Le tsadoki est comme un Israélite pour l'annulation de domaine, mais son érouv ne vaut pas. Le mumar à l'idolâtrie ou à la profanation publique du Chabbat est comme un non-juif : il faut louer de lui.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) צדוקי - על שם צדוק וביתוס והם הנוטים לאפיקורסות ואינם מאמינים בתורה שבע"פ אעפ"כ לענין זה הוא כישראל שמועיל כשמבטל רשות ואע"פ שבוודאי מחלל שבת בפרהסיא עכ"פ באיסור דרבנן ואיתא בס"ב דאף בזה הרי הוא כעכו"ם צדוקי שאני שמוחזק כך מימי אבותיו ומנהג אבותיו בידו כ"כ ב"י ודעת כמה פוסקים שאף צדוקי כשמחלל שבת בפרהסיא דינו כעכו"ם ונ"מ בכל זה לענין קראים שבזמנינו שבודאי מחללים שבת בפרהסיא עכ"פ במילי דרבנן אין יכולים לבטל רשות עד שישכור מהם:
Tsadoki - du nom de Tsadok et Baïthos ; ce sont ceux qui penchent vers l'hérésie et ne croient pas en la Torah orale. Néanmoins, pour cette loi, il est comme un Israélite : son annulation de domaine est valable. Même s'il profane certainement le Chabbat en public, du moins par un interdit rabbinique — et au seif 2 il est dit que même en cela il est comme un non-juif — le tsadoki est différent : il est tenu pour tel depuis ses pères, et la coutume de ses pères est en sa main. Ainsi le Beit Yossef. L'avis de plusieurs décisionnaires est que même un tsadoki, s'il profane le Chabbat en public, a le statut de non-juif. La conséquence pratique, pour les Karaïtes de notre temps, qui profanent certainement le Chabbat en public, du moins en matières rabbiniques : ils ne peuvent pas annuler leur domaine ; il faut louer d'eux.
(ב) אינו מועיל וכו' - ר"ל אף אם נתן חלק בעירוב אינו מועיל ואוסר עליהן עד שיבטל רשותו להן ולאו דוקא מכת הצדוקים וכה"ג שאינם מודים בתורה שבע"פ ה"ה אם רק אינו מודה במצות עירוב אינו יכול ליתן חלק בעירוב:
Ne vaut pas, etc. - c'est-à-dire que même s'il a donné une part à l'érouv, cela ne vaut pas, et il leur interdit jusqu'à ce qu'il leur annule son domaine. Ce n'est pas seulement la secte des tsadokim et leurs semblables, qui ne reconnaissent pas la Torah orale : de même, dès lors qu'il ne reconnaît pas le commandement de l'érouv, il ne peut pas donner de part à l'érouv.
(ג) מומר לע"ג - אפילו בצינעה:
Mumar à l'idolâtrie - même en cachette.
(ד) או לחלל שבתות בפרהסיא - דעון זה חמור כמו עובד עכו"ם שנעשה בזה מומר לכל התורה ודוקא בשרגיל בעון זה אבל אם חילל שבת בחד זימנא בפרהסיא לא מיקרי מומר וי"א דאפילו בחד זימנא מקרי מומר. ופרהסיא מקרי כשחילל בפני עשרה מישראל או שידע שיתפרסם ביניהם. ודע דכל זה כשהוא עובר לתיאבון אבל להכעיס אפילו בשאר עבירות ואפילו שלא בפרהסיא דינו כעכו"ם:
Ou à profaner les Chabbats en public - car cette faute est aussi grave que le culte idolâtre, et par elle on devient mumar pour toute la Torah. C'est seulement s'il a l'habitude de cette faute ; mais s'il a profané le Chabbat une seule fois en public, il n'est pas appelé mumar. Il y a qui disent que même une seule fois on l'appelle mumar. « En public » s'entend quand il a profané devant dix Israélites, ou qu'il savait que la chose se répandrait parmi eux. Sache que tout cela est quand il transgresse par appétit ; mais pour braver, même pour d'autres fautes et même pas en public, son statut est celui d'un non-juif.
(ה) הרי הוא כעכו"ם - ר"ל לענין זה שאינו מועיל שוב ביטול רשות אלא דוקא שכירות. ולענין שארי דברים יש מן האחרונים שסוברין שאינו חשוב כמומר ע"י חילול שבת באיסור דרבנן ועיין ביו"ד סימן ב' בפ"ת ובבית מאיר בסימן זה ובספר גאון יעקב בסוגיין:
Il est comme un non-juif - c'est-à-dire pour cette loi : l'annulation de domaine ne suffit plus, il faut précisément une location. Pour les autres matières, certains Aharonim tiennent qu'il n'est pas considéré comme mumar du seul fait d'une profanation du Chabbat par un interdit rabbinique ; voir Yoré Déa siman 2 dans le Pit'hé Techouva, le Beit Méir sur ce siman, et le livre Gaon Yaakov sur notre sujet.
(ו) אלא בצנעה - ואם מתבייש לעשות זה בפני אדם גדול אף שעושה דבר זה בפני כמה אנשים גם זה לצנעה יחשב:
Seulement en cachette - et s'il a honte de le faire devant un homme important, même s'il le fait devant plusieurs personnes, cela compte aussi comme en cachette.
(ז) שעירבו לכל השנה - ר"ל ולא אמרינן דכיון שהותר לאיזה שבתות שחלו קודם שהמיר הותר לכל השנה דכל שבת ושבת מילתא בפני עצמה היא וכיון שהמיר בטל חלקו בעירוב ואוסר עליהן לשבתות אחרות עד שישכרו ממנו:
Qui ont fait l'érouv pour toute l'année - c'est-à-dire que l'on ne dit pas : puisque quelques Chabbats antérieurs à l'apostasie ont été permis, toute l'année l'est ; chaque Chabbat est une affaire à part, et du moment qu'il a apostasié, sa part à l'érouv est nulle et il leur interdit pour les Chabbats suivants jusqu'à ce qu'on loue de lui.
(ח) בכל שבת שחל - ואם המיר ביום השבת גופא מותר על אותו השבת דכיון שהותר מקצת שבת הותר לכל השבת:
Chaque Chabbat qui tombe - et s'il a apostasié le jour même du Chabbat, ce Chabbat-là est permis, car puisque une partie du Chabbat a été permise, tout le Chabbat l'est.
(ט) אבל אם יש לו וכו' - ואם מתחלה לא היה לו ופתחו אחר שהמיר עיין לעיל סימן שפ"ג:
Mais s'il a, etc. - et s'il n'en avait pas au départ, et qu'on lui a ouvert une autre porte après qu'il a apostasié, voir plus haut siman 383.
(י) פתח קטן - ועכ"פ בעינן שיהיה בו ד"ט על ד"ט דבפחות מזה לא חשיב פתח וכדלעיל בסימן שע"ב:
Une petite porte - encore faut-il qu'elle ait quatre téfa'him sur quatre téfa'him ; en deçà, cela ne compte pas comme une porte, comme plus haut au siman 372.
(יא) דוחין אותו וכו' - דכופין אותו על מדת סדום כדי שלא יאסור עליהן וכדלקמן בסימן שפ"ו סוף ס"ט לגבי ישראל וגם דבודאי כיון שנתנכר ורגיל עם העכו"ם ניחא ליה בההוא פתחא טפי:
On le pousse, etc. - on le contraint selon la midat Sedom, afin qu'il ne leur interdise pas, comme plus bas au siman 386 fin du seif 9 concernant un Israélite ; et aussi, puisqu'il s'est rendu étranger et fréquente les non-juifs, cette porte-là lui agrée davantage à coup sûr.