Gage de hamets entre juif et non-juif : effet de la clause « dès maintenant », asmakhta, hamets resté sous la main de l'un ou de l'autre, responsabilité, et hamets sur lequel Pessa'h est passé.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) מעכשיו יהא שלך - ר"ל דאמר ליה קני לך מעכשיו אם וכו' ולא בתורת שעבוד למשכון בעלמא:
Dès maintenant qu'il soit à toi - C'est-à-dire qu'il lui a dit : « acquiers-le dès maintenant si etc. », et non à titre de simple assujettissement pour gage.
(ב) והגיע הזמן ולא פרעו וכו' - והטעם דכיון דהגיע הזמן ולא פרעו נקנה לו למפרע והו"ל חמצו של עכו"ם שעבר עליו הפסח ומותר אפילו באכילה ולהכי בעינן שיאמר לו מעכשיו וגם שיהיה החמץ ת"י דאם לא אמר לו מעכשיו הרי היה בפסח החמץ של ישראל אלא שאח"כ משהגיע הזמן ואילך נקנה להעכו"ם ואסור אפילו בהנאה לכל ישראל וכן אם לא היה החמץ ת"י לא נקנה לו החמץ כלל אפילו ע"י מעכשיו דבמאי קנה הרי לא משך אצלו. אמנם אם הקנה לעכו"ם את החמץ בקנין ומעכשיו אם לא יפרע לזמן פלוני דעת כמה אחרונים דבזה אפילו נשאר המשכון ת"י ישראל מותר אם התנה ישראל שאין מקבל עליו אחריותו של המשכון ויש מי שמחמיר בזה ועיין בבה"ל:
Et le terme est arrivé et il ne l'a pas remboursé etc. - La raison : dès que le terme est arrivé et qu'il n'a pas remboursé, [le hamets] lui est acquis rétroactivement ; c'est alors le hamets d'un non-juif sur lequel Pessa'h est passé, permis même à la consommation. C'est pourquoi il faut qu'il lui ait dit « dès maintenant » et aussi que le hamets soit sous sa main : s'il ne lui a pas dit « dès maintenant », le hamets était, pendant Pessa'h, celui du juif, et ce n'est qu'ensuite, à partir de l'arrivée du terme, qu'il s'est acquis au non-juif ; il est alors interdit même à l'usage pour tout Israël. De même, si le hamets n'était pas sous sa main, il ne lui a pas été acquis du tout, même par « dès maintenant » : par quoi aurait-il acquis, puisqu'il n'a pas tiré [le gage] chez lui. Toutefois, s'il a transmis le hamets au non-juif par un kinyan et « dès maintenant si je ne rembourse pas à telle date », l'avis de plusieurs A'haronim est qu'alors, même si le gage est resté sous la main du juif, c'est permis, si le juif a stipulé qu'il n'accepte pas la responsabilité du gage. Il y a qui sont stricts là-dessus ; voir le Biour Halakha.
(ג) מותר - היינו שהחמץ מותר להסתפק ממנו ומ"מ לכתחלה נסתפקו הפוסקים אם מותר לישראל ללוות באופן זה אפילו בלבו שלא לפדותו שכיון שבידו לפדותו בפסח א"כ אפשר דאעפ"כ עובר עליו ולכן ראוי להחמיר ולפדותו קודם פסח וכ"ש כשמכוין בשעת הלואה לפדות אחר הפסח בודאי אסור דהו"ל כמטמין בידו [ט"ז] וכתב בח"י אם אמר בשעת ביעור להעכו"ם שלא יפדהו עוד שוב אין איסור:
Permis - C'est-à-dire que le hamets est permis pour s'en servir. Néanmoins, lekhathila (a priori), les décisionnaires ont douté s'il est permis à un juif d'emprunter de cette façon, même s'il a dans le cœur de ne pas le racheter : puisqu'il est en son pouvoir de le racheter pendant Pessa'h, il se peut qu'il transgresse néanmoins à son sujet. Aussi convient-il d'être strict et de le racheter avant Pessa'h. À plus forte raison, s'il a l'intention au moment de l'emprunt de racheter après Pessa'h, c'est certainement interdit : c'est comme cacher [le hamets] sous sa main [Taz]. Le 'Hok Yaakov a écrit : s'il a dit au non-juif, à l'heure de la destruction, qu'il ne le rachètera plus, il n'y a plus d'interdit.
(ד) אפילו לא הגיע וכו' - ר"ל אף שבתוך הפסח הדבר היה בספק שמא יפדהו מ"מ אין לאסור מחמת זה אחר הפסח וכדמסיים דכשהגיע וכו'. ומשמע מדעת המחבר שכתב אפילו דה"ה אם הגיע הזמן קודם הפסח ולא פדה ג"כ אין מותר אא"כ אמר לו בשעה שמשכן החמץ בידו שיהא שלו מעכשיו אם לא יפדהו והטעם דבלא מעכשיו לא קנה הנכרי את משכונו אפילו הגיע הזמן שקבעו ולא פדה משום דהו"ל אסמכתא בעלמא וממילא החמץ של ישראל הוא ואסור אפילו לאחר הפסח משום חמץ שעבר עליו הפסח וכ"כ כמה אחרונים ויש מקילין בזה ויש לסמוך עליהם בשעת הדחק וכ"ז הוא רק לענין לאסור החמץ אם כבר עבר הפסח אבל אם הוא עדיין קודם פסח דהוא חשש דאורייתא בודאי יש לחוש לדעת המחמירים דהוא רק אסמכתא וע"כ יראה להחליטו להעכו"ם בשעה שהגיע זמן של הביעור:
Même si [le terme] n'est pas encore arrivé etc. - C'est-à-dire que même si pendant Pessa'h la chose était dans le doute — peut-être le rachètera-t-il —, on n'interdit pas pour autant après Pessa'h, comme il conclut : lorsque le terme est arrivé etc. Il ressort de l'avis du Mé'haber, qui a écrit « même », que de même si le terme est arrivé avant Pessa'h et qu'il n'a pas racheté, ce n'est permis que s'il lui a dit, au moment où il a mis le hamets en gage dans sa main, qu'il serait à lui dès maintenant s'il ne le rachète pas. La raison : sans « dès maintenant », le non-juif n'acquiert pas son gage, même si le terme fixé est arrivé et qu'il n'a pas racheté, car ce n'est qu'une asmakhta ; dès lors le hamets est celui du juif, et il est interdit même après Pessa'h au titre du hamets sur lequel Pessa'h est passé. Ainsi ont écrit plusieurs A'haronim ; certains sont indulgents, et l'on peut s'appuyer sur eux en cas de détresse. Tout cela n'est que pour interdire le hamets si Pessa'h est déjà passé ; mais s'il est encore avant Pessa'h, crainte de Torah, il faut certainement craindre l'avis des stricts selon lequel ce n'est qu'une asmakhta ; aussi veillera-t-il à le faire acquérir définitivement au non-juif à l'heure de la destruction.
(ה) דכשהגיע הזמן ולא פרעו וכו' - וכתבו האחרונים דהא דמעכשיו מהני היינו דוקא כמו בנידון דידן שהלוהו מעות והחמץ היה בתורת משכון ובזה אמרינן דמעכשיו מהני [דבודאי נתרצה להקנות לו באמת שהרי עשה לו טובה והלוהו] אבל בלי הלואה רק בתנאי בעלמא כגון שמסר לו חמצו ואמר לו אם לא אעשה לך דבר פלוני קודם פסח יהא החמץ שלך ולא קיים התנאי אע"פ שאמר לו מעכשיו ג"כ הוי אסמכתא להרבה פוסקים [אא"כ הקנה בב"ד חשוב וכפי המבואר בחו"מ סימן ר"ז סי"ד בהג"ה] והחמץ עדיין של ישראל הוא וצריך לתת את החמץ לעכו"ם במתנה גמורה קודם הפסח מיהו בדיעבד אם עבר עליו הפסח נראה שאין להחמיר לאסור החמץ:
Car lorsque le terme est arrivé et qu'il n'a pas remboursé etc. - Les A'haronim ont écrit que « dès maintenant » n'est efficace que comme dans notre cas, où il lui a prêté de l'argent et le hamets était à titre de gage : alors l'on dit que « dès maintenant » est efficace [car il a certainement consenti à lui transmettre vraiment, puisqu'il lui a rendu service et lui a prêté]. Mais sans prêt, par un simple conditionnement — par exemple s'il lui a remis son hamets et lui a dit : « si je ne te fais pas telle chose avant Pessa'h, le hamets sera à toi », et qu'il n'a pas rempli la condition —, même s'il lui a dit « dès maintenant », c'est aussi une asmakhta selon beaucoup de décisionnaires [à moins qu'il n'ait transmis devant un tribunal important, comme exposé dans 'Hochen Michpat siman 207 seif 14 dans la glose] ; le hamets est encore celui du juif, et il faut le donner au non-juif en don complet avant Pessa'h. Toutefois, bediavad (après coup), si Pessa'h est passé dessus, il semble qu'on ne soit pas strict pour interdire le hamets.
(ו) למפרע - קודם הפסח משום דאמר מעכשיו וכנ"ל ומסתפק המג"א בלא אמר לו מעכשיו דאסור החמץ לעולם אי מחויב לפדותו מן העכו"ם לאחר הפסח ולבערו דאל"כ הרי מתהנה שפורע חובו להעכו"ם באיסורי הנאה ובבית מאיר ובספר מקור חיים הסכימו להיתר שהרי אינו פורע חובו בידים רק הוא נשאר ביד העכו"ם מאליו ומה שאין העכו"ם תובעו בשביל זה הנאה דממילא הוא ולית לן בה אמנם בחמץ ביד ישראל ושיעבדו לנכרי ועבר עליו הפסח דאסור בהנאה וכנ"ל בזה פשיטא דאסור ליתנו להעכו"ם דזה הנאה ממש הוא:
Rétroactivement - Avant Pessa'h, parce qu'il a dit « dès maintenant », comme ci-dessus. Le Maguen Avraham doute, s'il ne lui a pas dit « dès maintenant » et que le hamets est interdit à jamais, s'il est tenu de le racheter du non-juif après Pessa'h et de le détruire : sinon, il profiterait d'acquitter sa dette envers le non-juif avec des objets interdits à l'usage. Le Beit Méïr et le Meqor 'Haïm se sont accordés pour permettre : il n'acquitte pas sa dette de ses mains, [le hamets] reste de lui-même dans la main du non-juif, et le fait que le non-juif ne le réclame pas pour cela est un profit qui vient de soi, dont on n'a pas à se préoccuper. Toutefois, pour un hamets dans la main d'un juif, grevé au profit d'un non-juif, et sur lequel Pessa'h est passé, interdit à l'usage comme ci-dessus : alors il est évident qu'il est interdit de le donner au non-juif, car c'est un profit véritable.
(ז) בידו - דאל"ה לא נקנה לו המשכון שהרי לא משך אם לא שהקנהו לישראל בקנין המועיל ומעכשיו וכנ"ל במ"ב סק"א:
Sous sa main - Sinon le gage ne lui a pas été acquis, puisqu'il n'a pas tiré, à moins qu'il ne le lui ait transmis par un kinyan efficace et « dès maintenant », comme ci-dessus au MB sk. 1.
(ח) אסור - דהוי ליה חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח דאסור בהנאה משום דעבר בב"י. ודע דהמחבר נקט דיניה לענין איסור החמץ ובלאחר הפסח וה"ה קודם הפסח לענין איסור ב"י שמחויב לבערו או למכור חמץ זה בזמן המכירה כשאר חמץ שלו דשמא לא יפדה העכו"ם כשיגיע הזמן כשקבעו ונמצא למפרע שהחמץ היה שלו ועובר עליו בב"י ועיין בבה"ל ואם עבר ולא ביערו ובא העכו"ם תוך הפסח לפדותו רשאי לקבל ממנו המעות ולהניחו שיטול חמצו [אחרונים]:
Interdit - Car c'est le hamets d'un juif sur lequel Pessa'h est passé, interdit à l'usage, parce qu'il a transgressé « tu ne verras pas ». Sache que le Mé'haber a énoncé sa règle quant à l'interdit du hamets et après Pessa'h ; il en est de même avant Pessa'h quant à l'interdit de « tu ne verras pas » : il est tenu de le détruire ou de vendre ce hamets au moment de la vente, comme le reste de son hamets, car peut-être le non-juif ne rachètera-t-il pas lorsque arrivera le terme qu'ils ont fixé, et l'on trouvera rétroactivement que le hamets était le sien et qu'il transgresse « tu ne verras pas ». Voir le Biour Halakha. S'il a transgressé et ne l'a pas détruit, et que le non-juif vient pendant Pessa'h le racheter, il a le droit d'en recevoir l'argent et de le laisser prendre son hamets [A'haronim].
(ט) אבל אם לא אמר לו וכו' - דקיי"ל ישראל מנכרי ונכרי מישראל לא קני משכון ונמצא שלא היה ברשותו עד לאחר הפסח ומשמע מדעת המחבר דה"ה בכלה זמנו קודם הפסח ולא פרעו ג"כ מותר החמץ לאחר הפסח אם לא אמר ליה מעכשיו דאסמכתא לא קניא וכבר כתבנו לעיל דיש מי שחולק על זה דאין זה אסמכתא ולדעה זו נעשה חמץ של ישראל וצריך למוכרו קודם הפסח או לבערו ויש ליזהר בזה דרבים עומדים בשיטה זו אכן אם עבר עליו הפסח אפשר שיש לסמוך אדעת המחבר בזה ומותר וכנ"ל בס"א:
Mais s'il ne lui a pas dit etc. - Car nous tenons qu'un juif d'un non-juif et un non-juif d'un juif n'acquièrent pas le gage ; dès lors [le hamets] n'était pas en son pouvoir jusqu'après Pessa'h. Il ressort de l'avis du Mé'haber que de même, si son terme s'est achevé avant Pessa'h et qu'il n'a pas remboursé, le hamets est aussi permis après Pessa'h s'il ne lui a pas dit « dès maintenant », car une asmakhta n'acquiert pas. Nous avons déjà écrit plus haut qu'il y a qui contestent cela : ce n'est pas une asmakhta ; selon cet avis [le hamets] est devenu hamets d'un juif, et il faut le vendre avant Pessa'h ou le détruire. Il faut y prendre garde, car beaucoup se tiennent à cette ligne. Toutefois, si Pessa'h est passé dessus, on peut peut-être s'appuyer sur l'avis du Mé'haber et c'est permis, comme ci-dessus au seif 1.
(י) ואין אחריותו עליו - דאי אחריותו עליו בלא"ה אסור דלא גרע מאם היה חמץ של עכו"ם אצלו בפקדון בעלמא באחריות דעובר עליו וכדלעיל סימן ת"מ:
Et sa responsabilité n'est pas sur lui - Car si sa responsabilité est sur lui, c'est de toute façon interdit : cela n'est pas moindre que si c'était le hamets d'un non-juif chez lui en simple dépôt avec responsabilité, auquel cas il transgresse à son sujet, comme plus haut au siman 440.
(יא) מותר - ואפי' אם נראה מדעת הנכרי שדעתו לשקוע בידו אפ"ה אינו עובר עליו כ"ז שלא מכרו לו בפירוש, וכ"ז באם היה המשכון בין ישראל לנכרי אבל ישראל הממשכן ביד ישראל חבירו אפילו בלי מעכשיו נמי קני המלוה ועובר עליו משום דישראל מישראל קונה משכון ועיין לעיל סוף סימן ת"מ דגם הלוה עובר כיון דגוף החמץ שלו:
Permis - Et même s'il apparaît de l'intention du non-juif qu'il compte le laisser s'enfoncer dans sa main, néanmoins il ne transgresse pas à son sujet tant qu'il ne le lui a pas vendu explicitement. Tout cela si le gage était entre un juif et un non-juif ; mais un juif qui met en gage dans la main d'un autre juif, même sans « dès maintenant », le prêteur acquiert aussi, et il transgresse à son sujet, parce qu'un juif d'un juif acquiert le gage. Voir plus haut à la fin du siman 440 : le débiteur aussi transgresse, puisque le corps du hamets est à lui.