משנה ברורה

Michna Beroura — siman 485

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Loi de celui qui a juré de ne pas manger de matsa
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Un serment générique de ne pas manger de matsa prend effet même le soir de Pessa'h (par inclusion) ; un serment visant la matsa de mitsva est vain et l'on mange quand même. On le contraint de faire annuler le serment.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETCelui qui a juré de ne pas manger de matsa
OUI« Je ne mangerai pas de matsa », sans précision
Avant Pessa'h ou le soir même : le serment prend effet. Il a englobé toute matsa, pas seulement celle de mitsva. Effet par inclusion (kollel) des permises avec les interdites, en « reste assis et ne fais pas » (chev veal taassé)
À FAIREFaire délier le serment
Mitsva de le faire annuler pour qu’il puisse accomplir le commandement positif de manger la matsa
NON« Le soir de Pessa'h »
Son intention vise la matsa de mitsva. Un serment ne prend pas effet contre une mitsva : serment vain (chevouat shav), il est flagellé
OUINeder « konam, la consommation de la matsa de mitsva m’est interdite »
Un vœu (neder) prend effet sur une chose de mitsva : interdit de manger la matsa
OUISerment sur le maror de mitsva, ou les quatre coupes
Prend effet : ce sont des mitsvot rabbiniques. On le contraint à demander l’annulation
OUI« Je ne mangerai pas de matsa la deuxième nuit »
Prend effet : pour nous qui connaissons le calendrier, la 2e nuit est derabanan. Interdit ; on le contraint aussi à faire annuler
Serment général (toute matsa) : effet + mitsva de délier. « Soir de Pessa'h » : serment vain, flagellé. Neder (konam) sur la matsa de mitsva : effet. Maror, 4 coupes, 2e nuit (derabanan) : effet + on contraint d’annuler.

Glossaire

kollel
inclusion, dans un même serment, d'actes permis avec des actes interdits
chev veal taassé
abstention : rester assis et ne pas faire
chevouat shav
serment vain
konam
formule de vœu assimilant l'objet à une offrande interdite
neder
vœu
matsat mitsva
matsa du commandement de la nuit du seder
kevia diyarha
fixation du calendrier lunaire

(א) שלא אוכל מצה סתם - בין אם אמר זה קודם הפסח בין אמר בליל פסח גופא כיון דלא אמר בשבועתו דמשתבע רק אמצת מצוה אלא כולל בשבועתו כל מצה ולאו דוקא מצה של לילה זו חיילא שבועתו דשבועה חל בכולל דברים המותרים עם דברים האסורים בשב ואל תעשה ומ"מ כתבו הפוסקים דמצוה להתיר שבועתו כדי שיוכל לקיים מ"ע דאכילת מצה:

Que je ne mangerai pas de matsa, sans précision - que ce soit dit avant Pessa'h ou le soir de Pessa'h lui-même : dès lors que, dans son serment, il n'a pas juré seulement sur la matsa de mitsva, mais a englobé dans son serment toute matsa et non seulement celle de cette nuit, son serment prend effet, car un serment prend effet par inclusion (kollel) des choses permises avec les choses interdites, dans un cas de « reste assis et ne fais pas » (chev veal taassé). Néanmoins les décisionnaires ont écrit qu'il est une mitsva de faire délier son serment afin qu'il puisse accomplir le commandement positif de manger la matsa.

(ב) בליל פסח - דכיון דאמר ליל פסח מסתמא כוונתו אמצת מצוה בלחוד:

Le soir de Pessa'h - car dès lors qu'il a dit « le soir de Pessa'h », son intention vise selon toute vraisemblance la seule matsa de mitsva.

(ג) לוקה וכו' - משום שבועת שוא דאין שבועה חלה ע"ד מצוה ומ"מ אם אמר קונם אכילת מצת מצוה עלי אסור באכילת מצה דנדר חל אדבר מצוה. אם אמר שבועה שלא אוכל מרור של מצוה אסור באכילת מרור דמרור בזמן הזה דרבנן ושבועה חיילא אמצוה דרבנן וה"ה באמר שלא ישתה ד' כוסות. ומ"מ כופין אותו שישאל על שבועתו וה"ה אם אמר שבועה שלא אוכל מצה בליל שני שהוא ג"כ מדרבנן לדידן דבקיאין אנו בקביעא דירחא דנמי חיילא ואסור אלא שגם בזה יש לכופו שישאל על שבועתו:

Il est flagellé, etc. - à cause du serment vain (chevouat shav), car un serment ne prend pas effet contre une mitsva. Néanmoins, s'il a dit « konam, la consommation de la matsa de mitsva m'est interdite », il a interdiction de manger la matsa, car un vœu (neder) prend effet sur une chose de mitsva. S'il a dit « serment que je ne mangerai pas le maror de mitsva », il a interdiction de manger le maror, car le maror de nos jours est de décret rabbinique, et un serment prend effet sur une mitsva rabbinique ; de même s'il a dit qu'il ne boirait pas les quatre coupes. Néanmoins on le contraint de demander l'annulation de son serment. De même s'il a dit « serment que je ne mangerai pas de matsa la deuxième nuit », laquelle est aussi de décret rabbinique pour nous qui connaissons la fixation du calendrier : cela prend aussi effet et c'est interdit ; seulement, là aussi, on le contraint de demander l'annulation de son serment.