On ne fait d'érouv de téhoumin pour autrui qu'avec son accord, sauf les enfants mineurs et les esclaves cananéens. Le silence après information vaut consentement ; la protestation ou un érouv propre l'annule. L'enfant de six ans ou moins sort par l'érouv de sa mère.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) באותו רוח - כדי שלא להפסיד עי"ז האלפים שבעבר השני שלצד ביתו כמו שנתבאר לעיל בסימן ת"ח:
Dans cette direction - Afin de ne pas perdre par là les deux mille de l'autre côté, du côté de sa maison, comme exposé plus haut au siman 408.
(ב) אפילו אינם סמוכין - והטעם דהא קי"ל דאין מערבין אלא לדבר מצוה וע"כ מערב תמיד עליהם דהיינו שמזכה להם ע"י אחר את העירוב כדי לחנכם במצות:
Même s'ils ne sont pas à sa charge - Et la raison : on ne fait d'érouv que pour une mitsva ; aussi fait-il toujours l'érouv pour eux, c'est-à-dire qu'il leur fait acquérir l'érouv par un autre, afin de les éduquer aux mitsvot.
(ג) הכנענים - מפני שידן כידו:
Les Cananéens - Parce que leur main est comme sa main.
(ד) ושמעו ושתקו וכו' - דמסתמא נתרצה העבד והשפחה ליד אדוניהם וכן הבנים לאביהן והאשה לדעת בעלה ואפילו לא הודיעם מן העירוב עד שתחשך ג"כ מהני אף דזמן קניית עירוב הוא בין השמשות משום דמסתמא עומד העירוב להתקיים וכמש"כ ולא להתבטל:
Et ils ont entendu et se sont tus, etc. - Car selon toute vraisemblance l'esclave et la servante se sont accordés à la main de leur maître, et de même les fils à leur père et la femme à l'avis de son mari. Et même si on ne les a informés de l'érouv qu'après la tombée de la nuit, cela est aussi valable, bien que le moment d'acquisition de l'érouv soit le bein hachemashot : selon toute vraisemblance l'érouv est destiné à subsister, comme il est écrit, et non à être annulé.
(ה) אבל אם מיחו - ר"ל מיד ששמעו לאפוקי ששתקו ואח"כ מיחו לא מהני מחאתן דתיכף כששתקו הוי כהודאה שמסכימים למעשיו ונתקיים העירוב וכ"ז דוקא כששמעו משחשיכה ושתקו אבל אם שמעו בצהרים ושתקו ומיחו קודם חשיכה נתבטל העירוב כיון שבזמן קניית העירוב דהוא בין השמשות כבר היתה מחאה:
Mais s'ils ont protesté - C'est-à-dire aussitôt qu'ils ont entendu ; pour exclure s'ils se sont tus puis ont protesté ensuite : leur protestation n'est pas valable, car dès qu'ils se sont tus c'est comme un aveu qu'ils consentent à ses actes, et l'érouv s'est établi. Et tout cela seulement s'ils ont entendu après la tombée de la nuit et se sont tus ; mais s'ils ont entendu à midi, se sont tus, et ont protesté avant la tombée de la nuit, l'érouv est annulé, puisqu'au moment d'acquisition de l'érouv, qui est le bein hachemashot, la protestation existait déjà.
(ו) או שעירבו וכו' - אפילו אם עירובן היה בתר עירובו דכיון שעירבו אין לך מחאה גדולה מזו והולכין לאותו רוח שעירבו הם:
Ou qu'ils ont fait un érouv, etc. - Même si leur érouv était après le sien : puisqu'ils ont fait un érouv, il n'y a pas de protestation plus grande que celle-là, et l'on va dans la direction où eux ont fait l'érouv.
(ז) בן שש שנים - אבל אם נכנס בתוך שבע אפילו יום אחר צריך לערב עליו בפני עצמו ואינו יוצא לא בעירוב אמו ולא בעירוב אביו. והנה השו"ע סתם בזה כהפוסקים דעד בן ששה וששה בכלל יוצא בעירוב אמו באין חילוק אם אביו בעיר או לא אמנם בא"ר מצדד כדעת כמה פוסקים דאם אביו בעיר אפילו בן ד' שנים או בן חמש שנים [באינו חריף כ"כ] אינו יוצא בעירוב אמו משום דאז אינו נמשך כ"כ אחר אמו אא"כ היה זיכוי בשבילו:
Fils de six ans - Mais s'il est entré dans la septième année, même d'un seul jour, il faut faire un érouv pour lui à part, et il ne sort ni par l'érouv de sa mère ni par celui de son père. Or le Choulhan Aroukh a tranché ici comme les décisionnaires selon lesquels jusqu'à six ans, six inclus, il sort par l'érouv de sa mère, sans distinction que le père soit en ville ou non. Toutefois l'Eliya Rabba penche comme l'avis de plusieurs décisionnaires : si le père est en ville, même un fils de quatre ans ou de cinq ans [s'il n'est pas particulièrement éveillé] ne sort pas par l'érouv de sa mère, parce qu'alors il n'est plus autant attiré après sa mère, à moins qu'il n'y ait eu zikkouy pour lui.
(ח) בעירוב אמו - דעד אותה העת הוא כרוך אחריה וכגופה דמיא ואף דאין מערבין אלא לדבר מצוה וקטן לאו בר מצוה הוא מ"מ כיון דלא אפשר לו בלא אמו יוצא עמה ואם לא עירבה אמו אלא אביו אינו יוצא בעירובו ונ"ל דאף אם זיכה עליו אביו ג"כ לא מהני דעד אותה העת צוותא דאמו ניחא ליה והיא הלא לא עירבה לשם:
Par l'érouv de sa mère - Car jusqu'à ce moment il est attaché à elle et est comme son corps. Et bien qu'on ne fasse d'érouv que pour une mitsva et que le mineur n'est pas sujet à la mitsva, néanmoins, puisqu'il ne peut se passer de sa mère, il sort avec elle. Et si ce n'est pas sa mère qui a fait l'érouv mais son père, il ne sort pas par l'érouv de celui-ci. Il me semble que même si le père a fait zikkouy pour lui, cela n'aide pas non plus : jusqu'à ce moment, c'est la compagnie de sa mère qui lui convient, et elle, elle n'a pas fait l'érouv à cette intention.