משנה ברורה

Michna Beroura — siman 383

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Quand le non-juif n'est pas à la maison, il n'empêche pas
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Un non-juif absent de chez lui n'interdit pas à deux Israélites d'une même cour. S'il revient le Chabbat, l'érouv tombe ; on peut toutefois louer de lui puis annuler le domaine l'un au profit de l'autre.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETNon-juif parti de sa maison : il n’interdit pas ; s’il revient le Chabbat, l’érouv tombe
À FAIREDeux Juifs, non-juif absent
Il est parti, lui et tous les siens, avant Chabbat vers une autre ville : il n’interdit pas
À FAIREDistance du départ
1er avis : plus d’une journée de marche (il ne peut pas venir le Chabbat). 2e avis : même moins d’une journée, il n’interdit pas (siman 371)
À FAIREIl revient le Chabbat
On peut louer de lui le Chabbat (signe distinctif, pas un achat). Puis bitoul rechout l’un à l’autre : celui qui reçoit le bitoul est permis
À FAIRENon-juif meurt le Chabbat
S’ils ont déjà loué et fait l’érouv de jour : l’érouv tient, même sans louer de l’héritier (début permis = tout le Chabbat permis)
À ÉVITERDire « début permis, tout permis » s’il revient
Même parti loin, son retour révèle qu’au beïn ha-shemashot il était déjà à portée et prêt à venir
OUIÉrouv de jour + non-juif absent, puis il vient et meurt le même jour
Le bitoul seul suffit (a fortiori) ; de même s’ils n’avaient pas fait d’érouv à cause de lui et qu’il meurt le Chabbat
NONNon-juif revenu vivant
L’érouv est annulé ; même après location, on ne transporte pas tant qu’on n’a pas fait bitoul rechout
REMACelui qui annule reste interdit, sauf si le second annule aussi en sa faveur (fin siman 381). Location du Chabbat = signe, pas vente.
Absent avec toute sa maison avant Chabbat → n’interdit pas. Revenu le Chabbat → interdit, érouv tombé : louer + bitoul. Mort le Chabbat après érouv et location de jour → l’érouv reste.

Glossaire

akoum
non-juif
érouv
fusion des domaines d'une cour
bitoul
annulation de domaine
réchout
domaine
beïn ha-shemashot
crépuscule, entre le jour et la nuit

(א) עם שני ישראלים - בחצר אחד:

Avec deux Israélites - dans une même cour.

(ב) ואין העכו"ם בביתו - שהלך קודם השבת הוא וכל בני ביתו לעיר אחרת:

Et que le non-juif n'est pas dans sa maison - il est parti, lui et tous les siens, avant le Chabbat vers une autre ville.

(ג) וע"ל סימן שע"א - ר"ל דשם נתבאר לדעה ראשונה דדוקא כשהלך למקום רחוק יותר מיום אחד שא"א לו לבוא בשבת ולדעה שניה אפילו בתוך מהלך יום אינו אוסר:

Et voir plus haut siman 371 - c'est-à-dire qu'il y est exposé, selon le premier avis, que c'est seulement s'il est allé en un lieu éloigné de plus d'une journée de marche, de sorte qu'il ne peut pas venir le Chabbat ; et selon le second avis, même à moins d'une journée de marche, il n'interdit pas.

(ד) אוסר - ולא אמרינן דכיון שהותר תחלת השבת הותר לכל השבת ואפילו אם הלך למקום רחוק יותר ממהלך יום כיון שבא אח"כ בשבת אגלאי מלתא למפרע דיצא משם בחול ובכניסת השבת היה בתוך מהלך יום והיה עומד לבוא בשבת ולכך לא שייך לומר הואיל והותר תחלת השבת הותר דהא בין השמשות היה עומד להיות נאסר אח"כ:

Il interdit - et l'on ne dit pas que, puisque le début du Chabbat a été permis, tout le Chabbat l'est. Même s'il était allé plus loin qu'une journée de marche, du moment qu'il est ensuite venu le Chabbat, la chose se révèle rétroactivement : il était parti en semaine, et à l'entrée du Chabbat il se trouvait à moins d'une journée de marche et s'apprêtait à venir. On ne peut donc dire « le début du Chabbat permis, tout est permis », car au beïn ha-shemashot la situation était déjà de nature à être interdite ensuite.

(ה) והעירוב בטל - ר"ל כמו שכתב אח"כ דאפילו אם ישכרו מן העכו"ם לא יהיו יכולים לטלטל כ"ז שלא יבטלו הרשות אחד לחבירו משום דהעירוב נתבטל תיכף בבוא העכו"ם לביתו:

Et l'érouv est annulé - c'est-à-dire, comme il l'écrit ensuite, que même s'ils louent du non-juif, ils ne pourront pas transporter tant qu'ils n'auront pas annulé le domaine l'un au profit de l'autre, car l'érouv s'est annulé dès l'arrivée du non-juif chez lui.

(ו) יכולים לשכור ממנו - ואין זה דומה למקח וממכר משום דאין זה אלא משום היכר להתיר טלטול:

Ils peuvent louer de lui - et cela n'est pas assimilable à un achat-vente, car ce n'est qu'un signe distinctif pour permettre de transporter.

(ז) ויהיה היחיד מותר - ר"ל האיש שביטלו לו הרשות משא"כ המבטל בודאי אסור אם לא שחזר השני וביטל להראשון דאז מותר כנ"ל בסוף סי' שפ"א:

Et le particulier sera permis - c'est-à-dire l'homme auquel on a annulé le domaine ; en revanche celui qui annule est certainement interdit, à moins que le second n'annule à son tour au premier, auquel cas c'est permis, comme ci-dessus à la fin du siman 381.

(ח) וכל שכן אם - ר"ל שעירבו מבע"י ולא היה העכו"ם כאן ובא בשבת ומת בו ביום דודאי מהני בטול לחוד מק"ו דכיון דגם היכא דצריך שכירות וביטול מהני אפילו בשבת וכ"ש ביטול לחודא. [וה"ה אם לא עירבו כלל מבע"י מפני העכו"ם שהוא אוסר עליהן ומת בשבת דמבטל אחד לחבירו ושרי]. וכ"ז כשלא שכרו מן העכו"ם אבל אם שכרו ממנו מבע"י וגם עירבו ומת העכו"ם בשבת אף שיש לו יורשים לא נתבטל העירוב אף שעדיין לא שכרו מן היורש דכיון שהותר לתחלת השבת הותר לכל השבת:

Et à plus forte raison si - c'est-à-dire qu'ils ont fait l'érouv de jour, que le non-juif n'était pas là, qu'il est venu le Chabbat et qu'il est mort le même jour : l'annulation seule suffit certainement, a fortiori, puisque même là où il faut location et annulation, cela aide même le Chabbat, et à plus forte raison l'annulation seule. [Il en est de même s'ils n'ont pas du tout fait d'érouv de jour à cause du non-juif qui leur interdit, et qu'il meurt le Chabbat : l'un annule au profit de l'autre, et c'est permis.] Tout cela quand ils n'ont pas loué du non-juif ; mais s'ils ont loué de lui de jour et ont aussi fait l'érouv, et que le non-juif meurt le Chabbat, même s'il a des héritiers, l'érouv n'est pas annulé, bien qu'ils n'aient pas encore loué de l'héritier, car puisque le début du Chabbat a été permis, tout le Chabbat l'est.