Qui a fait chevita dans une plaine : deux mille coudées pour marcher. Si des non-Juifs l’entourent de méhitsot le Chabbat pour y habiter, cela ne lui donne pas toute la surface comme quatre coudées pour la marche, mais le transport y est permis (par jet hors des deux mille). La plupart des décisionnaires autorisent aussi le transport habituel dans les deux mille.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) שבת בבקעה - פי' וקנה שם שביתה להיות לו ממקומו להלוך אלפים לכל רוח [אבל לטלטל אין לו רק בארבע אמות דכרמלית היא]:
A passé le Chabbat dans une plaine - C’est-à-dire qu’il y a acquis chevita, pour pouvoir marcher deux mille coudées en tout sens depuis son lieu [mais pour le transport, il n’a que quatre coudées, car c’est une carmelith].
(ב) והקיפוה עכו"ם - שעשו לה מחיצה סביבה וקי"ל מחיצה העשויה בשבת שמה מחיצה:
Et des non-Juifs l’ont entourée - Ils lui ont fait une méhitsa tout autour ; et la règle est qu’une méhitsa faite le Chabbat a rang de méhitsa.
(ג) לדירה - שהקיפוה לדור בתוכה דאל"ה אם ההיקף יותר מבית סאתים [שהוא שבעים אמה על שבעים אמה] לא משתריא לטלטולי בה אלא בד"א אפילו ע"י זריקה:
Pour y habiter - Ils l’ont entourée afin d’y habiter ; sinon, si l’enceinte dépasse un beit seataïm [soixante-dix coudées sur soixante-dix], le transport n’y est permis que dans quatre coudées, même par jet.
(ד) אלא אלפים - ממקום שקנה שביתה דלא מהני ליה האי מחיצות כלל לענין הילוך:
Seulement deux mille - Depuis le lieu où il a acquis chevita : ces méhitsot ne lui servent en rien pour la marche.
(ה) כיון שלא שבת - ר"ל דלא מהני מחיצות להיות ע"י כל השטח כד"א אלא היכא שהיו המחיצות מבעוד יום ושבת בתוכן אבל כאן שבין השמשות לא היתה מוקפת ולא קנה באותו המקום שביתה אלא לאלפים אמה אף שהקיפוה מחיצות בשבת אין לו להלוך אלא אלפים שלו כדמעיקרא ולא דמי לסימן ת"ה באם הוציאוהו עכו"ם בע"כ חוץ לתחומו ונתנוהו תוך עיר אחרת המוקפת חומה דמהלך את כולה דחשבינן ליה כל העיר כד"א ואע"ג שלא שבת באויר מחיצות מבעוד יום דהתם הלא הוא חוץ לתחומו דאין לו מן הדין להלך רק בד"א ואם לא חשבינן ליה כל העיר כד"א לא היה רשאי לילך רק ד"א כדין יוצא חוץ לתחום לכן הקילו גביה [כיון שיצא באונס] שיהא נחשב לו כל העיר כד' אמות משא"כ כאן שיש לו אלפים אמה להלוך בלא"ה:
Puisqu’il n’a pas passé le Chabbat - C’est-à-dire : les méhitsot ne font compter toute la surface comme quatre coudées que si elles étaient déjà là de jour et qu’il a passé le Chabbat à l’intérieur. Or ici, à beïn hachemachot, ce n’était pas encore enclos, et il n’a acquis en ce lieu que deux mille coudées de chevita ; même si on l’a entouré de méhitsot le Chabbat, il n’a à marcher que ses deux mille d’origine. Cela ne ressemble pas au siman 405, où des non-Juifs l’ont emmené de force hors de son tehoum et l’ont mis dans une autre ville close de murailles : là il parcourt toute la ville, qu’on lui compte comme quatre coudées, bien qu’il n’ait pas passé le Chabbat dans l’air des méhitsot de jour — car là-bas il est hors de son tehoum et, de droit, n’aurait que quatre coudées ; si l’on ne lui comptait pas toute la ville comme quatre coudées, il ne pourrait marcher que quatre coudées, comme quiconque est sorti hors du tehoum ; on a donc été facile pour lui [puisqu’il est sorti par oness (contrainte)] en lui comptant toute la ville comme quatre coudées. Ici, au contraire, il a de toute façon deux mille coudées pour marcher.
(ו) ומטלטל בכולה וכו' - ר"ל אף דלענין הילוך לא נחשב ההיקף כלל למחיצה מחמת שלא שבת באויר מחיצות לענין איסור טלטול לא איכפת לן בזה כיון שיש מחיצות עכ"פ עכשיו וקי"ל מחיצה העשויה בשבת שמה מחיצה:
Et il transporte dans le tout, etc. - C’est-à-dire : même si, pour la marche, l’enceinte ne compte pas comme méhitsa, faute d’avoir passé le Chabbat dans l’air des méhitsot, pour l’interdit de transport cela n’importe pas, puisqu’il y a maintenant des méhitsot, et la règle est qu’une méhitsa faite le Chabbat a rang de méhitsa.
(ז) שיכול לזרוק - ודוקא בחפצים של אדם אחר שמגיע תחומו להלן מאלפים שלו או חפצים של הפקר דאל"ה הרי אסור להוליכם חוץ לתחומו דהא הכלים כרגלי הבעלים כמ"ש סימן שצ"ז ס"ג:
Qu’il peut jeter - Uniquement pour des objets d’un autre homme dont le tehoum atteint au-delà de ses deux mille, ou des objets héfker ; sinon il est interdit de les emmener hors de son tehoum, car les objets suivent les pieds du propriétaire, comme au siman 397 seif 3.
(ח) לטלטל ממש - כאורחיה שלא ע"י זריקה:
Transporter vraiment - De façon habituelle, non par jet.
(ט) אסור וכו' - והטעם דכיון דא"א לו לטלטל חוץ לאלפים אלא ע"י זריקה דא"א לו להלוך שם תוך אלפים שלו נמי אסור לטלטל כאורחיה משום דאלפים שלו נפרץ במילואה למקום האסור לו בטלטול כאורחיה. ודע דרוב הפוסקים חולקים על זה וס"ל דתוך אלפים אף בטלטול כי אורחיה מותר דלא מקרי פרוץ למקום האסור דמקום המותר הוא בעצם ורק מפני שא"א לו לילך לשם שהוא חוץ לאלפים אין לו עצה לטלטל לשם כ"א ע"י זריקה וכן הסכימו האחרונים:
Il est interdit, etc. - La raison : puisqu’il ne peut transporter hors des deux mille que par jet, et qu’il ne peut s’y rendre, le transport habituel est aussi interdit dans ses deux mille, parce que ses deux mille sont ouverts sur toute leur largeur vers un lieu où le transport habituel lui est interdit. Sache que la plupart des décisionnaires contestent cela et tiennent que, dans les deux mille, le transport habituel est permis : ce n’est pas « ouvert vers un lieu interdit », car le lieu est permis en soi, et c’est seulement parce qu’il ne peut s’y rendre — hors de ses deux mille — qu’il n’a d’autre moyen que le jet. C’est aussi l’accord des Aharonim.