Pendant Hol ha-Moed, on sort et l'on détruit aussitôt le hamets trouvé. À Yom Tov, on le recouvre d'un ustensile : il est mouktsé, on ne le déplace ni ne le brûle sur place. Le second jour de Yom Tov : débat ; si le hamets n'a pas été annulé et qu'il y a un kezayit, on peut s'appuyer sur l'avis permissif. Hamets roulé du toit d'un non-juif : on le pousse au roseau en semaine. Pain douteux : on suit le dernier état (matsa), sauf creux caché.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) יוציאנו וכו' - ר"ל יוציאנו מרשותו מיד שלא יבוא לידי מכשול אכילה קודם הביעור:
Il le fera sortir, etc. - c'est-à-dire qu'il le fera sortir de son domaine immédiatement, afin qu'il ne vienne pas à trébucher en le mangeant avant la destruction.
(ב) ויבערנו מיד - ואם צריך לברך על ביעור חמץ היכא שכבר בדק וביטל כדינו קודם פח עיין בסוף סימן תל"ה במ"ב:
Et il le détruira immédiatement - et s'il faut prononcer la bénédiction sur la destruction du hamets lorsque l'on a déjà fouillé et annulé selon la règle avant Pessa'h, voir à la fin du siman 435 dans la Michna Beroura.
(ג) יכפה עליו כלי - דדלמא אתי למיכליה:
Il le recouvrira d'un ustensile - de peur que l'on ne vienne à le manger.
(ד) לפי וכו' - ר"ל דאם היה מותר לטלטל היה צריך להוציאו לחוץ או לשורפו ולא היו מתירין להשהות בבית ע"י כפיית כלי:
Parce que, etc. - c'est-à-dire que s'il était permis de le déplacer, il faudrait le faire sortir dehors ou le brûler, et l'on n'aurait pas permis de le laisser dans la maison en le recouvrant d'un ustensile.
(ה) שלא יוכל וכו' - דמוקצה הוא דהא אסור באכילה ובהנאה:
Parce qu'il ne pourra pas, etc. - car il est mouktsé, puisqu'il est interdit à la consommation et à tout profit.
(ו) לשורפו במקומו - אפילו אינו מזיז החמץ כלל מפני שהוא הבערה שלא לצורך היום. והנה מסתימת השו"ע משמע דאפילו בחמץ שלא ביטלו כגון שנתחמץ ביו"ט דא"א לבטלו ועובר על בל יראה אפ"ה אין תקנה רק בכפיית כלי אבל הרבה פוסקים סוברים דדוקא בחמץ שביטלו קודם יו"ט דאינו עובר בב"י רק מדרבנן צריך ביעור כדי שלא יבוא לאכול סגי בכפיית כלי אבל בחמץ שלא ביטל אתי לאו דבל יראה ודחי עכ"פ טלטול דרבנן וע"כ מותר לטלטלו ולהשליכו לנהר או לבית הכסא או לפררו ולזרוק לרוח. ואפילו לשרוף מותר לכמה פוסקים דמתוך שהותרה הבערה לצורך הותרה נמי שלא לצורך בכגון זה שהוא צורך היום קצת. וכתבו האחרונים שנהגו העולם כדעה הראשונה וכסתימת השו"ע ובכל גווני כופין עליו כלי מ"מ היכי דנהוג כסברא האחרונה נהוג ואין להם לבטל מנהגם וכ"ז דוקא בחמץ גמור ומשום לתא דב"י וב"י אבל בתבשיל שנאסר משום שמצא בו חטה וכדומה אפילו לסברא אחרונה אסור לבערו ביו"ט אלא יכפה עליו כלי וישהנו עד חוה"מ והסכימו הרבה אחרונים דאפילו נמצא החטה בתבשיל בשביעי של פסח דאם ישהנו עד שנכנס יום האחרון יהיה מותר להשהותו וכדמבואר בסימן תס"ז ס"י ונמצא כמשהה החמץ ע"מ לקיימו אפ"ה אין לו לבערו בפסח ואפילו ע"י עכו"ם אלא כופה עליו כלי ואחר יו"ט שורף החטה ואוכל התבשיל:
Le brûler sur place - même sans déplacer du tout le hamets, car ce serait une combustion qui n'est pas pour le besoin du jour. Or, du silence du Choulhan Aroukh il ressort que même pour un hamets qu'on n'a pas annulé — par exemple s'il a levé pendant Yom Tov, auquel cas on ne peut plus l'annuler et l'on transgresse « tu ne verras point » — il n'y a d'autre remède que de le recouvrir d'un ustensile. Mais de nombreux décisionnaires tiennent que c'est seulement pour un hamets qu'on a annulé avant Yom Tov — auquel cas on ne transgresse « tu ne verras point » que de par les Sages, et l'on n'a besoin de le détruire que pour que l'on ne vienne pas à le manger — que le recouvrement d'un ustensile suffit ; mais pour un hamets qu'on n'a pas annulé, survient l'interdit de la Torah « tu ne verras point », qui écarte au moins le déplacement rabbinique ; dès lors il est permis de le déplacer et de le jeter dans le fleuve ou aux latrines, ou de l'émietter et de le jeter au vent. Et même le brûler est permis selon plusieurs décisionnaires : puisque la combustion a été permise pour un besoin, elle l'est aussi hors besoin dans un cas tel que celui-ci, qui est quelque peu un besoin du jour. Les Aharonim ont écrit que le monde a coutume de suivre le premier avis et le silence du Choulhan Aroukh, et que dans tous les cas on recouvre d'un ustensile ; toutefois, là où l'on a coutume de suivre le dernier avis, que l'on suive cette coutume et qu'on ne l'abroge pas. Tout cela ne concerne que le hamets franc, en raison de « tu ne verras point » et « tu ne trouveras point » ; mais pour un mets interdit parce que l'on y a trouvé un grain de blé ou analogue, même selon le dernier avis il est interdit de le détruire à Yom Tov : on le recouvrira d'un ustensile et on l'attendra jusqu'à Hol ha-Moed. De nombreux Aharonim sont convenus que même si le grain a été trouvé dans le mets le septième jour de Pessa'h — auquel cas, si on l'attend jusqu'à l'entrée du dernier jour, il sera permis de le conserver, comme exposé au siman 467 seif 10, et l'on serait comme celui qui conserve le hamets afin de le garder — malgré tout on ne le détruira pas pendant Pessa'h, même par l'intermédiaire d'un non-juif : on recouvre d'un ustensile, et après Yom Tov on brûle le grain et l'on mange le mets.
(ז) אסור - וכתבו האחרונים דאם יש נכרי לפניו יכול להטילו לים או לבית הכסא על ידו ואפילו בחמץ שכבר ביטלו דאינו צריך ביעור רק מדרבנן משום דטלטול ע"י נכרי הוא שבות דשבות ומותר במקום מצוה וכדמבואר לעיל בסימן שכ"ה ס"ב ובסימן תמ"ד ס"ד בכגון זה עיי"ש ומ"מ אין העולם נוהגין כן ובכל גווני כופין עליו כלי:
Il est interdit - les Aharonim ont écrit que s'il y a un non-juif devant soi, on peut le faire jeter à la mer ou aux latrines par son intermédiaire, même pour un hamets déjà annulé, qui n'a besoin d'être détruit que de par les Sages : car le déplacement par un non-juif est un chvout de chvout, permis en cas de mitsva, comme exposé plus haut au siman 325 seif 2 et au siman 444 seif 4 pour un cas semblable, voir là-bas. Toutefois le monde n'a pas cette coutume, et dans tous les cas on recouvre d'un ustensile.
(ח) לענין זה - ר"ל דאם מצא חמץ ביו"ט שני אינו כופה עליו את הכלי אלא יוציאנו ויבערנו מיד וה"ה אם מצא ביו"ט ראשון שצריך לכפות עליו כלי יעמוד כן עד הלילה וכשיגיע יו"ט שני יבערנו ועיין בשכנה"ג והובא בא"ר שכמה פוסקים חולקים ע"ז דיו"ט שני שוינהו רבנן כיו"ט ראשון לכל דבר. ולהלכה הסכימו האחרונים דאם כבר ביטל חמצו יו"ט שני כראשון רק אם לא ביטל חמצו או נתחמץ תוך הפסח דאינו בכלל ביטול והיה בזה שיעור כזית דלכו"ע עובר בזה על בל יראה ובל ימצא יש לסמוך בזה על סברת היש מי שאומר ולטלטל בעצמו החמץ להשליכו לים או לבית הכסא מאחר שלדעת רוב ראשונים מותר בזה גם ביו"ט הראשון:
À cet égard - c'est-à-dire que s'il trouve du hamets le second jour de Yom Tov, il ne le recouvre pas d'un ustensile : il le fera sortir et le détruira immédiatement. De même, s'il l'a trouvé le premier jour de Yom Tov et a dû le recouvrir d'un ustensile, il restera ainsi jusqu'à la nuit, et lorsque arrivera le second jour de Yom Tov, il le détruira. Voir le Cheyaré Knesset ha-Guedola, rapporté dans l'Eliya Rabba : plusieurs décisionnaires contestent cela, car les Sages ont assimilé le second jour de Yom Tov au premier en toute chose. Pour la pratique, les Aharonim sont convenus que si l'on a déjà annulé son hamets, le second jour de Yom Tov est comme le premier ; seulement si l'on n'a pas annulé son hamets, ou s'il a levé pendant Pessa'h — auquel cas il n'entre pas dans l'annulation — et qu'il y a là une mesure d'un kezayit, auquel cas selon tous on transgresse « tu ne verras point » et « tu ne trouveras point », on peut s'appuyer sur l'avis de « il y en a qui disent » et déplacer soi-même le hamets pour le jeter à la mer ou aux latrines, puisque selon la majorité des Rishonim cela est permis même le premier jour de Yom Tov.
(ט) ה"ז דוחפו - אף דאין החמץ שלו ואינו עובר בב"י מ"מ אסור להשהותו ברשותו דלמא אתי למיכל מיניה בשעה שעולה על הגג להשתמש בו:
Celui-ci le poussera - bien que le hamets ne soit pas à lui et qu'il ne transgresse pas « tu ne verras point », il est néanmoins interdit de le laisser dans son domaine, de peur que l'on ne vienne à en manger lorsqu'on monte sur le toit pour s'en servir.
(י) בקנה - וליגע בו בידים אסור דלמא אתי למיכל מיניה ואע"ג דחמץ שלו מטלטלו ושורפו בחוה"מ וכדלעיל בס"א התם שאני דכיון שהוא מחזר עליו לשורפו לא חיישינן שמא ישכח ויאכלנו:
Avec un roseau - et le toucher de la main est interdit, de peur que l'on ne vienne à en manger. Bien que, pour son propre hamets, on le déplace et on le brûle pendant Hol ha-Moed, comme plus haut au seif 1 : là c'est différent, car puisqu'on s'affaire à le brûler, on ne craint pas que l'on l'oublie et que l'on le mange.
(יא) דאסור לטלטלו וכו' - היינו אף ע"י דחיפה בקנה דטלטול מן הצד שמיה טלטול וישהנו עד חוה"מ ואח"כ ידחפנו לגגו של עכו"ם או לר"ה:
Car il est interdit de le déplacer, etc. - c'est-à-dire même en le poussant avec un roseau, car le déplacement par le côté est aussi un déplacement ; on l'attendra jusqu'à Hol ha-Moed, puis on le poussera vers le toit du non-juif ou vers le domaine public.
(יב) ואינו יודע וכו' - דין זה הוא לפי מנהג זמנם שהיו אופין מצות עבה קצת ולא היו חלוקין בתארם מככרות של חמץ:
Et il ne sait pas, etc. - cette règle correspond à la coutume de leur temps : l'on cuisait des matsot un peu épaisses, qui ne se distinguaient pas par leur forme des miches de hamets.
(יג) בתר בתרא - והרי משתמשין כעת רק במצה בכל הבית ועוד שהרי בדק את הבית כדין קודם פסח ולא נשאר מחמץ כלום ובודאי היא ממצה שמשתמשין באחרונה. וכתבו האחרונים דאפילו מצא הפת בגומא או בחור אין חוששין שמא לא ראה אותה בשעת הבדיקה שמן הסתם בדק כדינו בחורין ובסדקין כמו שנתבאר לעיל בסימן תל"ג ודוקא כשהגומא מגולה אבל אם מצא פת בגומא שאינה נראית לכל כגון שמצא בחריץ ובשולי התיבה ומכוסה בקרשי שולי התיבה ואינו נראה לכל יש לחוש שמא פת זו היא חמץ וחייב לבערה מיד. ועיין בבה"ל מה שכתבנו בשם הר"ח בעיקר דינו דסעיף זה:
Selon le dernier état - or l'on ne se sert maintenant que de matsa dans toute la maison ; de plus, on a fouillé la maison selon la règle avant Pessa'h et il n'est rien resté de hamets ; c'est donc certainement de la matsa dont on s'est servi en dernier. Les Aharonim ont écrit que même si l'on a trouvé le pain dans un creux ou un trou, on ne craint pas que l'on ne l'ait pas vu lors de la fouille : de prime abord on a fouillé selon la règle dans les trous et les fentes, comme exposé plus haut au siman 433. Cela n'est vrai que si le creux est découvert ; mais si l'on a trouvé du pain dans un creux qui n'est pas visible à tous — par exemple dans une rainure et au fond d'un coffre, recouvert par les planches du fond, et qui n'est pas visible à tous — il y a lieu de craindre que ce pain soit du hamets, et l'on est tenu de le détruire immédiatement. Voir dans le Biour Halakha ce que nous avons écrit au nom de Rabbénou Hananel sur le fond de la règle de ce seif.