La demeure d’un non-juif n’interdit que s’il y a deux Juifs dans deux maisons qui s’interdisent l’un l’autre ; alors la renonciation ne suffit pas et il faut louer son droit. Détail de la location, du salarié et du moissonneur, des cours intérieures et extérieures, des fenêtres et du bateau.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) אינו אוסר עליו - דמעיקר הדין דירת עכו"ם אינה חשובה דירה אלא דחכמים גזרו דליאסר עליו כדי שלא ידור עמו וילמוד ממעשיו ולא גזרו אלא בדבר דשכיח דהיינו במקום שדרים כמה ישראלים אבל לא בחד בית דלא שכיח שידור בין העכו"ם דהיו חשודין אש"ד:
Il ne lui interdit pas - En droit fondamental, la demeure d’un non-juif n’est pas considérée comme une demeure ; mais les Sages ont décrété qu’elle lui interdise, afin qu’il n’habite pas avec lui et n’apprenne pas de ses actes. Ils n’ont décrété que dans un cas fréquent, c’est-à-dire là où habitent plusieurs Juifs, mais non dans une seule maison, car il n’est pas fréquent qu’on habite parmi les non-juifs, qui étaient soupçonnés de verser le sang.
(ב) בשני בתים - אבל בחד בית אפילו יש כמה אנשים ואוכלים כל אחד בפ"ע כחד חשיבי:
Dans deux maisons - Mais dans une seule maison, même s’il y a plusieurs personnes et que chacune mange séparément, elles sont considérées comme une seule.
(ג) ואוסרים זע"ז - לאפוקי במקום שאינם אוסרים זה על זה כגון אב ובניו שמקבלים פרס מאתו שאינם צריכים לערוב אפילו הם דרים כל אחד בבית בפני עצמו כדמבואר בסי' ש"ע עיי"ש בזה אין עכו"ם אוסר עליהם וא"צ לשכור רשותו:
Et s’interdisent l’un l’autre - Pour exclure le cas où ils ne s’interdisent pas l’un l’autre, comme un père et ses fils qui reçoivent leur pension de lui, lesquels n’ont pas besoin de faire d’érouv même s’ils habitent chacun dans une maison à part, comme exposé au siman 370 ; en ce cas le non-juif ne leur interdit pas et il n’est pas nécessaire de louer son droit.
(ד) אז העכו"ם אוסר עליהם - שלא יועיל עירובן שמערבין ביניהם עד שישכרו רשות העכו"ם:
Alors le non-juif leur interdit - De sorte que l’érouv qu’ils font entre eux n’aura pas d’effet tant qu’ils n’auront pas loué le droit du non-juif.
(ה) ואינו מועיל וכו' - כמו בישראל שלא עירב עם בני החצר שמבטל רשותו כדי להתיר שאר בני החצר לטלטל כדמבואר בסי' ש"פ והטעם דלא מהני משום דרצו חכמים לארחוקי דירת ישראל מן העכו"ם ולהכי החמירו דאין לו תקנה עד שישכור ממנו ומאחר שהעכו"ם אינו רוצה להשכיר בנקל יתרחק הישראל מלדור עמו כדי שלא יאסור עליו הטלטול:
Et cela n’est pas efficace etc. - Contrairement à un Juif qui n’a pas fait l’érouv avec les gens de la cour et qui fait bitoul rechout (renonciation au droit) pour permettre aux autres de transporter, comme exposé au siman 380. La raison pour laquelle cela n’est pas efficace : les Sages ont voulu éloigner la demeure d’un Juif de celle du non-juif ; aussi ont-ils été rigoureux : il n’y a de remède que de louer de lui. Et puisque le non-juif n’accepte pas facilement de louer, le Juif s’éloignera d’habiter avec lui, afin que le transport ne lui soit pas interdit.
(ו) אלא צריך שישכירו ממנו - ולענין אם מהני שאלה תלוי בשתי הדעות המבואר בסי"ב ולדעה ראשונה שם לא מהני:
Mais il faut qu’ils louent de lui - Quant à savoir si un prêt suffit, cela dépend des deux avis exposés au seif 12 ; selon le premier avis là-bas, cela ne suffit pas.
(ז) דלא השכיר וכו' - ובס' עבודת הקודש להרשב"א כתב עוד טעם לדין זה שאין דרכו של ישראל להשכיר או להשאיל לעכו"ם בית בחצר שהוא שרוי בתוכה ולא גזרו חכמים בדבר שאינו מצוי ועיין בביאור הגר"א בכאן ולעיל בסי' ש"ע שדעתו דדוקא בשהתנה המשכיר או המשאיל שיכול לסלקו בכל שעה שירצה ובהיכא דלא יכול לסלוקיה בודאי אוסר עליו ועיין מה שהארכנו בזה בסי' שפ"ד בביאור הלכה:
Car il n’a pas loué etc. - Dans le Sefer Avodat HaKodesh du Rachba, on trouve encore une raison à cette loi : il n’est pas dans les habitudes d’un Juif de louer ou de prêter à un non-juif une maison dans la cour où lui-même réside, et les Sages n’ont pas décrété pour une chose peu fréquente. Voir le commentaire du Gra ici et plus haut au siman 370 : son avis est que cela ne vaut que si le bailleur ou le prêteur a stipulé qu’il peut l’évincer à tout moment ; mais s’il ne peut pas l’évincer, le non-juif lui interdit certainement. Voir ce que nous avons développé à ce sujet au siman 384 dans le Biour Halakha.
(ח) אבל אם הבית וכו' - פי' דלא נימא דשכירות הצריך לענין היתר טלטול נכלל בשכירות הבית משום דאומדנא דמוכח הוא שלא שכר ממנו הבית אדעתא שיהיה אסור לטלטל בשבת ולא יצטרך תו לשכור הרשות מהעכו"ם קמ"ל דלא אמרינן הכי רק במשכיר ולא בשוכר ולהכי צריך לשכור ממנו רשותו:
Mais si la maison etc. - C’est-à-dire : qu’on ne dise pas que la location requise pour permettre le transport est déjà incluse dans la location de la maison, au motif qu’il est évident qu’il n’a pas loué la maison de lui avec l’intention d’être interdit de transporter le Chabbat et de ne plus avoir à louer le droit du non-juif. On nous enseigne qu’on ne dit cela que pour le bailleur, non pour le locataire ; aussi faut-il louer de lui son droit.
(ט) ועכו"ם וכו' - ר"ל הנכרי המשכיר:
Et un non-juif etc. - C’est-à-dire le non-juif bailleur.
(י) בבית עמו - ומיירי שיש לו להעכו"ם חדר מיוחד דאם יש לו רשות לישראל להשתמש בכל הבית לא גרע משכירו ולקיטו של העכו"ם ולא יצטרך לשכור רשותו ועיין בסעיף ט"ו מש"כ שם:
Dans la maison avec lui - Il s’agit du cas où le non-juif a une chambre particulière ; car si le Juif a le droit de se servir de toute la maison, cela n’est pas moindre que le salarié et le moissonneur du non-juif, et il n’aurait pas à louer son droit. Voir au seif 15 ce qui y est écrit.
(יא) ישראל שהשאיל וכו' במקום שדרים נכרים וכו' - ר"ל שישראל יש לו ב' בתים בחצר שא"י דר בה והוא דר בבית אחד והשניה השכיר לישראל אחר ויש לו בבית זה תפיסת יד דהיינו שהשאיר בו כלים שאינם נטלים בשבת ומחמת זה אין צריכין לערב ביניהם כמו שנתבאר בסי' ש"ע וקמ"ל דאפ"ה אינם חשובים כחד וצריכים לשכור מהעכו"ם דתפיסת יד לא עדיף מאם ערבו ביניהם שאינו מועיל כ"ז שלא שכרו מן העכו"ם כמו שכתבנו בסק"ד עיין בביאור הלכה מ"ש בזה:
Un Juif qui a prêté etc., dans un endroit où habitent des non-juifs etc. - C’est-à-dire : un Juif a deux maisons dans une cour où habite un non-juif ; il habite dans l’une et a loué la seconde à un autre Juif, et il a dans cette maison une tefissat yad (emprise — objets laissés), c’est-à-dire qu’il y a laissé des ustensiles qu’on ne déplace pas le Chabbat ; de ce fait ils n’ont pas besoin de faire d’érouv entre eux, comme exposé au siman 370. On nous enseigne que néanmoins ils ne sont pas considérés comme un seul et doivent louer du non-juif, car la tefissat yad n’est pas supérieure au cas où ils auraient fait l’érouv entre eux, ce qui n’est pas efficace tant qu’ils n’ont pas loué du non-juif, comme nous l’avons écrit au seif katan 4. Voir le Biour Halakha à ce sujet.
(יב) לאחד מהם - שיהיה עכ"פ הוא מותר לטלטל והם יהיו אסורין וכמו שנתבאר לעיל סי' ש"פ:
À l’un d’eux - Afin qu’au moins celui-là soit permis de transporter et que les autres soient interdits, comme exposé plus haut au siman 380.
(יג) אינו מועיל - דא"כ בטלת תורת עירוב מאותו מבוי שהרי לא יצטרכו לשכור כלל ויוכלו תמיד לבטל וישכח תורת עירוב [גמרא]:
Cela n’est pas efficace - Car sinon tu aurais annulé la loi de l’érouv de ce mavoï, puisqu’ils n’auraient plus du tout à louer et pourraient toujours renoncer, et la loi de l’érouv serait oubliée [Guemara].
(יד) הפתוחות זו לזו - בחלון או בפתח:
Ouvertes l’une sur l’autre - Par une fenêtre ou une porte.
(טו) ואין להם דריסת רגל וכו' - דהיינו שאינם זו לפנים מזו אלא זו בצד זו ופתחיהם למבוי:
Et elles n’ont pas de droit de passage etc. - C’est-à-dire qu’elles ne sont pas l’une à l’intérieur de l’autre, mais l’une à côté de l’autre, et leurs portes donnent sur le mavoï.
(טז) מכניסין ומוציאין מחצר זו - ר"ל כלים ששבתו בבתיהם ומיירי שהישראלים ערבו ביניהם דבלא זה הלא אסורים להוציא מבתיהם לחצר:
On fait entrer et sortir de cette cour - C’est-à-dire des objets qui ont passé le début du Chabbat dans leurs maisons ; et il s’agit du cas où les Juifs ont fait l’érouv entre eux, car autrement ils seraient interdits de sortir de leurs maisons vers la cour.
(יז) דרך חלון - אפילו אם הוא למטה מעשרה טפחים וה"ה אם היה פתח ביניהם מוציאין דרך הפתח:
Par une fenêtre - Même si elle est au-dessous de dix téfa’him ; et de même s’il y avait une porte entre elles, on sort par la porte.
(יח) שביניהם - ולהוציא מחצרם לחצר עכו"ם דרך המבוי [כשהוא מתוקן בלחי וקורה כדין] תלוי בזה אם לא היה במבוי זה רק חצר אחד של ישראל מותר ואם היו שתי חצרות של ישראל אסור שהרי העכו"ם אוסר עליהם את המבוי עד שישכרו ממנו וכדמבואר לקמן סימן שצ"א ס"א:
Qui est entre elles - Et pour sortir de leur cour vers la cour du non-juif par le mavoï [lorsqu’il est aménagé avec un lé’hi et une kora selon la loi], cela dépend : s’il n’y avait dans ce mavoï qu’une seule cour de Juifs, c’est permis ; s’il y avait deux cours de Juifs, c’est interdit, car le non-juif leur interdit le mavoï tant qu’ils n’ont pas loué de lui, comme exposé plus bas au siman 391 seif 1.
(יט) וא"צ לשכור מהעכו"ם - והטעם דלא הצריכו חכמים לשכור אלא היכי שדרים בחצר אחד או בשתי חצרות והיו זו לפנים מזו שהעכו"ם עובר דרך החיצונה שהישראלים דרים שם דהוי ג"כ כבחצר אחד וכמבואר לקמן בסי"ז משא"כ בשתי חצרות שאין להם שייכות בהדי הדדי אף שמוציא ומכניס לפעמים דרך חלונו או פתחו שיש לו בצדו לית לן בה:
Et il n’est pas nécessaire de louer du non-juif - La raison : les Sages n’ont exigé de louer que lorsqu’on habite dans une même cour, ou dans deux cours dont l’une est à l’intérieur de l’autre, le non-juif passant par la cour extérieure où habitent les Juifs — ce qui est aussi comme une seule cour, comme exposé plus bas au seif 17. Il en va autrement de deux cours qui n’ont aucun lien l’une avec l’autre : même s’il fait parfois entrer et sortir par sa fenêtre ou sa porte latérale, cela n’y fait rien.
(כ) ואינו צריך לכתוב וכו' - דדי בשכירות חלושה ולא בעינן שכירות בריאה:
Et il n’est pas nécessaire d’écrire etc. - Car une location faible suffit, et l’on n’exige pas une location solide.
(כא) אפילו בפחות משוה פרוטה - הטעם דלגבי עכו"ם חשיב ממון דבן נח נהרג אפי' בפחות משוה פרוטה אבל מישראל אם ירצה לשכור ממנו רשותו לא מהני בפחות משוה פרוטה אפילו לדעת המקילין בסימן ש"פ ס"ג:
Même pour moins de la valeur d’une perouta - La raison : pour un non-juif cela compte comme un bien, car un descendant de Noé est passible de mort même pour moins d’une perouta. Mais d’un Juif, si l’on veut louer de lui son droit, moins d’une perouta ne suffit pas, même selon l’avis de ceux qui sont indulgents au siman 380 seif 3.
(כב) בשבת - שאינו שכירות ודאית אלא כביטול רשות והיכר בעלמא ומבואר בפוסקים דנותן לו דבר מאכל או כל דבר המותר לטלטל ואומר זה עבור שכר חצרך אבל מעות אסור לטלטל ועיין סימן שפ"ג דהעירוב נתבטל וצריכין לבטל רשותם לגבי אחד עי"ש:
Le Chabbat - Ce n’est pas une location certaine, mais comme un bitoul rechout et un simple signe distinctif. Il est exposé chez les décisionnaires qu’on lui donne un aliment ou tout objet qu’il est permis de transporter, et l’on dit : ceci est pour le loyer de ta cour ; mais l’argent est interdit à transporter. Voir le siman 383 : l’érouv est annulé et ils doivent renoncer à leur droit en faveur de l’un d’eux, voir là.
(כג) כל זמן שאין הנכרי וכו' - מיירי ששכרו ממנו בסתם ולא פירש שום זמן דאי שכרו לזמן ידוע כשעבר הזמן צריך לשכור שנית בכל ענין כמבואר בסעיף שאח"ז וקודם שעבר הזמן אינו יכול לחזור בשום ענין:
Aussi longtemps que le non-juif etc. - Il s’agit du cas où l’on a loué de lui sans précision et sans fixer de durée ; car si l’on a loué pour une durée déterminée, une fois le délai passé il faut louer de nouveau en tout état de cause, comme exposé au seif suivant ; et avant que le délai ne soit passé, il ne peut se rétracter en aucune façon.
(כד) ואפילו לזמן מרובה - כיון שלא פירש זמן בשכירות מהני כ"ז שאינו חוזר העכו"ם בפירוש אבל אם רוצה הנכרי יכול לחזור בו מיד אחר שבת הראשונה ואוסר עליו דכיון שלא השכיר לו אלא בסתם יכול לומר לו לא כוונתי אלא על שבת אחת:
Et même pour une longue durée - Puisqu’on n’a pas fixé de durée dans la location, cela est efficace tant que le non-juif ne se rétracte pas explicitement. Mais si le non-juif le veut, il peut se rétracter dès après le premier Chabbat et lui interdire, car n’ayant loué que sans précision, il peut lui dire : je n’ai visé qu’un seul Chabbat.
(כה) עד שיחזור הדמים - ר"ל דמה שאמרנו דאחר שבת הראשונה יכול העכו"ם לחזור היינו דוקא כשמחזיר הדמים דאל"כ יכול הישראל לומר לו אנכי כונתי לשכור ממך על כמה שבתות וע"ד כן נתתי לך דמי השכירות ובכגון זה הקילו חכמים במקום עכו"ם שאינו יכול לאסור עליו והרבה חולקים ע"ז ולדבריהם יכול העכו"ם לחזור אחר שבת ראשונה אפילו בלא חזרת דמים דכיון דלא פירש לכמה שבתות יכול לומר לא כוונתי אלא על שבת אחת:
Jusqu’à ce qu’il rende l’argent - C’est-à-dire : ce que nous avons dit, qu’après le premier Chabbat le non-juif peut se rétracter, n’est vrai que s’il rend l’argent ; sinon le Juif peut lui dire : j’ai visé à louer de toi pour plusieurs Chabbats, et c’est dans cette intention que je t’ai donné le loyer. En un tel cas les Sages ont été indulgents vis-à-vis du non-juif, et il ne peut pas lui interdire. Beaucoup contestent cela ; selon eux le non-juif peut se rétracter après le premier Chabbat même sans rendre l’argent, car n’ayant pas précisé pour combien de Chabbats, il peut dire : je n’ai visé qu’un seul Chabbat.
(כו) לכשיכלה הזמן צריך וכו' - אפילו אם אין העכו"ם חוזר בו דמאיליו נתבטל שכירות הראשונה ופשוט דאפילו אם יאמר לו העכו"ם שהוא מתרצה גם על להבא ג"כ לא מהני עד שישכור ממנו. כתב הט"ז אם שכר מעכו"ם ומת והניח יורש אין מועיל מה ששכרו מן המוריש דאז נתבטל כח השכירות דהא אפילו בחייו מצי למיהדר ביה וכו' עכ"ל וזהו לשיטתו לעיל שכתב בס"ו דאפילו בתוך זמן יכול לחזור אבל לפי מה שהסכימו האחרונים שם דבתוך הזמן אינו יכול לחזור בשום ענין א"כ אפילו מת לא נתבטל השכירות ואפילו היורש עומד ומוחה וכ"כ הא"ר ועוד הרבה אחרונים מיהו בשכר ממנו סתם ומת מסתברא דנתבטל ממילא השכירות וכדברי הט"ז. ואפילו אם היורש יאמר שמתרצה במה שעשה אביו מסתברא דלא מהני עד שיחזור וישכור ממנו:
Lorsque le délai expire, il faut etc. - Même si le non-juif ne se rétracte pas, car la première location s’annule d’elle-même. Et il est évident que même si le non-juif dit qu’il consent aussi pour l’avenir, cela ne suffit pas tant qu’on n’a pas loué de lui. Le Taz a écrit : si l’on a loué d’un non-juif et qu’il est mort en laissant un héritier, ce qu’on a loué du défunt n’est plus efficace, car alors le pouvoir de la location s’est annulé, puisque même de son vivant il pouvait se rétracter, etc. Cela est selon son avis plus haut, où il a écrit au seif 6 qu’il peut se rétracter même pendant le délai. Mais selon ce qu’ont convenu les Aharonim là-bas, que pendant le délai il ne peut se rétracter en aucune façon, alors même s’il meurt la location ne s’annule pas, même si l’héritier s’y oppose ; ainsi ont écrit Eliya Rabba et beaucoup d’autres Aharonim. Toutefois, si l’on a loué de lui sans précision et qu’il meurt, il est logique que la location s’annule d’elle-même, comme les paroles du Taz. Et même si l’héritier dit qu’il consent à ce qu’a fait son père, il est logique que cela ne suffit pas tant qu’on n’a pas de nouveau loué de lui.
(כז) וצריך לחזור ולערב - דמכיון שנתבטל השכירות ממילא נתבטל העירוב דאין עירוב מועיל במקום עכו"ם ולא אמרינן אח"כ דכששכרו מהעכו"ם יהא העירוב הראשון חוזר וניעור:
Et il faut de nouveau faire l’érouv - Car dès que la location s’est annulée, l’érouv s’annule de lui-même, puisqu’un érouv n’est pas efficace en présence d’un non-juif ; et l’on ne dit pas ensuite que, lorsqu’on aura loué du non-juif, le premier érouv revienne et se réveille.
(כח) לזמן ידוע - מלשון זה משמע דאם שכר ממנו סתם והשכירו לאחר צריך לשכור מהשוכר השני:
Pour une durée déterminée - De cette formulation il ressort que si l’on a loué de lui sans précision et qu’il l’a sous-loué à un autre, il faut louer du second locataire.
(כט) ובתוך הזמן השכיר וכו' - וה"ה אם מכר לאחר והטעם דשכירות ליומא נמי ממכר הוא ואין יכול למכור הזכות שנתן כבר לאחר ויש מחמירין במכר:
Et pendant le délai il a loué etc. - Et de même s’il a vendu à un autre. La raison : une location pour un jour est aussi une vente, et il ne peut vendre le droit qu’il a déjà donné à un autre. Certains sont plus rigoureux en cas de vente.
(ל) בשביל כולם - היינו שא"צ כל אחד ואחד לשכור ממנו אלא כיון ששכר אחד מהן ממילא הותרו כולן:
Pour tous - C’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire que chacun loue de lui ; dès que l’un d’eux a loué, tous sont automatiquement permis.
(לא) בעל כרחו וכו' - פי' אין יכולין ליתן שכירותו לרשותו להניחו לפניו על השלחן [ואפילו עכו"ם שהיה רגיל עד כה להשכיר לו רשותו] ולומר לו הרי לך שכירותך בעד רשותך שיהא לנו רשות לטלטל בחצרך לשנה כמו מלפנים ואע"ג דלגבי עירוב איכא מ"ד בסוף סימן שס"ז דבעירוב אם רגיל לערב ואינו רוצה עכשיו באין ונוטלין ממנו בע"כ הכא שאני דאין מדמין עכו"ם לישראל לענין כפיה בדבר מצוה:
Contre son gré etc. - C’est-à-dire : on ne peut pas déposer son loyer dans son domaine, le poser devant lui sur la table [même s’il s’agit d’un non-juif qui jusqu’ici avait l’habitude de lui louer son droit] et lui dire : voici ton loyer pour ton droit, afin que nous ayons le droit de transporter dans ta cour pour l’année comme auparavant. Bien que concernant l’érouv il y ait un avis à la fin du siman 366 selon lequel, s’il a l’habitude de participer à l’érouv et qu’il ne veut plus maintenant, on vient et on prend de lui contre son gré — ici c’est différent, car on n’assimile pas le non-juif au Juif quant à la contrainte en matière de mitsva.
(לב) אבל מאשתו - וה"ה מאחד מבני ביתו:
Mais de sa femme - Et de même de l’un des membres de sa maison.
(לג) או משכירו ולקיטו - פי' שכיר לעבודת כל השנה לקיטו לימות הקציר:
Ou de son salarié et de son moissonneur - C’est-à-dire : salarié pour le travail de toute l’année ; moissonneur pour le temps de la moisson.
(לד) אע"פ שהוא מוחה - כיון דמעיקר הדין אין דירתו אוסרת אלא כדי שלא ילמוד ממעשיו הקילו בה להיות אפילו שכירו נחשב לענין זה כבעה"ב וכתב הגר"א בביאורו דזהו רק לדעה הראשונה שבסימן שס"ז אבל לדעת י"א שם גם באשתו אינו יכול לשכור ממנה אם הבעל מוחה בה בפירוש שלא תשכיר:
Même s’il s’y oppose - Puisqu’en droit fondamental sa demeure n’interdit pas, et que c’est seulement afin qu’on n’apprenne pas de ses actes, on a été indulgent à ce sujet : même son salarié est considéré à cet égard comme le maître de maison. Le Gra a écrit dans son commentaire que cela n’est que selon le premier avis du siman 366 ; mais selon l’avis de « certains disent » là-bas, même de sa femme on ne peut louer si le mari s’oppose explicitement à ce qu’elle loue.
(לה) של שכירו ולקיטו - והיינו כשיש לו להשכיר רשות לקחת שכיר שיהיה לו רשות להשתמש בכל הבית דאז הו"ל שכירו ג"כ כאלו היה שכיר של בעה"ב:
De son salarié et de son moissonneur - C’est-à-dire lorsqu’il a le droit, en tant que locataire, de prendre un salarié qui aura le droit de se servir de toute la maison ; alors son salarié aussi est comme s’il était le salarié du maître de maison.
(לו) אחד מבני החצר - ה"ה אפילו שלא מבני החצר ואורחא דמלתא נקט:
L’un des gens de la cour - Et de même même quelqu’un qui n’est pas des gens de la cour ; on a seulement parlé du cas habituel.
(לז) להניח בו שום דבר - וקונה אותו המקום במה שהניח בו שום חפץ בע"ש ולדעת הרבה פוסקים מהני אע"פ שסילקו אח"כ משם כיון שכבר קנה אותו המקום להניח בו כשירצה:
Pour y déposer quoi que ce soit - Et il acquiert cet endroit par le fait d’y avoir déposé un objet à la veille du Chabbat. Selon beaucoup de décisionnaires, cela est efficace même s’il l’a ensuite retiré de là, puisqu’il a déjà acquis cet endroit pour y déposer quand il voudra.
(לח) דהו"ל וכו' - כיון שיש לו שיתוף עמו ברשותו:
Car il est devenu etc. - Puisqu’il a une association avec lui dans son droit.
(לט) ומשכיר וכו' - אבל בלא שכירות לא יועיל דלא עדיף הישראל העומד במקומו ממנו ולא דמי לחמשה שרוים בחצר המבואר בס"ט דשכירות אחד מהן די לכולם שאני התם שאותו האחד עכ"פ שכר מהעכו"ם משא"כ הכא שהיה רק בשאלה ממנו אינו מועיל דלא התירו חכמים בעכו"ם רק בשכירות ולא מהני בכאן שאלתו רק שיהיה עומד במקומו להשכיר כשכירו ולקיטו וכאחד מב"ב:
Et il loue etc. - Mais sans location cela n’est pas efficace, car le Juif qui se tient à sa place n’est pas supérieur à lui. Et cela ne ressemble pas aux cinq qui résident dans une cour, exposé au seif 9, où la location de l’un d’eux suffit pour tous : là-bas, cet un a du moins loué du non-juif ; ici, il n’y avait qu’un prêt de sa part, ce qui n’est pas efficace, car les Sages n’ont permis concernant le non-juif que par location. Son prêt ici ne sert qu’à ce qu’il se tienne à sa place pour louer, comme son salarié et son moissonneur et comme l’un des membres de la maison.
(מ) שאינו צריך להשכיר - ס"ל לדעה זו דל"ד שכירות מתיר בעכו"ם ה"ה שאלה וממילא שאילתו מועיל בעד כולם כמו בההיא דס"ט לענין שכירות וע"כ די במה שנותן בעירוב עם שאר בני החצר:
Qu’il n’a pas besoin de louer - Selon cet avis, ce n’est pas seulement la location qui permet concernant le non-juif, mais aussi le prêt ; dès lors son prêt suffit pour tous, comme dans le cas du seif 9 concernant la location. Aussi suffit-il qu’il donne à l’érouv avec les autres gens de la cour.
(מא) אלא וכו' - ולכתחלה נכון לחוש לסברא הראשונה:
Mais etc. - Et lekhathila (a priori) il convient de craindre l’avis du premier.
(מב) נותן עירובו ודיו - לכאורה משמע דלא צריך לערוב אלא כשהוא מבני החצר וכמו שמיירי המחבר אבל בחידושי הרשב"א משמע דאפילו אינו דר בחצר הצריכוהו חכמים ליתן חלק בעירוב משום האי בית של עכו"ם דחשבינן ליה כאלו דר שם:
Il donne son érouv et cela suffit - Il semblerait à première vue qu’il n’ait à faire l’érouv que s’il est des gens de la cour, comme le Mé’haber en parle. Mais dans les Hidouchim du Rachba il ressort que même s’il n’habite pas dans la cour, les Sages lui ont imposé de donner une part à l’érouv à cause de cette maison du non-juif, que l’on considère comme s’il y habitait.
(מג) לא מהני - והאחרונים הסכימו לדינא דהא דלא מהני יחוד מקום היינו דוקא כשאין לו רשות להשתמש באותו מקום שייחד לו כלל וגם אינו יכול לסלקו וא"כ תו לא הוי כשלוחו כיון שאין לו שייכות עמו אבל כשיש לו רשות להשתמש במקום שייחד לו או שיש לו רשות לסלק את הישראל א"כ עדיין יש לו שייכות עם הישראל והוי כשלוחו:
Cela n’est pas efficace - Et les Aharonim ont convenu pour la halakha que le fait qu’une attribution de lieu ne soit pas efficace, c’est seulement lorsqu’il n’a aucun droit de se servir de ce lieu qu’on lui a attribué, et qu’il ne peut pas non plus [le non-juif] l’évincer ; dès lors il n’est plus comme son envoyé, n’ayant plus de lien avec lui. Mais s’il a le droit de se servir du lieu qu’on lui a attribué, ou s’il a le droit d’évincer le Juif, alors il a encore un lien avec le Juif et il est comme son envoyé.
(מד) אע"פ שסילקו תוך הזמן - הטעם דחשבינן אותו השכירות כאלו שכרו מהבעה"ב כיון שנחשב כאלו עשה ברשותו:
Même s’il l’a évincé pendant le délai - La raison : on considère cette location comme si on l’avait louée du maître de maison, puisqu’on la considère comme faite avec son autorisation.
(מה) מותרים עד תום הזמן - וה"ה כשמת השכיר ולקיט כ"כ ח"א וש"א:
Ils sont permis jusqu’à la fin du délai - Et de même si le salarié et le moissonneur meurt ; ainsi ont écrit Hayé Adam et d’autres Aharonim.
(מו) כיון שסילקו נתבטל וכו' - דהרי בסתמא יכול לחזור אחר שבת ראשונה מתי שירצה וכמש"כ בס"ו ולהכי אין כח בשכירות כזה רק כ"ז שהוא שכיר ולא אח"כ:
Puisqu’il l’a évincé, [la location] s’est annulée etc. - Car, sans précision, il peut se rétracter après le premier Chabbat quand il veut, comme il est écrit au seif 6 ; c’est pourquoi une telle location n’a de force que tant qu’il est salarié, et non après.
(מז) מגזבר המלך - ואפילו נוטל השכר לעצמו דמסתמא אין המלך מקפיד על ד"ז [מ"א] ובא"ר מיקל בזה גם בשכיר ולקיט ע"ש. וכתבו האחרונים דלאו דוקא גזבר אלא ה"ה כל עבד מעבדיו הקטנים דלא גרע משכירו ולקיטו ועיין לקמן סימן שצ"א סקי"ח במ"ב מה שכתבנו שם:
Du trésorier du roi - Et même s’il prend le loyer pour lui-même, car présumément le roi n’y tient pas [Magen Avraham]. Et Eliya Rabba est indulgent à ce sujet aussi pour le salarié et le moissonneur, voir là. Les Aharonim ont écrit que ce n’est pas seulement le trésorier, mais de même tout serviteur parmi ses petits serviteurs, car cela n’est pas moindre que son salarié et son moissonneur. Voir plus bas siman 391 seif katan 18 dans le Michna Beroura ce que nous y avons écrit.
(מח) ונסתלק לגמרי וכו' - ולכך יש ליזהר לכתחלה שלא לשכור סתמא משר העיר או ממשרתיו רק על זמן דלפעמים נסתלק ובטל השכירות. ושיעור הזמן הסכימו הרבה אחרונים דיוכל לשכור על זמן ארוך ורב אך לכתחלה טוב שלא לשכור רק עד עשרים שנה:
Et il a été entièrement destitué etc. - Aussi faut-il prendre garde lekhathila de ne pas louer sans précision du chef de la ville ou de ses serviteurs, mais seulement pour une durée, car parfois il est destitué et la location s’annule. Quant à la durée, beaucoup d’Aharonim ont convenu qu’on peut louer pour un temps long et considérable ; mais lekhathila il est bon de ne louer que jusqu’à vingt ans.
(מט) ויוכל לשכור ממנו - הטעם דעדיין הוא בכלל ממוני המלך ומשרתיו כיון שמקבל פרס מבית המלך ועיין בה"ל:
Et l’on peut louer de lui - La raison : il est encore au nombre des commis du roi et de ses serviteurs, puisqu’il reçoit une pension de la maison du roi. Voir le Biour Halakha.
(נ) אם יש וכו' - פי' ואין שום אחד מהם רשאי להשתמש בחדר המיוחד לחבירו ודמי להא שכתב המחבר לעיל סי"ג דייחד לו מקום לא הוי כשכירו ולקיטו ואינו יכול להשכיר עבור בעה"ב:
S’il y a etc. - C’est-à-dire qu’aucun d’eux n’a le droit de se servir de la chambre particulière de l’autre ; et cela ressemble à ce qu’a écrit le Mé’haber plus haut au seif 13 : s’il lui a attribué un lieu, il n’est pas comme son salarié et son moissonneur et ne peut louer pour le maître de maison.
(נא) בכה"ג וכו' - ר"ל בחדרים מיוחדים לכל א' הא אי דרים בשותפות בכל הבית או אפי' מחולקים בכל הבית רק בחדר אחד יש רשות לשניהם להשתמש בו אין צריך לשכור רק מאחד מהם וכדלעיל בסי"ג. והרבה פוסקים חולקים אדברי רמ"א ולדידהו אפי' משתמשים ביחד בכל החדרים לא מיקרי ישראל שכיר ולקיט וצריך לשכור מן העכו"ם דוקא וכן בסיפא בשני עכו"ם נמי צריך לשכור משניהם דוקא והטעם דלא תקנו חכמים דיהיה ידו כיד בעה"ב אלא בשכיר ולקיט דנגרר אחריו אבל לא בשותפים שכח כל אחד מהם שוה בבית ואין כל אחד טפל לחבירו:
En un tel cas etc. - C’est-à-dire pour des chambres particulières à chacun. Mais s’ils habitent en association dans toute la maison, ou même s’ils se sont partagé toute la maison mais que dans une chambre les deux ont le droit de s’en servir, il n’est besoin de louer que de l’un d’eux, comme plus haut au seif 13. Beaucoup de décisionnaires contestent les paroles du Rema ; selon eux, même s’ils se servent ensemble de toutes les chambres, un Juif n’est pas appelé salarié et moissonneur, et il faut louer du non-juif précisément ; de même dans la suite, pour deux non-juifs, il faut aussi louer des deux précisément. La raison : les Sages n’ont institué que la main [du salarié] soit comme la main du maître de maison pour le salarié et le moissonneur, qui est entraîné après lui, mais non pour des associés, dont la force de chacun est égale dans la maison et dont aucun n’est subordonné à l’autre.
(נב) דרים בביתו - בחדרים מיוחדים לכל אחד בפ"ע:
Habitent dans sa maison - Dans des chambres particulières à chacun séparément.
(נג) אין דירתם וכו' - דאע"ג דאחשבינהו רבנן לדירתם ונעשים כבעלים על ידן להשכיר הרשות ואפילו שלא מדעת עכו"ם לא אמרו אלא להקל אבל לא שיהיה דירתן חשובה דירה שיאסרו זה על זה כשלא עירבו דבאמת אין דירתן מיוחדת להם שהרי העכו"ם יש לו רשות בהן ויכול לסלקם משם:
Leur demeure n’est pas etc. - Bien que les Sages aient considéré leur demeure et qu’ils deviennent comme des propriétaires par eux pour louer le droit, même sans l’avis du non-juif — on n’a dit cela que pour être indulgent, mais non pour que leur demeure soit considérée comme une demeure qui ferait qu’ils s’interdisent l’un l’autre s’ils n’ont pas fait l’érouv. Car en vérité leur demeure ne leur est pas particulière, puisque le non-juif a un droit sur eux et peut les évincer de là.
(נד) זה על זה - וה"ה שאין אוסרין על בני החצר דאין צריכין להשתתף בעירוב:
L’un sur l’autre - Et de même ils n’interdisent pas aux gens de la cour, qui n’ont pas besoin de s’associer à l’érouv.
(נה) דשכירות - ט"ס הוא וצ"ל ושכירו ור"ל דאם שכרו בני החצר הרשות מן העכו"ם אין צריך לשכור מן השכיר והלקיט בין אם הוא ישראל או עכו"ם ומלתא דפשיטא הוא אלא דלפי מה דקי"ל דאחשבינהו לדירתן [ששוכרין מהן הרשות וכנ"ל] הו"א דהוי כשני עכו"ם שדרין בבית שצריך לשכור מכל אחד וכנ"ל קמ"ל דלקולא אמרינן ולא לחומרא:
« Car la location » - C’est une faute de copiste, et il faut lire « et son salarié ». C’est-à-dire : si les gens de la cour ont loué le droit du non-juif, il n’est pas besoin de louer du salarié et du moissonneur, qu’il soit Juif ou non-juif. C’est une chose évidente ; mais selon ce que nous tenons, qu’on a considéré leur demeure [et que l’on loue d’eux le droit, comme ci-dessus], on aurait pu penser que c’est comme deux non-juifs habitant dans une maison, auxquels il faut louer de chacun, comme ci-dessus ; on nous enseigne qu’on dit cela pour l’indulgence et non pour la rigueur.
(נו) מבעל הבית - וה"ה אם שכרו הרשות מאחד מן השכירים די וא"צ לשכור מכולם:
Du maître de maison - Et de même si l’on a loué le droit de l’un des salariés, cela suffit, et il n’est pas besoin de louer de tous.
(נז) זו לפנים מזו - ודריסת רגלם של הפנימים דרך חצר החיצונה:
L’une à l’intérieur de l’autre - Et le droit de passage des intérieurs passe par la cour extérieure.
(נח) אוסר - על חצר החיצונה עד שישכור הרשות מהנכרי וטעם כל אלה דחשבינן כאלו כולם דרים בחצר החיצונה כיון שדריסת רגלם עליו ומצויים שם וגזרו בזה משום שמא ילמדו ממעשיו. ומ"מ ישראל הדר בפנימית מותר לטלטל בחצירו מביתו לחצר שאין העכו"ם אוסר על ישראל יחידי ואין החצר החיצונה אוסר עליו שהרי אין לו עליו דריסת הרגל ואינם מצויים שלשתם בחצר הפנימי ולא גזרו בזה חכמים:
Il interdit - À la cour extérieure, jusqu’à ce qu’on loue le droit du non-juif. La raison de tous ces cas : on considère comme si tous habitaient dans la cour extérieure, puisque leur droit de passage porte sur elle et qu’ils s’y trouvent, et l’on a décrété cela de peur qu’on n’apprenne de ses actes. Néanmoins, le Juif qui habite dans l’intérieure a le droit de transporter dans sa cour, de sa maison à la cour, car le non-juif n’interdit pas à un Juif seul, et la cour extérieure ne lui interdit pas, puisqu’il n’a pas sur elle de droit de passage, et que les trois ne se trouvent pas dans la cour intérieure ; les Sages n’ont pas décrété cela.
(נט) ויש מי שאומר וכו' - דאע"ג דבכל מקום ישראל אחד עם עכו"ם אינו אסור אפילו אם דרים בחצר אחד ס"ל דהכא גרע טפי דבחצר שהוא לפנים מחצר לאו כו"ע ידעי מי ומי דר בו ויחשבו כי דרים בו גם ישראל מלבד עכו"ם וכי חזו דמטלטלי בחיצון אתו למימר דשרי בלי שכירות במקום עכו"ם ומ"מ להלכה לא נקטינן כן כי הרבה אחרונים דחו זה מהלכה:
Et il y a qui dit etc. - Bien qu’en tout lieu un seul Juif avec un non-juif n’est pas interdit, même s’ils habitent dans une même cour, il estime qu’ici c’est plus grave : dans une cour qui est à l’intérieur d’une cour, tout le monde ne sait pas qui habite là, et l’on pensera que des Juifs aussi y habitent outre le non-juif ; et voyant qu’on transporte dans l’extérieure, on en viendra à dire que c’est permis sans location en présence d’un non-juif. Néanmoins, pour la halakha, on ne retient pas cela, car beaucoup d’Aharonim l’ont écarté de la halakha.
(ס) שיש לו רשות וכו' - ר"ל אע"פ שלא הניח שם והטעם דלא גרע משכירו ולקיטו של נכרי המבואר בסי"א דלפי שיש לו רשות להשתמש בבית שוכרים ממנו האי משכיר נמי דיש לו רשות להשתמש בבית שוכרין ממנו:
Qui a le droit etc. - C’est-à-dire même s’il n’y a rien déposé. La raison : cela n’est pas moindre que le salarié et le moissonneur du non-juif exposé au seif 11 : puisqu’il a le droit de se servir de la maison, on loue de lui ; de même ce bailleur, qui a le droit de se servir de la maison, on loue de lui.
(סא) לסלק השוכר תוך זמנו - כגון שהתנה עמו שרשות בידו לסלקו כל זמן שירצה:
D’évincer le locataire pendant son délai - Par exemple s’il a stipulé avec lui qu’il a le droit de l’évincer quand il voudra.
(סב) יכולים לשכור ממנו - אפילו לא סילקו עדיין שהרי שייר לו עדיין זכות בחצרו ומ"מ פשוט דמכ"ש דיכולין לשכור מהשוכר דכל הבית שלו עכשיו וכתב הב"י דאפילו השוכר מצוי בביתו אם רצה לשכור מהמשכיר שוכר:
On peut louer de lui - Même s’ils ne l’ont pas encore évincé, puisqu’il s’est encore réservé un droit dans sa cour. Néanmoins il est évident qu’à plus forte raison on peut louer du locataire, car toute la maison est à lui maintenant. Le Beit Yossef a écrit que même si le locataire se trouve dans sa maison, si l’on veut louer du bailleur, on loue.
(סג) וה"ה איש אחר וכו' - פי' דלא תימא דוקא במשכיר מהני זה משום ששייר לו זכות בחצר קמ"ל דגם באיש אחר מהני כיון שיש לו עכ"פ רשות להשתמש שם:
Et de même un autre homme etc. - C’est-à-dire : qu’on ne dise pas que cela n’est efficace que chez le bailleur, parce qu’il s’est réservé un droit dans la cour ; on nous enseigne que cela est aussi efficace chez un autre homme, puisqu’il a du moins le droit de s’y servir.
(סד) שיש לו תפיסה בבית - וגם בזה די בשיש לו רשות להניח אפילו אם עדיין לא הניח וכמבואר לעיל בסי"ב:
Qui a une emprise dans la maison - Et là aussi il suffit qu’il ait le droit d’y déposer, même s’il n’a pas encore déposé, comme exposé plus haut au seif 12.
(סה) שישראל ועכו"ם דרין בה - ר"ל ישראל אחד:
Où habitent un Juif et un non-juif - C’est-à-dire un seul Juif.
(סו) ובית אחד של ישראל - ר"ל של ישראל שני:
Et une maison d’un Juif - C’est-à-dire d’un second Juif.
(סז) ואינו פתוח לחצר - אלא לחצר אחרת או למבוי דאלו היה פתוח לחצר זה א"כ הרי יש כאן ב' ישראלים במקום עכו"ם והדין פשוט דצריכין לשכור הרשות ואח"כ לערוב ביניהם רק הכא דבית א' אינו שייך לכאן שהרי פתחו לצד אחר וא"כ לא נשאר כאן רק ישראל א' במקום עכו"ם ואינו צריך שום תיקון לטלטל בחצר ואשמעי' הכא שישראל השני אסור לטלטל דרך חלונו לבית ישראל זה ומשם לחצר אפי' אם נתערבו ע"י חלונות שיש ביניהם ואע"ג דמשום ישראל זה שמטלטל ג"כ דרך ביתו של ישראל מסתברא דלא מיקרי שנים במקום עכו"ם לאסור דלא שייך זה רק כששניהם מטלטלים דרך פתחם לחצר אפ"ה גזרו בזה מטעם אחר דאם יהא מותר ישראל פלוני לטלטל דרך ביתו של זה לחצר יסמוך הישראל ע"ז וידור עם עכו"ם דלא מסתפי משום שהוא יחיד שהרי עוד ישראל אחר מצוי כאן וילמוד ממעשיו של עכו"ם:
Et elle n’est pas ouverte sur la cour - Mais sur une autre cour ou sur un mavoï. Car si elle était ouverte sur cette cour, il y aurait alors deux Juifs en présence d’un non-juif, et la loi est simple : il faut louer le droit puis faire l’érouv entre eux. Seulement ici, une maison n’appartient pas à cet endroit, puisque sa porte donne d’un autre côté ; dès lors il ne reste ici qu’un seul Juif en présence d’un non-juif, et il n’est besoin d’aucun aménagement pour transporter dans la cour. On nous enseigne ici que le second Juif a interdiction de transporter par sa fenêtre vers la maison de ce Juif et de là vers la cour, même s’ils ont fait l’érouv par les fenêtres qu’il y a entre eux. Bien que, du seul fait que ce Juif transporte aussi par la maison de [l’autre] Juif, il soit logique qu’on ne les appelle pas deux en présence d’un non-juif pour interdire — cela ne s’applique que lorsque tous deux transportent par leur porte vers la cour —, néanmoins on a décrété cela pour une autre raison : si tel Juif était permis de transporter par la maison de celui-ci vers la cour, le Juif s’appuierait là-dessus et habiterait avec un non-juif, sans crainte du fait qu’il est seul, puisqu’un autre Juif se trouve ici, et il apprendrait des actes du non-juif.
(סח) אבל אם וכו' מותר - דאפי' בלא עירוב לא מסתפי ישראל לדור כאן יחידי שהרי הישראל מצוי תדיר כאן דרך פתחו ולהכי לא גזרו בזה שלא יהני עירובו:
Mais si etc., c’est permis - Car même sans érouv le Juif n’a pas crainte d’habiter ici seul, puisque le [second] Juif se trouve ici constamment par sa porte ; c’est pourquoi on n’a pas décrété que son érouv ne soit pas efficace.
(סט) ויש מי שאומר - ויש להחמיר כדעה זו ועיין ביאור הלכה:
Et il y a qui dit - Et il y a lieu d’être rigoureux selon cet avis. Voir le Biour Halakha.
(ע) שישראל ועכו"ם שרוים בה - ר"ל ופתחיהן של בתי ישראלים פתוחים לחצר:
Où un Juif et un non-juif résident - C’est-à-dire que les portes des maisons des Juifs sont ouvertes sur la cour.
(עא) עירוב דרך חלונות - ר"ל ע"י חלונות שיש ביניהם חל העירוב שעשו וכ"ש אם יש פתחים ביניהם:
Un érouv par les fenêtres - C’est-à-dire que par les fenêtres qu’il y a entre eux, l’érouv qu’ils ont fait prend effet ; et à plus forte raison s’il y a des portes entre eux.
(עב) להוציא וכו' דרך חלונות - וה"ה דרך פתח אם יש ביניהם:
De sortir etc. par les fenêtres - Et de même par une porte s’il y en a une entre eux.
(עג) הרי הם אסורים - דסד"א כיון שעירבו יחד דרך חלונות או פתחים שיש ביניהם יחשבו כבעה"ב אחד הדר בחצר של עכו"ם ואין אוסר עליו להוציא מבית לבית אפילו דרך אויר החצר קמ"ל:
Voici qu’ils sont interdits - Car on aurait pu penser : puisqu’ils ont fait l’érouv ensemble par les fenêtres ou les portes qu’il y a entre eux, on les considérera comme un seul maître de maison habitant dans la cour d’un non-juif, et cela ne lui interdit pas de sortir de maison en maison, même par l’air de la cour ; on nous enseigne [que non].
(עד) מבית לבית דרך פתחים - ר"ל דרך אויר החצר דאלו דרך פתח שיש בין בית לבית מותר ע"י עירוב שעשו לכו"ע [הגר"א]:
De maison en maison par les portes - C’est-à-dire par l’air de la cour ; car par une porte qu’il y a de maison à maison, c’est permis grâce à l’érouv qu’ils ont fait, de l’avis de tous [le Gra].
(עה) ויש להם בתים מיוחדים - ר"ל שיש ב' ישראלים או יותר שלכל אחד מהם חדר מיוחד לאכילה דאם היו אוכלין במקום אחד אפילו כמה וכמה כחד חשיב ואינו אסור:
Et ils ont des maisons particulières - C’est-à-dire qu’il y a deux Juifs ou davantage, dont chacun a une chambre particulière pour manger ; car s’ils mangeaient en un seul lieu, même nombreux, ils sont considérés comme un seul et ce n’est pas interdit.
(עו) מן העכו"ם בעל הספינה - וכמו בכל מקום שיש בתים מיוחדים וחצר משותפת לכולם שצריכין לערוב ולשכור. ומבואר בב"י דלא מהני במה ששוכרים מבעל הספינה אלא אם שוכרין ממנו קודם שחילק המקומות לכל אחד מן העכו"ם דעדיין רשות הספינה שייך לו לבד ויכולת בידו להשכיר אבל לאחר שחילק המקומות לשאר שוכרים לא מהני במה שישכרו ממנו אלא צריכים לשכור מכל עכו"ם ועכו"ם אם לא שיש לו רשות לבעל הספינה להניח כליו בכל מקום דאז די במה ששוכרין ממנו בלבד:
Du non-juif maître du bateau - Et comme en tout lieu où il y a des maisons particulières et une cour commune à tous, il faut faire l’érouv et louer. Il est exposé dans le Beit Yossef que ce qu’on loue du maître du bateau n’est efficace que si l’on loue de lui avant qu’il n’ait réparti les places à chacun des non-juifs, car alors le droit du bateau lui appartient encore seul et il a le pouvoir de louer ; mais après qu’il a réparti les places aux autres locataires, ce qu’on louerait de lui n’est pas efficace, et il faut louer de chaque non-juif, à moins que le maître du bateau n’ait le droit de déposer ses ustensiles en tout lieu : alors il suffit de louer de lui seul.
(עז) או להבליעו - ר"ל דאפילו לא שכרו ממנו אח"כ אלא בשעה ששכרו מקומם פירשו לו שבשכירות זה שוכרים ממנו גם כן רשותו מהני ודמי שכירות המקום עולים גם לשכירות הרשות:
Ou de l’y inclure - C’est-à-dire : même si l’on n’a pas loué de lui ensuite, mais qu’au moment où l’on a loué sa place on lui a précisé que par cette location on loue aussi de lui son droit, cela est efficace, et l’argent de la location de la place vaut aussi pour la location du droit.