משנה ברורה

Michna Beroura — siman 445

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Loi de la destruction du hamets
En bref - de quoi parle ce chiour ?

On détruit le hamets par le feu, par morcellement au vent ou par jet à la mer ou au fleuve ; l'usage est de le brûler de jour, à la cinquième heure. Après la sixième heure, charbons, cendre et ce qui a cuit à leur chaleur sont interdits à l'usage. Avant l'interdiction on peut le jeter où les corbeaux le mangeront, à condition d'une déclaration de vacant véritable.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETDestruction du hamets : feu, mer, vent ; charbons et cendre ; hefker
À FAIREUsage : brûler de jour à la 5e heure
Jusqu’aux charbons. Puis le second bitoul (à la 6e le hamets n’est plus à soi). Crainte de l’avis de Rabbi Yehouda (seulement par le feu, comme le notar). Après la 6e ou pendant Pessa'h : lekhathila uniquement par le feu. Hosha'anot : bon d’y brûler le hamets.
À FAIREAutres moyens valables (tachbitou par tout moyen)
Morceler menu et jeter au vent ; jeter à la mer ou au fleuve (morceler d’abord, même pain pas très dur — A'haronim). Latrines : pas besoin de morceler (plus personne n’en profitera), à condition de ne pas jeter devant un porc.
À FAIRELaisser au moins un kezayit à brûler
Même si l’on a déjà donné le reste au non-juif : accomplir tachbitou comme il se doit (Beit Méir, Hayé Adam). Obligation dès trente jours avant Pessa'h.
À ÉVITERJeter dans une eau stagnante avec des poissons
On profiterait de ce qu’ils le mangent, même morcelé.
À ÉVITERProfiter des charbons, de la cendre ou de leur chaleur après la 6e
Se chauffer, s’éclairer, lessiver, cuire au four chauffé par ce hamets : interdit (même « ceci et cela concourent », même chaleur restante selon plusieurs). Charbons de hamets mêlés à d’autres : tout interdit (davar chéyech lo matirin : garder jusqu’après Pessa'h).
OUIAvant l’interdit
On peut brûler, jeter où les corbeaux mangeront (rue hefker, pas la cour selon plusieurs), donner à un non-juif, déclarer hefker de bouche et de cœur sans intention de reprendre. 5e heure : encore permis de profiter des charbons ; usage : feu à part dans la cour, pas dans le fourneau.
OUIPain cuit à la chaleur de ces charbons
Remède : vendre au non-juif en déduisant du prix la valeur du profit du hamets, et morceler le pain (crainte qu’il le revende à un Juif). Perte importante : s’y appuyer même sans mélange.
NONAprès l’interdit, simple hefker
Plus efficace : l’Écriture l’a déjà fait sortir du domaine et interdit au profit. Il faut le faire cesser et le détruire.
NONGrand don à l’esclave non-juif dont l’entretien est à sa charge
'Hok Yaakov / Ba'h : interdit s’il ne peut tout manger avant l’heure. 'Hemed Moché / Maharshak : permis sans dire de garder tout Pessa'h, et qu’il ne mange pas dans la maison.
REMABlé dur : couper menu ou moudre avant la mer ; en nécessité, disperser à la surface pour que nul ne ramasse. Couvrir le sang de che'hita avec la cendre : permis (mitsva n’est pas une jouissance). Pas de rachat en jetant l’argent à perte (Yoré Déa).
Usage : brûler de jour à la 5e, puis bitoul, en laissant un kezayit. Mer / vent / latrines valent aussi, morceler sauf latrines. Après la 6e : charbons, cendre et leur chaleur interdits. Hefker seulement avant l’interdit, vrai de cœur.

Glossaire

biour
destruction (élimination du hamets)
tashbitu
« vous ferez cesser » (commandement d'éliminer le levain)
notar
reste de sacrifice que l'on brûle
pachmim
charbons
pirur
morcellement en miettes
hefker
déclaration de bien vacant
zeh va-zeh gorem
ceci et cela concourent (deux causes, l'une permise et l'autre interdite)
davar che-yech lo matirin
chose qui a une permission ultérieure (et ne s'annule pas)
bal yeraé
« tu ne verras point »
kezayit
volume d'une olive
hocha'anot
faisceaux de saule d'Hochana Rabba, que l'on brûle ensuite
lekhathila
a priori
bittoul
annulation (du hamets)

(א) שורפו - עד שנעשה פחמים:

Il le brûle - jusqu'à ce qu'il soit réduit en charbons.

(ב) או פוררו - לפירורים דקים שלא ימצאנו מי שהוא ויהנה ממנו:

Ou il le morcelle - en miettes fines, afin que personne ne le trouve et n'en tire profit.

(ג) או זורקו לים - וה"ה לנהר והטעם בכל זה משום דכתיב תשביתו שאור מבתיכם בכל דבר שאתה יכול להשביתו:

Ou il le jette à la mer - et de même dans un fleuve. La raison de tout cela : il est écrit « vous ferez cesser le levain de vos maisons » — par tout moyen par lequel tu peux le faire cesser.

(ד) ואם היה החמץ קשה קשה - כגון פת יבש קשה או חטים יבשים שנתחמצו:

Et si le hamets était très dur - par exemple du pain sec et dur, ou des grains de blé secs qui se sont levés.

(ה) מפררו - בפת פוררו לפירורים וכנ"ל בחטים ג"כ מחתכם דק דק או טוחנם כדי שיהיו נוחים להמיס מהרה בתוך המים ויש מקילין בחטים שאין צריך לחתכם אלא מפזרן ע"פ המים שלא יוכל אדם ללקטן ודיו. ובמקום הדחק כגון שיש לו חטים הרבה וישתהה עד שיבוא לחתכם או לטוחנם יש לסמוך על סברא זו. ודע דכמה פוסקים מחמירים אפילו בפת שאינו קשה דבעי פירור כשמטילים לים ולנהר וע"כ הסכימו האחרונים להחמיר ולעשות פירור בכל מקום. אכן אם משליכו לבה"כ הרי הוא כמבוער מן העולם לגמרי כיון ששום אדם לא יוכל ליהנות ממנו ואין צריך לפררו קודם שמשליכו אפילו הוא פת קשה וכיו"ב ובלבד שלא ישליכנו שם לפני חזיר שאסור להאכיל לבהמה אפילו היא של עכו"ם והפקר וכמש"כ בסימן תמ"ח ס"ו אבל כשאינו משליכו שם לפני חזיר אע"פ שסופו לבוא לשם אין לחוש לזה. מי שיש לו מים מכונסין ובהם דגים לא ישליך לשם החמץ שצריך לבערו אפילו מפררו קודם שמשליכו שהרי הוא נהנה במה שהדגים יאכלוהו:

Il le morcelle - Pour le pain, on le réduit en miettes, comme ci-dessus ; pour le blé également, on le coupe très menu ou on le moud, afin qu'il se dissolve vite dans l'eau. Certains sont indulgents pour le blé : il n'est pas nécessaire de le couper ; il suffit de le disperser à la surface de l'eau de sorte que personne ne puisse le ramasser. En cas de nécessité — s'il a beaucoup de blé et qu'il tarderait trop à le couper ou à le moudre — on peut s'appuyer sur cette opinion. Sache que plusieurs décisionnaires sont rigoureux même pour un pain qui n'est pas dur : ils exigent le morcellement lorsqu'on le jette à la mer ou dans un fleuve. C'est pourquoi les Aharonim se sont accordés à être rigoureux et à morceler en tout cas. Toutefois, s'il le jette aux latrines, c'est comme s'il était entièrement éliminé du monde, puisqu'aucun homme ne pourra en tirer profit ; il n'est pas besoin de le morceler auparavant, même s'il s'agit de pain dur ou analogue — à condition de ne pas le jeter là devant un porc, car il est interdit de nourrir un animal [avec du hamets], fût-il à un non-juif et même déclaré vacant, comme il est écrit au siman 448 seif 6. Mais s'il ne le jette pas là devant un porc, même si le hamets finira par y arriver, on n'a pas à s'en inquiéter. Qui a des eaux stagnantes contenant des poissons n'y jettera pas le hamets qu'il doit détruire, même après l'avoir morcelé, car il profiterait de ce que les poissons le mangent.

(ו) והמנהג לשורפו - דחוששין לדעת הפוסקים שפסקו כר' יהודה דאמר אין ביעור חמץ אלא שריפה דילפינן מנותר שהוא בשריפה. ומנהג זה הוא אפילו אם שורפו בזמן הראוי דהיינו בסוף שעה ה' כמנהגנו וכדמבואר לעיל בסימן תל"ד או בכל שעה ששית וכ"ש במצא חמץ לאחר שש או בפסח גופא דבודאי יש לנהוג לכתחלה לבערו ע"י שריפה דוקא:

Et l'usage est de le brûler - car on craint l'avis des décisionnaires qui ont tranché comme Rabbi Yehouda, lequel dit : il n'y a de destruction du hamets que par le feu, car on l'apprend du notar (reste de sacrifice) qui se brûle. Cet usage vaut même s'il le brûle au temps voulu, c'est-à-dire à la fin de la cinquième heure selon notre usage, comme exposé plus haut au siman 434, ou à n'importe quel moment de la sixième heure ; et à plus forte raison s'il trouve du hamets après la sixième heure ou pendant Pessa'h même : alors, a priori (lekhathila), on doit le détruire uniquement par le feu.

(ז) וטוב לשורפו ביום - ומהרי"ל כתב טעם אחר דנכון יותר לשרוף ביום כדי שמתוך זה יזכור לבטל בטול שני שמבטלין ביום. ושורפין בשעה חמישית שהרי צריך לבטל אח"כ ובשש לאו ברשותיה לבטלו [מ"א לעיל בסי' תל"ד] אם יש לו הושענות טוב לשרוף החמץ בהושענות הואיל ואיתעביד בו מצוה חדא ליתעביד בו גם מצות תשביתו:

Et il est bon de le brûler de jour - Le Maharil a donné une autre raison : il est plus correct de brûler de jour, afin que cela lui rappelle de faire la seconde annulation (bittoul) que l'on prononce de jour. On brûle à la cinquième heure, car il faut encore annuler ensuite, et à la sixième heure le hamets n'est plus en son pouvoir pour l'annuler [Maguen Avraham, plus haut siman 434]. S'il a des hocha'anot, il est bon d'y brûler le hamets : puisqu'une mitsva s'est déjà accomplie par elles, qu'il s'y accomplisse aussi la mitsva de « vous ferez cesser ».

(ח) הרשות בידו - ואפ"ה מתקיים מצות תשביתו בזמנו שמשלשים יום ואילך קודם הפסח חל עליו חובת ביעור:

Il en a le droit - et néanmoins la mitsva de « vous ferez cesser » s'accomplit en son temps : dès trente jours avant Pessa'h, l'obligation de destruction pèse sur lui.

(ט) לנכרי קודם וכו' - ואסור ליתן לעבדו ולשפחתו נכרים שמזונותן עליו אם הוא הרבה שא"א שיאכלנו קודם זמן האיסור כ"כ בח"י בשם הב"ח ובספר חמד משה חולק עליהם דלא איכפת לן מה שמזונותיו עליו כיון שאינו פורע לו בזמן האיסור אלא קודם הפסח פורע לו מה שמחויב לו וכשיבוא הפסח אינו מחויב עוד במזונותיו שהרי כבר פרעו קודם רק שאסור לו לומר בפירוש שיחזיק החמץ כל ימי הפסח שא"כ רוצה בקיומו של חמץ שאסור אלא יתן לו בסתם ויאמר לו הילך חמץ זה בחובך ושוב לא יהיה לך מזונות עלי כל ימי הפסח וכן הסכים לדינא הגאון מהרש"ק בחידושיו וכתב שעכ"פ יש לו ליזהר שלא יאכל העבד החמץ בביתו שלא יחשדו אותו שפורע חובו בחמץ וכדמבואר לקמן בסימן ת"נ סעיף ו' במ"ב:

À un non-juif avant etc. - Il est interdit de le donner à son esclave ou à sa servante non-juifs dont l'entretien est à sa charge, s'il s'agit d'une grande quantité qu'il est impossible qu'ils consomment avant l'heure de l'interdiction ; ainsi le 'Hok Yaakov au nom du Ba'h. Le livre 'Hemed Moché les contredit : peu importe que l'entretien soit à sa charge, puisqu'il ne le paie pas au temps de l'interdiction, mais avant Pessa'h il s'acquitte de ce qu'il lui doit, et lorsque Pessa'h arrive il n'est plus tenu de les nourrir, car il a déjà payé auparavant. Seulement, il lui est interdit de dire explicitement de garder le hamets tous les jours de Pessa'h, car ce serait vouloir la persistance du hamets, ce qui est interdit ; il le lui donnera donc sans précision, en disant : « voici ce hamets pour ta créance, et tu n'auras plus d'entretien à ma charge tous les jours de Pessa'h ». Le Gaon Maharshak a tranché ainsi dans ses hidouchim, et a écrit qu'en tout cas il faut prendre garde que l'esclave ne mange pas le hamets dans sa maison, afin qu'on ne le soupçonne pas de payer sa dette en hamets, comme exposé plus bas au siman 450 seif 6 dans le MB.

(י) אינו צריך לבער - ומ"מ נכון לינהג שלא להוציא כל חמצו הנשאר לו בנתינתו לעכו"ם ולקיים מצות השבתה בשעה ששית בפירורים שמניח לשורפם שהפירורים נשבתים ועומדים ואפילו מניחם אינו עובר בבל יראה אלא יניח מחמצו לכל הפחות כזית כדי לקיים מצות תשביתו כתיקונה [בית מאיר וכ"כ בח"א ובחמד משה]:

Il n'est pas tenu de le détruire - Néanmoins, il est correct de ne pas se défaire de tout le hamets qui lui reste en le donnant au non-juif, et d'accomplir la mitsva de « faire cesser » à la sixième heure avec des miettes qu'il laisse pour les brûler : ces miettes sont déjà considérées comme éliminées, et même s'il les laissait [sans les brûler] il ne transgresserait pas « tu ne verras point » ; toutefois, il laissera de son hamets au moins un kezayit afin d'accomplir la mitsva de « vous ferez cesser » comme il se doit [Beit Méir ; ainsi aussi 'Hayé Adam et 'Hemed Moché].

(יא) ליהנות בפחמין שלו וכו' - שהרי החמץ לא נאסר אז בהנאה וה"ה שמותר בשעה ה' לבשל בו ושאר מיני הנאות אכן המנהג לעשות לו מדורה בפ"ע אפי' בשעה ה' כדי שלא יבואו להקל גם בשעה ששית ונוהגין לשרוף אותו בחצר ולא בכירה [אחרונים]:

Tirer profit de ses charbons etc. - car le hamets n'était pas encore interdit à l'usage ; de même, à la cinquième heure, il est permis d'y cuire et d'en tirer les autres sortes de profits. Toutefois l'usage est de lui faire un feu à part, même à la cinquième heure, afin qu'on ne vienne pas à relâcher aussi à la sixième heure. On a coutume de le brûler dans la cour et non dans le fourneau [Aharonim].

(יב) אסורים וכו' - ואע"ג דזה וזה גורם הוא שהתנור הוא של היתר והעצים [דהיינו החמץ] של איסור וקי"ל בעלמא דזה וזה גורם מותר שאני הכא דגורם העצים של איסור שבהן הפת נאפית ניכר יותר ונראה שבחן לעינים וכמו חד גורם הוא ואפילו אם בשעה שנתן הפת לתוך התנור כבר נהפך החמץ לגחלים או אפילו לאפר חם ונאפה על ידן ג"כ אסור שהרי בחמץ גם גחלים ואפרן אסור וכיון שהפת נאפה מחומם מינכר שבחם בפת כמו בעצים. ואפילו אם גרף האפר והגחלים ואפה ובישל נגד חומו לבד ג"כ אוסרים כמה אחרונים הפת והתבשיל ועיין בבה"ל:

Sont interdits etc. - Bien que ce soit un cas de « ceci et cela concourent » : le four est permis et le bois [c'est-à-dire le hamets] est interdit, et en règle générale « ceci et cela concourent » est permis — ici c'est différent, car le facteur interdit (le bois) par lequel le pain cuit est plus apparent et son avantage se voit aux yeux, comme s'il n'y avait qu'un seul facteur. Même si, au moment où l'on mit le pain dans le four, le hamets était déjà devenu braises, ou même cendre chaude, et que le pain y cuit, c'est aussi interdit : pour le hamets, même les braises et leur cendre sont interdites, et puisque le pain cuit par leur chaleur, leur avantage se reconnaît dans le pain comme dans le bois. Même s'il a râclé la cendre et les braises et n'a cuit et mijoté qu'à la chaleur restante, plusieurs Aharonim interdisent aussi le pain et le mets ; voir le Biour Halakha.

(יג) בהנאה - ואפילו אם נתערב הפת בככרות אחרות ואינו ניכר כולן אסורות בהנאה ואין לו תקנה להתיר פת או תבשיל זה ע"י פדיון דמי הנאת החמץ שישליך הדמים לאיבוד [כמו שמבואר ביו"ד סימן ק"י בש"ך סק"ב ובסימן קמ"ב] וכתבו האחרונים דיש עכ"פ תקנה למכור הפת לעכו"ם חוץ מדמי איסור שבו דהיינו שינכה דמי הנאת החמץ שהסיק בו התנור מדמי הפת והתבשיל שנוטל מהעכו"ם ונמצא שאינו נהנה כלל מהחמץ שהסיק בו רק שיזהר לפרר הפת קודם שימכרנו להעכו"ם [אם הוא מקום שנוהגין היתר בפת עכו"ם] דאם לא יפרר חיישינן שיחזור וימכרנו לישראל ואפילו בלא נתערב פת או תבשיל זה באחרים ג"כ יש תקנה זו דמכירה ויש מי שאוסר אם לא נתערבה ובמקום הפסד מרובה או שעת הדחק יש לסמוך להקל:

À l'usage - Même si ce pain s'est mêlé à d'autres pains et n'est plus reconnaissable, tous sont interdits à l'usage. Il n'y a pas de remède pour les autoriser par rachat de la valeur du profit du hamets en jetant cet argent à perte [comme exposé Yoré Déa siman 110, Chakh sk 2, et siman 142]. Les Aharonim ont écrit qu'il y a toutefois un remède : vendre le pain à un non-juif excepté la valeur de l'interdit qu'il contient — c'est-à-dire déduire du prix du pain et du mets pris au non-juif la valeur du profit du hamets dont on a chauffé le four ; ainsi l'on ne profite aucunement du hamets qui a chauffé. Seulement, on prendra garde de morceler le pain avant de le vendre au non-juif [si l'on est en un lieu où l'on permet le pain du non-juif], car si on ne le morcelle pas, on craint qu'il ne le revende à un Juif. Même si ce pain ou ce mets ne s'est pas mêlé à d'autres, ce remède de la vente existe aussi ; certains l'interdisent s'il n'y a pas eu mélange ; en cas de perte considérable ou de nécessité, on peut s'appuyer pour être indulgent.

(יד) וכן הפחמין - וה"ה אפרן וכנ"ל ולכן אסור להתחמם אצל הפחמין או ליהנות לאורו וכה"ג וכן באפרן לכבס בהן בגדים וכדומה ומ"מ מותר לכסות בהן דם שחיטה דמצות לאו ליהנות ניתנו [אחרונים]:

Et de même les charbons - et de même leur cendre, comme ci-dessus. Dès lors il est interdit de se chauffer près des charbons ou de profiter de leur lumière, et ainsi de suite ; de même, de laver des vêtements avec leur cendre, etc. Néanmoins, il est permis d'en couvrir le sang de la che'hita, car les mitsvot n'ont pas été données pour en tirer profit [Aharonim].

(טו) שלו - ר"ל של חמץ ואם נתערב פחמין של חמץ עם פחמין של עצים ששרפו בו את החמץ אסור ליהנות מכולם ואינם בטלין אפילו באלף שהרי יש להם היתר הנאה בלא ביטול דהיינו להשהותן עד אחר הפסח ודבר שיש לו מתירין לא בטיל:

Les siens - c'est-à-dire ceux du hamets. Si des charbons de hamets se sont mêlés à des charbons de bois avec lesquels on a brûlé le hamets, il est interdit de profiter de tous, et ils ne s'annulent pas même dans mille, car ils ont une permission d'usage sans annulation : les garder jusqu'après Pessa'h ; et une chose qui a une permission ultérieure ne s'annule pas.

(טז) קודם זמן איסורו - דלאחר זמן איסורו לא מהני שיפקירו שהרי בלא"ה הוציא הכתוב מרשותו ואסרו בהנאה אלא חייב להשביתו ולבערו וכדלעיל:

Avant le temps de son interdiction - car après le temps de l'interdiction, le déclarer vacant n'y suffit plus : l'Écriture l'a déjà fait sortir de son domaine et l'a interdit à l'usage ; il est donc tenu de le faire cesser et de le détruire, comme ci-dessus.

(יז) במקום שהעורבים מצויים - ותלינן שיאכלוהו ועיין לעיל בסימן תל"ג ס"ו שהעתקנו דדעת כמה אחרונים דדין זה אינו אלא ברחוב שהוא מקום הפקר ולא בחצרו:

En un lieu où les corbeaux fréquentent - et l'on présume qu'ils le mangeront. Voir plus haut siman 433 seif 6, où nous avons rapporté l'avis de plusieurs Aharonim : cette règle ne vaut que dans la rue, qui est un lieu vacant, et non dans sa cour.

(יח) אלא יבערנו - והאחרונים חולקין ע"ז דאם הפקירו וזרקו למקום הפקר קודם זמן האיסור שוב אין עליו חובת ביעור כמ"ש סימן תל"ג [ויש מצדדין לפרש דגם דעת השו"ע כן הוא אלא דמיירי בגווני אחריתא עיין במ"א וח"י וש"א] אלא דאפילו אם הניחו במקום המופקר לכל צריך שיפקירנו לגמרי בפיו ובלבו ולא יהיה בדעתו בשעת הפקר לחזור ולזכות בו לאחר הפסח שאם יש בדעתו כן אינו הפקר גמור כל זמן שלא זכה בו אחר:

Mais il le détruira - Les Aharonim contestent cela : s'il l'a déclaré vacant et l'a jeté en un lieu vacant avant le temps de l'interdiction, l'obligation de destruction ne pèse plus sur lui, comme écrit au siman 433 [certains tendent à expliquer que c'est aussi l'avis du Choulhan Aroukh, mais qu'il traite d'autres cas ; voir Maguen Avraham, 'Hok Yaakov et d'autres]. Toutefois, même s'il l'a déposé en un lieu vacant pour tous, il faut qu'il le déclare entièrement vacant de bouche et de cœur, et qu'il n'ait pas en tête, au moment de la déclaration, de le réacquérir après Pessa'h : s'il a cette intention, ce n'est pas un vacant véritable tant qu'un autre n'en a pas fait acquisition.