משנה ברורה

Michna Beroura — siman 440

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Le hamets d'un non-juif déposé chez un juif
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Si le juif a accepté la responsabilité du hamets d'un non-juif, il doit le détruire, même s'il le redépose ailleurs. Sans responsabilité, il n'est pas tenu de le détruire, mais doit dresser une cloison. Interdit de manger à la même table, même avec une nappe. Le déposant juif transgresse aussi, même si le dépositaire a accepté la responsabilité.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETHamets d’un non-juif déposé chez un juif — responsabilité, destruction, cloison, table
À FAIREResponsabilité explicite + kinyan
Le hamets est comme sien : interdit Torah de le garder. À l’heure de la destruction, si le non-juif n’est pas là, le juif est tenu de le détruire. Si la loi du royaume rend responsable même tacitement, cela pèse aussi sans kinyan.
À FAIRERemède avant l’heure
Rendre au propriétaire s’il est là. Sinon : vendre la maison (ou la chambre) où se trouve le hamets ET vendre le hamets, le non-juif acceptant vol et perte. Redéposer chez le propriétaire est permis.
À FAIRECloison de 10 téfa'him
Dépôt sous garde, ou hamets laissé sans permission : avant Yom Tov et dès la sortie de Yom Tov (1re nuit de 'Hol Hamoed) faire une cloison (un drap ne suffit pas : on passe dessous). Recouvrir d’un ustensile ne suffit pas hors Yom Tov.
À FAIRETable
Ne pas manger en même temps à la même table qu’un non-juif qui mange du hamets, même avec nappe (le hamets interdit au moindre grain). Après son repas : nettoyer et rincer. À son départ il emporte tout son hamets.
À ÉVITERAccepter un dépôt à Pessa'h
Pendant Pessa'h, même sans responsabilité et même gratuitement, ne pas accepter de dépôt de hamets.
À ÉVITERRedéposer chez un autre non-juif
Interdit lekhathila : la responsabilité envers le premier n’est pas éteinte. Ce n’est pas comme redéposer chez le propriétaire.
OUISans responsabilité
Pas tenu de le détruire (même guer tochav). S’il est sous la main du non-juif qui le surveille : rien de problématique. À Yom Tov, ou si le non-juif reprend le jour même : recouvrir d’un ustensile suffit.
OUIBediavad, 6e heure déjà passée
On peut s’appuyer sur l’avis qu’il n’est pas tenu de le détruire du monde : garder jusqu’au retour du propriétaire et lui rendre aussitôt (ne pas toucher de ses mains). Après Pessa'h, consommation permise selon les indulgents.
NONPessa'h passé sans destruction (avec responsabilité)
Beaucoup interdisent consommation et usage comme hamets juif passé par Pessa'h. On peut néanmoins rendre au non-juif après Pessa'h, sauf crainte qu’il revende à un juif.
REMABitoul et vente : A'haronim partagés (le corps n’est pas à lui). Le correct : les deux (vente maison + vente hamets). Louer un coin n’aide pas lekhathila si responsabilité acceptée (la location n’acquiert pas) ; bediavad certains s’appuient sur un endroit réservé en présence du non-juif. Déposant juif : le corps reste à lui, même si un autre a accepté la responsabilité ; les deux peuvent transgresser.
Responsabilité + kinyan = comme sien → détruire, ou rendre, ou vendre maison et hamets. Sans responsabilité = pas « tu ne verras pas », mais cloison et pas de table commune. Pendant Pessa'h n’accepte aucun dépôt.

Glossaire

ahariout
responsabilité
pikadon
dépôt
guer tochav
résident non-juif établi dans le pays
mehitsa
cloison
kefiyat keli
recouvrement par un ustensile
mapkid
déposant
nifkad
dépositaire
yihoud makom
réservation d'un endroit
bediavad
après coup
lekhathila
a priori
bitoul
annulation du hamets
bal yeraé
« tu ne verras pas »

(א) אם הוא וכו' - דכתיב שאור לא ימצא בבתיכם משמע אפילו השאור אינו שלו לגמרי ג"כ אסור מן התורה מיהו עכ"פ מיירי בשקיבל עליו אחריות ואחשביה קרא כשלו עי"ז דבפקדון בעלמא שלא באחריות ליכא איסורא להשהות מדכתיב קרא אחרינא לא יראה לך ודרשינן שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים:

S'il est etc. - Car il est écrit : « le levain ne se trouvera pas dans vos maisons », ce qui implique que même si le levain n'est pas entièrement à lui, l'interdit existe aussi d'après la Torah. Toutefois, il s'agit en tout cas d'un cas où il a accepté la responsabilité, et l'Écriture le considère alors comme sien. Car pour un simple dépôt sans responsabilité, il n'y a pas d'interdit à le garder : il est écrit ailleurs « il ne sera pas vu chez toi », et l'on interprète : le tien, tu ne le vois pas, mais tu vois celui d'autrui.

(ב) חייב באחריות וכו' - מיירי שקיבל עליו אחריות בהדיא וקנו מידו דאל"ה אין דין שומרים לעכו"ם כדמבואר בחו"מ סימן ש"א ס"א וס"ד. ואם דין המלכות שמתחייב באחריות אפילו בסתמא משעה שנעשה שומר אף בלא קנין נמי הוי ברשותא דישראל ואפילו לא התנה שיהא חייב באחריות גניבה וכדמבואר לקמיה:

Tenu à la responsabilité etc. - Il s'agit de celui qui a accepté explicitement la responsabilité et dont on a acquis l'engagement par kinyan ; sinon, le droit des gardiens ne s'applique pas envers un non-juif, comme exposé dans 'Hochen Michpat siman 301 seif 1 et 4. Et si la loi du royaume rend responsable même tacitement dès qu'on est devenu gardien, même sans kinyan cela est au pouvoir du juif, même s'il n'a pas stipulé d'être responsable en cas de vol, comme exposé plus loin.

(ג) בכ"מ ברשותו - ואפילו השכיר או השאיל לו מקום בפ"ע לחמצו בביתו או בחצירו נמי לא מהני אם קיבל עליו אחריות דקיי"ל שכירות לא קניא וא"כ הרי מונח החמץ בביתו של ישראל. מ"מ בדיעבד אם השהה אצלו החמץ עד לאחר הפסח יש לסמוך על הפוסקים דס"ל דהיכא שמיחד לו מקום לחמצו אינו עובר בבל יראה אף שקיבל עליו אחריות דבעינן שיהא החמץ מצוי תחת ידו של ישראל כפקדון בעלמא שהוא תחת רשותו לטלטל ולהניח בכל פנה שרוצה ובייחד לו מקום בפ"ע לא מיקרי מצוי ומותר החמץ לאכול וליהנות ממנו. ויחוד מקום מיקרי כשמיחד לו בפניו בית או חדר או זוית בתוך ביתו בשכירות או בשאלה אבל אם קיבל ממנו פקדון בלי יחוד מקום ואח"כ יחד לו מקום שלא מדעת העכו"ם בעל הפקדון לא מהני דשמא העכו"ם אינו חפץ שיהיה מונח חמצו אלא ברשות ישראל ואפילו עשה מחיצה ג"כ לא מהני:

En tout lieu sous son autorité - Même s'il lui a loué ou prêté un endroit séparé pour son hamets dans sa maison ou sa cour, cela n'aide pas s'il a accepté la responsabilité, car nous tenons que la location n'acquiert pas ; le hamets se trouve donc dans la maison du juif. Toutefois, bediavad (après coup), s'il a gardé chez lui le hamets jusqu'après Pessa'h, on peut s'appuyer sur les décisionnaires qui tiennent que, lorsqu'on lui réserve un endroit pour son hamets, on ne transgresse pas « tu ne verras pas », même s'il a accepté la responsabilité : car il faut que le hamets soit à la disposition du juif comme un dépôt ordinaire, sous son autorité pour le déplacer et le poser où il veut ; or, un endroit réservé à part n'est pas appelé « à sa disposition », et le hamets est permis à la consommation et à l'usage. On appelle réservation d'endroit le fait de lui réserver en sa présence une maison, une chambre ou un coin dans sa maison, par location ou par prêt. Mais s'il a reçu un dépôt sans réservation d'endroit, puis lui a réservé un endroit sans l'accord du non-juif propriétaire, cela n'aide pas : peut-être le non-juif ne veut-il pas que son hamets soit ailleurs que sous l'autorité du juif ; même une cloison n'y change rien.

(ד) חייב - בשעה שהגיע זמן הביעור אם אין העכו"ם כאן שיחזירו לו ואם מהני בזה ביטול ומכירה כמו בחמץ שלו יש דעות באחרונים דהרבה מהם ס"ל דלא מהני כיון שאין גוף החמץ שלו והרבה מהם מקילין בדבר (עיין בספר שדי חמד במערכת חמץ ומצה סימן ה' אות ל"ג) ולפי דעת מ"א בסק"א יש תקנה שיחזור ויפקידו ביד עכו"ם אחר או שימכור הבית שהחמץ מונח בו לעכו"ם והעכו"ם יקבל עליו אחריות של גניבה ואבידה והנכון שיעשה שניהם דהיינו מכירת הבית וגם מכירת החמץ:

Il est tenu - Au moment où arrive l'heure de la destruction, si le non-juif n'est pas là pour qu'on le lui rende. Quant à savoir si le bitoul et la vente aident ici comme pour son propre hamets, les A'haronim sont partagés : beaucoup tiennent que cela n'aide pas, puisque le corps du hamets n'est pas à lui, et beaucoup sont indulgents (voir Sedei 'Hemed, Hamets et Matsa, siman 5, lettre 33). Selon le Maguen Avraham sk. 1, il y a un remède : le redéposer chez un autre non-juif, ou vendre au non-juif la maison où le hamets se trouve, et que celui-ci accepte la responsabilité de vol et de perte. Le correct est de faire les deux : vente de la maison et vente du hamets.

(ה) לבערו - ואם עבר ולא ביערו ועבר עליו הפסח דעת הרבה פוסקים דאסור באכילה ובהנאה כמו חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח ומכ"מ אם בא אותו הנכרי אחר הפסח רשאי להחזיר לו החמץ ולא איכפת לן במה שנהנה מזה שפורע חובו ובמקום דיש לחוש שיחזור העכו"ם וימכרנו לישראל ויכשל ישראל באיסור חמץ שעבר עליו הפסח י"ל דאסור להחזיר לו ויש מקילין בעיקר דין זה ולדידהו לא גזרו חכמים בחמץ שעבר עליו הפסח אלא בחמצו של ישראל ולא בחמצו של עכו"ם המופקד ביד ישראל ויש לסמוך עלייהו עכ"פ לענין היתר הנאה:

De le détruire - S'il a transgressé et ne l'a pas détruit, et que Pessa'h est passé dessus, beaucoup de décisionnaires interdisent consommation et usage, comme le hamets d'un juif sur lequel Pessa'h est passé. Néanmoins, si ce non-juif vient après Pessa'h, on a le droit de lui rendre le hamets, et peu importe le profit d'acquitter ainsi sa dette. Mais là où l'on craint que le non-juif le revende à un juif et qu'un juif trébuche dans l'interdit du hamets passé par Pessa'h, on peut dire qu'il est interdit de le lui rendre. Certains sont indulgents sur le fond : selon eux, les Sages n'ont décrété l'interdit du hamets passé par Pessa'h que pour le hamets d'un juif, non pour celui d'un non-juif déposé chez un juif ; on peut s'appuyer sur eux du moins pour permettre l'usage.

(ו) ואפילו חזר והפקידו וכו' - שהרי הוא כשלו מכיון שקיבל עליו אחריות וא"כ הו"ל כמפקיד חמצו ביד נכרי דאסור כמבואר בס"ד. ואפילו אם הנכרי האחר קיבל עליו כל האחריות שהיה על הישראל אעפ"כ אסור דהא לא נפקע עי"ז האחריות מן הישראל לגבי עכו"ם ראשון ויש מקילין בזה כיון דמ"מ גוף החמץ אינו שלו וגם אינו בביתו ואי משום דקיבל עליו אחריות דגניבה ואבידה הרי כנגדו קיבל העכו"ם השני על עצמו. ולדעתם הוא הדין כשמכר החדר שהחמץ מונח בו לעכו"ם ג"כ שרי אם העכו"ם זה קיבל עליו אחריות של גניבה ואבידה [פמ"ג]:

Et même s'il l'a redéposé etc. - Car il est comme sien dès lors qu'il a accepté la responsabilité ; c'est donc comme déposer son hamets chez un non-juif, ce qui est interdit, comme exposé au seif 4. Même si l'autre non-juif a accepté toute la responsabilité qui pesait sur le juif, c'est néanmoins interdit, car la responsabilité du juif envers le premier non-juif n'en est pas éteinte. Certains sont indulgents ici, puisque le corps du hamets n'est pas à lui et n'est pas dans sa maison ; et face à la responsabilité de vol et de perte qu'il a acceptée, le second non-juif l'a acceptée sur lui. Selon eux, de même, vendre au non-juif la chambre où le hamets se trouve est permis, si ce non-juif a accepté la responsabilité de vol et de perte [Pri Megadim].

(ז) נכרי אחר - שאינו בעליו לאפוקי כשחזר והפקידו ביד בעליו דשרי דהו"ל כמקבל אחריות על חמצו של עכו"ם בבית עכו"ם דשרי:

Un autre non-juif - Qui n'en est pas le propriétaire ; à l'exclusion du cas où il l'a redéposé chez son propriétaire, ce qui est permis : c'est comme accepter la responsabilité du hamets d'un non-juif dans la maison d'un non-juif, ce qui est permis.

(ח) וי"א וכו' - ולכתחלה יש לחוש לדעה זו לפיכך אם העכו"ם בעל הפקדון לפניו צריך להחזיר לו ואם אין העכו"ם כאן יעשה מכירת חמץ ויבטל ג"כ (ואף דלהרבה פוסקים אין מועיל מכירה ובטול בחמץ שאין הגוף שלו מ"מ בכגון זה יש לסמוך על המקילין) אך בדיעבד כשכבר הגיע שעה ששית שאי אפשר למוכרו לעכו"ם כמו שיתבאר בסימן תמ"ג יש לסמוך אסברא ראשונה ואין הישראל חייב לבערו מן העולם אלא מותר להשהות חמץ זה עד שיביא בעליו העכו"ם לעיר אפילו בא בתוך הפסח יחזיר לו חמצו מיד בבואו כדי לצאת מחשש איסור של תורה שיש בשהיה זו לפי סברת הי"א (רק שיזהר שלא יגע בידיו כמו שיתבאר בסימן תמ"ד) ואחר הפסח מותר לאכול ממנו אפילו לא החזירו לבעליו:

Et il y a ceux qui disent etc. - Et lekhathila (a priori) il faut craindre cet avis ; donc si le non-juif propriétaire du dépôt est devant lui, il faut le lui rendre ; s'il n'est pas là, qu'il fasse une vente de hamets et aussi le bitoul (même si pour beaucoup de décisionnaires vente et bitoul n'aident pas pour un hamets dont le corps n'est pas à lui, on peut ici s'appuyer sur les indulgents). Mais bediavad, lorsque la sixième heure est déjà arrivée et qu'on ne peut plus le vendre au non-juif, comme il sera exposé au siman 443, on peut s'appuyer sur le premier avis : le juif n'est pas tenu de le détruire du monde ; il est permis de garder ce hamets jusqu'à ce que son propriétaire non-juif vienne en ville ; même s'il vient pendant Pessa'h, qu'on lui rende son hamets aussitôt à son arrivée, afin de sortir du soupçon d'interdit de la Torah qu'il y a à le garder selon l'avis des « certains disent » (seulement qu'il prenne garde de ne pas le toucher de ses mains, comme au siman 444). Après Pessa'h, il est permis d'en manger, même s'il ne l'a pas rendu au propriétaire.

(ט) ויש חולקים - דכיון שהישראל לא קיבל עליו אחריות והוא פטור מדין התורה ומדין המלכות אין החמץ נחשב כשלו ע"י כפיית העכו"ם. ומ"מ העיקר כדעה הראשונה ועיין לעיל ס"ק ד' ומ"מ אם עבר עליו ולא ביערו ועבר עליו הפסח אין להחמיר ואפילו באכילה מותר:

Et il y a ceux qui contestent - Car puisque le juif n'a pas accepté la responsabilité et qu'il est exempt selon le droit de la Torah et selon le droit du royaume, le hamets n'est pas considéré comme sien du fait de la contrainte du non-juif. Néanmoins, le principal est selon le premier avis ; voir plus haut sk. 4. Néanmoins, s'il a transgressé et ne l'a pas détruit, et que Pessa'h est passé dessus, on ne sera pas strict, et même la consommation est permise.

(י) אינו חייב לבערו - אבל בפסח אינו רשאי לכתחלה לקבל כלל פקדון חמץ אפי' בלא אחריות ואפילו בחנם (אחרונים):

Il n'est pas tenu de le détruire - Mais pendant Pessa'h, il n'a pas le droit lekhathila d'accepter du tout un dépôt de hamets, même sans responsabilité et même gratuitement (A'haronim).

(יא) כגון שהוא גר תושב - ר"ל שנתיישב בארצך ויד ישראל שולטת עליו והו"א שממונו כממונך וצריך אתה להוציא פקדונו מרשותך קמ"ל דלא:

Par exemple s'il est guer tochav - C'est-à-dire qu'il s'est établi dans ton pays et que la main d'Israël s'exerce sur lui ; on aurait pu penser que son bien est comme ton bien et que tu dois extraire son dépôt de ton domaine ; [le texte] enseigne que non.

(יב) מחיצה - ומחיצה של סדין לא סגי לפי שהולכין ובאין תחתיו:

Une cloison - Une cloison de drap ne suffit pas, car on passe et revient par-dessous.

(יג) כדי שלא ישכח וכו' - ואע"ג דבשאר איסורי אכילה והנאה לא בעינן מחיצה הכא שאני משום דלא בדילי מיניה כולי שתא חיישינן שלא יבא לאכלו להכי בעינן מחיצה להיכרא ובכפיית כלי ע"ג החמץ לא סגי דדילמא ינטל הכלי לצורך תשמישו ויתגלה החמץ ולא התירו כפיית כלי [בסימן תמ"ו ס"א] אלא במוצא חמץ בביתו ביו"ט שא"א לעשות מחיצה וגם שאינו אלא לזמן מועט דבלילה יבערנו:

Afin qu'il n'oublie pas etc. - Bien que pour les autres interdits de consommation et d'usage on n'exige pas de cloison, ici c'est différent : comme on ne s'en écarte pas toute l'année, on craint qu'il n'en vienne à le manger ; d'où une cloison comme signe distinctif. Recouvrir le hamets d'un ustensile ne suffit pas, car on pourrait prendre l'ustensile pour s'en servir et le hamets serait découvert. On n'a permis de recouvrir d'un ustensile [siman 446 seif 1] que lorsqu'on trouve du hamets dans sa maison à Yom Tov, où l'on ne peut faire de cloison, et seulement pour un temps court, car la nuit on le détruira.

(יד) ונכרי שהניח וכו' - אשמעינן דגם בעכו"ם שהניח בלי רשותו כלל ג"כ דינא כמו בחמצו או בחמץ של נכרי שהופקד תחת ידו דקודם יו"ט צריך לעשות מחיצה דוקא וביו"ט שא"א לעשות מחיצה צריך עכ"פ כפיית כלי והטעם דגם בזה חיישינן שמא יבא לאכלו:

Et un non-juif qui a laissé etc. - On nous enseigne que même pour un non-juif qui a laissé [du hamets] sans aucune permission, la loi est comme pour son propre hamets ou pour le hamets d'un non-juif déposé sous sa garde : avant Yom Tov, il faut précisément une cloison ; à Yom Tov, où l'on ne peut faire de cloison, il faut du moins recouvrir d'un ustensile. La raison : ici aussi l'on craint qu'il n'en vienne à le manger.

(טו) אבל אם הוא קודם יו"ט וכו' - שאפשר לעשות מחיצה וה"ה במוצאי יו"ט דהיינו בלילה הראשון של חול המועד מכיון שאפשר לו בעשית מחיצה צריך לעשות מחיצה וכן אם הניח העכו"ם בחול המועד ג"כ צריך מחיצה עשרה אפילו יודע שהעכו"ם יחזור ויקחהו אחר יום או יומים מיהו אם יודע שהעכו"ם יחזור ויקחהו באותו יום גופא יש להקל דדי בכפיית כלי:

Mais s'il est avant Yom Tov etc. - Car il est possible de faire une cloison. Il en est de même à la sortie de Yom Tov, c'est-à-dire la première nuit de 'Hol Hamoed : dès lors qu'il peut faire une cloison, il doit en faire une. De même, si le non-juif l'a laissé pendant 'Hol Hamoed, il faut aussi une cloison de dix [téfa'him], même s'il sait que le non-juif reviendra le prendre après un jour ou deux. Toutefois, s'il sait que le non-juif reviendra le prendre ce jour même, on peut être indulgent : recouvrir d'un ustensile suffit.

(טז) אין בכך כלום - דשלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים. ולשמא יבא לאוכלו ליכא למיחש (כמו שחששו במופקד בידו והצריכוהו משום זה לעשות מחיצה) דהא החמץ הוא תחת יד העכו"ם והוא משמרו:

Il n'y a là rien [de problématique] - Car : le tien, tu ne le vois pas, mais tu vois celui d'autrui. Et l'on n'a pas à craindre qu'il en vienne à le manger (comme on l'a craint pour un dépôt sous sa garde, raison de la cloison) : le hamets est sous la main du non-juif, et c'est lui qui le surveille.

(יז) להעלותו עמו - ר"ל שלא יאכלו יחדו על השלחן שמא יתערב חמץ במאכלו של ישראל:

De le faire monter avec lui - C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas ensemble à table, de peur que du hamets ne se mélange à la nourriture du juif.

(יח) ואפילו בהפסק מפה - ואע"פ דאם א' אוכל בשר וא' אוכל חלב על שלחן א' שרי אם מפה מפסקת חמץ שאני שהוא במשהו ורחוק הדבר שלא יתערב פרור אחד של העכו"ם בשל ישראל ואסור והסכימו האחרונים דאפילו אם אין לו היכרות עם עכו"ם זה דאין לחוש שמא ישכח ויאכל מחמצו ג"כ אסור ומטעם הנ"ל שמא מתערב פרור חמץ מעצמו במאכלו של ישראל. וכ"ז שאוכלים בשעה אחת אבל בשעה שאינו אוכל מותר לו להניח לעכו"ם לאכול על שלחנו רק שיזהר הישראל לנקות השלחן ולהדיחו יפה אחר אכילת העכו"ם שלא ישארו שם פרורין מחמצו וכן צריך ליזהר כשילך העכו"ם מביתו שיטול כל חמצו ולא ישתייר ממנו מאומה:

Et même avec une nappe qui sépare - Bien que si l'un mange de la viande et l'autre du lait à une même table, c'est permis si une nappe sépare, le hamets est différent : il interdit au moindre grain, et il est peu vraisemblable qu'une miette du non-juif ne se mélange pas à celle du juif ; c'est donc interdit. Les A'haronim sont d'accord que même sans relation avec ce non-juif — donc sans crainte qu'il oublie et mange de son hamets —, c'est aussi interdit, pour la raison susdite : une miette de hamets peut se mélanger d'elle-même à la nourriture du juif. Tout cela tant qu'ils mangent en même temps ; mais à l'heure où il ne mange pas, il lui est permis de laisser le non-juif manger à sa table, seulement que le juif nettoie la table et la rince bien après le repas du non-juif, pour qu'il n'y reste pas de miettes. De même, lorsque le non-juif quitte la maison, qu'il emporte tout son hamets et qu'il n'en reste rien.

(יט) אע"פ שקבל עליו וכו' - שהרי מ"מ גוף הממון הוא שלו ולא אמרו לעיל בס"א דקבלת אחריות נחשב כשלו אלא לענין זה דע"י קבלת אחריות יש לו שייכות וזכות בגוה אע"ג שאינו שלו בעצם ומשום זכות זה חייביה רחמנא בביעור אבל בהיפוך היכי שהדבר הוא שלו רק שאחר קיבל עליו אחריות בזה אין סברא לומר דהחמץ נפקע מרשותו ע"י קבלת אחריות של אחר:

Bien qu'il ait accepté etc. - Car néanmoins le corps du bien est à lui. On n'a dit plus haut au seif 1 que l'acceptation de responsabilité est considérée comme sienne que pour ceci : par cette acceptation, il a un lien et un droit sur [le hamets], bien qu'il ne soit pas essentiellement à lui, et à cause de ce droit le Miséricordieux l'a tenu à le détruire. Mais à l'inverse, lorsque la chose est à lui et qu'un autre seulement a accepté la responsabilité, il n'y a pas de raison de dire que le hamets sorte de son domaine du fait de l'acceptation de responsabilité d'autrui.

(כ) עובר עליו - עובר עליו אף המפקיד כצ"ל. דהנפקד ג"כ עובר אף שאינו שלו דהא קיבל עליו אחריות ויש לו שייכות בגוה וכההיא דלעיל ס"א וכנ"ל ואם אין המפקיד בביתו כיצד יעשה הנפקד בערב פסח יתבאר לקמן סימן תמ"ג עי"ש:

Il transgresse à son sujet - Il faut lire : le déposant aussi transgresse à son sujet. Car le dépositaire transgresse aussi, bien que [le hamets] ne soit pas à lui : il a accepté la responsabilité et a un lien dessus, comme ci-dessus au seif 1. Et si le déposant n'est pas chez lui, comment le dépositaire doit-il agir la veille de Pessa'h : cela sera exposé plus bas au siman 443, voir là-bas.