Absent, le non-juif n’interdit pas et l’érouv tient. S’il arrive le Chabbat, l’érouv tombe ; on peut toutefois louer de lui le Chabbat, puis l’un annule à l’autre.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
עכו"ם הדר עם שני ישראלים ואין העכו"ם בביתו אינו אוסר (ע"ל סימן שע"א) ויערבו ויהיו מותרים בא עכו"ם בשבת אוסר והעירוב בטל ומיהו יכולים לשכור ממנו בשבת ואח"כ יבטל הא' לחבירו ויהי' היחיד מותר וכ"ש אם מת העכו"ם בשבת שיבטל א' לחבירו ויהי' היחיד מותר:
Un non-juif qui habite avec deux Israélites, et le non-juif n’est pas dans sa maison : il n’interdit pas. Voir plus haut siman 371. Qu’ils fassent érouv et ils seront permis. Si le non-juif est venu le Chabbat, il interdit et l’érouv est caduc. Toutefois on peut louer de lui le Chabbat, puis l’un annulera à l’autre, et le seul sera permis. À plus forte raison si le non-juif est mort le Chabbat : que l’un annule à l’autre, et le seul sera permis.