משנה ברורה

Michna Beroura — siman 397

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Loi de la chevita de l’individu et de ses objets, et du parcours de deux mille amot
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Chacun a deux mille amot dans chaque direction au-delà de ses quatre amot ou du lieu de chevita. Objets, bêtes et denrées suivent le téhoum de celui chez qui ils ont acquis la chevita : propriétaire, berger, emprunteur, associés, puiseur. Distinctions Yom Tov et Chabbat, un berger ou plusieurs, bœuf d’engraisseur ou d’éleveur, tonneau (berera) contre bête, flamme sans substance, eaux stagnantes ou courantes, dépôts et invités.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim. [SUJET] Chevita de l’homme, de ses objets et de ses bêtes ; parcours de deux mille amot [FAIRE] Lieu de l’homme | Quatre amot partout où il observe la chevita ; de là deux mille amot dans chaque direction, soit deux mille plus quatre depuis l’endroit des pieds [FAIRE] Lieu clôturé | S’il a observé la chevita dans un lieu entouré de méhitsot, le tout compte comme quatre amot, puis deux mille autour [FAIRE] Objets et bêtes | Au lieu où l’homme acquiert sa chevita, ses objets, fruits, bêtes et tout ce qui lui appartient l’acquièrent aussi : ils sont entraînés après lui [EVITER] Emmener l’objet d’autrui | Nul ne peut l’emmener hors du téhoum de son maître, même s’il se trouvait déjà dans le téhoum de celui qui emmène ; lui ordonner de l’emmener hors du téhoum est interdit [EVITER] Chabbat et objets | Le Chabbat, il est interdit de sortir un objet hors des quatre amot ; le Yom Tov n’a que l’interdit des téhoumin (pas de hotsaah) [CAS:OUI] Remis au berger | Même non-juif, même le Yom Tov : l’animal suit les pas du berger, car l’intention dès avant était de ne pas acquérir chez le maître [CAS:OUI] Bœuf d’engraisseur / puits sans maître | Suit les pas de celui qui le prend ou qui puise, même venu d’une autre ville par érouv : l’intention portait sur quiconque [CAS:OUI] Eaux qui bougent / flamme | Rivières, sources jaillissantes et pluies du Yom Tov suivent celui qui puise ; la flamme suit celui qui a allumé (pas de substance) [CAS:NON] Fils ou plusieurs bergers | Selon le Méḥaber les objets suivent le père, pas le fils ; beaucoup contestent si habitude constante de pâtre. Plusieurs bergers sans détermination d’avance : l’animal reste au propriétaire [CAS:NON] Deux associés / emprunt tardif | Objets communs ou vêtement emprunté par deux : seulement là où tous peuvent aller. Habitude d’emprunt sans demande avant la nuit : ne suit pas l’emprunteur [REMA] Deux mille amot = décret des Sages ; d’après la Torah certains disent jusqu’à douze mil (camp d’Israël), beaucoup tiennent que même au-delà ce n’est pas un interdit de Torah. Pas moyens : demi-ama pour le pied et demi-ama entre les pieds ; mesure de mitsva permise (siman 306 seif 7). « Yom Tov » n’est pas toujours exclusif ; les seifim 8, 9 et 11 ne concernent que le Yom Tov. Bête en commun : suit les deux (chaque membre tète des deux parts à bein hachemachot) ; après partage, chaque part suit son maître. Invités d’un repas : tant que la propriété n’est pas transférée, les aliments restent chez le maître du repas. [SYNTHESE] L’homme a quatre amot plus deux mille autour du lieu de sa chevita ; ses biens le suivent, sauf s’il les a placés d’avance chez un autre (berger, emprunteur déterminé, preneur d’un bien livré à tous) ou s’ils n’ont pas de substance (flamme, eaux courantes).

Glossaire

téhoum / téhoumin
limite de déplacement permise le Chabbat / les limites
ama / amot
coudée / coudées
chevita
fixation du lieu de repos au début du Chabbat ou du Yom Tov
méhitsa / méhitsot
paroi, cloison halakhique
selon les pas de
keraglei : selon le téhoum de (objets et bêtes suivent le maître)
érouv
érouv de téhoumin qui décale le centre de mesure
bein hachemachot
entre les soleils, crépuscule d’acquisition de la chevita
berera
sélection rétroactive (en matière rabbinique)
hotsaah
transport d’un objet d’un domaine à un autre
hefker
bien sans maître
patam
engraisseur de bétail destiné à la vente

(א) אלפים אמה - והוא תקנת חכמים דמן התורה מותר להלך עד י"ב מיל כשיעור מחנה ישראל במדבר שהחזיקה י"ב מיל וביותר מזה אסור וכדכתיב אל יצא איש ממקומו והאי ממקומו קאי על המחנה והרבה פוסקים חולקים ואומרים דגם חוץ לי"ב מיל אינו אסור מה"ת והאי אל יצא אינו אלא אזהרה לענין הוצאת כלים מרשות לרשות [אחרונים]:

« Deux mille amot » — C’est un décret des Sages : d’après la Torah, il est permis de marcher jusqu’à douze mil, mesure du camp d’Israël au désert, qui s’étendait sur douze mil ; au-delà, c’est interdit, ainsi qu’il est écrit : « Qu’aucun homme ne sorte de son lieu », et « son lieu » vise le camp. Beaucoup de décisionnaires contestent et disent que même au-delà de douze mil ce n’est pas interdit d’après la Torah, et que « qu’il ne sorte pas » n’est qu’un avertissement relatif au transport d’objets d’un domaine à un autre [Aḥaronim].

(ב) חוץ מארבע אמותיו - דמקומו של אדם בכל מקום ששובת הוא ד"א כדלעיל ומשם יש לו אלפים לכל רוח נמצא דיכול להלך מעמידת רגליו אלפים וד"א:

« Hors de ses quatre amot » — Le lieu de l’homme, partout où il observe la chevita, est de quatre amot, comme ci-dessus ; de là il a deux mille amot dans chaque direction. Il peut donc marcher, depuis l’endroit où ses pieds se tiennent, deux mille amot plus quatre amot.

(ג) מהמקום ששבת בו - פי' דאם שבת במקום מוקף מחיצות חשיב כולו כד"א ויש לו אלפים סביב המקום ההוא:

« Du lieu où il a observé la chevita » — C’est-à-dire : s’il a observé la chevita dans un lieu entouré de méhitsot, le tout est considéré comme quatre amot, et il a deux mille amot autour de ce lieu.

(ד) מהלך אלפים - לבד הד"א:

« Il marche deux mille » — Outre les quatre amot.

(ה) פסיעות בינוניות - היינו חצי אמה מקום מצב הרגל וחצי אמה הוא בין רגל לרגל בפסיעה בינונית ומיירי שהוא צריך ללכת לאיזה צורך שבת ומקרי מדידה של מצוה דשרי כדלעיל בסימן ש"ו ס"ז:

« Pas moyens » — C’est-à-dire une demi-ama pour l’emplacement du pied, et une demi-ama entre un pied et l’autre dans un pas moyen. Il s’agit d’un cas où il doit marcher pour un besoin de Chabbat : on appelle cela une mesure de mitsva, qui est permise, comme ci-dessus au siman 306 seif 7.

(ו) כך וכו' - דבמקום שאדם קונה שם שביתתו קונים שם כליו ובהמותיו דנגררים אחריו:

« Ainsi etc. » — Au lieu où l’homme acquiert sa chevita, ses objets et ses bêtes l’acquièrent aussi, car ils sont entraînés après lui.

(ז) כליו - וה"ה פירותיו וכל דבר השייך לו ומיירי ביו"ט דלית ביה משום איסור הוצאה כ"א משום תחומין דבשבת הלא אסור להוציא חוץ לד"א א"נ מיירי במלבוש שלובש האדם עליו דבזה ליכא משום הוצאה כ"א משום איסור תחומין דהמלבוש נגרר אחר בעליו [מ"א]:

« Ses objets » — Il en va de même de ses fruits et de tout ce qui lui appartient. Il s’agit du Yom Tov, où il n’y a pas d’interdit de hotsaah mais seulement l’interdit des téhoumin ; le Chabbat, il est interdit de sortir un objet hors des quatre amot. Autre explication : il s’agit d’un vêtement que l’homme porte sur lui : il n’y a alors pas d’interdit de transport, seulement l’interdit des téhoumin, car le vêtement est entraîné après son maître [Magen Avraham].

(ח) אין יכול שום אדם - אפילו היה בתוך תחומו של המוליך:

« Nul ne peut » — Même s’il se trouvait dans le téhoum de celui qui emmène.

(ט) וע"ל סוף סימן ש"ה וכו' - דשם מבואר להיתר ועי"ש במ"ב דיש מחמירין והעולם נוהגין היתר אכן לצוותו שיוליכנו חוץ לתחום אסור:

« Et voir plus haut à la fin du siman 305 etc. » — Là-bas c’est exposé dans le sens de la permission ; voir le MB là-bas : certains sont stricts, et le monde a l’usage de permettre. Toutefois, lui ordonner de l’emmener hors du téhoum est interdit.

(י) כרגלי האב - ולא כרגלי הבן המוליכם לפי שדרך בני אדם להפקיד כליהם ביד בניהם ואין כונתם למסור ברשותם [מ"א בשם המ"מ] ולפ"ז אפילו מסר לו מע"ש נמי דינא הכי והרבה חולקין על פסק המחבר וס"ל דבנו לא עדיף מאחר ולהכי אם הוא רגיל תמיד למוסרו לבנו לרעותה דינו כמו מסרה לרועה בס"ה דאפילו מסרה לו בשבת גופא הרי הוא כרגליו:

« Selon les pas du père » — Et non selon les pas du fils qui les emmène, car les gens ont l’habitude de déposer leurs objets entre les mains de leurs fils sans intention de les remettre en leur possession [Magen Avraham au nom du Maggid Michné]. Dès lors, même s’il les lui a remis dès avant Chabbat, la loi est la même. Beaucoup contestent la décision du Méḥaber et tiennent que son fils n’est pas mieux qu’un autre : si donc il a l’habitude constante de les remettre à son fils pour les faire paître, le cas est comme celui où on les a remis au berger au seif 5 : même remis le Chabbat même, ils suivent les pas du fils.

(יא) מסרה לרועה וכו' - ואפי' לרועה עכו"ם דהרי הוא כחפצי עכו"ם דקי"ל דקונה שביתה ואינו נמשך אחר בעלים ישראל [מ"א]:

« S’il l’a remise au berger etc. » — Même à un berger non-juif : c’est comme les objets d’un non-juif, dont la règle établie est qu’ils acquièrent une chevita et ne suivent pas le propriétaire juif [Magen Avraham].

(יב) אפילו נתנה לו ביו"ט - דכבר מעיו"ט דעתו היה שלא לקנות שביתה אצלו אלא אצל הרועה שמסר לו למחר ומשמע מסתימת לשון המחבר דאפילו יש כמה רועים בעיר כיון שהוא מסר רק לאחד הרי הוא כרגלי הרועה אבל כמה פוסקים חולקין ע"ז וסוברין דהיכא שיש שני רועים בעיר ומסר לאחד ביו"ט הרי הוא כרגלי הבעלים מאחר שלא הוברר מעיו"ט בשעת קניית שביתה למי ימסור למחר נשאר ממילא ברשות הבעלים אם לא שרגיל תמיד למסור לאחד מהם דאז הרי הוא כרגלי הרועה ההוא. ודע דמש"כ יו"ט לאו דוקא דשייך זה גם לענין שבת וכן דין דס"ח וס"ט וסי"א ושארי הדינין שייך רק ביו"ט ומשום גררא דאינם נקט לכולהו כאן [ב"ח]:

« Même s’il la lui a donnée le Yom Tov » — Car déjà dès avant le Yom Tov son intention était de ne pas acquérir la chevita chez lui, mais chez le berger à qui il la remettra le lendemain. Du silence du Méḥaber il ressort que même s’il y a plusieurs bergers en ville, dès lors qu’il n’en a remis qu’à un seul, l’animal suit les pas du berger. Mais plusieurs décisionnaires contestent et tiennent que s’il y a deux bergers en ville et qu’il a remis à l’un le Yom Tov, l’animal suit les pas du propriétaire, puisque dès avant le Yom Tov, à l’heure de l’acquisition de la chevita, il n’était pas déterminé à qui il remettrait le lendemain : l’animal reste donc de soi-même en possession du propriétaire — sauf s’il a l’habitude constante de remettre à l’un d’eux, auquel cas l’animal suit les pas de ce berger. Sache que « Yom Tov » n’est pas exclusif : cela s’applique aussi au Chabbat ; en revanche les lois des seifim 8, 9 et 11 et les autres dispositions ne concernent que le Yom Tov, et c’est par entraînement qu’il les a toutes groupées ici [Baḥ].

(יג) מפני שלא קנה אחד מהם - ר"ל דבכגון זה שיש כמה רועים אין דרכו למסור שיהיה ברשותם לענין קנין שביתה. ומסתימת המחבר משמע דלא שני לן בין אם מסר לשני רועים מע"ש בין אם מסר להם בשבת אבל רבים חולקים ע"ז וס"ל דבמסר להם בע"ש אין נ"מ בין רועה אחד לכמה רועים ובכולן הרי הוא כרגלי הרועים ואין מוליכין אותם אלא למקום ששני הרועים יכולים להלך אכן אם בשעה שמסרה להם לא בירר לאיזה מהם מסר שמירתו ולמחר בשבת בירר שמוסר שמירתו לאחד מהם הרי הוא כרגלי הבעלים כיון שלא בירר מע"ש וכן אם מסר לשני הרועים בשבת גופא דעת רוב הפוסקים דהרי הוא כרגלי הבעלים:

« Parce qu’aucun d’eux n’a acquis » — C’est-à-dire : dans un tel cas, où il y a plusieurs bergers, ce n’est pas son habitude de remettre de façon que l’animal soit en leur possession pour l’acquisition de la chevita. Du silence du Méḥaber il ressort qu’il n’y a pas de différence entre une remise aux deux bergers dès avant Chabbat et une remise le Chabbat. Mais beaucoup contestent et tiennent que s’il leur a remis avant Chabbat, il n’y a pas de différence entre un berger et plusieurs : dans tous les cas l’animal suit les pas des bergers, et on ne l’emmène que là où les deux bergers peuvent aller. Toutefois, s’il n’a pas déterminé, au moment de la remise, à lequel il confie la garde, et que le lendemain, le Chabbat, il détermine qu’il confie la garde à l’un d’eux, l’animal suit les pas du propriétaire, puisqu’il n’avait pas déterminé dès avant Chabbat. De même, s’il a remis aux deux bergers le Chabbat même, l’avis de la plupart des décisionnaires est que l’animal suit les pas du propriétaire.

(יד) של פטם - שמפטם שוורים למכור:

« D’un engraisseur » — Qui engraisse des bœufs pour les vendre.

(טו) כרגלי מי שלקחו וכו' - היינו שאפילו אם הוא מעיר אחרת ובא לכאן ע"י עירוב מוליכו למקומו והטעם שדרך שור כזה לקנותו גם מעיירות אחרות מפני שהוא מפוטם ודעת בעליו מאתמול היה גם עליהם להקימו ברשות מי שיקחנו:

« Selon les pas de celui qui l’a pris etc. » — C’est-à-dire : même s’il vient d’une autre ville et qu’il est venu ici au moyen d’un érouv, il l’emmène chez lui. La raison : un tel bœuf s’achète aussi d’autres villes, parce qu’il est engraissé ; l’intention du propriétaire dès la veille portait aussi sur ceux-là, pour le placer en possession de quiconque le prendra.

(טז) למקום שהוא הולך - מפני שדעת בעליו היה לחלקו למי שיבוא ואפילו מעיירות אחרות וכנ"ל והוי זה כבור של הפקר שהוא מסור לכל דהוא כרגלי הממלא וכדלקמיה בסי"ד:

« Au lieu où il va » — Parce que l’intention du propriétaire était de le répartir à quiconque viendrait, même d’autres villes, comme ci-dessus. C’est comme un puits sans maître, livré à tous : il suit les pas de celui qui puise, comme plus loin au seif 14.

(יז) שור של רועה - היינו אדם שמגדל בהמות ופעמים שמוכרו לשכניו ומכיריו [רש"י] ומשום דכיון שאינו מפוטם אין דרך לקנותו מעיירות אחרות דשור כזה ימצאו כ"א במקומו ולכן אין דעת בעליו אלא על בני עירו והרי הוא כרגלם:

« Bœuf d’un berger » — C’est-à-dire un homme qui élève des bêtes et parfois les vend à ses voisins et connaissances [Rachi]. Puisqu’il n’est pas engraissé, on n’a pas l’habitude de l’acheter d’autres villes : chacun trouve un tel bœuf chez soi. Aussi l’intention du propriétaire ne porte-t-elle que sur les gens de sa ville, et l’animal suit leurs pas.

(יח) כרגלי אנשי וכו' - אלפים לכל רוח ואפילו אם עירב הרועה הזה לצד אחד אינו מעכב עליהם מלהוליך אלפים לרוח האחר של העיר דמאתמול אוקים ברשותם לפי שרגילין ליקח ממנו [רש"י] ועיין בה"ל:

« Selon les pas des gens etc. » — Deux mille amot dans chaque direction. Même si ce berger a fait un érouv d’un côté, il ne les empêche pas d’emmener deux mille amot vers l’autre côté de la ville : dès la veille, l’animal a été placé en leur possession, car ils ont l’habitude d’acheter de lui [Rachi]. Voir le Biour Halakha.

(יט) המיוחדים לאחד וכו' - ר"ל שאין האחין משתמשין בהן אע"פ שיש להן חלק בהם מ"מ חיילא עלייהו שביתת זה שמשתמש בהם ואין לאחים כח לאסור ולהקנות עליהם את שביתתם:

« Réservés à l’un etc. » — C’est-à-dire que les frères ne s’en servent pas. Bien qu’ils y aient une part, la chevita de celui qui s’en sert s’applique à eux, et les frères n’ont pas le pouvoir d’interdire et d’imposer sur eux leur propre chevita.

(כ) שכולם יכולים לילך - לאפוקי אם אחד עירב אלף אמה למזרח והשני אלף אמה למערב אין יכולין להוליך את הכלים אלא כשיעור אלף אמה מכאן ואלף אמה מכאן שכולן יכולין לילך מפני שכולן שותפין בו וכל אחד מעכב על חבירו:

« Où tous peuvent aller » — Pour exclure le cas où l’un a fait un érouv de mille amot à l’est et l’autre de mille amot à l’ouest : on ne peut emmener les objets que dans la mesure de mille amot d’un côté et mille amot de l’autre, où tous peuvent aller, car tous en sont associés et chacun restreint l’autre.

(כא) ששאלו חלוק - מבעוד יום להיות ברשות שניהם וקי"ל לקמיה סי"א דע"י שאילה הוי כרגלי השואל אכן הכא דשני שואלים אוסרים כ"א על חבירו וכדמסיים:

« Qui ont emprunté un vêtement » — Dès avant la tombée du jour, pour qu’il soit en possession des deux. La règle établie plus loin au seif 11 est que par l’emprunt l’objet suit les pas de l’emprunteur ; ici pourtant, deux emprunteurs se restreignent l’un l’autre, comme il poursuit.

(כב) וזה לילך בו ערבית - אין הכונה על הערבית של יו"ט שני דבזה יכול כ"א להוליך בזמן שאילתו עד מקום שעירב דשתי קדושות הן ואם אחד קדוש השני חול ואין האחד אוסר על חבירו אלא הכונה על הערבית שלפני שחרית דכיון דשאילתן הוא ליום אחד כ"א אוסר על חבירו אם עירב זה לכאן וזה לכאן:

« Et celui-ci pour s’en vêtir le soir » — Il ne s’agit pas du soir du second Yom Tov : en ce cas chacun peut emmener, pendant le temps de son emprunt, jusqu’au lieu de son érouv, car ce sont deux saintetés distinctes, et si l’un est saint l’autre est profane, l’un ne restreint pas l’autre. Il s’agit du soir qui précède le matin : puisque leur emprunt est pour un seul jour, chacun restreint l’autre si l’un a fait un érouv d’un côté et l’autre de l’autre.

(כג) לא יזיזוהו ממקומו - דהא זה לא יוכל לילך למזרח כלום וכן השני למערב וכן שייך ד"ז בסעיף הקודם:

« Qu’on ne le déplace pas de sa place » — Car l’un ne peut aller d’un pas vers l’est, ni l’autre vers l’ouest. Il en va de même au seif précédent.

(כד) כרגלי שניהם - ולא דמי לחביות דאמרינן דחלק כ"א כרגליו משום דבדרבנן יש ברירה ואמרינן דכל חלק שהגיע לאחד הרי הוא כאלו היה ברור לו ומובדל מעיו"ט בבהמה א"א לומר כן דאפילו אם נאמר שהוברר כל אחד מעיו"ט מ"מ הלא בע"כ יונק כ"א מחלק חבירו בזמן ביה"ש שהוא זמן קניית עירוב וכל אבר מעורב מחלקו ומחלק חבירו ולכן הרי הוא כרגלי שניהם להחמיר וכאלו לא חלקו:

« Selon les pas des deux » — Ce n’est pas comparable aux tonneaux, dont on dit que la part de chacun suit ses propres pas, parce qu’en matière rabbinique il y a berera (sélection rétroactive), et l’on dit que chaque part échue à l’un est comme si elle lui avait été déterminée et séparée dès avant le Yom Tov. Pour une bête, on ne peut dire ainsi : même si l’on disait que chaque part a été déterminée dès avant le Yom Tov, chacun tète forcément de la part de l’autre à bein hachemachot, qui est le moment de l’acquisition de l’érouv, et chaque membre est mêlé de sa part et de celle de l’autre. Aussi suit-elle les pas des deux, par rigueur, comme s’ils n’avaient pas partagé.

(כה) כרגליו - דכשחלקו אמרינן דלמפרע מעיו"ט הוברר כל חלק וקנה שביתת בעליו:

« Selon ses pas » — Quand ils ont partagé, on dit que rétroactivement, dès avant le Yom Tov, chaque part a été déterminée et a acquis la chevita de son maître.

(כו) אפילו לא לקחו וכו' - היינו אף שלא משך הכלי מעיו"ט ומדינא לאו ברשותיה עדיין מ"מ כיון שהבטיחו להשאילו מעיו"ט העמידו ברשותיה ביה"ש לענין קנית עירוב:

« Même s’il ne l’a pas pris etc. » — C’est-à-dire : même s’il n’a pas tiré l’objet dès avant le Yom Tov et que, de droit, il n’est pas encore en sa possession, néanmoins, puisqu’on lui a promis de le lui prêter dès avant le Yom Tov, on l’a placé en sa possession à bein hachemachot pour l’acquisition de l’érouv.

(כז) אע"פ שדרכו לשאלו וכו' - אעפ"כ לא אמרינן דברשותו אוקים דכיון דלא אתי לבקש ממנו מבע"י סבר דילמא אינש אחרינא אשכח לשאול ממנו [גמרא]:

« Bien qu’il ait l’habitude de le lui emprunter etc. » — Néanmoins on ne dit pas qu’il l’a placé en sa possession : puisqu’il n’est pas venu le lui demander avant la tombée du jour, le prêteur se dit qu’un autre l’aura peut-être trouvé pour le lui emprunter [Guemara].

(כח) ותבלין לקדרתה - וה"ה מים ומלח לקדרתה:

« Et des épices pour sa marmite » — Il en va de même de l’eau et du sel pour sa marmite.

(כט) כרגלי שתיהן - ואינה רשאה להוליך העיסה והתבשיל כ"א במקום ששתיהן יש להן רשות לילך כיון שנתערב בה דבר שקנה שביתה אצל אחר:

« Selon les pas des deux » — Elle n’a le droit d’emmener la pâte et le plat que là où toutes deux ont permission d’aller, puisqu’il s’y est mêlé une chose qui a acquis la chevita chez une autre.

(ל) כרגלי הנותן - דהואיל ויש בה ממש הרי היא כשאר הכלים:

« Selon les pas du donneur » — Puisqu’il y a en elle de la substance, elle est comme les autres objets.

(לא) כרגלי זה שהדליק - דהואיל ששלהבת אין בה ממש לא חל עליה שביתת בעליה:

« Selon les pas de celui qui a allumé » — Puisqu’il n’y a pas de substance dans la flamme, la chevita de son maître ne s’applique pas à elle.

(לב) בור וכו' - במים מכונסין ממי גשמים או שלגים מיירי דאלו בבאר מים נובעין כמו בארות שלנו אף שהוא של יחיד הרי הוא כרגלי הממלא וכמש"כ בסעיף שאח"ז:

« Un puits etc. » — Il s’agit d’eaux recueillies, eaux de pluie ou de neige. Car pour un puits d’eaux jaillissantes, comme nos puits, même s’il appartient à un particulier, elles suivent les pas de celui qui puise, comme il est écrit au seif suivant.

(לג) כרגלי בעליו - ואם מילא מהם אחר אינו יכול להליכן רק למקום שבעליו מוליכן ואם עירב בעליו למזרח אין יכול זה להוליכן לצד מערב אפילו פסיעה אחת:

« Selon les pas de son maître » — Si un autre en a puisé, il ne peut les emmener que là où le maître les emmène. Si le maître a fait un érouv à l’est, celui-ci ne peut les emmener vers l’ouest d’un seul pas.

(לד) אנשי אותה העיר - ואם מילא אינש אחרינא דלאו מהאי מתא לא מצי מפיק אלא ככל העיר דאי לא עירבו כלל מוליך אלפים לכל רוח ואי עירב חד מבני העיר למזרח אוסר עליו שלא יהיה יכול לטלטל לכל רוח אלא אלפים מן העיר למזרח וכ"ז באינש אחרינא אבל בני העיר כ"א יכול להוליך למקום שעירב כמו גבי חבית של יין בסעיף י' וכן אם נתנן לאחד שאין מבני העיר יכול להוליכן כרגלי הנותן:

« Les gens de cette ville » — Si un autre homme, qui n’est pas de cette localité, en a puisé, il ne peut les emmener que comme toute la ville : si l’on n’a fait aucun érouv, il emmène deux mille amot dans chaque direction ; si l’un des habitants a fait un érouv à l’est, il le restreint : il ne pourra transporter dans chaque direction que deux mille amot depuis la ville vers l’est. Tout cela pour un étranger ; mais les habitants de la ville, chacun peut emmener au lieu de son érouv, comme pour le tonneau de vin au seif 10. De même, s’il les a donnés à quelqu’un qui n’est pas de la ville, celui-ci peut les emmener selon les pas du donneur.

(לה) כרגלי הממלא - דכל מידי דהפקירא מאן דמגבה ליה קני ואמרינן הוברר הדבר למפרע בין השמשות דלהאי גברי חזי וברשותיה קיימא ואפילו נתן הממלא לאחרים לאחר שמילאן ביו"ט לצורכו הרי הן כרגליו:

« Selon les pas de celui qui puise » — Tout bien sans maître, celui qui le soulève l’acquiert, et l’on dit que la chose a été déterminée rétroactivement à bein hachemachot : elle était destinée à cet homme et se trouvait en sa possession. Même si celui qui a puisé les a donnés à d’autres après les avoir puisés le Yom Tov pour son propre besoin, ils suivent ses pas.

(לו) נהרות המושכין - אע"פ שאין נובעין והנובעין אע"פ שאין יוצאין ממקום נביעתן לימשך הלאה:

« Les rivières qui coulent » — Même si elles ne jaillissent pas ; et les sources jaillissantes, même si elles ne sortent pas de leur lieu de jaillissement pour couler plus loin.

(לז) כרגלי הממלא - אפילו אינם הפקר כגון ששייכים לאיזה עיר או ליחיד והטעם דכיון דניידי לא קנו שביתה אצל בעליהם והרי הם כרגלי הממלא אותם שאז קנו שביתה בשביתתו כיון שנפסקו אז ממקום נביעותם או ממקום הלוכם:

« Selon les pas de celui qui puise » — Même s’ils ne sont pas sans maître, par exemple s’ils appartiennent à une ville ou à un particulier. La raison : puisqu’ils bougent, ils n’ont pas acquis de chevita chez leurs maîtres ; ils suivent les pas de celui qui les puise, car c’est alors qu’ils ont acquis la chevita en sa chevita, puisqu’ils ont alors été séparés de leur lieu de jaillissement ou de leur cours.

(לח) מהם בשבת וכו' - הואיל ולא קנו שביתה כלל חוץ לתחום מפני דניידי. גשמים היורדים מעיו"ט סמוכים לעיר וכ"ש כשירדו בעיר עצמה הם כרגלי אנשי אותה העיר והטעם משום דאנשי העיר סמכו דעתם עלייהו אבל כשירדו ביו"ט הרי הם כרגלי הממלא:

« D’elles le Chabbat etc. » — Puisqu’elles n’ont acquis aucune chevita hors du téhoum, du fait qu’elles bougent. Les pluies qui tombent dès avant le Yom Tov près de la ville, et à plus forte raison si elles sont tombées dans la ville même, suivent les pas des gens de cette ville : les habitants ont posé leur intention sur elles. Mais si elles sont tombées le Yom Tov, elles suivent les pas de celui qui puise.

(לט) כרגלי הממלא - אף אחר שמסרם לידו והטעם דאף דקיי"ל המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו היינו משום מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה וכיון דלא זכי אלא מכחו הרי הם כרגליו ועיין בבה"ל שהרבה חולקין ע"ז. ודע דאם הבור מים היה של שותפות ומילא לצורך שותפו לכו"ע כרגלי מי שנתמלאו בשבילו שהרי מחלקו נתן לו דבדרבנן קי"ל דיש ברירה ואינו זוכה כלל מחלק הראשון:

« Selon les pas de celui qui puise » — Même après qu’il les a remis entre ses mains. La raison : même si la règle établie est que celui qui soulève une trouvaille pour son prochain, le prochain l’acquiert, c’est en vertu du « puisque s’il acquiert pour lui-même, il acquiert aussi pour son prochain » ; or, n’ayant acquis que par sa force, elles suivent ses pas. Voir le Biour Halakha : beaucoup contestent cela. Sache que si le puits d’eau était en association et qu’il a puisé pour son associé, de l’avis de tous elles suivent les pas de celui pour qui l’on a puisé, car il lui a donné de sa propre part : en matière rabbinique, la règle est qu’il y a berera, et il n’acquiert rien de la part du premier.

(מ) שפירותיו כמוהו - והרי הוא לא הניח עירוב:

« Car ses fruits sont comme lui » — Et lui n’a pas déposé d’érouv.

(מא) כשייחד להם קרן זוית - דהיינו שאושליה ביתא וא"ל הא ביתא קמך שאין כאן קבלת שמירה לפיכך הרי הם ברשות בעליו ופשוט דה"ה שארי אופנים שאין עליו חובת שמירה מן הדין ע"פ המבואר בחו"מ ריש סימן ר"צ:

« Quand il leur a réservé un coin » — C’est-à-dire qu’il leur a prêté la maison en disant : « voici la maison devant toi » : il n’y a pas ici d’acceptation de garde ; aussi restent-ils en possession de leur maître. Et il est évident qu’il en va de même pour les autres modes où, de droit, aucune obligation de garde ne pèse sur lui, selon ce qui est exposé au début du siman 290 de Ḥochen Michpat.

(מב) לא ייחד להם - אלא קיבלן תחת רשותו ובאחריותו קיימי לפיכך הרי הם כרגליו:

« Il ne leur a pas réservé » — Mais il les a reçus sous sa possession et ils sont sous sa responsabilité ; aussi suivent-ils ses pas.

(מג) כרגלי זה וכו' - ולפ"ז אם הם לא עירבו אסור לו להביאן אצלו ואפילו כשעירב וכ"ז כשהניח פירות בסתם ואח"כ נמלך ליטול מהן ביו"ט אבל אם היה הדבר עומד ליטול מהן ביו"ט הם ברשות בעליהן בכל אופן:

« Selon les pas de celui etc. » — Dès lors, s’ils n’ont pas fait d’érouv, il lui est interdit de les apporter chez lui, même s’il a fait un érouv. Tout cela quand il a déposé les fruits sans précision, puis s’est ravisé pour en prendre le Yom Tov ; mais si la chose était destinée à en prendre le Yom Tov, ils sont en possession de leurs maîtres dans tous les cas.

(מד) ביו"ט - ה"ה אם הזמינם מבעוד יום כל שלא זיכה להן הרי הם ברשות בעל הסעודה שקנו שביתה אצלו וכדמסיים אא"כ זיכה וכו':

« Le Yom Tov » — Il en va de même s’il les a invités dès avant la tombée du jour : tant qu’il ne leur a pas transféré la propriété, ils restent en possession du maître du repas, chez qui ils ont acquis la chevita, comme il poursuit : sauf s’il a transféré etc.