משנה ברורה

Michna Beroura — siman 404

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Y a-t-il des tehoumim au-dessus de dix téfaḥim
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Doute si l’interdit des tehoumim s’applique au-dessus de dix téfaḥim. En mer et rivière on est indulgent. Qui arrive au port en bateau le Chabbat peut descendre s’il est resté au-dessus de dix depuis l’entrée du Chabbat. En cas de oness, toute la ville compte comme quatre coudées.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETTehoumim au-dessus de dix téfaḥim — air, piliers, bateau, mers et rivières
À FAIREPiliers de 4 × 4 téfaḥim
Usage commode = marche sur terre : l’interdit des tehoumim s’applique ; un seul pilier à cheval sur le tehoum : interdit de passer d’un bout à l’autre (Rachi)
À FAIREArrivé en bateau toujours au-dessus de 10
Doute de-rabbanan vers l’indulgence : il descend au port (passerelle ; bac amarré : permis)
À FAIREMers et rivières au-dessus de 10
On est indulgent même hors de 12 milles : la marche du désert était sur terre, pas sur l’eau
À ÉVITERBateau passé une fois sous 10, port à plus de 2 000
Il a acquis chevita là : seulement 4 coudées (le bateau entier = 4 coudées), interdiction de descendre au port
À ÉVITERDescendre à terre « une heure » puis reprendre le bateau
Chevita acquise dans le bateau au-dessus de 10 à beïn hachemachot : une descente fixe la chevita à terre ; le port hors des 2 000 lui est ensuite interdit (siman 248)
À ÉVITERDire à un non-juif de le pousser dans la ville
Même si, poussé par oness (pluies, non-Juifs), toute la ville close compte comme 4 coudées
OUIEntré par oness dans une ville close après avoir dépassé 2 000 depuis un lieu sous 10
Toute la ville comme 4 coudées (comme siman 405)
OUIYom Tov hors tehoum puis Chabbat suivant
Deux saintetés distinctes : le Chabbat il marche 2 000 depuis où il se tient (pas d’interdit de hakhana)
NONMonté dans le bateau le Chabbat depuis la terre
À beïn hachemachot il était à terre : interdit de descendre au port
REMAMéḥaber : rigoriser sur terre hors de 12 milles même au-dessus de 10 (doute d’Oraïta). Gaon de Vilna : toujours de-rabbanan. Bac non amarré : discussion ; Choulḥan Aroukh haRav : permis s’il n’est pas sorti à terre depuis beïn hachemachot. Moins de 4 téfaḥim de large : usage pas commode, reste dans le doute. Entrée en ville seulement si besoin d’abri ou de soulagement sans autre lieu — voir 406.
Au-dessus de 10 : doute. 4×4 = terre. Bateau : une fois sous 10 = chevita là. Doute de-rabbanan → souplesse. Oness vers une ville close → la ville = 4 coudées.

Glossaire

téfaḥ / téfaḥim
largeur de poing, environ 8 cm
tehoum / tehoumim
limite(s) de déplacement du Chabbat
d’Oraïta
de droit toranique
de-rabbanan
de droit rabbinique
beïn hachemachot
crépuscule, entre soleil couché et nuit
chevita
résidence sabbatique
oness
contrainte
méhitsot
cloisons / parois
mil / milles
mille : deux mille coudées ; douze milles = camp d’Israël
pram
bac flottant, ponton de débarquement
hakhana
préparation d’un jour saint pour un autre
Ḥazal
nos Sages de mémoire bénie
Méḥaber
l’auteur du Choulḥan Aroukh
Aharonim
décisionnaires postérieurs

(א) למעלה מעשרה טפחים - דכל למעלה מעשרה אינו מקום הילוך דעיקר מקום הילוך על הארץ היא או עכ"פ בתוך עשרה דחשיב נמי כהילוך על הארץ ונסתפקו חז"ל אם שייך בזה איסור תחומין:

Au-dessus de dix téfaḥim - Car tout ce qui est au-dessus de dix n’est pas un lieu de marche : le lieu principal de la marche est sur la terre, ou du moins dans les dix, qui compte aussi comme marche sur la terre. Ḥazal ont douté si l’interdit des tehoumim s’y applique.

(ב) שקפץ וכו' - וה"ה בהילוך באויר ע"י שם וכדלקמיה:

Qui a sauté, etc. - Et de même pour la marche dans l’air au moyen du Nom, comme ci-après.

(ג) ואין וכו' - דהרי הוא כאלו הולך באויר אבל אם היה בהם ד' על ד' דניחא תשמישתיה להילוך חשוב כמהלך על הארץ ופשיטא דאיסור תחומין נוהג שם. ואפילו אם היה רק עמוד אחד של ארבעה טפחים מקצתו בתוך תחומו ומקצתו חוץ לתחומו אסור לצאת מראש האחד לראש השני [רש"י]:

Et il n’y a pas, etc. - Car c’est comme s’il marchait dans l’air. Mais s’ils avaient quatre [téfaḥim] sur quatre, usage commode pour la marche, cela compte comme une marche sur la terre, et il est évident que l’interdit des tehoumim y s’applique. Même s’il n’y avait qu’un seul pilier de quatre téfaḥim, une partie dans son tehoum et une partie hors de son tehoum, il est interdit de passer d’une extrémité à l’autre [Rachi].

(ד) ד"ט על ד"ט - הא אם היה מצד אחד פחות מד"ט אף אם היה ארוך הרבה לא ניחא תשמישתיה וג"כ בכלל ספק הוא:

Quatre téfaḥim sur quatre téfaḥim - Car si d’un côté il y avait moins de quatre téfaḥim, même s’il était très long, l’usage n’en est pas commode, et cela aussi entre dans le doute.

(ה) בדרבנן - כגון חוץ לתחום דאלפים אמה עד י"ב מיל שהוא לכו"ע מדרבנן:

De-rabbanan - Par exemple hors du tehoum de deux mille coudées jusqu’à douze milles, qui est pour tous de-rabbanan.

(ו) בדרך זה - ר"ל ע"י עמודים:

Par ce chemin - C’est-à-dire au moyen de piliers.

(ז) למאן דאמר וכו' - ר"ל להפוסקים דנקטי להלכה כהירושלמי דחוץ לי"ב מיל הוי דאורייתא וילפינן זאת מקרא דאל יצא איש ממקומו ביום השביעי ומקום זה הוא חוץ לשנים עשר מיל כנגד מחנה ישראל. ומדברי המחבר שכתב ומה שיהיה בדרבנן וכו' משמע שמצדד כן להלכה להחמיר ביבשה בחוץ לי"ב מיל אפילו בלמעלה מעשרה שהוא ספק דאורייתא ובביאור הגר"א נוטה דעתו להפוסקים דלעולם הוא דרבנן:

Selon celui qui dit, etc. - C’est-à-dire selon les décisionnaires qui tiennent pour la pratique comme le Talmud de Jérusalem : hors de douze milles c’est d’Oraïta, et l’on tire cela du verset « que personne ne sorte de son lieu le septième jour », ce « lieu » étant hors des douze milles, à l’échelle du camp d’Israël. Des paroles du Méḥaber, qui a écrit « et ce qui sera de-rabbanan, etc. », il appert qu’il penche ainsi pour la pratique : rigoriser sur terre hors de douze milles, même au-dessus de dix, car c’est un doute d’Oraïta. Dans le commentaire du Gaon de Vilna, son avis penche vers les décisionnaires pour qui c’est toujours de-rabbanan.

(ח) והואיל ואין בימים ובנהרות וכו' - ר"ל אפילו חוץ לי"ב מיל אינן דאורייתא לפי שאין דומין וכו' דלמ"ד דאורייתא ממדבר ילפינן כנ"ל והליכתן במדבר היה ביבשה ולא במים ולכן מקילינן בהו למעלה מעשרה:

Et puisque dans les mers et les rivières, etc. - C’est-à-dire : même hors de douze milles ce n’est pas d’Oraïta, parce qu’ils ne ressemblent pas, etc. : selon l’avis d’Oraïta, on apprend du désert, comme ci-dessus, et leur marche dans le désert était sur terre et non sur l’eau ; c’est pourquoi l’on est indulgent à leur sujet au-dessus de dix.

(ט) מי שבא בספינה בשבת - אין ר"ל שנכנס בספינה בשבת דאי הכי הלא היה בביה"ש ביבשה וקנה שם שביתה ואסור לירד מהספינה לנמל אלא ר"ל שבא עם הספינה בשבת והגיע לנמל:

Qui est arrivé en bateau le Chabbat - Il ne s’agit pas de celui qui est monté dans le bateau le Chabbat : car alors il était à beïn hachemachot sur terre, y a acquis chevita, et il lui est interdit de descendre du bateau au port. Il s’agit de celui qui est arrivé avec le bateau le Chabbat et a atteint le port.

(י) לעולם וכו' - דאם היתה אפילו פ"א למטה מעשרה אף בתוך השבת קנה שם שביתה ואם ממקום ההוא עד הנמל הוא יותר מאלפים שוב אינו רשאי לירד מהספינה להנמל דאין לו אלא ד"א דהיינו מקום ישיבתו בספינה שחשיבא כולה כארבע אמות וכשמפליג בשבת בספינה העומדת למעלה מעשרה טפחים ע"מ לירד ממנה בשבת זה במקום אחר מעבר השני שהוא חוץ לאלפים אמה צריך ליזהר שמיד שקנה שם שביתה בספינה בבין השמשות כשהיא עומדת למעלה מעשרה טפחים לא יצא ליבשה דאם יצא ליבשה שעה אחת קנה שם שביתה ושוב יהיה אסור לו לירד ממנה לנמל שהוא חוץ לאלפים ממקום שביתתו על הארץ וכמש"כ בסימן רמ"ח ע"ש:

Toujours, etc. - Car si, même une seule fois, le bateau s’est trouvé au-dessous de dix, fût-ce en cours de Chabbat, il y a acquis chevita ; et si de cet endroit jusqu’au port il y a plus de deux mille, il n’a plus le droit de descendre du bateau au port, n’ayant que quatre coudées — c’est-à-dire le lieu de sa place dans le bateau, le bateau tout entier comptant comme quatre coudées. Et lorsqu’on appareille le Chabbat dans un bateau qui se tient au-dessus de dix téfaḥim, dans l’intention d’en descendre le Chabbat en un autre lieu de l’autre rive, hors des deux mille coudées, il faut prendre garde : dès qu’il y a acquis chevita dans le bateau à beïn hachemachot, alors que [le bateau] se tient au-dessus de dix téfaḥim, qu’il ne descende pas à terre ; car s’il descend à terre ne fût-ce qu’une heure, il y acquiert chevita, et il lui sera ensuite interdit de descendre [du bateau] au port, qui est hors des deux mille depuis le lieu de sa chevita sur terre, comme écrit au siman 248, voir là.

(יא) יורד וכו' - ואם הספינה רחוק מן הנמל יורד דרך כבש. ולעבור דרך מעבורת השט ע"פ המים (שקורין פראם) אם היא קשורה בספינה ובנמל לכו"ע מותר לירד ואם אינה קשורה יש מתירין ויש אוסרין מפני שנראה כשט כיון שלא שבת עליו מבע"י אכן בשו"ע הגר"ז משמע דכשלא יצא מן הספינה ליבשה מעת ששבת ביה"ש עד עכשיו מותר:

Il descend, etc. - Et si le bateau est loin du port, il descend par une passerelle. Pour passer par un bac qui flotte sur l’eau (qu’on appelle pram), s’il est amarré au bateau et au port, il est permis à tous de descendre ; s’il n’est pas amarré, certains permettent et certains interdisent, parce que cela paraît comme de flotter, puisqu’il n’a pas passé le Chabbat dessus de jour. Toutefois, dans le Choulḥan Aroukh haRav il appert que, s’il n’est pas sorti du bateau à terre depuis qu’il a passé le Chabbat à beïn hachemachot jusqu’à maintenant, c’est permis.

(יב) ממקום שפגע - ר"ל אם פגע במקום שהוא למטה מיו"ד רחוק מן הנמל מודדין לו האלפים אמה משם:

Depuis l’endroit où il a rencontré - C’est-à-dire : s’il a rencontré un endroit qui est au-dessous de dix, loin du port, on lui mesure les deux mille coudées de là.

(יג) אם הוא למעלה מעשרה וכו' - קאי אשיעור י"ב מיל דימים ונהרות וה"ה לענין שיעור דאלפים דיבשה:

S’il est au-dessus de dix, etc. - Cela vise la mesure de douze milles des mers et rivières, et de même pour la mesure de deux mille sur terre.

(יד) אזלינן לקולא - ותלינן דמשנכנס השבת עד שהגיע לנמל היה למעלה מעשרה משום דספיקא דרבנן לקולא:

On va vers l’indulgence - Et l’on suppose que, depuis l’entrée du Chabbat jusqu’à l’arrivée au port, il était au-dessus de dix, parce qu’un doute de-rabbanan va vers l’indulgence.

(טו) ואם כבר יצא - ר"ל שפגע במקום אחד למטה מי"ט וקנה שם שביתה ונתרחק שם יותר מאלפים דמן הדין אין לו רק ד"א כדין יצא חוץ לתחום דאפילו באונס אין לו רק ד"א אפ"ה אם מחמת אונס נכנס בתוך עיר מוקפת מחיצות נחשב לו כל העיר כד"א כדין הוציאוהו עכו"ם ונתנוהו בתוך עיר מוקפת מחיצות בסימן ת"ה ואם לא יצא חוץ לאלפים ורק שכלתה מדתו בחצי העיר אינו רשאי לילך רק עד מקום שכלתה מדתו. הבא ביו"ט מחוץ לתחום ממקום שפגע למטה מעשרה מ"מ בשבת שלאחריו מותר ללכת אלפים ממקום שעומד דשבת ויו"ט שתי קדושות הן ומשום הכנה אין בו איסור כיון דלא עביד ולא מידי [אחרונים]:

Et s’il est déjà sorti - C’est-à-dire qu’il a rencontré un endroit au-dessous de dix téfaḥim et y a acquis chevita, et s’est éloigné de là de plus de deux mille : de droit il n’a que quatre coudées, comme celui qui est sorti hors du tehoum, même par oness (contrainte) n’ayant que quatre coudées ; néanmoins, si par oness il est entré dans une ville close de méhitsot, toute la ville lui compte comme quatre coudées, comme celui que des non-Juifs ont emmené et mis dans une ville close de méhitsot, au siman 405. Et s’il n’est pas sorti hors des deux mille, mais que sa mesure s’achève au milieu de la ville, il n’a le droit d’aller que jusqu’à l’endroit où sa mesure s’achève. Celui qui arrive à Yom Tov hors du tehoum depuis l’endroit où il a rencontré au-dessous de dix : néanmoins, le Chabbat qui suit, il a le droit de marcher deux mille depuis l’endroit où il se tient, car Chabbat et Yom Tov sont deux saintetés distinctes ; et du chef de la hakhana, il n’y a pas d’interdit, puisqu’il n’a rien fait [Aharonim].

(טז) מכח גשמים וכו' - וכ"ש אם דחפוהו עכו"ם לתוך העיר דהוי ליה כל העיר כולה כד"א ומ"מ לא יאמר לעכו"ם שידחפו אותו:

Par la force des pluies, etc. - Et à plus forte raison si des non-Juifs l’ont poussé dans la ville : toute la ville lui compte comme quatre coudées. Néanmoins, qu’il ne dise pas à un non-juif de le pousser.

(יז) או שצריך וכו' - וכל זה כשלא מצא מקום צנוע לפנות וכן מקום להסתר מחמה או גשמים עד תוך העיר דאל"ה אסור לו לכנוס וכדלקמן בסימן ת"ו וזהו שכתב רמ"א ועיין לקמן וכו':

Ou qu’il a besoin, etc. - Et tout cela s’il n’a pas trouvé d’endroit retiré pour se soulager, ni d’endroit pour s’abriter du soleil ou des pluies, jusqu’à l’intérieur de la ville ; sinon il lui est interdit d’entrer, comme plus bas au siman 406. C’est ce qu’a écrit le Rema : « et vois plus bas, etc. ».