Tout travail interdit le Chabbat l’est le Yom Tov, sauf ochel néfech, hotsaa et havaara, et les makhshirei ochel néfech impossibles la veille. Les Sages interdisent toutefois moisson, mouture, vendange, pressage et chasse. Le mouktsé est plus sévère le Yom Tov que le Chabbat ; le nolad reste interdit. Préparer par simple parole d’un jour de Diaspora à l’autre est permis.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
{א} האסורה בשבת - בין שאיסורה מן התורה ובין שאיסורה משום שבות וכן כל דבר שאסור לעשותו בעצמו אסור לומר גם לעכו"ם לעשותו כמו בשבת:
Celle qui est interdite le Chabbat - Qu’elle soit interdite de la Torah ou à titre de chevout. De même, tout ce qu’il est interdit de faire soi-même, il est interdit de dire à un non-Juif de le faire, comme le Chabbat.
{ב} חוץ ממלאכת אוכל נפש - כדכתיב בקרא אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם:
Hormis le travail d’ochel néfech - Comme il est écrit dans le verset : « Seulement ce qui se mange pour toute personne, cela seul sera fait pour vous ».
{ג} וחוץ מהוצאה והבערה - ופרטי דיניהם יתבארו לקמן סימן תקי"א ותקי"ח:
Et hormis la hotsaa et la havaara - Dont les détails seront exposés plus loin, simanim 511 et 518.
{ד} וכן מכשירי אוכל נפש וכו' - ופרטי דין זה עיין לקמן סימן תק"ח ותק"ט:
Et de même les makhshirei ochel néfech, etc. - Pour le détail de cette règle, voir plus loin simanim 508 et 509.
{ה} שלא היה אפשר - דנתקלקל ביו"ט או שלא הספיק לו השעה ומשמע דבאוכל נפש גופיה מותר לדעת המחבר אפילו באפשר לעשותו מאתמול ומיהו בדבר שדרך לעשותו בפעם אחת לימים רבים גם להמחבר אסור בדבר שטוב מאתמול ולא יפיג טעמו וכדלקמן סימן תק"י ס"ג ע"ש וע"י שינוי משמע מהגר"א דשרי:
Qu’il n’était pas possible - C’est-à-dire que cela s’est gâté le Yom Tov, ou que le temps n’a pas suffi. Il en ressort que, pour l’ochel néfech lui-même, selon le Mé’haber, c’est permis même s’il était possible de le faire dès la veille. Toutefois, une chose que l’on a l’habitude de préparer en une fois pour plusieurs jours est interdite aussi selon le Mé’haber, lorsqu’elle est meilleure faite la veille et n’y perd pas son goût ; voir plus loin siman 510 seif 3. Par un changement de manière, il ressort du Gaon de Vilna que c’est permis.
{ו} מאתמול - אבל אם אפשר לעשותו מאתמול הרי הוא כשאר מלאכות ואסור מן התורה:
Dès la veille - Mais s’il est possible de faire ces préparatifs dès la veille, cela équivaut aux autres travaux et c’est interdit de la Torah.
{ז} ויש מחמירין וכו' - מדרבנן כדי שלא יעבור עליו כל היום במלאכות וימנע משמחת יו"ט:
Certains sont plus stricts, etc. - De par les Sages, afin qu’on ne passe pas tout le jour en travaux et qu’on ne soit pas empêché de la joie du Yom Tov.
{ח} כל שאינו מפיג - דלישה ואפיה ושחיטה ובישול אם עשאן בעיו"ט יש בהם חסרון טעם שאין לחם שנילוש ונאפה היום כלחם שנילוש ונאפה מאתמול ולא תבשיל שנתבשל היום כתבשיל שנתבשל מאתמול ולא בשר שנשחט היום כבשר שנשחט מאתמול ולהכי לא גזרו בהם אבל דבר שאין בו קלקול טעם והפסד אם נעשה מאתמול ל"ל לעשותן ביו"ט וכתבו האחרונים דנקטינן למעשה כסברא זו. וכתבו עוד דלפי דעה זו אסור ללוש ביו"ט וורימזלי"ן (שקורין לאקשי"ן) שאפשר הנילושים מבע"י טובים ביותר וכן אסור לבשל פירות יבשים ביו"ט שהוא ידוע שהמבושלים מעיו"ט טובים הם יותר לאכילה אח"כ ביו"ט מיהו אם לא היה לו שהות מקודם לבשל וכש"כ כשלא היה לו הפירות מקודם בודאי מותר לבשלם ביו"ט וכן לענין לישה הנ"ל:
Tout ce qui ne fait pas perdre - Car le pétrissage, la cuisson au four, la che’hita et la cuisson, s’ils sont faits la veille de Yom Tov, y perdent en goût : un pain pétri et cuit aujourd’hui n’est pas comme un pain pétri et cuit la veille ; un plat cuit aujourd’hui n’est pas comme un plat cuit la veille ; une viande égorgée aujourd’hui n’est pas comme une viande égorgée la veille. C’est pourquoi on n’a pas décrété à leur sujet. Mais une chose qui n’a ni altération de goût ni perte si on la fait dès la veille, pourquoi la faire le Yom Tov ? Les Aharonim ont écrit qu’en pratique on tient cette opinion. Ils ont encore écrit que, selon cet avis, il est interdit de pétrir le Yom Tov des vermicelles (qu’on appelle lakshin), car ceux pétris de veille sont meilleurs ; de même il est interdit de cuire des fruits secs le Yom Tov, car il est connu que ceux cuits la veille de Yom Tov sont meilleurs à manger ensuite le Yom Tov. Toutefois, s’il n’a pas eu le temps auparavant de les cuire, et à plus forte raison s’il n’avait pas les fruits auparavant, il est certainement permis de les cuire le Yom Tov ; et de même pour le pétrissage susdit.
{ט} טעם כלל - משמע דאם מפיג טעם אפילו במקצת שרי לכו"ע ובמהרי"ל כתוב שאסור לדוך שקדים ביו"ט להוציא מהן חלב מדהיה אפשר ליה לדוך מאתמול אע"פ שמפיג טעם קצת וכתבו האחרונים דמשו"ה החמיר בזה דדמי קצת לסחיטת פירות דאסור. ומ"מ ע"י שינוי נראה דיש להתיר:
De goût aucunement - Il en ressort que s’il perd du goût, même un peu, c’est permis selon tous. Dans le Maharil il est écrit qu’il est interdit de piler des amandes le Yom Tov pour en extraire du lait, puisqu’il était possible de les piler dès la veille, bien que cela perde un peu de goût. Les Aharonim ont écrit qu’il a été strict ici parce que cela ressemble un peu au pressage des fruits, qui est interdit. Néanmoins, par un changement de manière, il semble qu’il y ait lieu de permettre.
{י} מותר לעשותו ע"י שינוי - ואם לא עשאו מעיו"ט מפני איזה אונס מותר אפילו בלי שינוי. וכתב המ"א דאפילו לכתחלה מותר להמתין לעשותו ע"י שינוי ובספר בגדי ישע מפקפק ע"ז אכן אם אין לו שהות קודם יו"ט בודאי יש לסמוך ע"ז:
Il est permis de le faire par un changement de manière - Et s’il ne l’a pas fait la veille de Yom Tov en raison d’un oness (contrainte), c’est permis même sans changement. Le Magen Avraham a écrit que même lekhathila (a priori) il est permis d’attendre pour le faire par un changement. Le livre Bigdei Yécha en doute ; toutefois, s’il n’a pas le temps avant Yom Tov, on peut certainement s’appuyer là-dessus.
{יא} קצירה וכו' - וה"ה דישה והרקדה וכה"ג:
La moisson, etc. - Et de même le battage, le vannage, et similaires.
{יב} וסחיטה - ר"ל לסחוט הפירות להוציא מהן שמנן ויינן לאכילה ביו"ט:
Et le pressage - C’est-à-dire presser les fruits pour en extraire l’huile et le vin, afin de les consommer le Yom Tov.
{יג} אסרום חכמים - דמן התורה כל מלאכה שהוא באוכל נפש מותר אלא חכמים אסרו דברים שהם עבודה רבה כגון הני שהאדם רגיל לקצור שדהו ולבצור כרמו כאחד ולדרוך כל ענביו כאחד ולטחון הרבה בפ"א וא"כ יטרד כל היום בעבודתו וימנע משמחת יו"ט ולכן אסרו חכמים ואפילו ע"י שינוי אסור והניחו בהיתרן רק דברים שמסתמא הן רק לצורך אכילת יו"ט והרבה פוסקים חולקין וסוברין דמלאכת עבודה הנ"ל אסור מן התורה אפילו באוכל נפש ולא התירה התורה באוכל נפש אלא מה שהוא דרך לעשות ליום זה כגון מלישה ואפיה ואילך וכה"ג מלאכות שהם לצורך אכילה ביו"ט ופרטי דינים אלו יתבארו בסימנים הבאים כאו"א במקומו:
Les Sages les ont interdits - Car de la Torah tout travail d’ochel néfech est permis ; mais les Sages ont interdit les travaux de grande labeur, comme ceux-ci : on a l’habitude de moissonner tout son champ d’un coup, de vendanger toute sa vigne d’un coup, de fouler tous ses raisins d’un coup et de moudre beaucoup en une fois ; on serait alors occupé tout le jour à son travail et empêché de la joie du Yom Tov. C’est pourquoi les Sages les ont interdits, même par un changement de manière. Ils n’ont laissé permis que les choses qui, normalement, ne servent qu’à la nourriture du Yom Tov. Beaucoup de décisionnaires contestent et tiennent que ces travaux de grande labeur sont interdits de la Torah même pour ochel néfech, et que la Torah n’a permis pour ochel néfech que ce qu’on a l’habitude de faire pour ce jour-là, comme à partir du pétrissage et de la cuisson au four, et travaux similaires destinés à manger le Yom Tov. Les détails de ces règles seront exposés dans les simanim suivants, chacun à sa place.
{יד} אין מוציאין משא וכו' - לפי דעת הג"ה לעיל סימן רמ"ו ס"ג דאין אדם מצווה על שביתת בהמתו צ"ל דהכא אינו אלא איסורא דרבנן בעלמא שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול עם בהמתו ואפילו לצורך יו"ט ואפילו ברשות אחד ממקום למקום נמי אסור ולפ"ז לשון אין מוציאין לאו דוקא ולעיל בסימן רמ"ו הבאנו דעת החולקים דאדם מצווה על שביתת בהמתו ביו"ט כמו בשבת וכ"ש כשהוא מחמר אחר בהמתו ולדעה זו אתי שפיר כפשוטו ואיסורא דאורייתא קאמר המחבר. ודע אם נאמר דיש שביתת בהמה ביו"ט שייך בזה כל הדינים הנאמרים בענין זה לעיל בהלכות שבת סימן ש"ה:
On n’emporte pas de charge, etc. - Selon l’avis de la glose du Rema plus haut siman 246 seif 3, qu’un homme n’est pas commandé au repos de sa bête, il faut dire qu’ici ce n’est qu’un interdit rabbinique, afin qu’on ne fasse pas comme en semaine avec sa bête ; même pour le besoin du Yom Tov, et même dans un même domaine d’un lieu à un autre, c’est aussi interdit. Selon cela, le mot « on n’emporte pas » n’est pas à prendre au pied de la lettre. Plus haut au siman 246 nous avons rapporté l’avis contraire : l’homme est commandé au repos de sa bête le Yom Tov comme le Chabbat, et à plus forte raison lorsqu’il aiguillonne sa bête. Selon cet avis, le texte s’entend simplement, et le Mé’haber parle d’un interdit de la Torah. Sache que si l’on dit qu’il y a repos de la bête le Yom Tov, s’appliquent ici toutes les règles exposées à ce sujet plus haut dans les lois du Chabbat, siman 305.
{טו} מוקצה אע"פ שהוא מותר וכו' - פי' דלעיל בסימן ש"י מתבאר דיש כמה מיני מוקצה המותרין בשבת כמו מוקצה מחמת שעומד לסחורה או בשהכניסו לאוצר ואין דעתו להסתפק ממנו עד אחר זמן או מוקצה מחמת מיאוס ועוד כמה גווני אך כ"ז הקילו דוקא בשבת דחמיר לאינשי ולא חיישינן אם נקל לו לטלטל דבר מוקצה יבוא להקל בשאר איסורי שבת אבל ביו"ט דקילי ליה שהרי הרבה מלאכות מותרים לו לצורך אוכל נפש ואם נקל לו במוקצה יבוא להקל גם בשאר איסורי יו"ט ולפיכך אסרו לו חכמים לטלטל ולאכלו ולפי סברא זו בהמה העומדת לחלבה ותרנגולת לביצתה ושור של חרישה אסור לשחטן ביו"ט עד שיכין אותם לכך מעיו"ט וכן כל כה"ג צריך הכנה מבע"י ודבר שהוא מוקצה מחמת נולד פשיטא דאסור לדעת המחבר ביו"ט:
Le mouktsé, bien qu’il soit permis, etc. - C’est-à-dire : plus haut au siman 310 il est exposé qu’il y a plusieurs sortes de mouktsé permises le Chabbat, comme le mouktsé parce qu’il est destiné au commerce, ou parce qu’on l’a mis au grenier sans intention d’en user avant un certain temps, ou le mouktsé par dégoût, et d’autres cas. Mais tout cela n’a été assoupli que le Chabbat, qui est grave aux yeux des gens, et l’on ne craint pas que, s’il lui est permis de déplacer un objet mouktsé, il en vienne à alléger les autres interdits du Chabbat. Mais le Yom Tov lui est léger, car beaucoup de travaux lui sont permis pour ochel néfech ; si on lui assouplit le mouktsé, il en viendra à alléger aussi les autres interdits du Yom Tov. C’est pourquoi les Sages lui ont interdit de le déplacer et de le manger. Selon cet avis, une bête destinée à son lait, une poule destinée à ses œufs et un bœuf de labour, il est interdit de les égorger le Yom Tov tant qu’on ne les a pas préparés à cette fin la veille de Yom Tov ; et de même en tout cas semblable, il faut une préparation de veille. Une chose qui est mouktsé à cause du nolad est évidemment interdite selon le Mé’haber le Yom Tov.
{טז} ויש מתירין וכו' - דלא חמיר משבת וכתב מ"א דכן הוא ג"כ דעת הרש"ל וכן פסק גם הפר"ח:
Certains permettent, etc. - Car ce n’est pas plus grave que le Chabbat. Le Magen Avraham a écrit que tel est aussi l’avis du Maharshal, et le Peri ‘Hadach a également tranché ainsi.
{יז} לדבריהם וכו' - ואף דיש פוסקים שמתירין אף במוקצה דנולד הרמ"א לא רצה לתפוס כדעתם בזה אלא כאותן פוסקים דמחמירין עכ"פ במוקצה דנולד וכתבו האחרונים דאף שבשבת נקטינן לעיקר להתיר אפילו במוקצה דנולד דלא כבעלי סברא זו מ"מ ביו"ט אין להתיר עכ"פ במוקצה דנולד ולפ"ז אין לטלטל עצמות שנתפרקו מן הבשר ביו"ט אע"פ שהן ראויין לכלבים מפני שאתמול כשהיו מחוברין לבשר היו ראויין גם לאדם והוי נולד:
Selon eux, etc. - Bien qu’il y ait des décisionnaires qui permettent même le mouktsé de nolad, le Rema n’a pas voulu retenir leur avis ici, mais celui des décisionnaires qui sont stricts du moins pour le mouktsé de nolad. Les Aharonim ont écrit que même si le Chabbat on tient pour principal de permettre même le mouktsé de nolad, contrairement aux tenants de cet avis, néanmoins le Yom Tov on ne doit pas permettre du moins le mouktsé de nolad. Selon cela, on ne déplace pas le Yom Tov des os détachés de la viande, bien qu’ils soient propres aux chiens, parce qu’hier, lorsqu’ils étaient attachés à la viande, ils étaient aussi propres à l’homme, et c’est du nolad.
{יח} וכל מוקצה וכו' - קאי לסברא הראשונה דמוקצה אסור דלהמתירין מוקצה א"צ אמירה אלא בגרוגרות וצמוקים משום דמסתמא דחינהו בידים כשהעלן לגג ליבשן ואפילו בשבת אסור וכדלעיל בסימן ש"י ס"ב:
Et tout mouktsé, etc. - Cela se rapporte au premier avis, que le mouktsé est interdit ; car pour ceux qui le permettent, il n’est besoin d’une déclaration que pour les figues séchées et les raisins secs, parce qu’on les a vraisemblablement écartés de ses mains en les montant sur le toit pour les sécher ; et même le Chabbat c’est interdit, comme plus haut siman 310 seif 2.
{יט} שאינו בע"ח - דבב"ח לא מהני בשיאמר מכאן אני נוטל אלא צריך לפרט זה וזה אני נוטל וכמבואר לקמן סי' תצ"ז ס"י:
Qui n’est pas un être vivant - Car pour un être vivant, il ne suffit pas de dire « d’ici je prendrai », mais il faut spécifier « celui-ci et celui-ci je prends », comme exposé plus loin siman 497 seif 10.
{כ} כגון אוצר וכו' - ר"ל ודעתו היה מתחלה רק להסתפק ממנו לאחר זמן וה"ה בפירות העומדים לסחורה או במוקצה של גרוגרות וצמוקים שלא נתייבשו לגמרי:
Comme un grenier, etc. - C’est-à-dire que son intention première n’était que d’en user après un certain temps ; et de même pour des fruits destinés au commerce, ou le mouktsé de figues séchées et raisins secs qui n’ont pas encore entièrement séché.
{כא} סגי כשיאמר וכו' - דאותן שיקח למחר הרי הם כמו שהוברר למפרע דלהם כוון בהכנתו דבמלתא דרבנן קי"ל דיש ברירה:
Il suffit qu’il dise, etc. - Car ceux qu’il prendra demain sont comme s’ils avaient été désignés rétroactivement : c’est à eux qu’il visait par sa préparation ; en matière rabbinique, nous tenons qu’il y a beréra.
{כב} וא"צ שירשום וכו' - ודע דיש כמה פוסקים דפליגי ע"ז ודעתם דלא סגי בשיאמר מכאן וכו' אלא צריך שירשום בסימן המקום שבדעתו לאכול וסברתם דכיון שהם מוקצים מחמת מעשה שעשה בהם להקצותם כגון גרוגרות וצמוקים שהעלם לגג ליבשן או אפילו פירות שהכניסם לאוצר הרי הקצם בידים למכירה לא סגי בהכנה כל דהו להוציאם ממוקצה עד שיברר יפה הפירות שבדעתו לאוכלם ויתן בהם סימן ולהלכה יש להחמיר כסברא האחרונה עכ"פ לענין גרוגרות וצימוקים שהעלן לגג ובפירות שמכניסם לאוצר אפשר דיש לסמוך אסברא קמא ועיין בה"ל:
Et il n’est pas besoin qu’il marque, etc. - Sache qu’il y a plusieurs décisionnaires qui contestent cela : selon eux, il ne suffit pas de dire « d’ici, etc. », mais il faut marquer d’un signe l’endroit dont il a l’intention de manger. Leur raison : puisqu’ils sont mouktsé à cause d’un acte qu’il a fait pour les mettre à l’écart, comme des figues séchées et raisins secs montés sur le toit pour les sécher, ou même des fruits mis au grenier, il les a écartés de ses mains pour la vente ; une préparation quelconque ne suffit pas à les sortir du mouktsé, jusqu’à ce qu’il désigne bien les fruits qu’il entend manger et y mette un signe. Pour la pratique, il faut être strict selon le dernier avis, du moins pour les figues séchées et raisins secs montés sur le toit ; pour les fruits mis au grenier, on peut peut-être s’appuyer sur le premier avis. Voir le Biour Halakha.
{כג} ומותר להכין וכו' - ר"ל דבכגון זה של פירות ואוצר שא"צ לעשות מעשה ובאמירה בעלמא הוי הכנה מותר להכין אפילו ביו"ט גופיה מיום אחד לחבירו דממ"נ אם יום ב' קודש הרי היום חול ומותר להכין ואם היום קודש ומחר חול הרי א"צ הכנה כלל ונמצא שאינו מתקן שום דבר בהכנתו דליאסר עליו והיכי אסרינן הכנה מיו"ט לחבירו היכא שהוא עושה מעשה דחיישינן שמא מחר חול ונמצא שעשה מעשה ביו"ט לצורך חול וכההיא דסימן תק"ג עי"ש [וכן במוקצה דבע"ח כגון תרנגולת העומדת לגדל ביצים לא יכול להזמין מיו"ט לחבירו אא"כ זימן מעיו"ט] ולפ"ז לפי מה שכתבנו להחמיר במוקצה דאקצייה בידים כגון גרוגרות וצמוקים שצריך לרשום אם שכח לרשום בעיו"ט ונזכר ביו"ט אסור לעשות שום סימן להכין פירות ליו"ט שני דשמא מחר חול ונמצא שעשה סימן ביו"ט לצורך חול:
Et il est permis de préparer, etc. - C’est-à-dire : dans un cas tel que fruits et grenier, où il n’est pas besoin d’un acte et où la seule parole constitue une préparation, il est permis de préparer même le Yom Tov même d’un jour à l’autre. Quoi qu’il en soit : si le second jour est saint, aujourd’hui est profane et il est permis de préparer ; si aujourd’hui est saint et demain profane, nulle préparation n’est nécessaire, et il ne répare rien par sa préparation qui lui serait interdit. Quand interdit-on la préparation d’un Yom Tov à l’autre ? Lorsqu’il fait un acte, car on craint que demain soit profane et qu’il se trouve avoir fait un acte le Yom Tov pour un jour profane, comme au siman 503, voir là. De même pour le mouktsé d’un être vivant, comme une poule destinée à pondre : on ne peut l’inviter d’un Yom Tov à l’autre, sauf s’il l’a invitée dès la veille de Yom Tov. Selon cela, d’après ce que nous avons écrit d’être strict pour le mouktsé qu’on a écarté de ses mains, comme figues séchées et raisins secs qu’il faut marquer : s’il a oublié de marquer la veille de Yom Tov et s’en souvient le Yom Tov, il est interdit de faire aucun signe pour préparer des fruits pour le second Yom Tov, de peur que demain soit profane et qu’il se trouve avoir fait un signe le Yom Tov pour un jour profane.