Un seul Israélite dont la cour s'ouvre sur un maboui habité aussi par un non-Juif ne peut s'appuyer sur une fenêtre vers un voisin pour transporter dans le maboui ; une porte véritable le permet. Plusieurs cours d'Israélites qui n'ont mélangé que par fenêtres restent interdites d'user du maboui par les portes tant qu'elles n'ont pas loué au non-Juif.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) וצדו אחד ישראל - ומיירי שאין כאן אלא חצר אחד של ישראל הפתוח למבוי:
Et dont un côté est israélite - Il s'agit d'un cas où il n'y a ici qu'une seule cour d'Israélite ouverte sur le maboui.
(ב) ובית של ישראל אחר - ר"ל חצר:
Et une maison d'un autre Israélite - C'est-à-dire une cour.
(ג) ולא למבוי - דאלו היה גם חצר השני פתוח למבוי א"כ הרי יש כאן שתי חצרות של ישראלים וצריכים לשכור המבוי מן העכו"ם ולשתף בינם:
Et non sur le maboui - Car si la seconde cour était aussi ouverte sur le maboui, il y aurait alors deux cours d'Israélites : ils devraient louer le maboui au non-Juif et faire un chitouf entre eux.
(ד) דרך החלון - ר"ל שיערבו על סמך שיש חלון פתוח ביניהם:
Par la fenêtre - C'est-à-dire qu'ils fassent un érouv en s'appuyant sur une fenêtre ouverte entre eux.
(ה) להוציא כליו למבוי - ואע"ג דאין כאן אלא חד ישראל שחצירו פתוח למבוי מ"מ אסרו חכמים לזה לטלטל דרך חצירו של חבירו אפילו ע"י עירוב כדי שלא יסמוך האי ישראל עליו שיוצא ונכנס תדיר ע"י עירובו וישאר לדור כאן יחידי במקום עכו"ם וילמוד ממעשיו:
Pour sortir ses ustensiles vers le maboui - Bien qu'il n'y ait ici qu'un seul Israélite dont la cour s'ouvre sur le maboui, les Sages ont néanmoins interdit à celui-ci de transporter par la cour de son compagnon, même au moyen d'un érouv, afin que cet Israélite ne s'appuie pas sur lui — sortant et entrant sans cesse grâce à son érouv — et ne reste habiter ici seul parmi les non-Juifs, au risque d'apprendre de leurs actes.
(ו) מותר - דבלאו הערוב ג"כ לא מסתפי האי ישראל לדור כאן דכיון שיש פתח גמור מצוי בכל עת ובכל שעה שיכנס האי ישראל חבירו ולהכי לא גזרו. וכ"ז כשהמבוי מתוקן כדין בלחי וקורה או בצוה"פ ועיין לעיל בסימן שפ"ב סי"ט במ"ב מש"כ שם ושייך ג"כ לכאן וכן מה שכתבנו שם בבה"ל כי הוא ענין אחד רק דשם כתב המחבר דין זה לענין חצר וכאן כתבו לענין מבוי:
Il est permis - Car même sans l'érouv, cet Israélite n'aurait pas peur d'habiter ici : il y a une porte véritable, disponible à tout moment et à toute heure pour que son compagnon israélite entre ; c'est pourquoi ils n'ont pas décrété. Et tout cela lorsque le maboui est aménagé selon la loi, avec un le'hi et une qora, ou avec une tsourat ha-pétah. Voir plus haut au siman 382 seif 19 dans le MB ce qui y est écrit, qui s'applique aussi ici ; de même ce que nous avons écrit là dans le Béour Halakha, car c'est un seul sujet, sauf que là l'auteur a écrit cette loi pour la cour, et ici pour le maboui.
(ז) וצדו אחד ישראלים - וחצריהם פתוחין למבוי:
Et dont un côté est occupé par des Israélites - Et leurs cours s'ouvrent sur le maboui.
(ח) דרך חלונות - וכ"ש אם היו פתחים ביניהם דמהני העירוב:
Par des fenêtres - Et à plus forte raison s'il y avait des portes entre eux, l'érouv est efficace.
(ט) דרך פתחים - הפתוחים למבוי:
Par les portes - Celles qui s'ouvrent sur le maboui.
(י) עד שישכרו וכו' - דאין עירוב מועיל לעשותם כיחיד במקום עכו"ם כדאיתא לעיל סי' שפ"ב ס"ז:
Jusqu'à ce qu'ils louent, etc. - Car un érouv ne suffit pas à les rendre comme un seul individu en un lieu de non-Juifs, comme il est exposé plus haut au siman 382 seif 7.