On ne pose d’érouvei tehoumin lekhathila que pour une affaire de mitsva. Un érouv fait pour une affaire profane reste valable. On ne pose pas d’érouvei tehoumin au bein hachemashot, mais s’il a été posé il est valable. Bénédiction puis déclaration ; sans déclaration, l’érouv de pain n’est pas valable.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) אלא לדבר מצוה - ויש מחלוקת בין הפוסקים די"א דזה דוקא כשעירב בפת אבל במערב ברגליו מותר לכתחלה אף לדבר הרשות דכיון שיושב שם בעצמו וקונה שביתה בישיבתו אפילו לדבר הרשות מותר וי"א דאין חילוק בין פת ובין רגליו לעולם אין מערבין לכתחלה אלא לדבר מצוה. ובמקום צורך יש להקל כדעה הראשונה:
sinon pour une affaire de mitsva - Il y a divergence parmi les décisionnaires : certains disent que cela ne vaut que lorsqu’on a fait l’érouv avec du pain ; mais celui qui fait l’érouv avec ses pieds a le droit lekhathila (a priori) même pour une affaire profane, car puisqu’il s’assied lui-même là-bas et acquiert la chevita par son assise, c’est permis même pour une affaire profane. D’autres disent qu’il n’y a pas de différence entre le pain et les pieds : on ne fait jamais d’érouv lekhathila sinon pour une affaire de mitsva. En cas de besoin, on peut être indulgent selon le premier avis.
(ב) של נישואין - וה"ה סעודת אירוסין או סעודת קנין שנוהגין לעשות עכשיו שגם אלו סעודת מצוה הם. נשואי בת כהן לישראל ע"ה או בת ת"ח לע"ה אינה סעודת מצוה [גמרא] ובתשובת חו"י כתב דעכשיו אין לנו ע"ה שדברו חכמים כאן [אם לא כשידוע שהם מזלזלים במצות דלא עדיפא מע"ה המוזכר בש"ס] וכ"ש אם הוא בת ע"ה לע"ה דלכו"ע הוי סעודת מצוה אכן אם ידוע שלא ינהגו שם כדת וירקדו שם בחורים ובתולות יחד בודאי אין כאן מצוה לערב כדי לילך לשם ולשמחם ועיין לעיל בסי' של"ח בבה"ל ד"ה להקל וגדולה מזו כתבו הפוסקים באה"ע סי' ס"ב דאין נכון לברך בכגון זה שהשמחה במעונו אם לא שבהליכתו שם יוכל למנעם מזה בכגון זה בודאי מצוה לילך שם:
de noces - Il en est de même d’un repas de fiançailles ou d’un repas de kinyan que l’on a coutume de faire aujourd’hui, car ce sont aussi des repas de mitsva. Les noces de la fille d’un kohen avec un Israël ‘am haarets, ou de la fille d’un talmid ‘hakham avec un ‘am haarets, ne sont pas un repas de mitsva [Guemara]. Dans une responsum du ‘Havot Yaïr, il a écrit qu’aujourd’hui nous n’avons plus d’‘am haarets dont parlaient les Sages ici [sauf s’il est connu qu’ils méprisent les mitsvot, auquel cas ils ne valent pas mieux que l’‘am haarets mentionné dans le Talmud] ; et à plus forte raison si c’est la fille d’un ‘am haarets qui épouse un ‘am haarets, car pour tous les avis c’est un repas de mitsva. Toutefois, s’il est connu qu’on n’y observera pas la loi et que des jeunes gens et des jeunes filles y danseront ensemble, il n’y a certainement pas de mitsva à faire un érouv pour y aller et les réjouir. Voir plus haut au siman 338 dans le Biour Halakha s.v. lehakel. Et plus encore : les décisionnaires ont écrit dans Even Haézer siman 62 qu’il n’est pas convenable de bénir en un tel cas « que la joie est en Sa demeure », à moins que par sa venue on puisse les en empêcher ; en un tel cas, c’est certainement une mitsva d’y aller.
(ג) או חבירו - אפילו אינו חכם דחשיב זה מצוה כיון שבא מן הדרך ודעת הא"ר דבחבירו חכם מיירי:
ou son ami - Même s’il n’est pas un sage, cela compte comme mitsva puisqu’il arrive de voyage. L’avis de l’Eliyahou Rabba est qu’il s’agit d’un ami savant.
(ד) וכיוצא באלו - כגון שצריך לצאת לפקח על עסקי רבים או ללכת לברית מילה או להתפלל במנין וכן כשהיה חוץ לעירו ורוצה לבוא לביתו להתפלל בשבת ויו"ט אכן לפדיון שבויים וחכמה הבאה ליילד והבא להציל מן הכותים יוצאים אף בלא עירוב [אחרונים]:
et cas semblables - Par exemple s’il faut sortir pour s’occuper d’affaires publiques, ou aller à une berit mila, ou prier avec un minyan ; de même s’il était hors de sa ville et veut rentrer chez lui pour prier le Chabbat et Yom Tov. Toutefois, pour le rachat des captifs, une sage-femme qui vient accoucher, et celui qui vient sauver des non-Juifs, on sort même sans érouv [Aharonim].
(ה) בפרדס שיש בו שמחה - מיהו פשוט דמיירי בשמחה של היתר אבל לפי מה שמצוי בעו"ה באיזה מקומות בעיירות גדולות שעוסקין שם בהוללות ובהתערבות זכרים ונקבות לזה בודאי אין לערב דמקרי דבר עבירה ולא דבר מצוה וכבר צוחו על הוללות זו כמה גדולים והשומר נפשו ירחק מלילך שם וע"ז אמר דהע"ה אשרי האיש אשר לא הלך וגו':
dans un verger où il y a de la joie - Toutefois il est évident qu’il s’agit d’une joie permise. Mais selon ce qui se trouve, par nos nombreux péchés, en certains lieux des grandes villes, où l’on s’adonne à la débauche et au mélange d’hommes et de femmes : pour cela, certainement on ne fait pas d’érouv, car cela s’appelle une affaire de faute et non une affaire de mitsva. Plusieurs grands ont déjà crié contre cette débauche ; que celui qui veille sur son âme s’éloigne d’y aller. C’est à ce propos que David, que la paix soit sur lui, a dit : « Heureux l’homme qui n’a pas marché, etc. »
(ו) מן הכותים - שיצערו אותו או יגבו ממנו ממון. ואם יש בזה חשש סכנה אף בלא עירוב מותר לברוח [אחרונים]:
des non-Juifs - Qu’ils le tourmentent ou lui extorquent de l’argent. S’il y a crainte de danger, même sans érouv il est permis de fuir [Aharonim].
(ז) ואז מותר - קאי על כל הסעיף הנ"ל ור"ל דכיון דקנה שם עירובו משום צורך מצוה מותר לו ללכת אלפים אף לדבר הרשות:
et alors il est permis - Cela se rapporte à tout le seif ci-dessus ; c’est-à-dire que puisqu’il a acquis là-bas son érouv pour un besoin de mitsva, il lui est permis d’aller deux mille coudées même pour une affaire profane.
(ח) עירובי תחומין - דעירובי חצרות מותר לכתחלה ביה"ש וכדלעיל בסימן רס"א ס"א ועירובי תחומין חמיר ממנו דיש סמך לע"ת מקרא:
érouvei tehoumin - Car les érouvei ‘hatserot sont permis lekhathila au bein hachemashot, comme plus haut au siman 261 seif 1 ; et les érouvei tehoumin sont plus sévères, car il y a un appui scripturaire aux érouvei tehoumin.
(ט) ואם עירב וכו' - משום דאיסור תחומין הוא דרבנן וספיקא לקולא ומ"מ ספק הונח העירוב או לא גרע מזה וכמבואר לעיל בסימן ת"ט ס"ו עי"ש:
et s’il a fait l’érouv etc. - Parce que l’interdiction des tehoumin est de rabbanan, et le doute est à l’indulgence. Néanmoins, le doute si l’érouv a été déposé ou non n’est pas moindre que cela, comme exposé plus haut au siman 409 seif 6, voir là.
(י) עירובו עירוב - והיש חולקין דס"ג ס"ל גם בזה דפסול כיון שלא היה לעירוב חזקת כשרות:
son érouv est un érouv - Et ceux qui contestent au seif 3 tiennent aussi ici qu’il est invalide, puisqu’il n’y avait pas pour l’érouv de ‘hazaka de validité.
(יא) אמרו לו שנים וכו' - דין זה נזכר לעיל בסימן שצ"ג ס"ג אלא דשם מיירי לענין ע"ח והכא קמ"ל דאף לענין עירובי תחומין ג"כ דינא הכי והיש חולקים ס"ל דדוקא בע"ח הקילו בזה אבל לא בעירובי תחומין ואינו קונה העירוב אלא דוקא הראשון משום דמוקמינן לעירוב אחזקתיה ובודאי היה קיים עד הזמן שצריך להתקיים אבל לא לשני דהניח בין השמשות דאין שייך בזה חזקה ועיין בבה"ל שכתבנו דרוב ראשונים ס"ל כדעה זו:
deux lui ont dit etc. - Cette loi est mentionnée plus haut au siman 393 seif 3, mais là il s’agit d’érouvei ‘hatserot ; et ici on nous enseigne que même pour les érouvei tehoumin la loi est ainsi. Ceux qui contestent tiennent que c’est seulement pour les érouvei ‘hatserot qu’on a été indulgent en cela, mais non pour les érouvei tehoumin ; et seul le premier acquiert l’érouv, car on maintient l’érouv dans sa ‘hazaka et certainement il subsistait jusqu’au moment où il doit subsister ; mais non pour le second, qui l’a déposé au bein hachemashot, car il n’y a pas de ‘hazaka en cela. Voir dans le Biour Halakha où nous avons écrit que la majorité des Rishonim tiennent cet avis.
(יב) שניהם קנו עירוב - דלכל אחד נקטינן להקל משום דהוא מילתא דרבנן ועיין לעיל בסימן שצ"ג ס"ג במ"ב ובה"ל במה שכתבנו שם:
tous deux ont acquis l’érouv - Car pour chacun on tient à l’indulgence, car c’est une matière de rabbanan. Voir plus haut au siman 393 seif 3 dans le Michna Beroura et le Biour Halakha ce que nous y avons écrit.
(יג) מברך וכו' - אע"ג שאם לא ירצה לילך חוץ לאלפים א"צ עירוב מ"מ שייך לומר וצונו שלא לילך בלי עירוב כענין שחיטה שמברך עליה אע"ג שאינו מחוייב לאכול בשר:
il bénit etc. - Bien que s’il ne veut pas aller hors des deux mille coudées il n’ait pas besoin d’érouv, néanmoins il convient de dire « et Il nous a ordonné » de ne pas aller sans érouv, à la manière de la che‘hita sur laquelle on bénit bien qu’on ne soit pas obligé de manger de la viande.
(יד) על מצות עירוב - ואם לא בירך אינו מעכב:
sur la mitsva de l’érouv - Et s’il n’a pas béni, cela n’empêche pas.
(טו) ואומר בזה העירוב וכו' - ואם לא אמר לא הוי עירוב (מ"א) מיהו אם אמר יהא זה לעירוב מהני בדיעבד [ח"א] וכ"ז כשעירב בפת אבל אם עירב ברגליו בכונה לחוד סגי כשהלך לשם [פמ"ג]:
et il dit : par cet érouv etc. - Et s’il n’a pas dit cela, ce n’est pas un érouv (Maguen Avraham). Toutefois, s’il a dit « que ceci soit pour érouv », cela suffit bediavad (après coup) [‘Hayé Adam]. Et tout cela lorsqu’il a fait l’érouv avec du pain ; mais s’il a fait l’érouv avec ses pieds, l’intention seule suffit lorsqu’il y est allé [Pri Meguadim].
(טז) לילך - בלבוש הנוסח לילך למחר וכן איתא לעיל בסימן ת"ט ס"ז ואם מערב לכל השבתות יאמר לכל שבתות השנה:
d’aller - Dans le Levouch, la formule est « d’aller demain » ; et de même plus haut au siman 409 seif 7. S’il fait l’érouv pour tous les Chabbats, il dira « pour tous les Chabbats de l’année ».
(יז) פלוני - פי' ממקום זה דהא אומר בשעה שמניח:
un tel - C’est-à-dire de ce lieu-ci, car il le dit au moment où il dépose.