Celui qui a fait bitoul rechout puis sort un objet de sa maison vers la cour mezid interdit aux autres ; s’ils ont déjà pris possession, il ne peut se rétracter. On peut aussi renoncer d’une cour à une cour, dans une ruine, et d’une maison à une maison. L’héritier peut renoncer. On peut renoncer puis se faire renoncer en retour.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) והוציא אח"כ - פי' שעבר והוציא:
Et il a ensuite sorti - C’est-à-dire qu’il a enfreint et sorti [un objet].
(ב) במזיד אוסר - על בני החצר לטלטל:
Mezid (volontairement), il interdit - Aux gens de la cour de transporter.
(ג) שהרי חוזר וכו' - שנראה כחוזר ומחזיק ברשות שביטל. ומ"מ אם חוזר אח"כ ומבטל מחדש מהני. כתב המג"א דלא אמרינן שהוא כחוזר ומחזיק אלא ע"י הוצאה מבית לחצר אבל אם מכניס מחצר לבית לא נראה כרוצה לחזור מביטולו ולהחזיק בחצר וכבר כתבנו לעיל סי' ש"פ ס"ק ט"ז שכמה פוסקים חולקים ע"ז וס"ל דאין חילוק בין הוצאה להכנסה וכמו דלא מחלקינן בין הוצאה להכנסה לענין החזיק וכמו שמסיים המחבר:
Car il revient etc. - Cela paraît comme s’il revenait prendre possession du droit auquel il avait renoncé. Néanmoins, s’il renonce ensuite de nouveau, cela est efficace. Le Magen Avraham écrit qu’on ne dit qu’il revient prendre possession que par une sortie de la maison vers la cour ; mais s’il fait entrer de la cour dans la maison, cela ne paraît pas comme s’il voulait se rétracter de sa renonciation et prendre possession de la cour. Nous avons déjà écrit plus haut, siman 380 seif katan 16, que plusieurs décisionnaires contestent cela et tiennent qu’il n’y a pas de différence entre sortie et entrée, de même qu’on ne distingue pas entre sortie et entrée quant à la prise de possession, comme le conclut le Mé’haber.
(ד) ואם החזיקו וכו' - קודם שחזר והוציא כליו:
Et s’ils ont déjà pris possession etc. - Avant qu’il ne revienne et sorte ses ustensiles.
(ה) אינו יכול לחזור - דבכל מקום חזקה מועילה בקניה ואע"ג שאין זו חזקה גמורה אפ"ה הקילו חכמים בה דמהני כשאר חזקות ולדעה זו מהני חזקה אף אם החזיק בערב שבת אחר הביטול:
Il ne peut plus se rétracter - Car en tout lieu la prise de possession est efficace pour l’acquisition ; et bien que ce ne soit pas une prise de possession complète, les Sages ont néanmoins été indulgents et elle est efficace comme les autres prises de possession. Selon cet avis, la prise de possession est efficace même s’ils ont pris possession le vendredi, après la renonciation.
(ו) משחשיכה - דמבעוד יום לא מוכחא מילתא שהרי גם בלא ביטול יכולין להוציא ולהכניס ועיין בביאור הלכה שיש להחמיר כדעה זו:
À partir de la tombée de la nuit - Car de jour la chose n’est pas démonstrative, puisqu’ils peuvent aussi, sans renonciation, sortir et faire entrer. Voir le Biour Halakha : il y a lieu d’être rigoureux selon cet avis.
(ז) יש ביטול רשות מחצר לחצר - כמו שיש ביטול רשות מבית לבית בחצר אחד:
Il y a bitoul rechout (renonciation au droit) d’une cour à une cour - Comme il y a renonciation au droit d’une maison à une maison dans une même cour.
(ח) ועירבו כל אחת לעצמה - דאי לא עירבו אין מבטלין כמו שנתבאר בסימן ש"פ דלשנים אין מבטלין לפי שכל אחד אוסר ע"ח:
Et chacune a fait l’érouv pour soi - Car si elles n’ont pas fait l’érouv, on ne renonce pas, comme il a été exposé au siman 380 : on ne renonce pas à deux, car chacun interdit à l’autre.
(ט) ול"ש עירבו יחד - מיירי בששכח אחד מהם ולא עירב דיכול לבטל רשותו לבני חצר שלו וגם לבני האחרת:
Et il n’y a pas de différence s’ils ont fait l’érouv ensemble - Il s’agit du cas où l’un d’eux a oublié et n’a pas fait l’érouv : il peut renoncer à son droit aux gens de sa cour et aussi à ceux de l’autre.
(י) להיותה מותרת וכו' ולא היא - קאי ארישא מהיכא שעירבה כל אחת לעצמה דהמבטלים רשותם שוב אסורים להוציא מבתיהם לחצר והיכא ששכח אחד ולא עירב וביטל רשותו לכולם הוא לבדו אסור וכולם מותרים:
Pour qu’elle soit permise etc., et non elle - Cela se rapporte au début, au cas où chacune a fait l’érouv pour soi : ceux qui ont renoncé à leur droit sont ensuite interdits de sortir de leurs maisons vers la cour. Et là où l’un a oublié, n’a pas fait l’érouv et a renoncé à son droit à tous, lui seul est interdit et tous les autres sont permis.
(יא) אלא החיצונה וכו' - דאם גם החיצונה לא עירבו לא אפשר בביטול דאין מבטלין רשות לשנים וכנ"ל:
Sinon l’extérieure etc. - Car si l’extérieure non plus n’a pas fait l’érouv, la renonciation n’est pas possible : on ne renonce pas le droit à deux, comme ci-dessus.
(יב) לבדה - ואז הוי הפנימית רגל האסורה במקומה ואוסרת שלא במקומה וכנ"ל בסימן שע"ח:
Seule - Et alors l’intérieure est un « pied » interdit à sa place et interdit hors de sa place, comme ci-dessus au siman 378.
(יג) בשעה שצריכה לצאת - דאין דריסת הרגל אוסר אלא עם עשיית תשמיש:
Au moment où elle a besoin de sortir - Car le droit de passage n’interdit qu’avec un usage effectif.
(יד) ונתנו עירובן בחיצונה - ל"ד דה"ה דאם נתנו עירובן בפנימית ג"כ צריך הפנימי לבטל רשותו לשתי החצרות ולא סגי בשיבטל לפנימית לבד ויהא הוא אורח לגבייהו ולא יאסור עליהן ואח"כ יסלקו הם עצמן לגמרי מלהשתמש בחצר החיצונה דכיון שהעוות בא מהם שהרי אחד מבני חצרם שכח לערב אי אפשר להם להסתלק מבני החיצונה אחרי שנתחברו מתחלה יחד ע"י עירוב אחד:
Et ils ont déposé leur érouv dans l’extérieure - Ce n’est pas restrictif : de même, s’ils ont déposé leur érouv dans l’intérieure, l’habitant de l’intérieure doit aussi renoncer à son droit aux deux cours ; il ne suffit pas qu’il renonce à la seule intérieure, qu’il soit hôte à leur égard et ne leur interdise plus, puis qu’eux-mêmes se retirent entièrement de l’usage de la cour extérieure. Car le défaut vient d’eux — l’un des gens de leur cour a oublié de faire l’érouv —, ils ne peuvent se retirer des gens de l’extérieure après s’être d’abord unis par un seul érouv.
(טו) וגם לכ"א מבני החיצונה - שנעשו כחצר אחד ע"י העירוב ואפילו אם ירצו בני הפנימי להסתלק עצמן מן החיצונה ג"כ לא מהני בבטול לבני הפנימי לבד וכנ"ל בס"ק הקודם ובפרט לפי מה שצייר המחבר שהעירוב מונח בחיצונה בלא"ה א"א להסתלק מהם שהרי העירוב מונח אצלם:
Et aussi à chacun des gens de l’extérieure - Car ils sont devenus comme une seule cour par l’érouv. Même si les gens de l’intérieure veulent se retirer de l’extérieure, cela n’est pas non plus efficace par une renonciation aux seuls gens de l’intérieure, comme au seif katan précédent. Et surtout selon le cas du Mé’haber, où l’érouv est déposé dans l’extérieure : de toute façon on ne peut s’en retirer, puisque l’érouv est chez eux.
(טז) ויהיה הוא לבדו אסור - היינו להוציא מבית לחצר וכדלעיל בסימן ש"פ:
Et lui seul sera interdit - C’est-à-dire de sortir de la maison vers la cour, comme plus haut au siman 380.
(יז) בחורבה - ולא אמרינן שלא הקילו חכמים בביטול רשות אלא בחצר שלפני הבתים שבה הוא עיקר תשמישם:
Dans une ruine - Et l’on ne dit pas que les Sages n’ont été indulgents pour la renonciation au droit que dans la cour devant les maisons, où se trouve l’essentiel de leur usage.
(יח) שהיא של שניהם - עיין לעיל בסימן שע"ו:
Qui appartient aux deux - Voir plus haut au siman 376.
(יט) יש ביטול רשות מבית לבית - כמו שמועיל הביטול מחצר לחצר:
Il y a renonciation au droit d’une maison à une maison - Comme la renonciation est efficace d’une cour à une cour.
(כ) ואפילו המבטל וכו' לבית חברו - שהרי הכל של חברו כיון שביטל לו ואפילו קודם שהחזיק חבירו בביתו יכול הוא להוציא ממנו לבית חברו ואפילו היו המבטלין רבים ג"כ מותרין להוציא מביתם לבית חבירן ואינו דומה להמבטל רשות חצרו שאין לו להוציא מביתו לחצר אפילו ביטל גם רשות ביתו עד שיחזיקו הם תחלה ואפילו אם החזיקו אינו מועיל אלא ביחיד שביטל לרבים אבל לא ביחיד ליחיד וכנ"ל בסימן ש"פ וכ"ש ברבים ליחיד דהתם כיון שהיה לו חלק בחצר אלא שביטל להם א"כ כשמוציא מביתו לחצר נראה כחוזר מבטולו ומחזיק בחלקו שבחצר משא"כ כשמוציא לבית חבירו שלא היה בו חלק מעולם לא שייך לומר שעי"ז מחזיק ברשות חבירו וגם לענין ביתו גופא לא שייך לומר שחוזר וזוכה בו במה שמוציא ממנו כליו לבית חבירו דאדרבה הרי מסתלק ממנו:
Et même celui qui renonce etc. vers la maison de son compagnon - Car tout appartient à son compagnon, puisqu’il lui a renoncé. Même avant que son compagnon n’ait pris possession dans sa maison, il peut sortir de chez lui vers la maison de son compagnon. Même si ceux qui renoncent sont plusieurs, ils sont aussi permis de sortir de leur maison vers la maison de leur compagnon. Cela ne ressemble pas à celui qui renonce au droit de sa cour, qui ne peut sortir de sa maison vers la cour, même s’il a aussi renoncé au droit de sa maison, jusqu’à ce qu’eux aient d’abord pris possession ; et même s’ils ont pris possession, cela n’est efficace que pour un individu qui a renoncé à plusieurs, mais non d’un individu à un individu, comme plus haut au siman 380, et à plus forte raison de plusieurs à un individu. Là-bas, puisqu’il avait une part dans la cour et qu’il leur a seulement renoncé, lorsqu’il sort de sa maison vers la cour cela paraît comme s’il se rétractait de sa renonciation et prenait possession de sa part dans la cour. Il n’en va pas de même lorsqu’il sort vers la maison de son compagnon, où il n’a jamais eu de part : on ne peut dire que par là il prend possession du droit de son compagnon. Quant à sa maison elle-même, on ne peut dire qu’il en reprend possession en sortant ses ustensiles vers la maison de son compagnon : au contraire, il s’en retire.
(כא) חוזר ומחזיק וכו' - ואע"ג דלעיל בסימן ש"פ ס"א מבואר דאם ביטל רשות חצרו לחבריו דמותר לו להוציא מביתם לחצר ולא אמרינן שחוזר וזוכה בחצרו בהוצאתו התם מיירי ביחיד לגבי רבים וחשיב רק כאורח לגבייהו אבל הכא מיירי ביחיד לגבי יחיד ויחיד לגבי יחיד לא הוי אורח וכנ"ל בס"ד ולהכי חוזר וזוכה במה שביטל מתחלה ולפ"ז אפילו אם החזיק זה שביטלו לו ג"כ אסור למבטל להוציא מביתו וכנ"ל בסימן ש"פ ס"ד:
Il revient prendre possession etc. - Bien que plus haut, siman 380 seif 1, il soit exposé que s’il a renoncé au droit de sa cour à ses compagnons, il lui est permis de sortir de leurs maisons vers la cour, et l’on ne dit pas qu’il reprend possession de sa cour par cette sortie — là-bas il s’agit d’un individu face à plusieurs, et il n’est considéré que comme hôte à leur égard. Ici il s’agit d’un individu face à un individu, et un individu face à un individu n’est pas hôte, comme plus haut au seif 4 ; c’est pourquoi il reprend possession de ce à quoi il avait d’abord renoncé. Dès lors, même si celui à qui l’on a renoncé a pris possession, il est aussi interdit à celui qui renonce de sortir de sa maison, comme plus haut au siman 380 seif 4.
(כב) מהחדר לביתו - וה"ה מבית לחדרו מפני שהוא כמוציא מרשות לרשות ועיין באחרונים שהעלו דאפילו אם ביטל גם רשות חדרו בהדיא אסור להוציא מאחד לחבירו דבזה הוא חוזר ומחזיק ברשותו וכנ"ל לענין מבית חבירו לביתו:
De la chambre vers sa maison - Et de même de la maison vers sa chambre, car c’est comme sortir d’un domaine à un autre. Voir les Aharonim qui concluent que même s’il a aussi renoncé explicitement au droit de sa chambre, il est interdit de sortir de l’un vers l’autre, car par là il revient prendre possession de son droit, comme ci-dessus pour le cas de la maison du compagnon vers sa maison.
(כג) ויש אומרים דאין לבטל וכו' - לפי שיש לחוש שלא תשתכח תורת עירוב מבתים אלו הפתוחים זה לזה שכולם יבטלו בעליהם לאחד וגם הם יהיו מותרים להוציא כל אחד מביתו לבית חבירו הואיל ואינו נראה כחוזר ומחזיק ברשותו בהוצאה זו משא"כ כשמשאיר חדר אחד שאסור להוציא ממנו לבית ואם היה עירוב היה מותר נמצא משתכר הוא בעירוב ושוב אין לחוש שיבטלו הכל ותשתכח תורת עירוב:
Et il y a ceux qui disent qu’il ne faut pas renoncer etc. - Parce qu’il y a à craindre que la loi de l’érouv ne s’oublie pour ces maisons ouvertes l’une sur l’autre : tous les propriétaires renonceraient à l’un d’eux, et ils seraient aussi permis, chacun, de sortir de sa maison vers celle de son compagnon, puisque cela ne paraît pas comme un retour à la possession de son droit par cette sortie. Il n’en va pas de même s’il laisse une chambre d’où il est interdit de sortir vers la maison, alors que s’il y avait un érouv ce serait permis : il gagne donc à l’érouv, et l’on n’a plus à craindre qu’ils renoncent à tout et que la loi de l’érouv s’oublie.
(כד) ואז מותר להכניס וכו' - עיין במ"א שתמה ע"ז דהא ע"כ מיירי ביחיד לגבי יחיד דאי ביחיד לגבי רבים שעירבו א"כ תו לא שייך לומר שישתכח תורת עירוב כיון שעירבו אלא דמיירי ביחיד לגבי יחיד וא"כ האיך שרי להכניס מבית חבירו לביתו כיון דיחיד לגבי יחיד לא מקרי אורח והוי כאלו חוזר ומחזיק בביתו ואפילו החזיק חבירו לא מהני ועיין בחמד משה שתירץ דדין זה דרמ"א מיירי ביחיד לגבי רבים אלא שאותן רבים היו דרים בבית אחד ולא היו צריכין לעירוב וזה ג"כ מקרי רבים וזה היחיד מקרי אורח לגבייהו ולכן מותר לו להכניס מביתם לביתו ואפילו קודם שהחזיקו ועיין בבה"ל מה שכתבנו בשם הגר"א:
Et alors il est permis de faire entrer etc. - Voir le Magen Avraham qui s’en étonne : forcément il s’agit d’un individu face à un individu, car s’il s’agissait d’un individu face à plusieurs qui ont fait l’érouv, on ne pourrait plus dire que la loi de l’érouv s’oublie, puisqu’ils ont fait l’érouv. Or s’il s’agit d’un individu face à un individu, comment est-il permis de faire entrer de la maison de son compagnon dans la sienne, puisque l’individu face à l’individu n’est pas appelé hôte, et c’est comme s’il revenait prendre possession de sa maison, et même la prise de possession du compagnon n’y aide pas ? Voir le Hemdat Moshé qui résout : ce din du Rema traite d’un individu face à plusieurs, sauf que ces plusieurs habitaient une seule maison et n’avaient pas besoin d’érouv ; cela s’appelle aussi plusieurs, et cet individu est appelé hôte à leur égard ; dès lors il lui est permis de faire entrer de leur maison dans la sienne, même avant qu’ils aient pris possession. Voir le Biour Halakha ce que nous avons écrit au nom du Gra.
(כה) אינם יכולים לבטל וכו' - כדי שיוכל חבירו להשתמש והטעם דכיון שלא היו יכולים לערב יחד מבע"י אמרינן כיון שנאסר למקצת השבת נאסר לכל השבת ולא מהני בטול:
Ils ne peuvent renoncer etc. - Afin que le compagnon puisse user [du lieu]. La raison : puisqu’ils n’ont pas pu faire l’érouv ensemble encore de jour, on dit : dès lors que cela a été interdit pour une partie du Chabbat, c’est interdit pour tout le Chabbat, et la renonciation n’est pas efficace.
(כו) והיורש בא לדור בחצר ואוסר - אבל אם לא היה בא לדור אינו אוסר על בני החצר דדירה בלא בעלים לא שמה דירה וכנ"ל בסימן שע"א ס"ד ועיין לעיל מה שכתבנו שם בבה"ל:
Et l’héritier vient habiter dans la cour et interdit - Mais s’il ne venait pas habiter, il n’interdit pas aux gens de la cour, car une demeure sans propriétaires n’est pas appelée demeure, comme plus haut au siman 371 seif 4. Voir plus haut ce que nous avons écrit là-bas dans le Biour Halakha.
(כז) יכול לבטל רשותו - אף דאי בעי לערובי מאתמול לא מצי מערב אפ"ה מהני ביטולו משום דיורש כרעיה דאבוה הוא [ש"ס]:
Il peut renoncer à son droit - Bien que s’il avait voulu faire l’érouv dès la veille il n’aurait pas pu, néanmoins sa renonciation est efficace, parce que l’héritier est comme le pied de son père [Talmud].
(כח) וחוזרים ומבטלים לאותם וכו' - אבל אם לא היו חוזרין ומבטלין להם לא היו מותרים המבטלים להוציא אפי' ביטלו גם רשות בתיהם הואיל והם רבים ואינם נעשים אורחים כמש"כ בסימן ש"פ [מ"א וש"א]:
Et ils reviennent renoncer à ceux etc. - Mais s’ils ne revenaient pas leur renoncer, ceux qui ont renoncé n’auraient pas été permis de sortir, même s’ils avaient aussi renoncé au droit de leurs maisons, puisqu’ils sont plusieurs et ne deviennent pas hôtes, comme il est écrit au siman 380 [Magen Avraham et autres Aharonim].