Un dormeur acquiert la chevita sur place. Les objets héfker suivent celui qui s’en empare ; les objets d’un non-juif acquièrent une chevita sur place par décret. Transport en ville murée pour l’habitation, et prêts d’objets à un non-juif.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim. [SUJET] Dormeur surpris par la nuit en chemin ; objets héfker et objets hors téhoum [FAIRE] Endormi au bein hachemachot | Il acquiert quand même la chevita : deux mille amot de chaque côté (s’il avait été éveillé, il l’aurait voulu) [FAIRE] Ville entourée pour l’habitation | Objets déjà hors téhoum : on les déplace dans toute la ville (le tout = quatre amot) [FAIRE] Cour | Toujours comme quatre amot [EVITER] Traiter les objets héfker comme un dormeur | Ils n’ont pas de daat : pas de chevita d’eux-mêmes à leur place [EVITER] Enceinte avant l’habitation (forteresse) au-delà d’un beit seataïm | Seulement quatre amot, pas toute la surface [CAS:OUI] Villes ouvertes régularisées par tsurat hapéta’h | Comme entourées pour l’habitation (maisons d’abord, puis ouvertures) [CAS:OUI] Objets prêtés à un non-juif dès avant Chabbat | Chevita chez le non-juif ; à plus forte raison emprunt le Chabbat même [CAS:NON] Objets d’un Israélite avec maître | Ils suivent les pieds du propriétaire, pas ceux de qui les emmène [CAS:NON] Objets de non-juif | Par décret : chevita à leur place (crainte d’étendre aux objets juifs) [REMA] Objets sortis hors téhoum = quatre amot seulement, sauf ville ou cour d’habitation. Vêtements prêtés au non-juif : ne pas les déplacer hors de sa chevita ; pour les autres objets le Chabbat, de toute façon hors de quatre amot s’il n’y a pas d’érouv. Héfker pris le Yom Tov : suivent celui qui les emmène, même hors des deux mille du dépôt. [SYNTHESE] Le dormeur a deux mille comme un éveillé. L’objet sans maître suit qui le prend ; l’objet avec maître suit son maître. Hors téhoum : quatre amot, sauf enceinte faite pour habiter.
(א) דהואיל ואם היה ניעור וכו' - ר"ל דאף שבין השמשות שהוא זמן קניית שביתה היה ישן ולא היה מתכוין לקנות שם שביתה אפ"ה קנה לו שם שביתה להיות לו משם אלפים אמה לכל רוח והטעם דהואיל ואם היה ניעור וכו':
Parce que s’il avait été éveillé, etc. - C’est-à-dire : même si au beïn hachemachot, qui est le moment d’acquérir la chevita, il dormait et n’avait pas l’intention d’acquérir là une chevita, malgré cela il y a acquis la chevita, de sorte qu’il a de là deux mille coudées dans chaque direction. La raison : parce que s’il avait été éveillé, etc.
(ב) חפצי הפקר וכו' - דחפצי ישראל שיש להם בעלים הם כרגלי הבעלים אבל חפצי הפקר שאין להם בעלים ומעצמן לא קנו שביתה במקומן משום דלאו בני דעת הן לעולם ולא דמו לאדם ישן:
Les objets héfker, etc. - Car les objets d’un Israélite qui ont un propriétaire vont selon les pieds du propriétaire ; mais les objets héfker, qui n’ont pas de propriétaire, n’acquièrent pas d’eux-mêmes de chevita à leur place, car ils n’ont jamais de daat, et ils ne ressemblent pas à un homme endormi.
(ג) למקום שילך הוא - ואף שהוא חוץ לאלפים למקום הנחת כלים מתחלה:
Au lieu où il ira - Même si c’est hors des deux mille coudées du lieu où les objets avaient d’abord été déposés.
(ד) במקומן - היינו במקום הנחתן בין השמשות דמשם יש להן אלפים אמה לכל רוח ולא יותר:
À leur place - C’est-à-dire au lieu où on les a déposés au beïn hachemachot ; de là ils ont deux mille coudées dans chaque direction, et pas davantage.
(ה) גזירה - כיון דעכ"פ יש להם בעלים אם נאמר דלא קנו שביתה אתו למימר גם בכלים שבעליהם ישראל שלא קנו ג"כ שביתה ויתירו להוציאן חוץ לאלפים:
Par décret - Puisqu’ils ont tout de même un propriétaire, si l’on disait qu’ils n’ont pas acquis de chevita, on en viendrait à dire aussi, au sujet des objets dont le propriétaire est Israélite, qu’ils n’ont pas non plus acquis de chevita, et l’on permettrait de les sortir hors des deux mille coudées.
(ו) שכולה כד"א - פי' דמן הדין חפצים שהוציאן חוץ לתחומן אסורין לטלטלן רק בד"א מ"מ בעיר זו שהיא מוקפת מחיצות מותר לטלטל בכולה דנחשבת כולה כד"א:
Dont le tout est comme quatre coudées - C’est-à-dire : de par la loi, des objets qu’on a sortis hors de leur tehoum ne peuvent être déplacés que dans quatre coudées ; néanmoins, dans cette ville entourée de méhitsot, on peut déplacer dans toute la ville, car elle est tout entière considérée comme quatre coudées.
(ז) מוקפת לדירה - שבנו תחלה בתים לדירה ואח"כ הקיפו בחומה סביב משא"כ אם היה ההיקף מקודם אין לטלטל שם אלא בד"א אם היה ההיקף יותר מבית סאתים וערים הפרזים שלנו כיון שתקנו המבואות כדינן בצוה"פ נחשבת כולה מוקפת לדירה דהבתים הרי הם כמחיצות ומקומות הפרוצים הלא נתקנו בצוה"פ דנעשים לדירה דהלא בונין הבתים תחלה ואח"כ עושים הצוה"פ וחצר לעולם חשוב כד"א:
Entourée pour l’habitation - On a d’abord bâti des maisons pour y habiter, puis on les a entourées d’une muraille. En revanche, si l’enceinte était antérieure, on ne peut y déplacer que dans quatre coudées si l’enceinte dépasse un beit seataïm. Quant à nos villes ouvertes, dès lors que les venelles ont été régularisées selon leur loi par une tsurat hapéta’h, le tout est considéré comme entouré pour l’habitation : les maisons tiennent lieu de méhitsot, et les endroits ouverts ont été régularisés par des tsurat hapéta’h faites pour l’habitation — car on bâtit d’abord les maisons, puis on fait les tsurat hapéta’h. Une cour compte toujours comme quatre coudées.
(ח) סתם מבצרים - דדרך הוא לעשות תחלה המבצר ואח"כ מתישבין בתוכו אנשים לדור:
Les forteresses ordinaires - Car l’usage est de construire d’abord la forteresse, puis d’y installer des habitants.
(ט) שהשאיל כליו לנכרי - מערב שבת והוליכן לביתו שהוא חוץ לתחום דאף דהכלים של ישראל הם מ"מ כיון שהשאילן לו קנו שביתה אצלו וכ"ש בשואל כלים מן העכו"ם בשבת:
Qui a prêté ses objets à un non-juif - Dès avant le Chabbat, et celui-ci les a emmenés chez lui, hors du tehoum. Même si les objets appartiennent à un Israélite, dès lors qu’il les lui a prêtés, ils ont acquis la chevita chez lui. À plus forte raison celui qui emprunte des objets à un non-juif le Chabbat.
(י) שלא לטלטלן וכו' - היינו במלבושים דבשאר כלים בלא"ה אסור לטלטל בשבת חוץ לד"א כיון שאין עירוב וביו"ט משכחת אף בשאר כלים דאין בו איסור הוצאה:
De ne pas les déplacer, etc. - C’est-à-dire s’agissant des vêtements ; pour les autres objets, il est de toute façon interdit de les déplacer le Chabbat hors de quatre coudées, puisqu’il n’y a pas d’érouv ; et à Yom Tov le cas se rencontre aussi pour les autres objets, car il n’y a pas d’interdiction de sortie.