משנה ברורה

Michna Beroura — siman 496

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Lois du second jour de Yom Tov de la Diaspora
En bref - de quoi parle ce chiour ?

En Diaspora, tout interdit du premier jour l’est aussi le second ; on frappe de nidouï qui le méprise, même pour un chevout. Exceptions : honneur du mort, collyre et maladies sans danger (chevout seulement). Voyageurs d’Erets Israël en Diaspora et l’inverse : stringences selon l’intention de revenir, la localité atteinte et le caractère public ou privé de l’acte.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETSecond jour de Yom Tov de la Diaspora — gravité, soins, voyageurs
À FAIRERespecter le second jour
Tout ce qui est interdit le premier l’est le second ; maintenu de peur que le calcul du mois ne s’oublie en exil (et que l’on mange du 'hamets à Pessa'h)
À FAIRESoin de l’œil et maladie
Léger mal d’œil, corps sain : collyre permis lekhathila le second jour, même sans changement. Toute autre maladie, même partielle : permis (on n’a pas été sévère pour un chevout de plaisir du corps)
À FAIREVoyageur d’Erets Israël qui revient
Second Yom Tov un vendredi : pas d’érouv tavchilin (chose privée) ; amida à voix basse ; tefilin en privé ; vêtements de Yom Tov (chose publique)
À ÉVITERTraiter à la légère
Mezid : nidouï même pour un chevout ou les te’houmim, même par un non-Juif — le second jour est plus sévère que le premier sur ce point
À ÉVITERL’Israélite lui-même et ventouses
Même souffrance de tout le corps : l’Israélite n’agit pas lui-même. Après chute sans danger, ventouses (keppen/bankes) : interdit même le second jour, même par un non-Juif
OUIFils de Diaspora en Erets Israël
Intention de revenir : deux jours de Yom Tov, tefila de Yom Tov chez soi en privé
NONSans intention de revenir
Se conduire comme le lieu d’arrivée. Déraciner femme et enfants pour le commerce = pas d’intention de revenir, même si au départ on pensait rentrer ; même si la femme est restée
NONHors du te’houm
Tant qu’on n’a pas atteint le te’houm d’une localité habitée, on n’est pas « arrivé » (plusieurs : localité juive). Après entrée, sortir au désert ne lève pas l’obligation
REMASage qui s’est trompé : pas de nidouï (shogeg). Mort et honneur : siman 526. Incendie : 514. Certains contestent la différence 1er/2e jour — selon eux, à l’appréciation des dayanim. Travail fait par le voyageur soumis aux stringences du lieu : pas de nidouï.
Le second jour reste en vigueur. Le profaner volontairement entraîne le nidouï, même pour un chevout. Soins rabbiniques assouplis, sauf l’acte de l’Israélite et les ventouses sans danger. Le voyageur suit le lieu selon son intention de revenir et selon qu’il a atteint une localité habitée.

Glossaire

nidouï
excommunication, mise au ban
mezid
volontairement
chevout
interdit rabbinique de repos
te'houm
limite de déplacement du Chabbat ou du Yom Tov
makat mardout
coups de rébellion (peine disciplinaire rabbinique)
shogeg
par erreur
lekhathila
a priori
Issour veHéter
ouvrage halakhique (saignée et ventouses)
keppen / bankes
saignée / ventouses
érouv tavchilin
dispositif permettant de cuisiner le Yom Tov pour le Chabbat
yichouv
localité habitée

{א} והיו מנדין וכו' - ואע"ג דעכשיו בקיאין אנו בקביעות החודש לפי החשבונות שבידינו מ"מ חששו חכמים שמא מרוב הצרות והטלטולים בגלותנו ישתכח החשבון ויבואו לעשות חסר מלא ומלא חסר ויאכלו חמץ בפסח וע"כ הניחו הדבר בחו"ל כמו שהיו בימים הראשונים:

Et l'on prononçait le nidouï, etc. - Même si, aujourd'hui, nous maîtrisons la fixation du mois d'après les calculs dont nous disposons, les Sages ont néanmoins craint que, par l'abondance des malheurs et des déplacements dans notre exil, le calcul ne s'oublie et que l'on en vienne à faire un mois défectif plein et un mois plein défectif, et à manger du 'hamets à Pessa'h. C'est pourquoi ils ont laissé la chose en Diaspora comme elle était aux premiers temps.

{ב} למי שמזלזל בו - במזיד ואפילו זלזל בו בדבר שהוא משום שבות או בתחומים דרבנן נמי מנדין אותו וכתבו האחרונים דאפילו חיללו ע"י עכו"ם נמי הוא בנידוי דכל מה שאסור בראשון אסור בשני ונתבאר בפוסקים דיו"ט שני חמור בזה מיו"ט ראשון דביו"ט ראשון אין מנדין רק בעבר על איסור דאורייתא אבל על שבות דרבנן אין מנדין רק מלקין אותו מכת מרדות משא"כ ביו"ט שני והטעם משום דיו"ט שני כל עיקרו אינו אלא מדרבנן א"כ כי עבר בו על איזה דבר שהוא הרי הוא כעוקר את כולו ולהכי החמירו עליו משא"כ ביו"ט ראשון שאינו עוקרו במה שעבר על שבות שהרי באיסור דאורייתא שבו לא עקרו ויש פוסקים חולקים בזה ולדידהו אין חילוק כלל בין יו"ט א' לשני והדבר תלוי רק לפי ראות עיני הדיינים במה שרואין לפי הענין אם להקל עליו במלקות או להחמיר עליו בנידוי רק שהרשות בידם אפילו לנדותו. כתבו האחרונים דאם עשה הדבר ע"פ הוראת חכם שטעה אין לנדותו שהרי שוגג הוא:

À celui qui le traite à la légère - En mezid (volontairement). Même s'il n'a traité à la légère qu'une chose qui n'est qu'un chevout ou les te'houmim de décret rabbinique, on le frappe aussi de nidouï. Les Aharonim ont écrit que même s'il l'a profané par l'intermédiaire d'un non-Juif, il est également passible de nidouï, car tout ce qui est interdit le premier jour l'est le second. Il est exposé chez les décisionnaires que le second Yom Tov est, sur ce point, plus sévère que le premier : le premier jour, on ne prononce le nidouï que s'il a transgressé une interdiction de la Torah ; pour un chevout rabbinique, on ne le frappe que de makat mardout. Il n'en va pas ainsi le second Yom Tov. La raison : le second Yom Tov n'est, dans son essence même, que de décret rabbinique ; dès lors, s'il y transgresse quoi que ce soit, c'est comme s'il en déracinait l'ensemble ; aussi ont-ils été plus sévères. Ce n'est pas le cas le premier jour, où le passage sur un chevout ne le déracine pas, puisque l'interdiction de la Torah qui s'y trouve n'est pas déracinée. Il y a des décisionnaires qui contestent cela ; selon eux, il n'y a aucune différence entre le premier et le second Yom Tov, et la chose dépend seulement de l'appréciation des juges selon les circonstances, s'il faut l'alléger par des coups ou l'aggraver par le nidouï ; seulement, ils ont le pouvoir même de le frapper de nidouï. Les Aharonim ont écrit que s'il a agi d'après la décision d'un sage qui s'est trompé, on ne le frappe pas de nidouï, car il est shogeg (par erreur).

{ג} אלא היו מלקין אותו - ושיעור מכת מרדות יש בזה דיעות בין הפוסקים עיין במ"א וא"ר:

On ne faisait que le frapper - Quant à la mesure de la makat mardout, il y a des avis parmi les décisionnaires ; voir le Magen Avraham et le Eliya Rabba.

{ד} אלא לענין מת - משום כבודו ויתבאר לקמן בסימן תקכ"ו. ולענין כיבוי דליקה עיין פר"ח ויתבאר לקמן בסימן תקי"ד ס"א:

Sinon qu'en matière de mort - Par égard pour son honneur ; cela sera exposé plus loin au siman 526. Quant à éteindre un incendie, voir le Peri 'Hadach ; cela sera exposé plus loin au siman 514 seif 1.

{ה} וכן לכחול את העין - מיירי שחש בעינו קצת וכל גופו בריא ואינו מרגיש מיחוש בגופו מחמת העין דבכגון זה בשבת ויו"ט אסור לעשות שום רפואה ע"י עצמו אפילו בשינוי וכמו שנתבאר לעיל סימן שכ"ח סי"ז במ"ב ס"ק נ"ב והכא ביו"ט שני שרי לכתחלה ואפילו בלי שינוי:

De même pour mettre du collyre à l'œil - Il s'agit de celui qui a un léger mal à l'œil, tout le corps étant sain, et qui ne ressent pas de douleur dans le corps à cause de l'œil. Dans un tel cas, le Chabbat et le Yom Tov, il est interdit de se faire soi-même aucun soin, même avec un changement, comme exposé plus haut siman 328 seif 17 dans le MB sk 52. Ici, le second Yom Tov, c'est permis lekhathila (a priori), même sans changement.

{ו} או שאר חולי - וג"כ בשאינו כולל כל הגוף:

Ou toute autre maladie - Également lorsqu'elle n'atteint pas tout le corps.

{ז} בשני מותר וכו' - שמיני הנאת הגוף לא החמירו בו ביו"ט שני בשבות דרבנן:

Le second jour, c'est permis, etc. - Car, pour le plaisir du corps, on n'a pas été sévère le second Yom Tov à propos d'un chevout rabbinique.

{ח} אסור לישראל וכו' - ואפילו חש בכל גופו נמי אסור ע"י עצמו. כתב באו"ה אדם הנופל או הנגוף ונצרר דם במקום נפילתו או נגיפתו אין חשיב חולי הפנימי ומאחר שאין מצטער כ"כ ויכול להמתין למחר בלי סכנה נראה דאסור להקיז דם שקורין קעפפ"ן [ובלשוננו באנקע"ס] אפילו ביו"ט שני של גליות ואפילו ע"י עכו"ם עכ"ל:

Il est interdit à un Israélite, etc. - Même s'il souffre dans tout le corps, c'est aussi interdit par lui-même. Il est écrit dans l'Issour veHéter : un homme qui tombe ou se heurte et chez qui le sang s'est coagulé à l'endroit de la chute ou du coup, cela n'est pas considéré comme une maladie intérieure ; et puisqu'il ne souffre pas tant et peut attendre jusqu'au lendemain sans danger, il semble interdit de tirer le sang qu'on appelle keppen [et dans notre langue bankes, ventouses], même le second Yom Tov de la Diaspora, et même par un non-Juif. Fin de citation.

{ט} אסורים לעשות מלאכה - דנותנין עליו חומרי מקום שהלך לשם ואפילו בצנעא אסור וכמו שנתבאר לעיל בסימן תס"ח ס"ד ומ"מ אם עשה מלאכה אין מנדין אותו:

Il leur est interdit de faire un travail - Car on leur impose les stringences du lieu où ils sont allés ; même en privé c'est interdit, comme exposé plus haut au siman 468 seif 4. Néanmoins, s'il a fait un travail, on ne le frappe pas de nidouï.

{י} בישוב - לאפוקי אם יצא מן הישוב ובא לו למדבר אין צריך להתנהג כמנהג חו"ל כיון שאין דעתו להשתקע שם. כתבו הפוסקים דישוב נקרא ישוב של ישראל דוקא וכל זמן שלא הגיע לעיר של ישראל א"צ להתנהג כחומרי אותה המדינה. וכתבו עוד דתוך התחום הוי כתוך העיר וצריך להתנהג כחומרי אותו מקום:

Dans une localité habitée - Pour exclure le cas où il est sorti de la localité et est arrivé au désert : il n'a pas à se conduire selon l'usage de la Diaspora, puisqu'il n'a pas l'intention de s'y établir. Les décisionnaires ont écrit que « localité habitée » s'entend uniquement d'une localité juive ; tant qu'il n'est pas arrivé dans une ville juive, il n'a pas à se conduire selon les stringences de ce pays. Ils ont encore écrit que l'intérieur du te'houm est comme l'intérieur de la ville, et il doit se conduire selon les stringences de ce lieu.

{יא} אבל אם הגיע לישוב - אפילו לישוב נכרים דכיון שאין דעתו לחזור נמשך אחרי המדינה שבא לשם מכיון שהגיע לישוב של ב"א ויש מי שמקיל גם בזה כמו בדעתו לחזור ובעי שיגיע דוקא לישוב של ישראל:

Mais s'il est arrivé dans une localité habitée - Même une localité de non-Juifs : puisque son intention n'est pas de revenir, il est entraîné après le pays où il est venu, dès qu'il est arrivé dans une localité d'êtres humains. Il y en a qui sont indulgents aussi dans ce cas, comme lorsqu'il a l'intention de revenir, et ils exigent qu'il arrive précisément dans une localité juive.

{יב} בין במדבר - ר"ל אחר שנכנס לישוב אפילו יצא אח"כ למדבר לא נפקע חיובו:

Que ce soit dans le désert - C'est-à-dire : après qu'il est entré dans une localité habitée, même s'il sort ensuite au désert, son obligation n'est pas levée.

{יג} וכל חוץ לתחום וכו' - ר"ל בין בדעתו לחזור בין באין דעתו לחזור כל שלא הגיע לתחום הישוב מקרי לא הגיע לישוב עדיין. כתבו הפוסקים בני א"י שבאו לח"ל ודעתו לחזור וחל יו"ט ב' בע"ש א"צ לערב עירובי תבשילין מפני שהוא דבר שבצנעא ולכן אין צריך לנהוג בזה כחומרי המקום שהלך לשם כיון שדעתו לחזור ומטעם זה צריכים הם להתפלל תפלת י"ח בלחש ביו"ט שני. וכן להניח תפילין בצנעא כיון שדעתו לחזור נותנין עליהם חומרי המקום שיצאו משם כמ"ש בסי' תס"ח אבל צריכים ללבוש מלבושי יו"ט מפני שהוא דבר של פרהסיא. ובן חו"ל שבא לא"י אם דעתו לחזור למקומו צריך לעשות שני ימים יו"ט ומ"מ תפלת יו"ט צריך להתפלל בביתו בצנעא אכן אם דעתו שלא לחזור למקומו לעולם יתנהג כבני א"י וכמו שמבואר לעיל בסימן תס"ח עי"ש במ"ב ובה"ל. כתבו האחרונים דמי שעוקר דירתו עם אשתו ובניו ממקום למקום לישא וליתן ולהרויח אע"פ שבשעת עקירתו היה דעתו לחזור למקומו כמי שאין דעתו לחזור דמי דסתמא דמילתא כיון דעקרינהו לאינשי ביתיה כל שמוצא פרנסתו מרווחת באותו מקום שהלך לשם אינו זז משם. וכתבו עוד דמי שאין דעתו לחזור אע"פ שאשתו נשארה במקומה הראשון אפ"ה אין דעתו לחזור מיקרי:

Et tout ce qui est hors du te'houm, etc. - C'est-à-dire : qu'il ait l'intention de revenir ou non, tant qu'il n'est pas arrivé au te'houm de la localité habitée, on considère qu'il n'est pas encore arrivé à la localité. Les décisionnaires ont écrit : des habitants d'Erets Israël venus en Diaspora et dont l'intention est de revenir, si le second Yom Tov tombe la veille de Chabbat, ils n'ont pas à faire érouv tavchilin, car c'est une chose privée ; dès lors, ils n'ont pas à suivre en cela les stringences du lieu où ils sont allés, puisque leur intention est de revenir. Pour la même raison, ils doivent prier l'amida à voix basse le second Yom Tov. De même poser les tefilin en privé : puisque leur intention est de revenir, on leur impose les stringences du lieu d'où ils sont partis, comme écrit au siman 468. Mais ils doivent porter des vêtements de Yom Tov, car c'est une chose publique. Un fils de la Diaspora venu en Erets Israël, s'il a l'intention de revenir chez lui, doit faire deux jours de Yom Tov ; néanmoins la tefila de Yom Tov, il doit la prier chez lui en privé. Mais s'il n'a jamais l'intention de revenir chez lui, il se conduira comme les habitants d'Erets Israël, comme exposé plus haut au siman 468 ; voir là-bas dans le MB et le Biour Halakha. Les Aharonim ont écrit : celui qui déracine son domicile avec sa femme et ses enfants d'un lieu à un autre pour commerce et pour gagner, même si au moment du départ son intention était de revenir chez lui, est considéré comme n'ayant pas l'intention de revenir ; car, de prime abord, puisqu'il a déraciné les gens de sa maison, dès qu'il trouve sa subsistance aisée au lieu où il est allé, il n'en bouge plus. Ils ont encore écrit : celui qui n'a pas l'intention de revenir, même si sa femme est restée à son premier lieu, est néanmoins appelé « qui n'a pas l'intention de revenir ».