On ne chasse pas les poissons d’un vivier large. Mouktsé : on ne les abreuve ni ne les nourrit de peur d’en prendre. Doute de chasse interdit (chose qui a ce qui la permet). Canal fermé la veille : poissons déjà pris. Volailles de maison destinées à la table : on les prend sans invitation. Bêtes encore à chasser : interdites. Faons du verger proche : permis sans invitation. Pigeons de pigeonnier : chasse interdite ; les petits qui ne volent pas ont besoin d’invitation. Détails du zimmun, mélanges de nids, tréfa et vente au non-Juif.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
{א} מן הביברים - היינו בריכות של מים מוקפים מד' רוחות. ובמן הנהר לא איצטריך ליה לאשמועינן דבודאי אסור דכולהו איתנהו ביה צידה גמורה דאסור כקצירה וטחינה ושארי מלאכות וכדלעיל סימן תצ"ה ס"ב וגם מוקצה:
Des viviers - C’est-à-dire des bassins d’eau entourés des quatre côtés. Quant à prendre du fleuve, il n’était pas besoin de l’enseigner : c’est certainement interdit, car s’y trouvent tous les interdits : une chasse complète, interdite comme la moisson, la mouture et les autres travaux, comme plus haut siman 495 seif 2, et aussi le mouktsé.
{ב} אפילו במקום שאינם מחוסרים צידה - ר"ל שהיה הביבר קטן שא"צ לומר הבא מצודה ונצודנו ובחיה ועוף כה"ג חשיב אין מחוסר צידה כדלקמן בס"ז גבי דגים הואיל והם מכוסים מן העין והביבר רחב לעולם הם נשמטים לחורין ולסדקין ולכן לא חשיבי כניצודים הואיל ויש עכ"פ טורח לתפסם וכתב המ"א דאם המים צלולים ורואה הדגים מותר אם אין מחוסר צידה שהביבר קטן ויש מאחרונים שסוברין דעכ"פ מטעם מוקצה אסור לצודן:
Même là où ils ne nécessitent plus de chasse - C’est-à-dire que le vivier était petit, au point qu’on n’a pas besoin de dire « apporte un filet et attrapons-le ». Pour une bête et un oiseau dans un tel cas, on considère qu’ils ne nécessitent plus de chasse, comme plus loin seif 7. Pour les poissons, puisqu’ils sont cachés à l’œil et que le vivier est large, ils se glissent toujours dans les trous et les fentes ; aussi ne sont-ils pas considérés comme déjà pris, puisqu’il y a du moins de la peine à les saisir. Le Magen Avraham a écrit : si l’eau est claire et qu’on voit les poissons, c’est permis s’ils ne nécessitent plus de chasse, le vivier étant petit. Certains Aharonim tiennent que, du moins à titre de mouktsé, il est interdit de les chasser.
{ג} והדגים נשמטים וכו' - ולענין אם נתנם מבע"י בתוך התיבה יבואר לקמיה בס"ה:
Et les poissons se glissent, etc. - Quant à les avoir mis de veille dans un coffre, cela sera exposé plus loin au seif 5.
{ד} דגים ועופות וכו' שהם מוקצה - מדתלה הטעם במוקצה משמע דה"ה בהמה כגון בהמה מדברית המבואר לקמן בסימן תצ"ח ס"ג או כגון אווז ותרנגולת העומדת לגדל ביצים אף דלא שייך בהן צידה כיון דהם מוקצה אסור להשקותן וליתן לפניהם מזונות שמא יבוא לאכול מהן ביו"ט אבל לקמן בסעיף ז' סתם המחבר כדעת הפוסקים דתלוי הדבר בצידה דכל שאין מחוסרין צידה מותר ליתן לפניהם מזונות וכתב הפר"ח דכן נוהגין העולם וכן הוא העיקר עי"ש:
Poissons, oiseaux, etc., qui sont mouktsé - Puisqu’il a accroché le motif au mouktsé, il en ressort que de même pour une bête, comme une bête sauvage exposée plus loin au siman 498 seif 3, ou une oie et une poule destinées à pondre : bien que la chasse n’y ait pas lieu, puisqu’elles sont mouktsé, il est interdit de les abreuver et de leur mettre des aliments devant elles, de peur qu’on en vienne à en manger le Yom Tov. Mais plus loin au seif 7, le Mé’haber a tranché selon les décisionnaires pour qui tout dépend de la chasse : tout ce qui ne nécessite plus de chasse, on peut leur mettre des aliments devant. Le Peri ‘Hadach a écrit que tel est l’usage du monde, et que c’est l’essentiel ; voir là.
{ה} אין משקין וכו' ואין נותנין לפניהם - כתבו האחרונים דוקא לפניהם ממש אסור ליתן אבל אם נותן ברחוק קצת מהם והם באים ואוכלים לית לן בה כיון דעושה הכירא מדכר ולא אתי ליקח מהם:
On n’abreuve pas, etc., et l’on ne met pas devant eux - Les Aharonim ont écrit : seulement tout contre eux il est interdit de mettre ; mais si l’on met un peu loin d’eux et qu’ils viennent manger, il n’y a pas de mal, puisqu’on fait un signe distinctif, on s’en souvient et l’on ne vient pas en prendre.
{ו} שמא יבוא ליקח מהם - לאכלם ובבהמה טמאה דלא שייך זה מותר לכו"ע:
De peur qu’on en vienne à en prendre - Pour les manger. Pour une bête impure, où cela n’a pas lieu, c’est permis selon tous.
{ז} ספק צידה - ואע"ג דלכמה פוסקים עיקר צידה ביו"ט אינה מן התורה וכמו שסתם ג"כ המחבר בסימן תצ"ה ס"ב מ"מ החמירו כאן אפילו בספיקא משום דהוא דבר שיש לו מתירין שהרי אפשר לו לאוכלם אחר יו"ט ובדבר שיש לו מתירין החמירו חכמים אפילו בספק דרבנן:
Doute de chasse - Bien que selon plusieurs décisionnaires l’essentiel de la chasse le Yom Tov n’est pas de la Torah, comme l’a aussi tranché le Mé’haber au siman 495 seif 2, on a néanmoins été strict ici même en cas de doute, parce que c’est une chose qui a ce qui la permet : on peut les manger après Yom Tov ; et pour une chose qui a ce qui la permet, les Sages ont été stricts même en doute rabbinique.
{ח} אסורים - ואפילו בטלטול מיהו לערב מותר באכילה ואפילו בודאי ניצוד היום ולא בעינן בכדי שעושה כיון דלא ניצוד בידי אדם רק ממילא והסכימו הפוסקים דלאו דוקא ספק צידה אלא ה"ה כל ספק מוקצה וכ"ש ספק נולד דמחמרינן בהו כשל תורה ובספק אם בא מחוץ לתחום יש דעות בפוסקים ויתבאר לקמן בסי' תצ"ח ס"ג וד':
Ils sont interdits - Même au déplacement. Toutefois, le soir, ils sont permis à la consommation, même s’ils ont certainement été pris aujourd’hui ; et l’on n’a pas besoin d’attendre le temps qu’il faudrait pour le faire, puisqu’ils n’ont pas été pris de main d’homme mais d’eux-mêmes. Les décisionnaires ont convenu que ce n’est pas seulement le doute de chasse : de même tout doute de mouktsé, et à plus forte raison un doute de nolad, que l’on traite avec la rigueur d’un doute de Torah. Quant au doute s’ils sont venus de hors du te’houm, il y a des avis chez les décisionnaires ; cela sera exposé plus loin au siman 498 seif 3 et 4.
{ט} ואם מצא המצודות מקולקלות - כלומר שהמצודות פרוסות באורך רב וכשחיה נופלת בראשו א' מתוך שמתפרקת ומתנתקת לצאת מתקלקלות כולן וראשן השני ג"כ ניתק ממקום שנתקע וע"כ אף שבמקום זה לא ראה שום דבר ניצוד מ"מ סימן הוא שניצוד חיה או עוף בראש השני:
Et s’il trouve les pièges détériorés - C’est-à-dire : les pièges sont tendus sur une grande longueur ; quand une bête tombe à une extrémité, en se dégageant et se détachant pour sortir, tous se détériorent, et l’autre extrémité aussi se détache de l’endroit où elle était fichée. Aussi, bien qu’à cet endroit il n’ait rien vu de pris, c’est un signe qu’une bête ou un oiseau a été pris à l’autre extrémité.
{י} ביו"ט שני - וביום טוב שני של ראש השנה אסור דב' ימים כיומא אריכתא הוא וכן ביו"ט שני הסמוך לשבת:
Le second Yom Tov - Mais le second jour de Roch Hachana, c’est interdit, car les deux jours sont comme un long jour unique ; de même le second Yom Tov attenant au Chabbat.
{יא} דהוי ס"ס - שמא אין היום יו"ט ושמא ניצוד מאתמול וכבר הוכן ולא מחמרינן משום יש לו מתירין למחר כיון דהוא ס"ס גמורה להיתרא אין כאן איסור כלל ויש חולקין בזה וסבירא להו דלדידן יו"ט שני לא מטעם ספק הוא שהרי בקיאין אנו בקביעא דירחי ויודעין אנו שהוא חול אלא שאנו מקיימין מנהג אבותינו והוי כיו"ט ודאי מדרבנן ואין כאן אלא ספק אחד ואסור וכמו בסעיף ג' ויש להחמיר כסברא זו אם לא במקום הפסד גדול:
Car c’est un double doute - Peut-être aujourd’hui n’est-il pas Yom Tov, et peut-être ont-ils été pris dès la veille et déjà préparés. On n’est pas strict au titre de « chose qui a ce qui la permet demain », puisqu’il s’agit d’un double doute franc vers la permission, et il n’y a ici aucun interdit. Certains contestent cela : selon eux, pour nous le second Yom Tov n’est pas à titre de doute, car nous maîtrisons la fixation du mois et savons que c’est un jour profane ; seulement nous maintenons la coutume de nos pères, et c’est comme un Yom Tov certain de décret rabbinique ; il n’y a donc qu’un seul doute, et c’est interdit, comme au seif 3. Il faut être strict selon cet avis, sauf en cas de grande perte.
{יב} בכניסה וביציאה - כדי שלא יכנסו חדשים ושלא יצאו הישנים:
À l’entrée et à la sortie - Afin que des nouveaux n’entrent pas et que les anciens ne sortent pas.
{יג} מותר ליקח וכו' - ומוקצה אין כאן דמעשה הסכירה חשוב כמו שהזמין דגים ידועים. ואם מותר לו לברור כפי מה שצריך ולהחזיר השאר למים תלוי בזה אם בשעה שסכר חשב שאפשר שיצטרך ביו"ט לכל הדגים שימצא בהאמה א"כ הרי הוכנו כל הדגים ושפיר יכול להעלות כמו שירצה ולברור הגדולים המשובחים ולהחזיר השאר למים אבל אם בשעה שסתם אמת המים היה יודע בודאי שלא יצטרך ביו"ט רק איזה דגים א"כ הרי לא הוכנו כלום וכשבורר ומניח הקטן אגלאי מלתא דהאי לא הוכן א"כ טלטלם שלא לצורך כדלקמן סעיף יו"ד ולכן לא יברור ויניח השאר אלא צריך ליקח ולאכול כל מה שיעלה בידו בין טוב ובין רע ולא יחזיר מה שלא ייטב לו:
Il est permis d’en prendre, etc. - Et il n’y a pas ici de mouktsé, car l’acte de fermer compte comme s’il avait invité des poissons déterminés. S’il lui est permis de trier selon son besoin et de remettre le reste à l’eau dépend de ceci : si au moment où il a fermé il pensait qu’il pourrait avoir besoin le Yom Tov de tous les poissons qu’il trouverait dans le canal, tous les poissons sont préparés, et il peut bien les remonter comme il veut, trier les grands de qualité et remettre le reste à l’eau. Mais si au moment où il a fermé le canal il savait à coup sûr qu’il n’aurait besoin le Yom Tov que de quelques poissons, rien n’a été préparé ; et quand il trie et laisse le petit, il s’avère que celui-ci n’était pas préparé, et il les a déplacés sans besoin, comme plus loin seif 10. Dès lors, qu’il ne trie pas et ne laisse pas le reste : il doit prendre et manger tout ce qui lui monte en main, bon ou mauvais, et ne pas remettre ce qui ne lui plaît pas.
{יד} היא צרה - עיין בב"ח וש"א שכתבו דאם היא רחבה יותר מן ו' טפחים אסור ולענין ארכה מקילין הרבה אחרונים אפילו אם ארוכה כמה כיון שאינה רחבה בקל יש לתפוס הדגים. ואפילו באופן המותר ג"כ יש מחמירין שלא לצודן במצודה כדרך שעושין בחול אלא ביד ויש לחוש לסברא זו לכתחלה ולאו דוקא אמת המים אלא ה"ה אם הכניס דגים לתיבה מלאה נקבים והעמידה במים נמי שייכי כל הני דיני ויש מי שאומר דדוקא בביבר ובאמת המים שעכ"פ הדגים הם בקרקע מקום חיותם מה שא"כ כשהם מונחים בכלי לא שייך בהו כלל צידה ואפילו צריך להביא מצודה שרי וע"כ נראה שאין להחמיר בתיבה ליטול ביד אפילו אם רחבה התיבה יותר מן ו' טפחים הרבה. כתבו האחרונים דאם הכניס דגים מבע"י לבאר וצריך לצוד אותם ע"י כלי דוקא אסור לצודם ביו"ט ומ"מ אם הם בבור עמוק א"צ לירד למטה כדי לתופסן בידו אלא עומד למעלה ותופסן על ידי כלי:
Il est étroit - Voir le Ba’h et d’autres qui ont écrit : s’il est large de plus de six téfa’him, c’est interdit. Quant à sa longueur, beaucoup d’Aharonim sont indulgents même s’il est long de beaucoup, puisqu’il n’est pas large et qu’il est facile de saisir les poissons. Même dans le cas permis, certains sont stricts de ne pas les chasser au filet comme en semaine, mais à la main ; il faut craindre cet avis lekhathila (a priori). Ce n’est pas seulement un canal : de même s’il a mis des poissons dans un coffre plein de trous et l’a posé dans l’eau, toutes ces règles s’appliquent. Il y en a qui disent : seulement dans un vivier et un canal, où du moins les poissons sont dans le sol, lieu de leur vie ; ce qui n’est pas le cas lorsqu’ils sont posés dans un ustensile, où la chasse n’a pas lieu du tout, même s’il faut apporter un filet. Aussi semble-t-il qu’il ne faut pas être strict pour un coffre, de les prendre à la main, même si le coffre est beaucoup plus large que six téfa’him. Les Aharonim ont écrit : s’il a mis des poissons de veille dans un puits et qu’il faut précisément les chasser avec un ustensile, il est interdit de les chasser le Yom Tov. Néanmoins, s’ils sont dans une fosse profonde, il n’a pas à descendre en bas pour les saisir à la main : il se tient en haut et les saisit avec un ustensile.
{טו} שבבית וכו' - ר"ל שגדלין בבית:
Qui sont dans la maison, etc. - C’est-à-dire qui y grandissent.
{טז} העומדים לאכילה - לאפוקי אם הם עומדים לביצים אסור למאן דאוסר מוקצה ביו"ט. ואם קנה עופות אלו ולא חשב כלל לאיזה דבר יעמידם מותרים דסתמייהו לאכילה קיימי:
Destinés à la consommation - Pour exclure ceux destinés aux œufs, interdits selon qui interdit le mouktsé le Yom Tov. S’il a acheté ces volailles sans penser du tout à quelle fin les destiner, elles sont permises, car de prime abord elles sont destinées à la table.
{יז} מותר לצודן - ואפילו מר"ה ואפילו צריך להביא מצודה דכיון דבאין לכלובן בערב וגם ניזונין תמיד בבית הרי הם כניצודים. וכ"ז אם תופסן כדי לשוחטן והתירו משום שמחת יו"ט הא לא"ה אסור לכמה פוסקים וכמו שהובא דעתם לעיל סימן שט"ז סעיף י"ב בהגה. וכתבו האחרונים עוף שקנה מחדש ועדיין לא הורגל בבית ואינו בא לכלובו בערב דבזה חייב בשבת אם צד וכדלעיל סימן שט"ז גם ביו"ט אסור לצודן אפילו הם בבית אא"כ נכנסו במקום צר. ובח"א כתב דבלילה כשהן יושבין על הקורה מותר לצודן דעיניהם מתעורות אז ואינן נשמטין מיד התופסן:
Il est permis de les chasser - Même depuis le domaine public (rechout harabim), et même s’il faut apporter un filet : puisqu’elles viennent à leur cage le soir et sont toujours nourries à la maison, elles sont comme déjà prises. Tout cela s’il les saisit pour les égorger ; on l’a permis à cause de la joie du Yom Tov. Sinon, c’est interdit selon plusieurs décisionnaires, comme leur avis rapporté plus haut au siman 316 seif 12 dans la glose du Rema. Les Aharonim ont écrit : un oiseau qu’il vient d’acheter, pas encore habitué à la maison et qui ne vient pas à sa cage le soir, pour celui-là on est passible le Chabbat si on le chasse, comme plus haut siman 316, est aussi interdit à chasser le Yom Tov, même s’ils sont dans la maison, sauf s’ils sont entrés dans un lieu étroit. Le ‘Haïei Adam a écrit : la nuit, lorsqu’ils sont perchés sur la poutre, il est permis de les chasser, car leurs yeux s’éblouissent alors et ils ne se dérobent pas de la main de qui les saisit.
{יח} ואינו צריכין זימון - דמוכנים הם וכתבו הפוסקים דמ"מ ירא שמים יתן עיניו בתחלה בהעופות ויברור איזה שירצה כדי שלא יבא למחר ליטול ולהניח ואעפ"י שכולם מוכנים הם מ"מ טורח טרחא יתירה ביו"ט:
Et ils n’ont pas besoin d’invitation - Car ils sont prêts. Les décisionnaires ont écrit : néanmoins, un craignant-Dieu posera d’abord les yeux sur les volailles et choisira celles qu’il veut, afin de ne pas en venir demain à prendre et à laisser ; bien qu’elles soient toutes prêtes, c’est pourtant une peine excessive le Yom Tov.
{יט} שצ"ל הבא מצודה וכו' - עיין לעיל סימן שט"ז מ"ב ס"ק א' ושם נתבאר דכל שאין יכולין לתופסו בריצה אחת אלא צריך להנפש קודם שיגיענו כמי שצ"ל הבא מצודה ונצודנו דמי. ולפי המבואר עוד שם בעוף אפילו היה במקום דחוק שאפשר לתופסו בשחיה אחת מ"מ אם החלון או הגג פתוח שיכול לברוח דרך שם אסור לצודו:
Qu’il faut dire « apporte un filet », etc. - Voir plus haut siman 316, Michna Beroura seif katan 1 : il y est exposé que tout ce qu’on ne peut saisir en une seule course, mais qu’il faut s’arrêter avant de l’atteindre, est comme celui dont on dit « apporte un filet et attrapons-le ». Selon ce qui est encore exposé là, pour un oiseau, même s’il était dans un lieu étroit où l’on pourrait le saisir d’une seule élance, si pourtant la fenêtre ou le toit est ouvert et qu’il peut s’enfuir par là, il est interdit de le chasser.
{כ} מותר לצודן וכו' - היינו אם הזמינם דלית בהו משום מוקצה הא לא"ה אסור לתופסן שהרי אסורים גם בטלטול:
Il est permis de les chasser, etc. - C’est-à-dire s’il les a invités, et qu’il n’y a pas en eux de mouktsé ; sinon, il est interdit de les saisir, car ils sont aussi interdits au déplacement.
{כא} בפרדס - גדור שהוא מקום המשתמר שאין הולד יכול לצאת משם וקל לצודו:
Dans un verger - Clos, lieu gardé d’où le petit ne peut sortir, et il est facile de le chasser.
{כב} מותרים בלא זימון - דמסתמא דעתיה עלייהו לכל שעה שיצטרך:
Ils sont permis sans invitation - Car de prime abord son intention est sur eux pour toute heure où il en aura besoin.
{כג} בתוך ע' - וד' טפחים וכדלעיל בסי' שנ"ח:
Dans les soixante-dix - Et quatre téfa’him, comme plus haut au siman 358.
{כד} דדעתיה עלייהו - דכיון שהמקום קרוב ורואה אותם תמיד לא אסח דעתיה מינייהו אפילו בסתמא אבל אם אינו סמוך אי זמין אין אי לא זמין לא:
Car son intention est sur eux - Puisque le lieu est proche et qu’il les voit toujours, il n’a pas détourné son esprit d’eux, même sans rien dire. Mais s’il n’est pas tout près : s’il a invité, oui ; sinon, non.
{כה} כיון שמחוסרת צידה - ומיירי שהפרדס גדול שצ"ל הבא מצודה ונצודנו ואפילו תהא ניצודה מאליה ביו"ט ג"כ אסור משום מוקצה כיון שהזמנתו מבעוד יום לא חלתה:
Puisqu’elle nécessite encore une chasse - Il s’agit d’un grand verger, où l’on doit dire « apporte un filet et attrapons-le ». Même si elle se prenait d’elle-même le Yom Tov, ce serait aussi interdit à titre de mouktsé, puisque son invitation de veille n’a pas pris effet.
{כו} יוני שובך וכו' - ר"ל יוני מדבריות שקננו בשובך שבחצירו או שקננו בעליתו:
Pigeons de pigeonnier, etc. - C’est-à-dire des pigeons sauvages qui ont niché dans le pigeonnier de sa cour, ou qui ont niché dans son grenier.
{כז} וצפרים וכו' - מיירי גם כן כנ"ל שאינם מורגלים אצלו אלא פורחים כל היום בשדות ולערב באים שם ללון:
Et des oiseaux, etc. - Il s’agit aussi, comme ci-dessus, de ceux qui ne sont pas habitués chez lui, mais volent tout le jour dans les champs et viennent là le soir pour y passer la nuit.
{כח} אסור לצודן - אפילו בכלובן כיון שיכולין לצאת משם ובשבת חייב חטאת ולא דמי ליונים שבבית שניזונים בבית. ובאין תדיר לאכול וכניצודין דמי וגם עי"ז בני תרבות הם ואינן בורחין ונשמטין כ"כ כשרוצים לאחוז אותם משא"כ ביונים אלו שניזונין מעלמא ואין מניחים עצמן ליתפס ביד:
Il est interdit de les chasser - Même dans leur cage, puisqu’ils peuvent en sortir. Le Chabbat on est passible d’un sacrifice ; cela ne ressemble pas aux pigeons de la maison, qui se nourrissent dans la maison, viennent régulièrement manger et sont comme déjà pris ; de plus, par là, ils sont apprivoisés et ne s’enfuient ni ne se dérobent autant quand on veut les saisir. Ce qui n’est pas le cas de ces pigeons, qui se nourrissent du dehors et ne se laissent pas prendre en main.
{כט} שאינם מפריחין - אלא מדדין וה"ה אפילו יכולין לפרוח מעט כל שבקל לתופסו עד שא"צ לומר הבא מצודה שרי:
Qui ne s’envolent pas - Mais marchent à petits pas. De même, même s’ils peuvent un peu s’envoler, dès lors qu’on les saisit facilement au point de n’avoir pas à dire « apporte un filet », c’est permis.
{ל} אבל זימון צריכים - ולא דמי לעפרים בס"ז שאפילו הזמנה א"צ שאני עוף שיכול לדדות ולהתרחק מחוץ לקן ולהכי כל שלא הזמינם אסור. ודע דאפילו מאן דמתיר מוקצה ביו"ט מודה הכא דאסור בלי הזמנה:
Mais ils ont besoin d’invitation - Cela ne ressemble pas aux faons du seif 7, qui n’ont même pas besoin d’invitation. L’oiseau, lui, peut marcher à petits pas et s’éloigner hors du nid ; c’est pourquoi, tant qu’on ne les a pas invités, c’est interdit. Sache que même celui qui permet le mouktsé le Yom Tov convient ici que c’est interdit sans invitation.
{לא} וא"צ לנענעם - לאפוקי מדעת ב"ש דלא הוי זימון אא"כ עביד מעשה דהיינו שינענע הקן וכ"ש אם יאחוז היונים שבורר בידים ולא קי"ל כן רק אפילו בעומד מרחוק ובראית עינו בורר איזה מהם סגי ומ"מ צריך שיסמן בדעתו או יטבע עיניו בטביעת עין גמור שלא יחליף למחר באחרת:
Et l’on n’a pas besoin de les remuer - Pour écarter l’avis de Beit Chammaï, selon qui il n’y a invitation que si l’on fait un acte, c’est-à-dire remuer le nid, et à plus forte raison si l’on saisit les pigeons en les choisissant de ses mains. Nous ne tenons pas ainsi : même si l’on se tient de loin et que, de l’œil, on choisit lesquels, cela suffit. Néanmoins, il faut qu’il les marque dans sa pensée ou qu’il en prenne une reconnaissance visuelle certaine (tevi’at ayin), afin de ne pas les échanger demain contre d’autres.
{לב} לא סגי - משום דלא פירש בהדיא איזה מהן יקח ולא אמרינן האי דלוקח למחר הוברר דאליו כוון בהזמנתו דחששו חכמים שמא כשיבוא ליקח אחד מהם ימשמשנו וימצאנו כחוש ויניחו ויקח אחר שמן ממנו ונמצא אותו קמא טלטל שלא לצורך ומוקצה הוא שהרי לא הזמין אלא אותו שיקח לבסוף ומשום זה אפילו אם ירצה אח"כ ליקח מן הבא בידו ג"כ אסור אמנם אם מזמין עוף פלוני בפירוש אפילו לא משמשו ולא מחזי כלל לא חיישינן שמא כשיקחנו למחר ימצאנו כחוש ויניחנו שכיון שבעיו"ט אפשר היה לו למשמשו היטב אם שמן הוא ולא עשה כן מסתמא נתרצה איך שיהיה:
Cela ne suffit pas - Parce qu’il n’a pas précisé explicitement lesquels il prendra. On ne dit pas : celui qu’il prendra demain a été désigné rétroactivement comme celui qu’il visait par son invitation. Les Sages ont craint que, venant en prendre un, il le palpe, le trouve maigre, le laisse et en prenne un autre plus gras ; le premier aurait alors été déplacé sans besoin, et il est mouktsé, puisqu’il n’a invité que celui qu’il prendra à la fin. Pour cette raison, même s’il veut ensuite prendre le premier venu, c’est aussi interdit. Toutefois, s’il invite nommément tel oiseau, même s’il ne l’a ni palpé ni regardé du tout, on ne craint pas que, le prenant demain, il le trouve maigre et le laisse : puisque la veille de Yom Tov il pouvait le palper bien et n’en a rien fait, d’ordinaire il s’est résigné à ce qu’il soit comme il sera.
{לג} אם זימן כל השובך - וה"ה לזימן זוג וא"צ אלא לאחד מהם:
S’il a invité tout le pigeonnier - Et de même s’il a invité une paire alors qu’il n’a besoin que d’un seul d’entre eux.
{לד} אינו מועיל - דאדרבה כיון שהזמין יותר ממה שצריך מסתמא דעתו היה לברור למחר את השמן ביותר ואיכא חשש דטלטול מוקצה וכנ"ל:
Cela n’est d’aucun effet - Au contraire : puisqu’il a invité plus que ce dont il a besoin, d’ordinaire son intention était de choisir demain le plus gras, et il y a la crainte du déplacement de mouktsé, comme ci-dessus.
{לה} נוטל מה שצריך - ומותר לו אפילו לטלטל ולהניח שכולם מזומנים הם:
Il prend ce dont il a besoin - Et il lui est même permis de déplacer et de laisser, car tous sont invités.
{לו} זימן שנים וכו' - וא"כ איכא עכ"פ חד דאתי מעלמא שאינו מזומן ולא מיבטל דבע"ח חשיבי ולא בטלי גם הוא דבר שיש לו מתירין וכתבו האחרונים דכל זה בהניחן קשורים או מותרין ומצא גם השלישי קשור או מותר הא אם הניחן קשורין ומצאן כמו שהניחן רק מצא אצלן שלישי אינו מקושר אין לאסור השנים ואמרינן בודאי הן הם שהכינן וזה שאינו מקושר הוא דאתי מעלמא. עוד כתבו דאין האחד אוסר כולם רק באם היו כולם לפנינו הא אם נאכל אחד מהם או נפל לים שכבר אינו בעולם מותרים השאר דאמרינן איסורא נפל או נאכל וע"פ האופנים המבוארים ביו"ד סימן ק"י סעיף ז' ח' וע"ש בהג"ה:
Il a invité deux, etc. - Dès lors il y en a du moins un qui vient du dehors, qui n’est pas invité, et il ne s’annule pas : les êtres vivants sont importants et ne s’annulent pas ; c’est aussi une chose qui a ce qui la permet. Les Aharonim ont écrit que tout cela est lorsqu’il les a laissés liés ou déliés et trouve aussi le troisième lié ou délié ; mais s’il les a laissés liés et les trouve comme il les a laissés, seulement il trouve auprès d’eux un troisième non lié, on n’interdit pas les deux, et l’on dit : ce sont certainement ceux que nous avons préparés, et celui qui n’est pas lié vient du dehors. Ils ont encore écrit : l’un n’interdit pas tous que s’ils étaient tous devant nous ; mais si l’un d’eux a été mangé ou est tombé à la mer et n’est déjà plus au monde, les autres sont permis, car l’on dit : c’est l’interdit qui est tombé ou a été mangé, selon les cas exposés dans Yoré Déa siman 110 seif 7 et 8, et voir là la glose du Rema.
{לז} בקנים המובדלים וכו' - כדרך כל שובכין עשויין עליות עליות הרבה וכל עליה יש בה מחיצות הרבה אבל זימן שחורים ולבנים בקן אחד ומצאן שלא במקומן מותרין דהני ודאי איתהפוכי איתהפך:
Dans des nids séparés, etc. - Comme tous les pigeonniers sont faits de nombreux étages, et chaque étage a de nombreuses cloisons. Mais s’il a invité des noirs et des blancs dans un même nid et les trouve hors de leur place, ils sont permis, car ceux-ci se sont certainement intervertis.
{לח} ומצא שחורים במקום וכו' - ובמשכח להו בדוכתייהו שהניחם אע"פ שיש עוד הרבה לבנים בשובך או שחורים שלא הזמין לא חיישינן שמא איתהפוכי איתהפך:
Et il trouve des noirs à la place, etc. - Mais s’il les trouve à leur place où il les a laissés, bien qu’il y ait encore beaucoup de blancs dans le pigeonnier ou de noirs qu’il n’a pas invités, on ne craint pas qu’ils se soient intervertis.
{לט} אסורין - דבזימן שנים ומצא וכו' בודאי עכ"פ חד אתי מעלמא ובזימן שחורים וכו' ג"כ חיישינן דהני שהזמין פרחו והני אחריני נינהו דאתו מעלמא ומיירי דאיכא שובכים בתוך חמשים אמה או שהיונים יכולים לפרוח קצת דאל"ה מוטב לנו לומר דאיתהפוכי איתהפך משנאמר דמעלמא אתי וכמו שכתב המחבר בסי"ד:
Ils sont interdits - Car s’il a invité deux et en trouve [trois], il y en a certainement du moins un qui vient du dehors ; et s’il a invité des noirs, etc., on craint aussi que ceux qu’il a invités se soient envolés et que ceux-ci soient d’autres venus du dehors. Il s’agit d’un cas où il y a des pigeonniers dans les cinquante coudées, ou que les pigeons peuvent un peu voler ; sinon, mieux vaut dire qu’ils se sont intervertis plutôt que de dire qu’ils viennent du dehors, comme l’a écrit le Mé’haber au seif 14.
{מ} זימן ג' ומצא שנים וכו' - דלא מחזקינן ריעותא ואמרינן דהשנים הן הם שהכינן רק אחת אזלא לעלמא:
Il a invité trois et en trouve deux, etc. - Car on n’établit pas une présomption de défaut, et l’on dit : les deux sont ceux que nous avons préparés, seulement l’un s’en est allé au dehors.
{מא} מנתחי מהדדי - שדרך בע"ח להתפרק ולהנתק מקשירתם ואמרינן שהשלישי נתפרק מהם ואזל לעלמא וה"ה אם מצא גם השנים שמותרים מקשירתם דשרי ג"כ מטעם זה והנה הרב ט"ז חולק אדין זה ולדבריו כל שלא מצא כפי שהניחן אמרינן הני שהזמין אזלו לעלמא והנהו אחריני נינהו [מיהו בהזמין שנים ומצא שנים גם הוא מודה דאפילו הניחם מקושרין ומצאן מותרין לא מחזקינן ריעותא ואמרינן דניתקו קשירתם] אבל כמה אחרונים מסכימים לדברי הג"ה בכל גווני:
Ils se détachent l’un de l’autre - Car les êtres vivants ont l’habitude de se dégager et de se détacher de leur lien ; et l’on dit que le troisième s’est détaché d’eux et s’en est allé au dehors. De même s’il trouve aussi les deux déliés de leur lien : c’est aussi permis pour cette raison. Le Taz conteste cette règle ; selon lui, tant qu’il ne les a pas trouvés comme il les a laissés, on dit : ceux qu’il a invités s’en sont allés au dehors, et ceux-ci sont d’autres. [Toutefois, s’il a invité deux et en trouve deux, lui aussi reconnaît que même s’il les a laissés liés et les trouve déliés, on n’établit pas une présomption de défaut, et l’on dit que leur lien s’est détaché.] Mais plusieurs Aharonim conviennent des paroles de la glose du Rema en tous les cas.
{מב} ומצא לפני הקן - פי' דרך כל השובכין להיות מעט מדף העליה בולט מחוץ המחיצה החיצונה של קן וקן ושם היונים יוצאין לשאוף אויר ונוחין שם וחוזרין לקן ואע"ג דאשכחינהו לפני הקן שרגילין לצאת בו מכיון דלא אשכחינהו בדוכתייהו חיישינן דלמא הני דאזמין אזלו והני מעלמא אתו מהשובכין שסביבות שובך זה:
Et il les trouve devant le nid - C’est-à-dire : tous les pigeonniers ont un peu de planche de l’étage qui dépasse hors de la cloison extérieure de chaque nid ; là les pigeons sortent prendre l’air, s’y reposent et reviennent au nid. Bien qu’il les ait trouvés devant le nid, où ils ont l’habitude de sortir, puisque ce n’est pas à leur place, on craint que ceux qu’il a invités s’en soient allés et que ceux-ci viennent du dehors, des pigeonniers autour de celui-ci.
{מג} סביבותיהם - היינו בתוך חמשים אמה שדרכם לדדות עד שיעור זה וכדלקמיה:
Autour d’eux - C’est-à-dire dans les cinquante coudées, car ils ont l’habitude de marcher à petits pas jusqu’à cette mesure, comme plus loin.
{מד} מותרים - דודאי אלו הן שהזמין בתוך הקן ובאו לפניה:
Ils sont permis - Car ce sont certainement ceux qu’il a invités dans le nid et qui sont venus devant lui.
{מה} אבל אם הם מפריחים וכו' - ומיירי בהם מפריחים קצת דאם יכולין לפרוח כראוי אין בהם דין זימון כלל שהרי אסורים בצידה וכדלעיל בס"ט ואפ"ה חיישינן שיפרחו אפילו לחוץ מחמישים אמה:
Mais s’ils volent, etc. - Il s’agit de ceux qui volent un peu : s’ils peuvent voler convenablement, il n’y a en eux aucune loi d’invitation, puisqu’ils sont interdits à la chasse, comme plus haut au seif 9 ; et néanmoins on craint qu’ils ne volent même hors des cinquante coudées.
{מו} ואפילו יש וכו' - ר"ל ובמדדין גופא ויש קן סביבותם בתוך נ' אמה אין לאסור אלא בשהשובך אחר עומד ביושר נגד שובך זה:
Et même s’il y a, etc. - C’est-à-dire : pour ceux qui marchent à petits pas mêmes, s’il y a un nid autour d’eux dans les cinquante coudées, on n’interdit que si l’autre pigeonnier se dresse en ligne droite vis-à-vis de celui-ci.
{מז} כיון שאין צריכים צידה - שהרי קטנים הם שאינם פורחין וכדלעיל בס"ט:
Puisqu’ils n’ont pas besoin de chasse - Car ils sont petits et ne volent pas, comme plus haut au seif 9.
{מח} מותרים - אף למי שהביאם דשל ישראל בכה"ג אין איסורם רק משום שלא הזמינם ואקצי דעתיה מהם עיו"ט והכא שהם של נכרי הנכרי לא אקצי דעתיה מהם וממילא מוכנים הם לכל ואם הביאם הנכרי מחוץ לתחום אסורין למי שהביא ומותרין לאחר וכדלקמן סימן תקט"ו ס"ה:
Ils sont permis - Même pour celui à qui on les a apportés : ceux d’un Israélite, en tel cas, n’ont d’interdit que parce qu’on ne les a pas invités et qu’on a écarté son esprit d’eux la veille de Yom Tov ; ici ils sont d’un non-Juif, et le non-Juif n’a pas écarté son esprit d’eux ; dès lors ils sont prêts pour quiconque. Si le non-Juif les a apportés de hors du te’houm, ils sont interdits pour celui à qui on les a apportés et permis à un autre, comme plus loin siman 515 seif 5.
{מט} עד שיפשיט - ולהפשיט עכ"פ מותר קודם שבדקה שאין חוששין שמא תטרף שרוב בהמות כשרות הן:
Jusqu’à ce qu’il l’écorche - Et écorcher du moins est permis avant qu’on l’ait examinée : on ne craint pas qu’elle soit tréfa, car la plupart des bêtes sont casher.
{נ} לא יהא רשאי להפשיטה - שהרי היא מלאכה שלא לצורך אכילה [וכן עוף שנטרפה בשחיטה אסור למרוט הנוצות] ואפילו להפשיט בדרך שאינו אסור אלא משום שבות גם כן אסור ולא שרינן ליה משום טעמא דלמא מימנע ולא שחיט ויתבטל משמחת יו"ט וכמו ההיא דתצ"ט ס"ג שהרי אפשר ליה להפשיט קודם בדיקה:
Il ne sera pas autorisé à l’écorcher - Car c’est un travail qui n’est pas pour le besoin de manger. [De même un oiseau déclaré tréfa à la che’hita : il est interdit d’en plumer les plumes.] Même écorcher d’une manière qui n’est interdite qu’à titre de chevout est aussi interdit. On ne le permet pas au motif que peut-être il s’abstiendra d’égorger et sera privé de la joie du Yom Tov, comme dans le cas du siman 499 seif 3, puisqu’il peut écorcher avant l’examen.
{נא} אסור לטלטלה - ואפילו עומדת בחמה ותסרח אסור להניחה במקום צל ולא התירו זה משום שמא מימנע ולא שחיט כיון שיוכל לשחטה במקום צל או להעמידה שם עכ"פ קודם הבדיקה ויש שכתבו דלהכי לא חששו לשמא מימנע ולא שחיט דמשום שמא ימצא טריפה לא מימנע דלא שכיחא טריפות ומשום זה יש שכתבו דהאידנא דמחמרינן בטריפות הריאה בכמה חומרות שכיחי טריפות ושפיר איכא למיחש שמא ימנע ולא שחיט כשלא נתיר לו עכ"פ להצניע הטריפה במקום מוצנע שלא יתקלקל וע"כ יש להתיר בזה"ז להצניע רק באווזין ותרנגולין דליכא בהו טריפות הריאה מוקמינן אדינא ואסורים בטלטול. וכל זה הוא לשיטת המחבר דמוקצה אסור ביו"ט וכדלעיל בסימן תצ"ה אבל לי"א שהביא הרמ"א שם דמוקצה שרי גם בעניננו שרי כן כתבו כמה פוסקים ויש מהן שסוברין דבהמה שנטרפה הוי נולד דמעיקרא הויא חזיא לאכילת אדם והשתא עומדת היא לאכילת כלבים וא"כ גם לי"א אסור שהרי כתב שם בהג"ה דמחמירין בנולד:
Il est interdit de la déplacer - Même si elle est au soleil et va pourrir, il est interdit de la mettre à l’ombre. On n’a pas permis cela de peur qu’il s’abstienne d’égorger, puisqu’il peut l’égorger à l’ombre ou du moins l’y placer avant l’examen. Certains ont écrit : on n’a pas craint qu’il s’abstienne d’égorger, car on ne s’abstient pas de peur de trouver une tréfa, cela n’étant pas fréquent. Pour cette raison, certains ont écrit qu’aujourd’hui, où l’on est strict sur les tréfot du poumon par plusieurs stringences, les tréfot sont fréquentes, et l’on a lieu de craindre qu’il s’abstienne d’égorger si on ne lui permet pas du moins de mettre la tréfa en lieu abrité pour qu’elle ne se gâte pas. Aussi faut-il permettre de nos jours de la mettre à l’abri, seulement pour les oies et les poules, où il n’y a pas de tréfot du poumon : on en reste à la règle, et elles sont interdites au déplacement. Tout cela est selon l’avis du Mé’haber, que le mouktsé est interdit le Yom Tov, comme plus haut au siman 495. Mais selon l’autre avis rapporté là par le Rema, que le mouktsé est permis, dans notre cas aussi c’est permis : ainsi ont écrit plusieurs décisionnaires. Certains d’entre eux tiennent qu’une bête déclarée tréfa est un nolad : au départ elle était propre à la consommation de l’homme, et maintenant elle est destinée aux chiens ; dès lors, même selon l’autre avis c’est interdit, car le Rema a écrit là dans la glose qu’on est strict pour le nolad.
{נב} אבל מותר וכו' - וכתבו האחרונים דה"ה בבהמה כשרה מקום שאין מנקר לנקר האחוריים מותר למוכרו לנכרי בדרך המבואר כאן וכ"ז אם חושש שמא יסרח ויתקלקל עד אחר יו"ט אבל אם אפשר לו לשמרו לא שרינן מכירה ביו"ט בין בטריפה ובין באחוריים ואפילו בחושש שיסריח לא שרינן אלא א"כ שחטה ביו"ט או בעיו"ט סמוך לערב שלא היה לו שהות למכור קודם יו"ט הא אם היה לו שהות אסור בכל גווני:
Mais il est permis, etc. - Les Aharonim ont écrit : de même pour une bête casher, là où l’on ne fait pas le nikour, vendre l’arrière-train à un non-Juif est permis de la manière exposée ici. Tout cela s’il craint qu’elle ne pourrisse et ne se gâte d’ici après Yom Tov ; mais s’il peut la garder, on ne permet pas la vente le Yom Tov, ni pour une tréfa ni pour l’arrière-train. Même s’il craint la pourriture, on ne permet que s’il l’a égorgée le Yom Tov ou la veille de Yom Tov tout près du soir, sans avoir eu le temps de vendre avant Yom Tov ; mais s’il a eu le temps, c’est interdit en tous les cas.