Dans la diaspora, le second jour a les mêmes interdits que le premier, avec quelques allègements pour un mort ou une maladie sans danger. Statut des habitants d’Erets Israël venus à l’extérieur.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
בגליות שעושין שני ימים טובים מספק כל מה שאסור בראשון אסור בשני ומנדין למי שמזלזל בו ואם הוא צורבא דרבנן אין מחמירין לנדותו אלא מלקין אותו:
Dans la diaspora, où l’on observe deux jours de fête par doute, tout ce qui est interdit le premier l’est aussi le second. On met en niddui qui le traite à la légère. S’il s’agit d’un tsourba derabanan, on n’est pas strict jusqu’à le mettre en niddui : on le frappe seulement.
אין חילוק בין ראשון לשני אלא לענין מת וכן לכחול את העין: הגה או שאר חולי שאין בו סכנה (ר"ן פרק אין צדין) אע"פ שאסור בראשון אלא על ידי עכו"ם אם אין בו סכנה בשני מותר אפי' על ידי ישראל חוץ מי"ט שני של ראש השנה דשני ימים קדושה אחת אריכתא הן: הגה ודוקא שבות דרבנן דומיא דמכחיל עינא אבל אב מלאכה אסור לישראל לעשותו אפילו בי"ט שני (ר"ן פרק אין צדין והמגיד פרק ראשון):
Il n’y a de différence entre le premier et le second que pour un mort, et de même pour mettre du khôl à l’œil. (Rema : Ou toute autre maladie sans danger.) Bien que ce soit interdit le premier sinon par un non-juif s’il n’y a pas de danger, le second on peut même le faire par un Juif ; excepté le second jour de Roch Hachana, car les deux jours n’y forment qu’une seule sainteté prolongée. (Rema : Cela ne vaut que pour un chévout rabbinique, analogue à mettre du khôl à l’œil ; mais un travail principal est interdit au Juif même le second jour de fête.)
בני ארץ ישראל שבאו לחוצה לארץ אסורים לעשות מלאכה ביו"ט שני ביישוב אפילו דעתו לחזור וכל זמן שלא הגיעו ליישוב אפילו אין דעתו לחזור מותר לפי שעדיין לא הוקבע להיות כמותן אבל אם הגיע ליישוב ואין דעתו לחזור נעשה כמותן ואסור בין במדבר בין ביישוב וכל חוץ לתחום אין נותנין עליו חומרי מקום שהלכו לשם:
Les habitants d’Erets Israël venus hors d’Erets Israël n’ont pas le droit de faire un travail le second jour de fête dans une localité, même s’ils ont l’intention de rentrer. Tant qu’ils n’ont pas atteint une localité, même s’ils n’ont pas l’intention de rentrer, c’est permis, car ils n’ont pas encore été établis comme les gens du lieu. Mais s’ils ont atteint une localité et n’ont pas l’intention de rentrer, ils deviennent comme eux et c’est interdit, que ce soit au désert ou dans une localité. Tout ce qui est hors du téhoum, on n’impose pas à la personne les rigueurs du lieu où l’on est allé.