משנה ברורה

Michna Beroura — siman 443

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Loi du hamets la veille de Pessa'h après six heures
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Interdits de consommation et de profit dès la cinquième et la sixième heure ; calcul des heures proportionnelles ; dépôt, gage et obligation de biour ; échanges de hamets et saisie de la contrepartie.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETHamets la veille de Pessa'h : cinquième et sixième heures, dépôt, échanges
À FAIRECompter le jour en douze heures proportionnelles
Fin de la 4e : encore permis de manger. Début de la 5e : interdit de manger (même nouqché), encore permis de vendre, donner, nourrir une bête. Début de la 6e : interdit aussi au profit. Midi (7e) : interdit de Torah (consommation, profit, tachbitou).
À FAIREDépôt ou gage d’un Juif à l’heure de l’interdit
Le détruire, même sans responsabilité et même sans garde acceptée (arevout ; Gra : obligation de Torah si le hamets d’un Juif est dans sa maison). Doute si le propriétaire l’a vendu : un doute n’évince pas un hamets certain.
À FAIREGage encore sous la main à la 5e heure
Le retenir jusqu’au début de la 5e (le propriétaire peut encore le reprendre), puis le vendre au non-juif — comme restituer un objet perdu. Usage actuel de vente avec retour après Pessa'h : ne pas vendre d’une vente définitive.
À ÉVITERVendre, donner ou nourrir une bête dès la 6e heure
Décret de peur de la 7e (interdit de Torah). Hamets d’un non-juif : interdit dès la 6e heure aussi (Rema).
À ÉVITERCompter lekhathila des heures moyennes (1/24 de nycthémère)
L’essentiel est le 1er avis (heures proportionnelles, aurore–étoiles). Gra : lever–coucher (indulgence). Bediavad, perte importante et pas encore vendu : s’appuyer sur les heures moyennes jusqu’à une heure avant midi.
OUIVente de beaucoup à la fois avant l’interdit
Permis même si l’objet porte le nom du propriétaire (cellier d’eau-de-vie). Se tenir auprès d’eux dès la nuit du 14 (et pendant les deux heures).
OUIÉchange après six heures
Le hamets ne saisit pas sa contrepartie (hors avoda zara, heqdech, chemitta). Autrui peut profiter de l’échange. Le propriétaire lui-même : être strict (amende), sauf perte importante, ou si l’échange a été pris plus tard (simple cadeau).
NONReprendre au non-juif le hamets lui-même
Reste interdit où qu’il soit, même échangé ensuite, même vendu après Pessa'h. Pousses d’un grain hamets semé après Pessa'h : Meqor 'Haïm et 'Hatam Sofer interdisent ; 'Hok Yaakov permet.
NONGardien qui a tardé à vendre jusqu’au biour
La plupart des A'haronim exemptent de rembourser (ce n’est pas l’objet de la garde). Gage brûlé par paresse : le gagiste perd sa créance (Maguen Avraham). Gage encore là après Pessa'h : « voici le tien devant toi ».
REMAKaret seulement à partir de la nuit. Bal yeraé : plusieurs disent qu’on n’enfreint pas dès la 6e tant que les sept jours n’ont pas commencé ; on enfreint toutefois tachbitou à chaque instant. Noda Bihouda : indulgence pour manger du nouqché à la 5e. Mort à enterrer le matin du 14 : s’il reste le temps, enterrer d’abord ; temps serré : manger et faire le biour d’abord.
5e heure : plus manger. 6e heure : plus de profit, vendre ni donner. Midi : Torah. Dépôt / gage d’un Juif : détruire à l’heure de l’interdit. Échange : la contrepartie n’est pas saisie, le hamets lui-même reste interdit. Heures proportionnelles lekhathila.

Glossaire

bal yeraé ouval yimatsé
interdits de ne pas voir ni trouver de hamets
bein ha'arbayim
entre les deux soirs, à partir de midi
karet
excision
tachbitou
vous ferez cesser le levain
nouqché
hamets imparfait
biour
destruction du hamets
lekhathila
a priori
bediavad
après coup
anos
contraint
oness
contrainte
heqdech
consacré au Temple
chemitta
année sabbatique
heures proportionnelles
heures obtenues en divisant le jour en douze
année embolismique
année de treize mois
gardien gratuit
dépositaire non payé
gardien salarié
dépositaire rémunéré
gage
objet donné en nantissement d'une créance

(א) אסור בהנאה - מדאורייתא ויליף בגמרא מדכתיב לא תאכל עליו חמץ כלומר על קרבן הפסח וקבלו חז"ל דר"ל לא תאכל חמץ משעה שראויה לשחיטת הפסח דהיינו מחצות היום ואילך שהוא בין הערבים ומשעה שאסור באכילה אסור בהנאה אכן עדיין אין על אכילתו חיוב כרת עד הלילה וכן לענין בל יראה ובל ימצא הסכימו כמה פוסקים דאין עובר במה שמשהה החמץ משש שעות ומעלה כ"ז שלא הגיע ימי הפסח גופא מדכתיב שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם וגו' ולא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים ומ"מ אף שאינו עובר בבל יראה עובר בכל רגע ורגע שמשהה החמץ בביתו על מ"ע דחשביתו שאור מבתיכם דקאי על ע"פ משש שעות ולמעלה כמבואר בש"ס:

Interdit d'en tirer profit - De par la Torah. La Gemara le déduit de « tu ne mangeras pas de hamets dessus », c'est-à-dire sur le sacrifice de Pessa'h. 'Hazal ont reçu que cela signifie : tu ne mangeras pas de hamets dès l'heure où l'on peut égorger le Pessa'h, soit à partir de midi, qui est bein ha'arbayim. Dès qu'il est interdit à la consommation, il est interdit d'en tirer profit. Toutefois, la consommation n'entraîne le karet (excision) qu'à partir de la nuit. De même, pour bal yeraé ouval yimatsé, plusieurs décisionnaires conviennent qu'on n'enfreint pas ces interdits en conservant le hamets à partir de la sixième heure tant que les jours de Pessa'h eux-mêmes n'ont pas commencé, car il est écrit « pendant sept jours on ne trouvera pas de levain dans vos maisons » et « on ne verra pas de levain dans tout ton territoire pendant sept jours ». Néanmoins, même s'il n'enfreint pas bal yeraé, il enfreint à chaque instant où il conserve le hamets chez lui le commandement positif tachbitou, « vous ferez cesser le levain de vos maisons », qui s'applique à la veille de Pessa'h dès la sixième heure, comme l'expose le Talmud.

(ב) ואפילו חמצו של נכרי - דהא באורייתא לא כתיב חמצך אלא חמץ סתמא בין דישראל ובין דעכו"ם והאי דינא עקרו הובא בפוסקים לענין פסח והרמ"א העתיקו הכא להשמיענו דה"ה דאסור גם משש שעות ולמעלה:

Et même le hamets d'un non-juif - Car la Torah n'écrit pas « ton hamets » mais « hamets » sans précision, qu'il soit d'un Juif ou d'un non-juif. Cette loi est principalement rapportée par les décisionnaires pour Pessa'h même ; le Rema l'a reportée ici pour enseigner qu'il est également interdit dès la sixième heure.

(ג) שתי שעות קודם - הטעם משום יום המעונן דאדם עשוי לטעות אז שתי שעות כיון שאין שמש זורחת ואפילו חמץ נוקשה שהוא חמץ דרבנן ג"כ אסור באלו השתי שעות וכ"ש חמץ ע"י תערובות ובתשובת נודע ביהודה סימן כ"א מיקל באכילת נוקשה בשעה חמישית:

Deux heures auparavant - La raison est le jour nuageux : on peut alors se tromper de deux heures, car le soleil ne brille pas. Même le hamets nouqché, qui n'est hamets que de par les Sages, est interdit pendant ces deux heures, et à plus forte raison le hamets par mélange. Dans une responsum du Noda Bihouda, siman 21, il est indulgent pour consommer du nouqché à la cinquième heure.

(ד) הרבה ביחד - אפילו דבר שנקרא שם בעליו עליו כגון שמכר אוצר של יין שרף לא גזרינן שיחשדוהו שמכר לו הישראל בפסח כשיראו שהעכו"ם מחזיק בהן בפסח כיון שמכר לו עכ"פ בשעה המותרת למכור [אחרונים דלא כב"ח]:

Beaucoup à la fois - Même une chose qui porte le nom de son propriétaire, par exemple s'il a vendu un cellier d'eau-de-vie : on ne craint pas qu'on le soupçonne d'avoir vendu au non-juif pendant Pessa'h lorsqu'on verra le non-juif les détenir à Pessa'h, puisqu'il les lui a vendues à une heure où la vente est permise [A'haronim, contrairement au Ba'h].

(ה) ובלבד שיעמוד עליהם - ודין זה שייך ג"כ קודם אלו השתי שעות דמליל י"ד ואילך שמחוייב בבדיקת החמץ מחוייב להזהר בזה:

À condition de se tenir auprès d'eux - Cette règle s'applique aussi avant ces deux heures : dès la nuit du 14, où l'on est tenu de fouiller le hamets, on doit y veiller.

(ו) אסרוהו גם בהנאה - גזירה אטו שעה שביעית דאסור מן התורה בהנאה וע"כ אסור אז למוכרו לעכו"ם ולא ליתן לו במתנה ולא להאכילו לבהמה חיה ועוף. אם יש לקבור מת בע"פ בבוקר אם יש שהות לקוברו וישאר זמן לאכילת חמץ יקברו המת קודם אכילה דהא אין נכון לבני החבורה לאכול קודם קבורת המת כמבואר בסימן תקכ"ו בט"ז סק"ו ואם הזמן דחוק ואפשר שלא ישאר זמן לאכילה מוטב לאכול מקודם ולקיים אח"כ ביעור חמץ בזמנו ואח"כ יתעסקו בצרכי קבורת המת:

Ils l'ont interdit aussi au profit - Par décret, de peur de la septième heure, où le profit est interdit de par la Torah. On ne peut donc alors ni le vendre à un non-juif, ni le lui donner en cadeau, ni le donner à manger à une bête, une bête sauvage ou un oiseau. S'il faut enterrer un mort le matin de la veille de Pessa'h : s'il reste assez de temps pour l'enterrer et qu'il reste encore du temps pour manger du hamets, on enterre d'abord le mort, car il n'est pas convenable que les membres de la confrérie mangent avant l'enterrement, comme l'expose le Taz au siman 526, seif katan 6. Si le temps est serré et qu'il se peut qu'il ne reste plus de temps pour manger, mieux vaut manger d'abord, accomplir ensuite le biour du hamets à temps, puis s'occuper des besoins de l'enterrement.

(ז) לפי ענין היום - היינו דלעולם חשבינן היום לשתים עשרה שעות וממילא בימים הארוכים משערים בשעות גדולות ולפיכך בשנת העיבור מותר לאכול עד שליש היום אע"פ שהיום ארוך יותר משתים עשרה שעות שלנו כגון שמגיע לשליש היום חמש שעות ודע דלפ"ז ה"ה במדינות שהימים שלפני הפסח קצרים מחלקין הי"ב שעות לשעות קטנות ואינו רשאי לאכול רק עד שליש אותו היום:

Selon la nature du jour - On compte toujours le jour en douze heures ; les jours longs se mesurent donc en heures allongées. Aussi, une année embolismique, on peut manger jusqu'au tiers du jour, même si le jour dépasse nos douze heures ordinaires — par exemple si le tiers du jour tombe à cinq heures. Sache que, de même, dans les pays où les jours avant Pessa'h sont courts, on divise les douze heures en heures raccourcies, et l'on ne peut manger que jusqu'au tiers de ce jour-là.

(ח) עד שליש היום - וחושבין את היום מעלות השחר עד צאת הכוכבים כ"כ הרבה אחרונים וי"א דחושבין מהנץ החמה עד עת השקיעה ועד שליש מזה השיעור יהיה מותר לאכול חמץ והוא קולא בעניננו ודעת הגר"א כמותם ולכתחלה טוב להחמיר כדעה א':

Jusqu'au tiers du jour - Beaucoup d'A'haronim comptent le jour de l'aurore jusqu'à la sortie des étoiles. D'autres comptent du lever du soleil jusqu'au coucher ; le tiers de cette mesure serait alors permis pour manger du hamets — c'est une indulgence dans nos régions. L'avis du Gra les suit. Lekhathila (a priori), il est bon d'être strict comme le premier avis.

(ט) וי"א עד ב' שעות וכו' - היינו שעות בינוניות שכל אחת א' מכ"ד במעל"ע וע"כ אפילו אם היום ארוך מותר לאכול יותר משליש היום והיינו עד סוף שעה עשירית מחצות הלילה וכן לענין מכירת החמץ מותר לדעה זו עד סוף שעה אחת עשרה וכתבו הפוסקים שהעיקר כדעה הראשונה ואין לאכול כ"א עד שליש היום וכן לענין מכירת חמץ שזמנו שעה אחת יותר חשבינן שעות זמניות ומ"מ בדיעבד אם לא מכר עדיין וההפסד מרובה יש לסמוך אדעה אחרונה ויש לו שהות למכרו עד שעה קודם חצות:

Et certains disent jusqu'à deux heures, etc. - C'est-à-dire des heures moyennes, chacune valant un vingt-quatrième de vingt-quatre heures. Même si le jour est long, on pourrait donc manger plus que le tiers du jour, jusqu'à la fin de la dixième heure après minuit. Pour la vente du hamets, cet avis permet jusqu'à la fin de la onzième heure. Les décisionnaires écrivent que l'essentiel est le premier avis : on ne mange que jusqu'au tiers du jour ; pour la vente du hamets, dont le délai va une heure de plus, on compte des heures proportionnelles. Toutefois, bediavad (après coup), si l'on n'a pas encore vendu et que la perte est importante, on peut s'appuyer sur le dernier avis et l'on a encore le temps de vendre jusqu'à une heure avant midi.

(י) יעכבנו עד שעה חמישית - ר"ל בתחלתו ולא ימכרנו מקודם שמא יבוא בעליו ויקחנו:

Qu'il le retienne jusqu'à la cinquième heure - C'est-à-dire jusqu'à son début ; qu'il ne le vende pas avant, de peur que le propriétaire ne vienne le reprendre.

(יא) ימכרנו לנכרי - דהו"ל כמשיב אבידה דהא אח"כ יאסר בהנאה. ואם הוא מסתפק שבשעה חמישית אפשר שלא ימצא קונים כלל מותר למכרו מקודם [כן ביאר המקו"ח דברי המ"א ועיין בביאור הלכה]. עוד כתבו המ"א וש"א דבמקום שיכול למוכרו לעכו"ם ויחזיר לו העכו"ם אחר פסח [כמנהג מכירת חמץ שלנו] אסור למוכרו מכירה חלוטה:

Qu'il le vende à un non-juif - C'est comme restituer un objet perdu, car ensuite il sera interdit d'en tirer profit. S'il doute qu'à la cinquième heure on ne trouve plus d'acheteurs du tout, il peut le vendre plus tôt [ainsi le Meqor 'Haïm explique le Magen Avraham ; voir Biour Halakha]. Encore : le Magen Avraham et d'autres écrivent que, là où l'on peut le vendre à un non-juif qui le rendra après Pessa'h [comme notre usage de vente du hamets], il est interdit de le vendre d'une vente définitive.

(יב) חייב לבערו וכו' - דעת מ"א דאם היה באפשר לו למכרו ונתעצל ולא מכרו עד שהוצרך לבערו חייב לשלם אח"כ דמי הפקדון למפקיד אף שהוא ש"ח דפשיעה הוא דהו"ל למוכרו קודם זמן איסורו ובח"י מחלק בזה בין אם הוא ש"ח או שומר שכר ורוב אחרונים מסכימים דבין שומר חנם ובין שומר שכר פטור דזה לא נכנס בכלל שמירה שלא קיבל עליו אלא לשמור את החפץ שיהא ברשות בעליו ושיחזירנו לו בשלימות אבל לא קיבל עליו למוכרו שהרי אדרבה במכירה זו מוציאו מרשות בעליו ואינו צריך למוכרו אלא מטעם מצות השבת אבידה ולא מצינו שמחוייב לשלם מי שאינו משיב אבידה. מיהו אם החמץ הוא ממושכן אצלו ועבר שעה ה' ולא מכרו ואח"כ כשהגיע זמן איסורו הוכרח לשרפו בזה מסתברא דהפסיד חובו עכ"פ וכדעת המ"א דדעת כל ממשכן הוא בודאי שכל זמן שלא יחזיר לו המלוה משכונו לא יוכל לתבוע ממנו חובו אא"כ יהיה המלוה אנוס באבדת המשכון כגון שיגזלו ממנו לסטים וכי"ב משאר אונסים אבל כאן שהיה אפשר להמלוה למכרו קודם הפסח ולא מכרו הרי עצלותו גרמה הפסד המשכון שנאסר בהנאה ואין זה אונס [ופשוט דאם מכרו בע"פ אע"פ שמכרו בזול אין עליו כלום וההפסד הוא על הלוה. ט"ז] מיהו אם המשכון הוא בעין כגון שלא בערו המלוה לאחר זמן הביעור והשהה אותו עד לאחר הפסח אפשר דיכול לומר לו הרי שלך לפניך אע"פ שאינו שוה עכשיו כלום דחסרון שאין ניכר הוא ולא הפסיד חובו:

Il est tenu de le détruire, etc. - Le Magen Avraham estime que, s'il pouvait le vendre et qu'il a tardé jusqu'à devoir le détruire, il doit ensuite rembourser la valeur du dépôt au déposant, même s'il n'est que gardien gratuit : c'est une négligence, car il devait le vendre avant l'heure de l'interdit. Le Hok Yaakov distingue selon qu'il est gardien gratuit ou gardien salarié. La plupart des A'haronim conviennent que le gardien gratuit comme le gardien salarié sont exempts : cela n'entre pas dans la garde ; il n'a pris que de garder l'objet dans le domaine du propriétaire et de le lui rendre intact, non de le vendre — au contraire, cette vente l'ôte du domaine du propriétaire. Il ne doit le vendre qu'au titre de la restitution d'un objet perdu, et l'on n'a pas trouvé que celui qui ne restitue pas un objet perdu doive payer. Toutefois, si le hamets est gagé chez lui, que la cinquième heure est passée sans qu'il l'ait vendu, et qu'ensuite, à l'heure de l'interdit, il a dû le brûler : il est logique qu'il ait perdu sa créance, selon le Magen Avraham. Tout gagiste entend certainement que, tant que le prêteur ne lui rend pas le gage, il ne pourra réclamer sa créance, sauf si le prêteur est anos (contraint) dans la perte du gage — par exemple des brigands le lui ravissent, et autres oness (contrainte) semblables. Ici, le prêteur pouvait le vendre avant Pessa'h et ne l'a pas fait : sa paresse a causé la perte du gage, devenu interdit au profit ; ce n'est pas une contrainte. [Il est évident que s'il l'a vendu la veille de Pessa'h, même à bas prix, rien ne pèse sur lui et la perte est au débiteur. Taz.] Toutefois, si le gage existe encore — par exemple le prêteur ne l'a pas détruit après l'heure du biour et l'a conservé jusqu'après Pessa'h — il peut peut-être lui dire « voici le tien devant toi », même s'il ne vaut plus rien maintenant : c'est un défaut non apparent, et il n'a pas perdu sa créance.

(יג) בזמן איסורו - בשעה ששית ואע"ג דאפשר שבעל החמץ מכרו לעכו"ם במקום שהוא באחד מדרכי הקנינים מ"מ כיון שיש כאן ודאי חמץ וספק מכרו בעליו לעכו"ם וספק לא מכרו אין ספק מוציא מידי ודאי וחייב לבערו:

À l'heure de son interdit - À la sixième heure. Même s'il se peut que le propriétaire du hamets l'ait vendu à un non-juif là où il se trouve, par l'un des modes d'acquisition, néanmoins, puisqu'il y a ici un hamets certain et un doute si le propriétaire l'a vendu ou non au non-juif, le doute n'évince pas le certain, et l'on doit le détruire.

(יד) אפילו אם אינו חייב באחריותו - ואפילו אם לא קיבל עליו שמירה כלל [אחרונים] ואע"ג דהוא אינו עובר עליו מ"מ צריך לבערו כדי שלא יעבור עליו המפקיד דכל ישראל ערבים זה בזה [ב"ח ומ"א] ודעת הגר"א דיש עליו חיוב מן התורה לבער אף שהחמץ אינו שלו כיון שהחמץ בביתו והוא של ישראל וכן דעת הצל"ח ובית מאיר ע"ש:

Même s'il n'en est pas responsable - Même s'il n'a accepté aucune garde [A'haronim]. Quoiqu'il n'enfreigne pas lui-même l'interdit, il doit le détruire pour que le déposant n'enfreigne pas, car tous les Juifs sont garants les uns des autres [Ba'h et Magen Avraham]. Le Gra estime qu'il a une obligation de Torah de détruire, même si le hamets n'est pas à lui, dès lors que le hamets est dans sa maison et qu'il appartient à un Juif. Ainsi pensent aussi le Tselah et le Beit Méir, voir là-bas.

(טו) אחר שש שעות - ר"ל אע"ג דאז אסור בהנאה מן התורה לרוב פוסקים וא"כ הלא קעבר בקנייתו אדאורייתא אפ"ה בדיעבד אינו תופס דמיו דלא מצינו שיתפוס האיסור על הדבר שהחליף כ"א בע"ז והקדש ושביעית ולפי"ז ה"ה אלא מדרבנן כמבואר בחולין ד' ע"ב ברש"י ותוס' ומסתברא דה"ה לפי"ז אם מכר בתחלת שש דג"כ איסורו מדרבנן הוא אסור לו ליהנות מן בפסח גופא ג"כ אינו תופס דמיו:

Après six heures - C'est-à-dire : même si, selon la plupart des décisionnaires, le profit est alors interdit de par la Torah, et qu'en l'achetant on enfreint donc un interdit de Torah, néanmoins après coup il ne saisit pas sa contrepartie. On n'a trouvé que l'interdit saisisse la chose échangée pour l'idolâtrie, le heqdech et la chemitta. Dès lors, il en va de même si l'interdit n'est que rabbinique, comme l'exposent Rachi et les Tosafot dans 'Houlin 4b. Il est logique qu'il en soit de même s'il a vendu au début de la sixième heure, dont l'interdit est aussi rabbinique : même s'il lui est interdit d'en tirer profit pendant Pessa'h même, cela ne saisit pas non plus la contrepartie.

(טז) מותר - היינו אפילו למי שקנהו גופא וכ"ש דלאחרים שרי ליהנות מאותו דבר. ודע דדעת המחבר לאו דברי הכל הוא דיש מגדולי הפוסקים שסוברין דאע"ג דלאחרים שרי ליהנות מחלופי חמץ דחמץ אינו תופס דמיו בדיעבד מ"מ לבעל החמץ עצמו קנסו רבנן שלא יהנה מן הדמים כיון דעביד איסורא ואינו מותר לדידיה אלא בשמכרו או החליפו אחרים חמצו שלא בידיעתו ויש להחמיר כדעת פוסקים אלו שלא במקום הפסד מרובה. ודע עוד דאף לדעה זו אם עבר וקנה מן הדמים איזה דבר מותר ליהנות מאותו הדבר דהוי חליפי חליפין ושרי. עוד כתבו האחרונים דאפילו לפי דעת המחמירים בחמץ לאסור בחליפיו לדידיה גופיה מ"מ היינו דוקא שלקח חליפי חמץ בשעה שנתן החמץ אבל אם לקח את חליפי החמץ לאחר זמן לכו"ע מותר אף לדידיה דכיון שלקח הנכרי את החמץ לרשותו נקנה לו החמץ מיד ע"י לקיחתו ומה שניתן לו אח"כ דמיו או חליפיו הרי הם כמתנה בעלמא ואינם שייכים כלל לחמץ ולא מיקרי חליפיו:

Permis - Même à celui qui l'a acheté lui-même, et à plus forte raison aux autres, de tirer profit de cette chose. Sache que l'avis de l'auteur n'est pas unanime : de grands décisionnaires estiment que, si les autres peuvent tirer profit des échanges de hamets, car le hamets ne saisit pas sa contrepartie après coup, les Sages ont pourtant frappé le propriétaire du hamets lui-même d'une amende : il ne jouira pas de l'argent, puisqu'il a commis un interdit. Cela ne lui est permis que si d'autres ont vendu ou échangé son hamets à son insu. Il faut être strict comme ces décisionnaires, hors cas de perte importante. Sache encore que, même selon cet avis, s'il a passé outre et acheté quelque chose avec cet argent, il peut tirer profit de cette chose : ce sont des échanges d'échanges, et c'est permis. Les A'haronim écrivent encore : même selon les stricts qui interdisent au propriétaire les échanges de son hamets, cela ne vaut que s'il a pris l'échange au moment où il a donné le hamets. S'il a pris l'échange plus tard, tous conviennent que c'est permis même pour lui : dès que le non-juif a pris le hamets en son domaine, le hamets lui est acquis aussitôt par cette prise ; l'argent ou l'échange donné ensuite n'est qu'un cadeau, sans rapport avec le hamets, et ne s'appelle pas son échange.

(יז) אינו תופס דמיו - והחמץ עצמו לעולם עומד באיסורו בכל מקום שהוא ואסור לכל אדם ליקח אותו מהעכו"ם אפילו חזר העכו"ם והחליפו באחר ואפילו מכר הישראל להעכו"ם אחר הפסח דכיון דחכמים הטילו איסור עליו הרי הוא כחתיכה דאיסורא. כתב ח"י דגן שנתחמץ ועבר עליו הפסח ונזרע גדוליו מותרין דגדולין הוי כחליפין ובספר מקור חיים חולק עליו ודעתו דגדולין גרע מחליפין ולכו"ע אסור ועיין בתשובת ח"ס או"ח סימן ק"ד:

Il ne saisit pas sa contrepartie - Le hamets lui-même reste toujours dans son interdit, où qu'il soit. Nul ne peut le reprendre au non-juif, même si le non-juif l'a échangé contre autre chose, et même si le Juif l'a vendu au non-juif après Pessa'h : dès lors que les Sages ont jeté un interdit sur lui, c'est comme une pièce d'interdit. Le Hok Yaakov écrit : un grain devenu hamets, qui a passé Pessa'h et qu'on a semé — ses pousses sont permises, car les pousses sont comme des échanges. Le Meqor 'Haïm le contredit : les pousses sont plus graves que les échanges, et tous conviennent que c'est interdit. Voir la responsum du 'Hatam Sofer, Ora'h 'Haïm siman 104.