On n'examine pas le couteau à Yom Tov de peur de l'aiguiser ; le vérifier dès la veille. On peut porter le couteau et la bête chez le boucher. Bêtes hors tehoum et bêtes d'un non-juif. Veau né à Yom Tov. Bête en péril : un kezayit de rôti, dépouillement. Oiseau piétiné. Premier-né et tares. « Celui-ci et son petit » tombés dans une fosse. Bête en copropriété. Laine et plumes. Recouvrement du sang par terre meuble, pioche ou cendre préparée. Koy et sangs mêlés.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
{א} אין מראין וכו' - אפילו אם כבר בדק הטבח לעצמו בעיו"ט ונמצאת יפה:
On ne montre pas, etc. - Même si le boucher a déjà vérifié pour lui-même la veille de Yom Tov et que le couteau s'est trouvé en bon état.
{ב} לראות וכו' - כמו שהיה המנהג בזמן חכמי הש"ס להראות הסכין אחר בדיקתו לחכם מפני כבודו:
Pour voir, etc. - Comme c'était l'usage au temps des Sages du Talmud : montrer le couteau, après l'avoir vérifié, au sage, par respect pour lui.
{ג} שמא תהיה פגומה וכו' - ובדיעבד אם הראה לו ונמצאת יפה מותר לשחוט בה:
De peur qu'elle soit entaillée, etc. - Mais bediavad (après coup), s'il la lui a montrée et qu'elle s'est trouvée en bon état, il est permis d'égorger avec.
{ד} שראה סכין לעצמו - היינו בביתו ביו"ט כדי לשחוט בה ועיין בפר"ח שמצדד דאפילו לכתחלה יכול החכם לראות סכינו של עצמו כדי להשאילה לאחרים והטעם שהתירו לחכם דלגביה ל"ל שמא ישחיזנה דיודע שאסור להשחיז ומטעם זה מותר החכם גם כן כשאינו רוצה לסמוך על בדיקתו להראות סכינו לחכם אחר:
Qui a examiné un couteau pour lui-même - C'est-à-dire chez lui, à Yom Tov, afin d'égorger avec. Voir le Pri Hadash, qui penche à dire que même lekhathila (a priori) le sage peut examiner son propre couteau afin de le prêter à d'autres. La raison pour laquelle on l'a permis au sage : à son égard, il n'y a pas à craindre « de peur qu'il l'aiguise », car il sait qu'il est interdit d'aiguiser. Pour la même raison, le sage a aussi le droit, s'il ne veut pas s'en remettre à sa propre vérification, de montrer son couteau à un autre sage.
{ה} רואה סכין לעצמו - שסומכין על קבלה שיש לו:
Examine un couteau pour lui-même - On s'en remet à l'habilitation qu'il possède.
{ו} יבדוק סכינו מעיו"ט - ולא יחזיר הסכין לנדן שלו דאם החוד או צדדי הסכין נוגעין בקשיות הנדן לא מקרי תו סכין בדוק כמ"ש בתבו"ש סימן י"ח סק"ד. וכתבו האחרונים דנכון שיהא לכל טבח ב' או ג' סכינים בדוקים מעיו"ט:
Qu'il vérifie son couteau dès la veille de Yom Tov - Et qu'il ne remette pas le couteau dans son fourreau : si le fil ou les flancs du couteau touchent les parties dures du fourreau, on ne l'appelle plus couteau vérifié, comme l'écrit le Tevout Chor, siman 18 sk 4. Les Aharonim ont écrit qu'il convient que chaque boucher ait deux ou trois couteaux vérifiés dès la veille de Yom Tov.
{ז} ולא ביו"ט - היינו הבדיקה ראשונה אבל הבדיקה שצ"ל אחר השחיטה מותר דלא שייך גביה שמא ישחיזנה אם ימצאנה פגומה דלא יועיל ההשחזה להכשיר השחיטה ששחט מקודם:
Et non à Yom Tov - C'est-à-dire la première vérification ; mais la vérification qui doit se faire après la chehita est permise, car à son égard il n'y a pas lieu de craindre « de peur qu'il l'aiguise s'il la trouve entaillée » : l'aiguisage ne servirait pas à valider la chehita déjà faite.
{ח} יכול לבדקו ביו"ט - וכגון שאין בעיר סכין אחר שנבדק מעיו"ט:
Il peut le vérifier à Yom Tov - Par exemple s'il n'y a pas en ville d'autre couteau vérifié dès la veille de Yom Tov.
{ט} סכין והבהמה אצל טבח - ואפי' דרך ר"ה ואין חוששין שמא ימלך ולא ישחט ונמצא דהוציא שלא לצורך:
Le couteau et la bête chez le boucher - Même à travers le domaine public, et l'on ne craint pas qu'il change d'avis et n'égorge pas, auquel cas il aurait transporté sans besoin.
{י} ואע"פ שהיה אפשר וכו' - דהוצאה באוכל נפש כתיקון אוכל נפש עצמו דמי [ולא כמכשירין] ולכך אין חילוק בין אפשר מבע"י או לא ואפילו לדעת היש מחמירין לעיל בסי' תצ"ה ס"א בהג"ה לענין הוצאה אין להחמיר:
Et bien qu'il eût été possible, etc. - Car le transport, s'agissant de la nourriture même, est assimilé à la préparation de la nourriture elle-même [et non aux préparatifs]. Aussi n'y a-t-il pas de différence selon que c'était possible de veille ou non ; et même selon l'avis des rigoureux ci-dessus au siman 495 seif 1 dans la glose, au sujet du transport, il n'y a pas lieu d'être rigoureux.
{יא} וה"ה וכו' הסכין אצל הבהמה - ולא אמרינן דטוב יותר שהבהמה תלך ברגליה אצל הטבח:
Et de même, etc., le couteau auprès de la bête - Et l'on ne dit pas qu'il vaudrait mieux que la bête aille par ses pieds chez le boucher.
{יב} ובאות ולנות - לאו דוקא בכל יום אלא אפילו שבאים לפרקים ללון נמי מוכנות הן מן הסתם וכדלקמיה:
Et qui viennent et couchent - Non pas nécessairement chaque jour : même si elles ne viennent que de temps à autre pour coucher, elles sont aussi présumées préparées, comme ci-dessous.
{יג} ולוקחין מהם - ואפילו לא באו מבע"י אלא בלילה (אם רק לית בהו איסור תחומין כגון שבאו מאליהם וכדומה) דלא חשב עלייהן כלל ביה"ש נמי מותרין דכבהמות בייתיות דמי וא"צ לחשוב עליהם:
Et l'on en prend - Même si elles ne sont pas venues de veille mais dans la nuit (pourvu qu'il n'y ait pas en elles d'interdit de tehoumin, par exemple si elles sont venues d'elles-mêmes et analogues), et qu'il n'avait pas du tout pensé à elles entre les deux soleils : elles sont quand même permises, car elles sont comme des bêtes domestiques, et il n'est pas besoin de penser à elles.
{יד} והלנות חוץ לתחום - היינו שדרכם להיות רועות כל הקיץ עד חודש חשון ואח"כ באות לביתם מ"מ כל ימי הקיץ אין דעת אנשי העיר עליהם והרי הן מוקצין וע"כ אם באו וכו':
Et celles qui couchent hors du tehoum - C'est-à-dire que leur habitude est de paître tout l'été jusqu'au mois de Hechvan, puis de rentrer chez elles ; néanmoins, tous les jours de l'été, l'esprit des gens de la ville n'est pas sur elles, et elles sont mouktsé. C'est pourquoi, si elles sont venues, etc.
{טו} אם באו ביו"ט - ומיירי דלית בהו איסור תחומין כגון שבאו מאליהם או עירבו לאותו צד או לענין להתיר אותם לישראל אחר דאל"כ בלא"ה אסורין שהרי באו מחוץ לתחום:
Si elles sont venues à Yom Tov - Il s'agit d'un cas où il n'y a pas en elles d'interdit de tehoumin, par exemple si elles sont venues d'elles-mêmes, ou qu'on a fait érouv de ce côté, ou quant à les permettre à un autre Juif ; sinon, de toute façon elles sont interdites, puisqu'elles sont venues de hors du tehoum.
{טז} אין שוחטין וכו' - ולמאן דשרי מוקצה ביו"ט מותרים ויש מי שכתבו דלכו"ע אסור דכיון שאין נכנסות לתחום העיר כל ימי הקיץ הוי להו כגרוגרות וצמוקים שהעלם לגג ליבשן דלכו"ע אסוחי אסח דעתייהו מנייהו עד שיתייבשו וכמבואר לעיל בסי' ש"י:
On n'égorge pas, etc. - Et selon celui qui permet le mouktsé à Yom Tov, elles sont permises. Il y en a qui ont écrit qu'elles sont interdites selon tous les avis : puisque tout l'été elles n'entrent pas dans le tehoum de la ville, elles sont comme les figues et raisins qu'on a montés sur le toit pour les faire sécher, dont tous conviennent qu'on a détourné son esprit jusqu'à ce qu'ils soient secs, comme exposé plus haut au siman 310.
{יז} דאין הנכרי צריך הכן - וכמו שפירשנו לעיל בסי' תצ"ז סט"ו ולהכי אפילו היו מהבהמות הלנות בכל ימות הקיץ שלא בבית לית לן בה:
Car le non-juif n'a pas besoin de préparation - Comme nous l'avons expliqué plus haut au siman 497 seif 15. C'est pourquoi, même s'il s'agissait des bêtes qui couchent tous les jours de l'été hors de la maison, cela ne nous importe pas.
{יח} שאז אסור - עכ"פ לישראל זה שהובא עבורו מטעם איסור תחומין ולישראל אחר מותר:
Alors c'est interdit - Du moins pour ce Juif pour qui on l'a amenée, en raison de l'interdit de tehoumin ; et pour un autre Juif, c'est permis.
{יט} לפיכך וכו' אם ידוע וכו' - הלשון מגומגם קצת דאינו מסיים מענינא דרישא ובאמת המחבר מתחיל עתה מענין אחר וחסר כאן איזה תיבות כמו שביארתי בבה"ל וכצ"ל ודוקא כשידוע שלנו חוץ לתחום ולא בספק לפיכך וכו':
C'est pourquoi, etc., s'il est connu, etc. - Le libellé est un peu embrouillé, car il ne conclut pas dans le sujet du début. En réalité le Méhaber commence maintenant un autre sujet, et il manque ici quelques mots, comme je l'ai expliqué dans le Biour Halakha. Voici comment il faut lire : et seulement s'il est connu qu'elles ont couché hors du tehoum, et non en cas de doute ; c'est pourquoi, etc.
{כ} נכרי שהביא בהמה במקולין - שיש מקומות שהנכרים מביאין בהמות במקולין של ישראל וישראל שוחט ומוכרים הבשר ואם מסתפק לנו על בהמה זו אם הביאה העכו"ם ביו"ט מחוץ לתחום אין לאסור:
Un non-juif qui a amené une bête à l'étal - Il y a des lieux où les non-juifs amènent des bêtes à l'étal d'un Juif, le Juif égorge et l'on vend la viande. Si l'on a un doute sur cette bête, à savoir si le non-juif l'a amenée à Yom Tov de hors du tehoum, on n'interdit pas.
{כא} שלנות וכו' - צ"ל שלנו:
Qui ont couché, etc. - Il faut lire : « chelanou » (qui ont couché).
{כב} אסורות - היינו בעיר שאין רובה נכרים דאמרינן מסתמא לצורך ישראל הביאם:
Interdites - C'est-à-dire dans une ville qui n'est pas à majorité non-juive, car l'on dit que présumément il les a amenées pour le besoin d'un Juif.
{כג} שהמוקצה הולכים וכו' - ר"ל באיסור של חוץ לתחום וקרי ליה נמי מוקצה אבל בספק מוכן בודאי לחומרא אזלינן וכדלעיל סימן תצ"ז סעיף ג' וד' והמחבר בכאן החזיק בשיטת הפוסקים דתחומין קילא ולא מחמרינן בספיקה וכבר תמהו האחרונים דבכמה מקומות פסק כדעת הפוסקים להחמיר גם בספק תחומין [עיין בסימן שכ"ה ס"ט ובסימן תקט"ו] ובסעיף ד' יתבאר:
Que pour le mouktsé l'on va, etc. - C'est-à-dire pour l'interdit de hors du tehoum, qu'il appelle aussi mouktsé ; mais en cas de doute sur la préparation, on va certainement à la rigueur, comme plus haut siman 497 seif 3 et 4. Ici le Méhaber s'est tenu à l'avis des décisionnaires selon lesquels les tehoumin sont légers et l'on n'est pas rigoureux en cas de doute. Les Aharonim se sont déjà étonnés : en plusieurs endroits il a tranché comme l'avis des décisionnaires d'être rigoureux aussi en cas de doute de tehoumin [voir siman 325 seif 9 et siman 515] ; et au seif 4 cela s'expliquera.
{כד} לצורך הנכרי - ר"ל ואז מותר אפילו היא עיר של ישראל:
Pour le besoin du non-juif - C'est-à-dire qu'alors c'est permis même si c'est une ville de Juifs.
{כה} בהמות הידועות וכו' - היינו הך דס"ג אלא דרבותא קמ"ל שאפילו הבהמות שרואים היום אצל עכו"ם ידועות לנו שדרכם ללון חוץ לתחום וגם בערב יו"ט לא היו עוד בעיר וסד"א דגם עתה היה כן אלא שהעכו"ם הביאם בעיר היום לצורך המקולין קמ"ל דגם בזה לא נפק מכלל ספיקא דשמא שפיר הביאם מאתמול רק היו חוץ לחומה ובבוקר הכניסם לעיר:
Les bêtes connues, etc. - C'est le cas du seif 3, mais il nous apprend une nouveauté : même les bêtes que l'on voit aujourd'hui chez le non-juif, dont il nous est connu que leur habitude est de coucher hors du tehoum, et qui la veille de Yom Tov n'étaient pas encore en ville - on aurait pu penser qu'il en était encore ainsi, et que le non-juif les a amenées en ville aujourd'hui pour l'étal - il nous apprend que même cela ne sort pas du doute : peut-être les a-t-il bien amenées dès la veille, seulement elles étaient hors de la muraille, et le matin il les a fait entrer en ville.
{כו} ביום שני - כתבו המפרשים דט"ס הוא וצ"ל ביו"ט:
Le second jour - Les commentateurs ont écrit que c'est une faute de copiste, et qu'il faut lire : à Yom Tov.
{כז} השחוטות בבקר - ר"ל שמביאן הנכרי למקולין לשחוט אותן בבקר ואמרינן שבודאי מביאן מבע"י כדי שלא יאחר הזמן וגם שאין מצוי כ"כ לילך עם הבהמות בלילה. וכ"ז הוא כפי שיטתו בס"ג דבתחומין תלינן להקל כ"ז שאינו ברור לנו וכבר כתבנו דהמחבר בעצמו מחמיר בזה בכמה מקומות ודעת המ"א שלא להקל רק בשהעכו"ם שרוי בעיר ובהמות מצויות לו תוך התחום דבזה לא מחזקינן איסורא או ביו"ט שני ומטעם ס"ס וכדלעיל בסימן תצ"ז ס"ד:
Celles égorgées le matin - C'est-à-dire que le non-juif les amène à l'étal pour les égorger le matin ; et l'on dit qu'à coup sûr il les amène de veille, afin de ne pas manquer l'heure, et aussi qu'il n'est pas si fréquent d'aller avec les bêtes de nuit. Tout cela est selon son avis au seif 3, que pour les tehoumin l'on penche à l'indulgence tant que ce n'est pas clair pour nous. Nous avons déjà écrit que le Méhaber lui-même est rigoureux là-dessus en plusieurs endroits ; et l'avis du Magen Avraham est de n'être indulgent que si le non-juif réside en ville et que des bêtes se trouvent à sa disposition dans le tehoum - auquel cas on n'établit pas un interdit - ou au second jour de Yom Tov, en raison d'un double doute, comme plus haut au siman 497 seif 4.
{כח} עומדת לאכילה - ר"ל דאז מותר אפילו למאי דפסק לעיל בסימן תצ"ה ס"ד דמוקצה אסור ביו"ט ומטעם דכיון שאמו מוכנת לאכילה הרי הוא מוכן אגב אמו שאם היה רוצה היה שוחט האם קודם שנולד העגל ואוכל שניהם ביו"ט [ואפי' אם ידוע שהאם היא טרפה מ"מ אינה מוקצה ביו"ט שהרי היא מוכנת כבר לכלבים א"כ גם העגל ממילא אינו מוקצה] ולפי מנהג מדינותינו שאין אוסרין מוקצה ביו"ט אלא נולד [כמו שפסק הרמ"א שם בהג"ה] יש להתיר עגל שנולד ביו"ט אפילו אם אמו עומדת לגדל ולדות ואין לאסרו משום נולד כיון שהלידה לא עשתה שינוי בגופו כלל שהרי אף קודם לידתו היה ראוי לאכילה כמו אחר שנולד:
Destinée à la consommation - C'est-à-dire qu'alors c'est permis même selon ce qu'il a tranché plus haut au siman 495 seif 4, que le mouktsé est interdit à Yom Tov : puisque sa mère est préparée pour la consommation, lui-même est préparé du fait de sa mère : s'il avait voulu, il aurait égorgé la mère avant la naissance du veau et aurait mangé les deux à Yom Tov. [Et même s'il est connu que la mère est terefah, elle n'est pas mouktsé à Yom Tov, puisqu'elle est déjà préparée pour les chiens ; donc le veau non plus n'est pas mouktsé.] Et selon l'usage de nos pays, où l'on n'interdit le mouktsé à Yom Tov que pour le nolad [comme l'a tranché le Rema là-bas dans la glose], il y a lieu de permettre un veau né à Yom Tov même si sa mère est destinée à élever des petits, et de ne pas l'interdire à titre de nolad, puisque la naissance n'a fait aucun changement dans son corps : déjà avant la naissance il était propre à la consommation, comme après être né.
{כט} והוא דקים ליה וכו' - והאידנא אין אנו בקיאין בזה כדאיתא ביו"ד סימן י"ג סס"ג וע"כ אין שוחטין עגל שנולד ביו"ט או בשבת עיו"ט קודם יום שמיני שמא נפל הוא והיכא דצריך להמתין שבעה ימים כגון לדידן שאין אנו בקיאים אם כלו חדשיו וחל יום שמיני ביו"ט א' י"ל דאסור דאתקצאי בין השמשות וה"ה כשחל יום שמיני ביו"ט ב' [פמ"ג במשב"ז] אבל בספר ישועות יעקב מתיר בזה כיון דרוב הולדות ולד מעליא ילדן ובודאי יגיע לכלל היתר לא חשיב מוקצה:
Et cela, s'il lui est établi, etc. - Or de nos jours nous ne sommes pas experts en cela, comme il est dit dans Yoré Déa siman 13 à la fin du seif 3. C'est pourquoi l'on n'égorge pas un veau né à Yom Tov, ou un Chabbat veille de Yom Tov, avant le huitième jour, de peur que ce soit un avorton. Et là où il faut attendre sept jours, comme pour nous qui ne savons pas si ses mois sont accomplis, et que le huitième jour tombe au premier jour de Yom Tov, on peut dire que c'est interdit, car il a été mis de côté entre les deux soleils ; et de même si le huitième jour tombe au second jour de Yom Tov [Pri Megadim dans Machbatéz]. Mais le livre Yechouot Yaakov le permet en cela, puisque la plupart des petits naissent viables, et qu'à coup sûr il parviendra à l'état de permission : cela n'est pas considéré comme mouktsé.
{ל} חדשיו - בן ט' חדשים לגסה וחמשה לדקה:
Ses mois - Fils de neuf mois pour le gros bétail, et de cinq pour le petit.
{לא} ובעינן גם כן שהפריס וכו' - דעי"ז יצא מחשש שמא נתרסקו איבריו ביציאתו מן הרחם שהוא מקום צר:
Et il faut aussi qu'il ait foulé, etc. - Car par là il sort de la crainte que ses membres aient été broyés à la sortie de la matrice, qui est un lieu étroit.
{לב} דחיישינן וכו' - ר"ל אע"פ שאם נולד בחול היכי דידעינן שכלו לו חדשיו מותר לשוחטו בו ביום ואין חוששין שמא נתרסקו איבריו וא"צ בדיקה באיבריו הפנימים מ"מ ביו"ט חיישינן שמא בלא מתכוין יראה חשש טריפות באיבריו הפנימיים ונמצא ששחט ביו"ט שלא לצורך. ודעת הרש"ל וט"ז דא"צ להפריס ואין לחוש לכל הני חששות אך לדידן אין נ"מ בכל זה דאין אנו בקיאין בכלו חדשיו וכנ"ל:
Car l'on craint, etc. - C'est-à-dire : bien que s'il est né en semaine, lorsque l'on sait que ses mois sont accomplis, il soit permis de l'égorger le jour même et que l'on ne craigne pas que ses membres aient été broyés, sans besoin d'examiner les organes internes, néanmoins à Yom Tov l'on craint que, sans le vouloir, il voie un soupçon de terefah dans les organes internes, et qu'il se trouve avoir égorgé à Yom Tov sans besoin. L'avis du Maharshal et du Taz est qu'il n'est pas besoin qu'il ait foulé et qu'il n'y a pas à craindre toutes ces appréhensions ; mais pour nous cela n'a aucune incidence, car nous ne sommes pas experts quant à l'accomplissement des mois, comme ci-dessus.
{לג} נולד בזה מותר בזה - אעפ"י שהוא יו"ט ואין שבת מכינה ליו"ט לפי שאין לידה זו חשיבא הכנה כיון שהיה ראוי לאכילה קודם הלידה כמו אחר הלידה:
Né en l'un, permis en l'autre - Bien que ce soit Yom Tov et que le Chabbat ne prépare pas pour Yom Tov : cette naissance n'est pas considérée comme une préparation, puisqu'il était propre à la consommation avant la naissance comme après la naissance.
{לד} כדי לאכול ממנה - אחר שתצא נפשה כמ"ש ביו"ד סימן כ"ז ואף שאין בדעתו לאכול ממנה כלום והטעם דבאופן זה שיש שהות לאכול אין איסור מן התורה לשחטה ביו"ט דאלו היו מזדמני ליה אורחים שלא אכלו עדיין ורוצים עתה לאכול מבהמה זו היתה השחיטה מתרת להם א"כ שחיטה זו נקראת מלאכת אוכל נפש וע"כ אע"פ שלא נזדמנו אורחים אין בשחיטה זו איסור מן התורה אלא שחכמים אסרוה כל שאין בה צורך יו"ט ובמקום הפסד לא העמידו חכמים דבריהם משא"כ בבהמה בריאה אין לשחטה אא"כ צריך לה ביו"ט גופא:
Afin d'en manger - Après que l'âme en soit sortie, comme écrit dans Yoré Déa siman 27. Et même s'il n'a pas l'intention d'en manger quoi que ce soit. La raison : de cette façon, s'il reste le temps d'en manger, il n'y a pas d'interdit de la Torah à l'égorger à Yom Tov : si des hôtes qui n'ont pas encore mangé se présentaient à lui et voulaient maintenant manger de cette bête, la chehita les y autoriserait ; donc cette chehita s'appelle travail de nourriture même. C'est pourquoi, même si des hôtes ne se sont pas présentés, il n'y a pas dans cette chehita d'interdit de la Torah ; seulement les Sages l'ont interdite tant qu'il n'y a pas besoin de Yom Tov ; et en cas de perte, les Sages n'ont pas maintenu leurs paroles. Ce qui n'est pas le cas d'une bête saine : on ne l'égorge que si l'on en a besoin à Yom Tov même.
{לה} כזית צלי - שזהו הקל בבישולין ודי בכזית משום דא"א לכזית בשר בלא שחיטה וא"כ הוי השחיטה כולה לצורך יו"ט:
Un kezayit rôti - C'est le plus léger des modes de cuisson, et un kezayit suffit, car on ne peut avoir un kezayit de viande sans chehita ; donc la chehita tout entière est pour le besoin de Yom Tov.
{לו} ואפי' אין שהות וכו' - כיון דמן הדין מותר בלא בדיקת הריאה אלא שהחמירו לכתחלה לבדקה הכא משום הפסד ממונו א"צ להחמיר בזה:
Même s'il n'y a pas le temps, etc. - Car d'après le din il est permis sans vérification du poumon, et l'on n'a été rigoureux lekhathila qu'à la vérifier ; ici, à cause de la perte de son bien, point n'est besoin d'être rigoureux.
{לז} תחלה - ודעת כמה אחרונים דבעינן שיהיה שהות כדי להפשיטה ולבודקה ובספר ישועות יעקב כתב דדוקא בגדיים וטלאים דלא שכיח בהו סירכא יש להקל אבל בבהמה גסה בעינן שיהיה ג"כ שהות כדי להפשיטה ולבודקה:
D'abord - Plusieurs Aharonim estiment qu'il faut qu'il y ait le temps de la dépouiller et de la vérifier. Le Yechouot Yaakov écrit que c'est seulement pour les chevreaux et les agneaux, chez qui l'adhérence est rare, qu'on peut alléger ; mais pour une grosse bête, il faut aussi qu'il y ait le temps de la dépouiller et de la vérifier.
{לח} אינו נוטל עורה - ר"ל לטלטלו ולהניח על מקומו אחר שהפשיטו מן הבהמה וכדלעיל בסימן ש"ח סכ"ה ואע"ג דלקמן בסימן תצ"ט שרינן לטלטל העור אחר ששחטו הבהמה ביו"ט התם בבהמה בריאה ומשום דאי לא שרית ליה לא ישחוט ואתי לאימנועי משמחת יו"ט משא"כ הכא דמוכרח לשחוט שלא תמות:
Il ne prend pas sa peau - C'est-à-dire la déplacer et la poser à sa place après l'avoir ôtée de la bête, comme plus haut au siman 308 seif 25. Bien que plus bas au siman 499 on permette de déplacer la peau après avoir égorgé la bête à Yom Tov, là-bas c'est une bête saine, et parce que si on ne le lui permettait pas il n'égorgerait pas et l'on en viendrait à se priver de la joie de Yom Tov ; ce qui n'est pas le cas ici, où il est forcé d'égorger pour qu'elle ne meure pas.
{לט} אבר אחד - שאז בטל העור לגבי האבר ומותר לטלטלו עמו:
Un membre - Car alors la peau est annulée par rapport au membre et il est permis de la déplacer avec lui.
{מ} וי"א דאין וכו' - דהפשטה הוא ג"כ בכלל מלאכה ואסור כיון שהוא שלא לצורך אכילה ואע"ג דליכא בזה איסור דאורייתא דהואיל אי מזדמני ליה אורחים שהיו צריכין להבשר לאכול היה בודאי מותר להפשיט [אבל זהו רק בשיש שהות ביום כדי להפשיט ולהאכילם] השתא נמי מותר עכ"פ מדרבנן מיהו אסור ודעת המחבר דכשם שהתירו בשחיטה משם הפסד ממון כן התירו נמי בהפשטה משום הפסד ממון שלא יסריח הבשר ועיין במ"א וא"ר וש"א דהעיקר כדברי המחבר ורק לכתחלה יש ליזהר [אכן זהו דוקא באופן שיש לחוש שאם ימתין עד הערב תסרח הבשר אבל בלא"ה בודאי אסור עכ"פ מדרבנן להפשיט] וכתב הפמ"ג דכ"ז בשיש שהות הרבה אבל אם שחט סמוך לערב וא"א לאכול כ"א כזית אסור להפשיט העור מן התורה הואיל דליתא בזה הסברא דאי מזדמני ליה אורחים אחר דאין שהות לאכול יותר:
Et il y en a qui disent qu'on ne, etc. - Car le dépouillement est aussi dans la catégorie du travail, et il est interdit puisqu'il n'est pas pour le besoin de manger. Bien qu'il n'y ait pas ici d'interdit de la Torah - car « puisque », si des hôtes se présentaient qui auraient besoin de la viande pour manger, il serait certainement permis de dépouiller [mais cela seulement s'il reste dans la journée le temps de dépouiller et de les nourrir] -, à présent aussi ce serait permis au moins de par les rabbins ; toutefois c'est interdit. L'avis du Méhaber est que, de même qu'on a permis la chehita à cause de la perte pécuniaire, de même on a permis le dépouillement à cause de la perte pécuniaire, pour que la viande ne pourrisse pas. Voir le Magen Avraham, l'Eliya Rabba et d'autres Aharonim : l'essentiel est selon le Méhaber, et seulement lekhathila il faut prendre garde [cela uniquement lorsqu'on craint que si l'on attend jusqu'au soir la viande pourrisse ; sinon, il est certainement interdit au moins de par les rabbins de dépouiller]. Le Pri Megadim écrit que tout cela est lorsqu'il reste beaucoup de temps ; mais si l'on a égorgé près du soir et qu'on ne peut manger qu'un kezayit, il est interdit de dépouiller la peau d'après la Torah, puisque manque ici le raisonnement « si des hôtes se présentaient », car il n'y a plus le temps d'en manger davantage.
{מא} כלל - וכן השוחט עוף מפני שהוא מסוכן ואין דעתו לאכול ביו"ט אסור למרוט נוצתו:
Du tout - De même, celui qui égorge un oiseau parce qu'il est en péril et n'a pas l'intention d'en manger à Yom Tov, il lui est interdit d'en plumer les plumes.
{מב} להורות - ואפשר דאם יפשיט ע"י שינוי כגון בקוץ או בקנה דבעלמא ג"כ אין בזה אלא משום שבות אין להחמיר בזה אחרי דהרבה מסכימים עם דעת המחבר וכנ"ל:
D'enseigner - Et il est possible que s'il dépouille par un changement, par exemple avec une épine ou un roseau - ce qui en général n'entraîne qu'un interdit de chevout -, on n'ait pas à être rigoureux là-dessus, après que beaucoup s'accordent avec l'avis du Méhaber, comme ci-dessus.
{מג} אם שחט בהמה - מדסתם משמע דאף בבהמה בריאה דינא הכי:
S'il a égorgé une bête - Du fait qu'il a parlé de façon générale, il résulte que même pour une bête saine la règle est ainsi.
{מד} יביאנה בידו - אע"ג דמפיש עי"ז בהלוכא מ"מ עדיף טפי כדי שלא יהא כעובדא דחול ועיין בפמ"ג שמוכיח מהר"ן דאפילו ע"י שינוי אין כדאי להביא על ידי מוט:
Qu'il l'apporte à la main - Bien que par là il multiplie la marche, néanmoins c'est préférable afin que ce ne soit pas comme un acte de semaine. Voir le Pri Megadim qui prouve d'après le Ran que même par un changement il n'est pas bon d'apporter au moyen d'une perche.
{מה} איברים איברים - ואם א"א לו לשנות להביא איברים איברים כגון שצריך למהר להביא לאורחים נראה דמותר להביא ע"י מוט ומוטה [או"ז וע"ש דמוכח דבמסוכנת יש להחמיר ללישנא קמא גם באופן זה ואין להקל אלא בבריאה]:
Membre par membre - Et s'il lui est impossible de changer pour apporter membre par membre, par exemple s'il doit se hâter d'apporter aux hôtes, il semble permis d'apporter au moyen d'une perche et d'un brancard [Or Zaroua ; et voir là qu'il est clair que pour une bête en péril il faut être rigoureux selon la première version même de cette façon, et qu'on n'allège que pour une bête saine].
{מו} ולכן צריך שהיה מעל"ע - כדי שיצא מחשש ריסוק איברים וצריך ג"כ בדיקה דנהי דבודאי לא נתפרקו איבריו מדשהה מעל"ע מ"מ שמא אירע ריעותא באיברים הפנימים ונטרף עי"ז:
Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait mé'ét lé'ét - Afin de sortir du soupçon d'écrasement des membres ; et il faut aussi une vérification, car même si certes ses membres ne se sont pas disjoints puisqu'il a attendu mé'ét lé'ét, néanmoins peut-être un défaut s'est produit dans les membres internes et il en est devenu terefah.
{מז} לשחטו ביו"ט - היינו אחר ששהה מעל"ע אף שהוא מחוסר בדיקה עדיין ולפי דעת הג"ה ביו"ד סי' נ"ח ס"ה דאין אנו בקיאין בבדיקת כל האיברים לא משכחת דין זה לדידן והרמ"א לא העיר בזה שסמך על מה שכתב ביו"ד שם:
De l'égorger à Yom Tov - C'est-à-dire après qu'il a attendu mé'ét lé'ét, même s'il manque encore la vérification. Et selon l'avis de la glose en Yoré Déa siman 58 seif 5, que nous ne sommes pas experts dans la vérification de tous les membres, cette règle ne se rencontre pas pour nous ; et le Rema n'a pas fait de remarque ici, s'étant appuyé sur ce qu'il a écrit en Yoré Déa là-bas.
{מח} ולא חיישינן וכו' - דאע"ג דצריך בדיקה מ"מ כיון שהיה לו מתחלה חזקה דכשרות דרוב בהמות ועופות כשרות הן מותר לשחטו דמעמידין אותו בחזקת היתר:
Et l'on ne craint pas, etc. - Car bien qu'il faille une vérification, néanmoins puisqu'il avait dès le départ une présomption de cacherout - la majorité des bêtes et des oiseaux étant casher - il est permis de l'égorger, car on le maintient dans sa présomption de permis.
{מט} אע"ג דאיתיליד ביה ריעותא - וה"ה בספק נקובה בקוץ וכה"ג דמותר לשוחטו וכ"ש היכא דליכא ריעותא כלל רק שיש מקומות שמצויות טריפות הרבה כמו כשירות דאין לנו לחוש שמא ימצא טרפה דמעמידין אותה בחזקת היתר דרוב בהמות שבעולם כשרות הן ויש חולקים אעיקר דינא דמחבר וסוברין דאין לשחוט במקום דאיכא ריעותא וה"ה במקום שהטריפות מצויות כמו כשרות ועיין בשע"ת שכתב דמכ"ש אם רובן טריפות אפילו רק מחמת חומרות האחרונים דאסור לשחוט ביו"ט ולמעשה הכריעו האחרונים דיש לחוש לדעה זו ולהחמיר אפי' במחצה על מחצה והוא שהמחצה טריפות שמצוי הם טרפות גמורות מצד הדין אבל אם רק מחמת חומרות האחרונים מותר לשחוט ביו"ט אם הוא לצורך וה"ה במסוכנת מחמת הפסד ממון אבל בלא"ה המנהג שלא לשחוט שום בהמה ביו"ט אפי' היכא דלא שכיחי טריפות כ"כ שמא תמצא טרפה אבל עוף נוהגין לשחוט ביו"ט [ח"א]:
Bien qu'un défaut s'y soit produit - Et de même pour un doute de perforation par une épine et similaire, il est permis de l'égorger. À plus forte raison là où il n'y a aucun défaut, seulement des lieux où les terefot sont fréquentes autant que les casher : on n'a pas à craindre qu'on trouve une terefah, car on la maintient dans sa présomption de permis, la majorité des bêtes du monde étant casher. Il y a des contradicteurs sur le fond même de la règle du Méhaber, qui tiennent qu'on n'égorge pas là où il y a un défaut, et de même là où les terefot sont fréquentes autant que les casher. Voir le Chaarei Techouva qui écrit qu'à plus forte raison si la majorité sont terefot, même seulement à cause des rigueurs des Aharonim, il est interdit d'égorger à Yom Tov. En pratique, les Aharonim ont tranché qu'il faut craindre cet avis et être rigoureux même à parts égales - à condition que la moitié de terefot fréquentes soient des terefot franches selon le din ; mais si ce n'est qu'à cause des rigueurs des Aharonim, il est permis d'égorger à Yom Tov si c'est pour le besoin. De même pour une bête en péril, à cause de la perte pécuniaire. Mais sinon, l'usage est de n'égorger aucune bête à Yom Tov, même là où les terefot ne sont pas si fréquentes, de peur qu'on la trouve terefah ; mais pour l'oiseau, on a coutume d'égorger à Yom Tov [Hayei Adam].
{נ} אין חכם יכול וכו' - בין שהומם ביו"ט בין שהומם מערב יו"ט משום דמיחזי כמתקן דאסור ביו"ט ולא דמי לשאר הוראה שאין האיסור וההיתר תלוי בהוראת פי המורה אלא בידיעת הדבר משא"כ בבכור אפילו יש בו מום גמור כל שלא התירו אותו חכם או ג' הדיוטות ושחטו אסור ולפיכך כשמתירו הרי הוא כמתקנו:
Un sage ne peut pas, etc. - Qu'il ait reçu la tare à Yom Tov ou la veille de Yom Tov, parce que cela a l'apparence d'une réparation, interdite à Yom Tov. Et cela ne ressemble pas aux autres décisions, où l'interdit et le permis ne dépendent pas de la parole du décisionnaire mais de la connaissance de la chose ; ce qui n'est pas le cas pour le premier-né : même s'il a une tare franche, tant qu'un sage ou trois profanes ne l'ont pas permis et qu'on l'a égorgé, c'est interdit. C'est pourquoi lorsqu'il le permet, c'est comme s'il le réparait.
{נא} לראותו וכו' - ולהתירו אבל לראות בכור ולעיין בדינו לא להורות לאחרים למעשה הוי כלימוד תורה בעלמא ולא אסור:
De l'examiner, etc. - Et de le permettre. Mais examiner un premier-né et étudier son din sans décider pour autrui en pratique, c'est comme une simple étude de Torah et ce n'est pas interdit.
{נב} אינו יכול לשוחטו - אע"ג דמשום דעבר חכם אהא דאין רואין אין סברא לאסור מ"מ אסור משום מוקצה לא מיבעי אם הומם ביו"ט דבודאי לא מיתחזי מערב יו"ט ואפילו בהומם מערב יו"ט די"ל דעתיה עליה למשאל לחכם ביו"ט ואם יתירנו יאכלנו מ"מ כיון שאסרו חכמים לראות מומין ביו"ט א"כ ע"כ אסח דעתיה מיניה דלא אסיק אדעתיה שימצא חכם או אפילו ג' הדיוטות שיעברו אאיסור דאין רואין מומין וכתבו הפוסקים דלכו"ע אסור בזה ואפילו למאן דשרי מוקצה בעלמא ביו"ט בהיסח הדעת כזה מודו דאסור:
Il ne peut pas l'égorger - Bien que du seul fait que le sage a transgressé la règle « on n'examine pas » il n'y ait pas de raison d'interdire, néanmoins c'est interdit à cause du mouktsé. Non seulement s'il a reçu la tare à Yom Tov, auquel cas certainement on ne l'avait pas en vue la veille de Yom Tov ; mais même s'il l'a reçue la veille de Yom Tov - on pourrait dire que son esprit était dessus pour interroger un sage à Yom Tov et, s'il le permettait, le manger -, néanmoins, puisque les Sages ont interdit d'examiner les tares à Yom Tov, forcément il a détourné son esprit de lui, n'ayant pas envisagé de trouver un sage, ou même trois profanes, qui transgresseraient l'interdit de n'examiner pas les tares. Les décisionnaires ont écrit que selon tous les avis c'est interdit en cela, et même pour qui permet le mouktsé en général à Yom Tov, dans un tel détournement d'esprit ils conviennent que c'est interdit.
{נג} אבל אם נולד במומו - היינו שנולד ביו"ט ומום עמו ליכא כאן משום מוקצה שהרי ביה"ש היה ראוי הולד לאכול אגב אמו אם היה שוחטה ולהכי אף שכשנולד אידחי שהרי נאסר כ"ז שלא התירו חכם מ"מ כשנמצא חכם והתירו אין לאסור משום מוקצה שהרי ביה"ש לא היה מוקצה ואם נולד תם והומם בו ביום עיין בה"ל איך דינו:
Mais s'il est né avec sa tare - C'est-à-dire né à Yom Tov avec sa tare : il n'y a pas ici de mouktsé, car entre les deux soleils le petit était propre à être mangé à la faveur de sa mère si on l'égorgeait. C'est pourquoi, bien qu'en naissant il ait été écarté - car il est interdit tant qu'un sage ne l'a pas permis -, néanmoins lorsqu'on a trouvé un sage et qu'il l'a permis, on n'interdit pas à cause du mouktsé, car entre les deux soleils il n'était pas mouktsé. Et s'il est né intact et a reçu une tare le jour même, voir au Biour Halakha quel est son din.
{נד} ואם ראה המום וכו' - ר"ל היכא שעיקר ראיית הבכור היה בעיו"ט דהיינו שעיין בדינו אם הוא מום קבוע והוסכם אצלו שהוא מום גמור רק שלא חקר ודרש עדיין אם לא פשע בעל הבכור בנפילת המום [שכל מום שלא נפל מעצמו אלא אחרים גרמו לו בכוונה אינו חשוב מום לישחט על פיו] בזה מותר לו לעשות חקירה ודרישה גם ביו"ט ואין זה בכלל אין רואין מומין ביו"ט:
Et s'il a vu la tare, etc. - C'est-à-dire lorsque l'essentiel de l'examen du premier-né a eu lieu la veille de Yom Tov : il a étudié son din, s'il s'agit d'une tare permanente, et il s'est convaincu que c'est une tare franche, seulement il n'a pas encore enquêté ni recherché si le maître du premier-né n'a pas commis de faute dans la survenue de la tare [toute tare qui n'est pas tombée d'elle-même mais que d'autres ont causée intentionnellement n'est pas considérée comme tare pour égorgement sur sa foi]. En cela, il lui est permis de faire enquête et recherche aussi à Yom Tov, et cela n'entre pas dans « on n'examine pas les tares à Yom Tov ».
{נה} אסור להעלותו - ואפילו הומם מחמת נפילתו וכדמסיים דהא וכו' וטלטול שלא לצורך שחיטה אסור:
Il est interdit de le remonter - Même s'il a reçu une tare du fait de sa chute, comme il conclut « car, etc. » ; et le déplacement qui n'est pas pour besoin de chehita est interdit.
{נו} אלא עושה לו פרנסה במקומו - ואע"ג דפסק המחבר לעיל בסימן תצ"ז ס"ב דכל דבר שהוא מוקצה אסור ליתן לו מזונות הכא התירו שלא ימות:
Mais on lui fait une subsistance sur place - Bien que le Méhaber ait tranché plus haut au siman 497 seif 2 que toute chose mouktsé, il est interdit de lui donner de la nourriture, ici on l'a permis pour qu'il ne meure pas.
{נז} אותו ואת בנו וכו' - דבהמות בעלמא שנפלו בודאי מותר לו להעלותו אע"פ שאינו שוחט מהם כיון שראויין לשחיטה ואפשר יצטרך לו בתר הכי אבל אותו ואת בנו שע"כ חדא לא חזיא ומטלטל שלא לצורך וע"כ צריך להערים:
« Celui-ci et son petit », etc. - Car des bêtes ordinaires qui sont tombées, certainement il lui est permis de les remonter même s'il n'en égorge pas, puisqu'elles sont propres à la chehita et qu'il se peut qu'il en ait besoin ensuite. Mais « celui-ci et son petit », forcément l'un des deux n'est pas propre, et il déplace sans besoin ; c'est pourquoi il faut ruser.
{נח} ואינו שוחטו - שמוצא לו עלילה שמא חבירו שמן ממנו והתירו לו להערים משום צעב"ח ומשום הפסד ממונו:
Et il ne l'égorge pas - Il trouve un prétexte, que peut-être son compagnon est plus gras que lui ; et on lui a permis de ruser à cause de la souffrance animale et à cause de la perte de son bien.
{נט} רצה זה שוחט - ומשמע דעכ"פ מחויב לשחוט אחד מהם אכן הרבה פוסקים הביאו בשם הירושלמי דאם רוצה אח"כ שלא לשחוט אחד מהם ג"כ הרשות בידו דעכ"פ העלאה היתה בהיתר ומ"מ כתב בעבודת הקודש להרשב"א דראוי לחוש ולהחמיר ולשחוט אחד מהם שלא יהא ניכר ההערמה:
S'il veut, il égorge celui-ci - Il en résulte qu'en tout cas il est tenu d'égorger l'un des deux. Toutefois beaucoup de décisionnaires ont rapporté au nom du Yeroushalmi que s'il veut ensuite n'en égorger aucun, cela aussi est en son pouvoir, car du moins la remontée s'est faite en permis. Néanmoins, l'Avodat HaKodesh du Rachba écrit qu'il convient de craindre et d'être rigoureux et d'égorger l'un d'eux, afin que la ruse ne soit pas apparente.
{ס} יכולים לשחטה - כיון דא"א לכזית בשר בלי שחיטה אינו עושה הישראל בשביל עכו"ם כלום אלא לעצמו הוא עוסק:
On peut l'égorger - Puisqu'il est impossible d'avoir un kezayit de viande sans chehita, le Juif ne fait rien pour le non-juif : c'est pour lui-même qu'il s'occupe.
{סא} ואפילו יש להם שתים - דהיה אפשר לומר עם העכו"ם מתרצה לחלקן יחלקו מחיים קמ"ל דאינו מחויב לחלוק לא מיבעיא אם אינו צריך רק חצי בהמה ליו"ט א"כ כשיחלוק ויצטרך לשחוט בהמתו בשביל מעט הבשר שצריך לו יופסד הבשר הנשאר אלא אפילו צריך לכולא בהמה ורוצה לשחוט שתיהן ועכו"ם נתרצה לחלוק ג"כ לא אמרינן ליה לחלוק ואפילו ב' הבהמות שוות במראה ובקומה ובדמיהן דאפשר אין הבשר של בהמה זו שמן ומוטעם כבשר בהמה אחרת וניחא ליה טפי שיאכל מבשר ב' הבהמות וי"א דאם העכו"ם מתרצה ליתן לו הגדולה והטובה אסור לשחוט השניה אכן אם הישראל ששוחט אינו נוטל לעצמו כ"א חלק הפנימי וחלק אחורים מניח בעור לעכו"ם המשותף לכו"ע מותר לשחוט שתיהן בכל גווני דהא אין לו טרחא בחלק העכו"ם וא"א לכזית בשר בלא שחיטה:
Et même s'ils en ont deux - On aurait pu dire : avec le non-juif qui consent à les partager, qu'ils les partagent de leur vivant. Cela nous enseigne qu'il n'est pas tenu de partager. Non seulement s'il n'a besoin que de la moitié d'une bête pour Yom Tov - auquel cas, s'il partageait et devait égorger sa bête pour le peu de viande dont il a besoin, le reste de la viande serait perdu - mais même s'il a besoin de toute la bête et veut égorger les deux, et que le non-juif consent aussi à partager, on ne lui dit pas de partager. Même si les deux bêtes sont égales d'aspect, de taille et de prix : il se peut que la viande de celle-ci ne soit pas aussi grasse et savoureuse que celle de l'autre, et il lui convient mieux de manger de la viande des deux bêtes. Il y en a qui disent que si le non-juif consent à lui donner la plus grande et la meilleure, il est interdit d'égorger la seconde. Toutefois, si le Juif qui égorge ne prend pour lui que la part intérieure et laisse la part des derrières dans la peau au non-juif associé, selon tous les avis il est permis d'égorger les deux en tout cas, car il n'a pas de peine pour la part du non-juif, et il est impossible d'avoir un kezayit de viande sans chehita.
{סב} לתלוש הצמר - דהוי עוקר דבר מגידולו ואף דהוא כלאחר יד דאין דרך להסיר הצמר ע"י תלישה רק ע"י גזיזה עכ"פ מדרבנן אסור:
D'arracher la laine - Car c'est extraire une chose de sa pousse ; et bien que ce soit de travers - car la façon n'est pas d'ôter la laine par arrachement mais par tonte -, en tout cas de par les rabbins c'est interdit.
{סג} בידו - ולא בכלי משום דנראה כגוזז [פמ"ג]:
De sa main - Et non avec un outil, parce que cela a l'apparence de tondre [Pri Megadim].
{סד} ואם וכו' - ואין בו איסורא דה"ל דבר שאינו מתכוין שאינו מתכוין לתלוש אלא לפנות:
Et si, etc. - Et il n'y a pas d'interdit, car c'est une chose à laquelle on ne vise pas : il ne vise pas à arracher mais à écarter.
{סה} נתלש - ולא יזיזנו ממקומו אלא ישאר שם מסובך עם שאר צמר הצואר. ואם היה צמר מסובך על הצואר שא"א לפנותו ואין לשחוט כך כמבואר ביו"ד סימן כ"ח ס"ח בהג"ה ולא היה באפשרו מעיו"ט לזה י"ל דשרי לעשות כן ביו"ט [פמ"ג]:
Elle s'est arrachée - Et qu'il ne la déplace pas de sa place, mais qu'elle reste là, emmêlée avec le reste de la laine du cou. Et s'il y avait de la laine emmêlée sur le cou qu'il est impossible d'écarter, et qu'on ne peut égorger ainsi, comme exposé en Yoré Déa siman 28 seif 8 dans la glose, et que cela n'était pas possible la veille de Yom Tov, on peut dire qu'il est permis de le faire à Yom Tov [Pri Megadim].
{סו} לא ימרוט - דמריטת נוצה הוא תולדה דגוזז דעוף דרכו במריטה ואע"ג שאחר השחיטה מותר למרוט הנוצה ואיסור גוזז שייך אף לאחר מיתה וכמו שכתבנו בסימן ש"מ לא אמרינן מה לי מחיים מה לי לאחר השחיטה דלאחר שחיטה שאני שכיון שכבר הותרה בשחיטה לאכול וא"א לאוכלה בלי מריטת נוצה מותר למורטה כמו שמותר לצלותה ולבשלה וכן בבהמה מותר לאחר שחיטה להפשיט את עורה מטעם זה אע"ג דהפשט אב מלאכה הוא אבל בעוד שלא נשחטה כל מאי דעביד מכשירי אוכל נפש שאפשר לעשות מאתמול הוא ואסור [הרא"ש]:
Il ne plumerait pas - Car le plumage des plumes est une dérivée de « tondre », l'oiseau ayant pour façon d'être plumé. Bien qu'après la chehita il soit permis de plumer les plumes, et que l'interdit de tondre s'applique même après la mort, comme nous l'avons écrit au siman 340, on ne dit pas « qu'importe de son vivant ou après la chehita » : après la chehita c'est différent, car puisqu'elle a déjà été permise par la chehita à la consommation et qu'il est impossible de la manger sans plumage des plumes, il est permis de les plumer, comme il est permis de la rôtir et de la cuire. De même pour une bête, il est permis après la chehita de dépouiller sa peau pour cette raison, bien que le dépouillement soit un travail principal. Mais tant qu'elle n'a pas été égorgée, tout ce qu'on fait des préparatifs de nourriture qu'il était possible de faire la veille est interdit [Roch].
{סז} לעשות - ומ"מ לפנות בידו ולמשוך אילך ואילך וכנ"ל בסי"ב מותר גם בנוצות:
Pour faire - Néanmoins, écarter de sa main et tirer de-ci de-là, comme ci-dessus au seif 12, est permis aussi pour les plumes.
{סח} לסכין - הנה בב"י הביא דעת הרמב"ן שמיקל בזה והוא הסכים לדינא לאיסור כרוב הפוסקים החולקים עליו וכמו שסתם כאן ומ"מ נהגו עכשיו השוחטים למרוט מפני שאומרים שא"א לשחוט בלא זה וסומכין על דעת הרמב"ן ומ"מ בודאי אם אפשר לשחוט בלא מריטה רק שיפנה בידו יש להחמיר וכנ"ל:
Pour le couteau - Voici que le Beit Yossef a rapporté l'avis du Ramban qui allège en cela, et il s'est accordé pour le din à l'interdit, comme la majorité des décisionnaires qui le contredisent, et comme il a statué ici de façon anonyme. Néanmoins, maintenant les chohatim ont coutume de plumer, parce qu'ils disent qu'il est impossible d'égorger sans cela, et ils s'appuient sur l'avis du Ramban. Néanmoins, certainement si l'on peut égorger sans plumage, seulement en écartant de la main, il faut être rigoureux, comme ci-dessus.
{סט} חיה ועוף - שצריכין כיסוי הדם:
Gibier et oiseau - Qui nécessitent le recouvrement du sang.
{ע} עפר מוכן וכו' - ויהיה העפר תיחוח שיוכל לכסות בו ולא יצטרך לכתשנה דכתישת רגבים הוא מלאכה גמורה דהוא תולדה דטוחן ולא הותרה ביו"ט וה"ה באפר של הסקה שהוסק מבעוד יום דמסתמא מוכן הוא לכל תשמיש וכדלקמיה בסט"ו וכשיש לו עפר מוכן או אפר יטלטלנו ויניח למטה במקום שישחוט ואחר השחיטה יכסנו בם גם למעלה דצריך כיסוי בתיחוח למטה ולמעלה כמבואר ביו"ד סימן כ"ח וע"ש ביו"ד דאם שחט ע"ג קרקע קשה ויש שם דם הרבה יטול קצת ממנו ויתנו בעפר תיחוח ויכסהו אכן אם נתייבש הדם קצת אסור לגוררו ביו"ט דשמא אתי לאשוויי גומות דהוי מלאכה דאורייתא:
De la terre préparée, etc. - Et que la terre soit meuble, afin de pouvoir recouvrir avec et de n'avoir pas à l'écraser : car écraser des mottes est un travail complet, dérivée de « moudre », et n'a pas été permis à Yom Tov. De même pour la cendre d'un foyer allumé de veille : présumément elle est préparée pour tout usage, comme plus bas au seif 15. Et lorsqu'il a de la terre préparée ou de la cendre, qu'il la déplace et la pose en dessous, à l'endroit où l'on égorge, et après la chehita qu'il recouvre aussi par-dessus : car il faut un recouvrement meuble en dessous et par-dessus, comme exposé en Yoré Déa siman 28. Et voir là en Yoré Déa : s'il a égorgé sur un sol dur et qu'il y a beaucoup de sang, qu'il en prenne un peu et le mette dans de la terre meuble et le recouvre. Toutefois si le sang a un peu séché, il est interdit de le racler à Yom Tov, de peur qu'on en vienne à aplanir des trous, ce qui est un travail de la Torah.
{עא} מבע"י - דאם ירצה לחפור ביו"ט כדי לכסות יש בזה תרי איסורי אחד משום חפירת גומא ואחד משום טלטול העפר דהוא מוקצה. ומש"כ אם יש לו וכו' דאם אין לו לא יכסהו עד הערב:
De veille - Car s'il veut creuser à Yom Tov pour recouvrir, il y a là deux interdits : l'un pour le creusement d'un trou, l'autre pour le transport de la terre, qui est mouktsé. Et ce qu'il a écrit « s'il en a, etc. » : s'il n'en a pas, qu'il ne recouvre qu'au soir.
{עב} דקר נעוץ מבעוד יום - דעל ידי זה שנעוץ הדקר בקרקע הו"ל הקרקע כחפור ועומד ודעת כמה פוסקים דבעינן שינעוץ בהדיא לשם הכנה לצורך מחר:
Une pioche fichée dès la veille - Par le fait que la pioche est fichée dans le sol, le sol est comme déjà creusé. Plusieurs décisionnaires tiennent qu'il faut la ficher expressément à titre de préparation pour le lendemain.
{עג} בעפר תיחוח - דבעפר קשה הלא צריך לכתוש כדי לכסות ואסור וכנ"ל ואע"ג דבתיחוח נמי הלא קעביד גומא עכשיו בהוצאת העפר אין בזה איסור דאורייתא דהוא מלאכה שא"צ לגופה וגם הוא מקלקל והתירו בדיעבד כששחט משום מצות כיסוי ומשמע מהפוסקים דחשש גומא אינו אלא כשהיה רק מעט עפר תיחוח באמצע וסביב קרקע קשה וכשנוטל העפר נשאר גומא אבל כשהיה עפר תיחוח הרבה סביב אין עושה גומא בנטילתו שמיד שנוטל העפר נשאר עפר אחר במקומו. ומ"מ לענין לשחוט לכתחלה אפילו על סמך עפר כזה אסור דנעיצת דקר אינה הכנה גמורה להוציא מידי מוקצה שהרי מ"מ לא נטלו להעפר ממקום חיבורו מבעוד יום ולא התירו ע"י נעיצת דקר אלא בדיעבד כשכבר שחט:
Dans de la terre meuble - Dans de la terre dure, il faudrait concasser pour recouvrir, ce qui est interdit, comme ci-dessus. Même dans la terre meuble, il fait un trou en retirant la terre ; ce n'est pas un interdit de la Torah, car c'est un travail dont on n'a pas besoin du produit même, et de plus il détériore ; on l'a permis bediavad quand il a déjà égorgé, à cause de la mitsva de recouvrement. Il ressort des décisionnaires que le souci du trou n'existe que s'il n'y avait qu'un peu de terre meuble au milieu, entourée de sol dur, de sorte qu'en prenant la terre il reste un trou ; mais s'il y avait beaucoup de terre meuble autour, il ne fait pas de trou en la prenant, car dès qu'il retire la terre, d'autre terre prend sa place. Toutefois, pour égorger lekhathila même en s'appuyant sur une telle terre, c'est interdit : ficher la pioche n'est pas une préparation complète pour sortir du mouktsé, puisqu'on n'a pas retiré la terre de son attache dès la veille ; on n'a permis par le fichage de la pioche que bediavad, quand il a déjà égorgé.
{עד} מכסהו בו - וכתבו האחרונים דאם העפר תיחוח היה הרבה עד שלא נעשה גומא ע"י נטילתו העפר יכול לכסות בדיעבד כשכבר שחט אפילו לא היה שם דקר נעוץ מבע"י:
Il le recouvre avec - Les Aharonim ont écrit : si la terre meuble était abondante au point qu'aucun trou ne se forme en la prenant, on peut recouvrir bediavad quand il a déjà égorgé, même s'il n'y avait pas de pioche fichée dès la veille.
{עה} לכמה דקירות - שכשנעץ הדקר להכנה מסתמא דעתו היה להכין מן העפר כפי השיעור שיצטרך לו לכיסוי ויש מאחרונים שסוברין דהכנה שהכין מאתמול לא מהני אלא לאותו דקר שנעץ שהזמינו לכך אבל לא לדקור מחדש בשביל זה וכ"ש להפוסקים שסוברין דהטעם דבעינן דקר נעוץ מבע"י כדי שלא יהא חשש חפירה ביו"ט פשיטא דאסור לדקור מחדש ביו"ט:
Pour plusieurs coups de pioche - Quand il a fiché la pioche à titre de préparation, son intention était vraisemblablement de préparer de la terre selon la mesure dont il aura besoin pour le recouvrement. Certains Aharonim tiennent que la préparation de la veille ne vaut que pour cette pioche-là qu'il a fichée et destinée à cela, mais non pour ficher à nouveau pour cela ; à plus forte raison selon les décisionnaires qui expliquent qu'on exige une pioche fichée dès la veille afin qu'il n'y ait pas de souci de creusement à Yom Tov : il est évidemment interdit de ficher à nouveau à Yom Tov.
{עו} מותר לכסות בו - היינו אפילו לשחוט לכתחלה ע"ד זה דהו"ל מוכן דכיון שהיה אפר מאתמול דעתיה עלויה לכל מילי שיצטרך:
Il est permis d'y recouvrir - C'est-à-dire même d'égorger lekhathila en s'appuyant là-dessus, car c'est préparé : puisqu'il y avait de la cendre dès la veille, son esprit est dessus pour tout usage dont il aura besoin.
{עז} אסור - ואפילו להמתירין מוקצה ואפילו בנולד מ"מ בנולד גמור כזה דמעיקרא עצים והשתא אפר כו"ע מודים דאסור בטלטול. ואם הסיק עצים היום ע"ג אפר של אתמול ונתערב האפר באפר של אתמול [בענין שלא היה ניכר מעולם בפ"ע בלי תערובות דבזה ליכא כללא דדבר שיש לו מתירין אפי' באלף לא בטיל] בטל ברוב:
Interdit - Même pour ceux qui permettent le mouktsé et même le nolad ; néanmoins, un nolad aussi franc que celui-ci - d'abord du bois, maintenant de la cendre - tous conviennent que le transport est interdit. S'il a allumé du bois aujourd'hui sur de la cendre de la veille et que la cendre s'est mêlée à celle de la veille [de sorte qu'elle n'a jamais été reconnaissable à part, sans mélange - auquel cas ne s'applique pas la règle « chose qui a une permission, même dans mille, n'est pas annulée »], elle est annulée dans la majorité.
{עח} אא"כ הוא חם שראוי וכו' - דאתמול בעודן עצים היו מוכנים להיסק ולבשל ולצלות ועודנו בתשמישו זה ואיידי דחזי לאפוכי ביה מידי לצליית ביצה שקיל ליה נמי ומכסה בו להדם:
Sauf s'il est chaud et propre, etc. - Hier, tant que c'étaient encore du bois, ils étaient préparés pour le chauffage, la cuisson et la rôtisserie, et ils sont encore dans cet usage ; et du fait qu'il est propre à y retourner quelque chose pour rôtir un œuf, on le prend aussi et l'on recouvre le sang avec.
{עט} אע"פ שאינו ראוי - דשרו רבנן מוקצה בדיעבד שלא לבטל מצות כיסוי:
Bien qu'il ne soit pas propre - Les Sages ont permis le mouktsé bediavad afin de ne pas annuler la mitsva de recouvrement.
{פ} ומיהו עדיף טפי וכו' - דדקר שהיה נעוץ מבע"י לכך אין בו איסור מוקצה ורק עשיית גומא דאינו אלא מקלקל במקום שא"צ להגומא וס"ל דזהו קילא מאיסור מוקצה אכן כמה אחרונים חולקים אהגה"ה זו וס"ל להיפך דמוטב לכסות באפר מוקצה דאינו אלא טלטול בעלמא ולא להגביה העפר עם הדקר שעושה גומא בידים:
Toutefois il vaut mieux, etc. - Car la pioche fichée dès la veille n'a pas d'interdit de mouktsé, et il ne reste que le fait de faire un trou, qui n'est que détériorer là où l'on n'a pas besoin du trou ; ils tiennent que cela est plus léger que l'interdit de mouktsé. Mais plusieurs Aharonim contestent cette glose et tiennent l'inverse : mieux vaut recouvrir avec de la cendre mouktsé, qui n'est qu'un simple transport, plutôt que de soulever la terre avec la pioche, ce qui fait un trou de ses mains.
{פא} לביתו לצורך גינתו - היינו שדעתו היה בפירוש לצורך גינתו לשוטחה שם ולכך דוקא אם הוא עפר הרבה ומשום דכ"ז שהוא צבור וכו' אבל אם רק מלא קופתו לא ואפי' הניחם בקרן זוית לא מהני משא"כ בסי"ז שהכניס לבית בסתם אפילו מלא קופתו מותר כשייחד לו קרן זוית וכדלקמי' ויש מן הפוסקים שסוברין דדוקא אם הכניס לגינתו ממש דאז אמרינן אם הוא מועט מלא קופה וכיוצא בטל לגבי קרקע הגינה משא"כ במכניסו לבית או לחצר אע"פ שלא הכניס אלא מלא קופה וייחד לו מקום אינו בטל:
Chez lui pour son jardin - C'est-à-dire que son intention était expressément pour son jardin, afin de l'étendre là. Aussi n'est-ce que s'il s'agit de beaucoup de terre, et parce que « tant qu'elle est en tas, etc. » ; mais s'il n'y a qu'un plein panier, non, et même les avoir mises dans un coin n'y fait rien. Différemment du seif 17, où il a introduit dans la maison sans précision : même un plein panier est permis s'il lui a réservé un coin, comme plus bas. Certains décisionnaires tiennent que c'est seulement s'il a introduit dans son jardin même : alors, si c'est peu - un plein panier ou analogue - c'est annulé par rapport au sol du jardin ; mais s'il l'introduit dans la maison ou la cour, même s'il n'a introduit qu'un plein panier et lui a réservé une place, ce n'est pas annulé.
{פב} והוא כנוס במקום אחד - ר"ל שלא שטחם עדיין ע"פ גינתו אלא מונחים לע"ע כמו שהכניסם בצבור אחד:
Et elle est rassemblée en un endroit - C'est-à-dire qu'il ne l'a pas encore étendue sur son jardin, mais qu'elle reste pour l'instant comme il l'a introduite, en un seul tas.
{פג} לכסות בו - ואפילו לשחוט לכתחלה ע"ד עפר זה וכמו שמסיים שכל זמן וכו'. וכתבו האחרונים דסעיף זה מיירי גם כן בשהיה העפר תיחוח כמו ההיא דסי"ד הלא"ה אסור לכסות בו ולענין לשחוט לכתחלה [או לשאר צרכים] צריך שיהיה תיחוח כ"כ עד שלא יעשה שום גומא בנטילתו:
Pour y recouvrir - Même d'égorger lekhathila en s'appuyant sur cette terre, comme il conclut « tant qu'elle, etc. ». Les Aharonim ont écrit que ce seif traite aussi du cas où la terre était meuble, comme celui du seif 14 ; sinon, il est interdit d'y recouvrir. Et pour égorger lekhathila [ou pour d'autres besoins], il faut qu'elle soit assez meuble pour qu'aucun trou ne se forme en la prenant.
{פד} לכל מה שיצטרך - ומשמע דלכל תשמיש מותר ויש פוסקים שכתבו שלא התירו אלא לענין כיסוי שהוא צורך מצוה אבל לשאר תשמישים לא ואפילו לענין כיסוי דוקא דיעבד אבל לא לשחוט לכתחלה ע"ד זה ולא דמי לסעיף י"ז דלקמיה דכאן אין הכנה גמורה כיון שעיקרו בא לצורך גינתו ויש להחמיר כסברא זו:
Pour tout ce dont il aura besoin - Il en ressort que tout usage est permis. Des décisionnaires ont écrit qu'on n'a permis que pour le recouvrement, qui est un besoin de mitsva, mais non pour les autres usages ; et même pour le recouvrement, seulement bediavad, mais non d'égorger lekhathila en s'appuyant là-dessus. Cela ne ressemble pas au seif 17 ci-dessous, car ici il n'y a pas de préparation complète, puisque l'essentiel est venu pour son jardin. Il faut être strict selon cet avis.
{פה} מלא קופתו וכו' - מעיו"ט ומערה אותו על הקרקע:
Un plein panier, etc. - Dès la veille de Yom Tov, et il le verse sur le sol.
{פו} בסתם - ר"ל שלא חישב בהדיא לצורך גינה אלא בסתם וכנ"ל:
Sans précision - C'est-à-dire qu'il n'a pas pensé expressément pour un jardin, mais sans précision, comme ci-dessus.
{פז} וע"ל סי' ש"ח וכו' - ר"ל שמבואר שם דמותר אף לכסות בו צואה אף דאפשר היה לומר דכונתו לא היה אלא לדבר שתשמישו תדיר ודאי אבל לא לזה דאפשר שלא יעשה התינוק צרכיו בבית ודוקא בזה שהכניסו לבית בסתמא דאז אמרינן דדעתו לכל מה שיצטרך אבל אם הכניסו לדבר שתשמישו ודאי כגון שהכניסו לכסות בו דם עוף שדעתו לשחטו ביו"ט אסור לכסות בו צואה ויש מקילין גם בזה:
Et voir plus haut siman 308, etc. - C'est-à-dire qu'il y est exposé qu'il est même permis d'y recouvrir des excréments, bien qu'on eût pu dire que son intention n'était que pour une chose d'usage fréquent et certain, mais non pour ceci, car il se peut que l'enfant ne fasse pas ses besoins dans la maison. C'est seulement dans ce cas où il l'a introduit dans la maison sans précision : alors on dit que son intention est pour tout ce dont il aura besoin. Mais s'il l'a introduit pour une chose d'usage certain, par exemple pour recouvrir le sang d'un oiseau qu'il compte égorger à Yom Tov, il est interdit d'y recouvrir des excréments. Il y en a qui sont indulgents même en cela.
{פח} אגב קרקע הבית - משום מיעוטו וכמו בסעיף הקודם:
Du fait du sol de la maison - À cause de sa petite quantité, comme au seif précédent.
{פט} שייחד לו קרן זוית - וגם צריך ליזהר ליטול ממנו בשוה ולא לעשות גומא או דמיירי שהוא תיחוח הרבה דתיכף כשנוטל החול נופל לתוך הגומא וסותמה [אחרונים]:
Qu'il lui ait réservé un coin - Il faut aussi prendre garde d'en prélever à niveau, sans faire de trou ; ou bien il s'agit d'une terre très meuble, de sorte qu'aussitôt qu'on prend le sable, il retombe dans le trou et le bouche [Aharonim].
{צ} דכיון שלא שטחו וכו' - עיין לעיל בסי' ש"ח במ"ב ס"ק מ"ד דאם שטחו נתבטל אגב קרקע הבית אפילו אם הכניסו בפירוש לצרכיו:
Puisqu'il ne l'a pas étendue, etc. - Voir plus haut siman 308, MB sk 44 : s'il l'a étendue, elle est annulée du fait du sol de la maison, même s'il l'a introduite expressément pour ses besoins.
{צא} ואם הוא עפר תיחוח וכו' - דאל"כ הלא צריך כתישה ואסור. ואם מיירי שלא שחט עדיין צריך שיהיה העפר תיחוח כ"כ כל סביביו שבלקיחתו לא יעשה גומא או שיטול ממנו בשוה [וכגון שהיה משופע וגבוה קצת] וכנ"ל דאל"כ אסור לכתחלה עכ"פ לשחוט ע"ד זה וכמבואר למעלה. וכתבו האחרונים דעשיית גומא שייך אפילו בקרקע תלוש כמו בכאן שהעפר כבר נתלש ונחפר וה"ה בעפר שבכלים ולפ"ז אין לתחוב נר בכלי מלא עפר אם העפר קשה קצת שנעשה גומא בתחיבתו [דאם העפר תיחוח דכשיוציאנו תחזור ותפול אין זה חשיב עושה גומא] ומ"מ להוציא נר מעפר זו אע"פ שנעשה גומא ממילא לית לן בה:
Et si c'est de la terre meuble, etc. - Sinon, il faudrait concasser, ce qui est interdit. S'il s'agit de n'avoir pas encore égorgé, il faut que la terre soit si meuble tout autour que, en la prenant, on ne fasse pas de trou, ou qu'on en prenne à niveau [par exemple si le tas était en pente et un peu élevé], comme ci-dessus ; sinon, il est interdit lekhathila du moins d'égorger en s'appuyant là-dessus, comme exposé plus haut. Les Aharonim ont écrit que faire un trou s'applique même à de la terre détachée, comme ici où la terre est déjà détachée et extraite, et de même pour de la terre dans des récipients. Dès lors, on ne ficherait pas une bougie dans un récipient plein de terre si la terre est un peu dure, de sorte qu'un trou se forme en la fichant [si la terre est meuble, de sorte qu'en la retirant elle retombe, cela ne compte pas comme faire un trou]. Toutefois, retirer une bougie de cette terre, bien qu'un trou se forme de soi-même, n'y fait rien.
{צב} כוי פי' וכו' - ויש עוד מין כוי שהוא בריה בפ"ע והוא ספק חיה ספק בהמה ויהבינן להו חומרי שניהם דטעונין כיסוי כחיה וחלבן אסור כבהמה:
Koy, c'est-à-dire, etc. - Il existe encore une sorte de koy qui est une créature à part, doute si c'est une bête sauvage ou une bête domestique ; on leur applique les rigueurs des deux : elles requièrent le recouvrement comme la bête sauvage, et leur graisse est interdite comme celle de la bête domestique.
{צג} מתיש וצבי - ר"ל צבי הבא על התישה דאלו תיש הבא על הצביה אף דג"כ חלבו אסור מ"מ שוחטין אותו ביו"ט כמבואר ביו"ד סימן כ"ח ס"ג באחרונים שם:
D'un bouc et d'une gazelle - C'est-à-dire une gazelle mâle qui s'est accouplée à une chèvre ; car un bouc qui s'est accouplé à une gazelle, bien que sa graisse soit aussi interdite, on l'égorge néanmoins à Yom Tov, comme exposé en Yoré Déa siman 28 seif 3, chez les Aharonim là-bas.
{צד} אין שוחטין אותו ביו"ט - שהרי א"א לכסות דמו עד מוצאי יו"ט ושמא יתבלע בקרקע ולא יהא רשומו ניכר ויבטל מצות כיסוי:
On ne l'égorge pas à Yom Tov - Car on ne peut recouvrir son sang qu'à l'issue de Yom Tov, et il est à craindre qu'il s'absorbe dans le sol, que sa trace ne soit plus visible, et que la mitsva de recouvrement soit annulée.
{צה} עפר מוכן - ואפילו הכינו בהדיא לשם כיסוי כוי [מאירי] ועיין בצל"ח שדעתו דדוקא בכוי שהוא בריה בפ"ע אבל בנולד מצבי הבא על התישה אם הכינו בהדיא מעיו"ט לכיסויו מותר לשחוט אותו ביו"ט עי"ש טעמו:
De la terre préparée - Même s'il l'a préparée expressément pour le recouvrement d'un koy [Méiri]. Voir le Tselah, dont l'avis est que c'est seulement pour le koy qui est une créature à part ; mais pour celui né d'une gazelle accouplée à une chèvre, s'il a préparé expressément dès la veille de Yom Tov pour son recouvrement, il est permis de l'égorger à Yom Tov ; voir là-bas sa raison.
{צו} מפני שהרואה וכו' - ר"ל כדי שלא יטעו לחשוב כי כוי חיה ודאית היא מדשרו טרחא ביו"ט ויש כח ביד חכמים לבטל מצוה בשב ואל תעשה כדי שלא יבוא לידי מכשול בספק כרת בקום ועשה:
Parce que le spectateur, etc. - C'est-à-dire afin qu'on ne s'y trompe pas en pensant que le koy est une bête sauvage certaine, du fait qu'on a permis une peine à Yom Tov. Les Sages ont pouvoir d'annuler une mitsva par abstention, afin qu'on ne vienne pas à trébucher dans un doute de karet par un acte positif.
{צז} ולערב אם רשומו וכו' - ולדידן דעושין שני ימים צריך להמתין בכיסוי עד מוצאי יו"ט שני:
Et le soir, si sa trace, etc. - Pour nous qui faisons deux jours, il faut attendre pour le recouvrement jusqu'à l'issue du second Yom Tov.
{צח} אפי' דם בהמה - ומשמע דכ"ש דם כוי דמותר לכסות כיון דבלאו מצות כיסוי צריך הוא לכסות משום מיאוס ושוב לא יטעו להתיר חלבו דיאמרו מכסה הוא בשביל שלא יתלכלכו כליו ועיין במ"א שמצדד דאין להקל בזה לכסות רק היכא שמכוין באמת בשביל שלא יתלכלכו כליו אבל אם מכוין רק לשם מצות כיסוי אסור ועיין בה"ל:
Même le sang d'une bête - Il en ressort qu'à plus forte raison le sang d'un koy, il est permis de recouvrir, puisqu'indépendamment de la mitsva de recouvrement il faut recouvrir à cause du dégoût, et l'on ne s'y trompera plus pour permettre sa graisse, car on dira qu'il recouvre pour que ses ustensiles ne se salissent pas. Voir le Magen Avraham qui penche à n'être indulgent pour recouvrir que lorsqu'il vise vraiment à ce que ses ustensiles ne se salissent pas ; mais s'il vise seulement au titre de la mitsva de recouvrement, c'est interdit. Voir le Biour Halakha.
{צט} אם יש לו עפר מוכן - כגון שהכניס מלא קופתו עפר בסתם כבסי"ז או שהכין לכסות בו צואה מוכן הוא גם לזה:
S'il a de la terre préparée - Par exemple s'il a introduit un plein panier de terre sans précision, comme au seif 17, ou s'il l'a préparée pour y recouvrir des excréments : elle est préparée aussi pour ceci.
{ק} דהו"ל כגרף ש"ר =של רעי= וצריך לכסות - ר"ל שדרכו לכסות וכו':
Car c'est comme un seau d'excréments et il faut recouvrir - C'est-à-dire qu'il est d'usage de recouvrir, etc.
{קא} שחט בהמה וחיה - וה"ה כוי וחיה:
Il a égorgé une bête et une bête sauvage - Et de même un koy et une bête sauvage.
{קב} ונתערב דמם - והיה דם החיה מרובים עד כדי שאם היה דם בהמה מים היה ניכר אדמומית דם החיה בזה בחול חייב בכיסוי וכמבואר ביו"ד סימן כ"ח:
Et leur sang s'est mêlé - Et le sang de la bête sauvage était abondant au point que, si le sang de la bête eût été de l'eau, la rougeur du sang de la bête sauvage y serait encore visible : en semaine, on est tenu au recouvrement, comme exposé en Yoré Déa siman 28.
{קג} בדקירה אחת - לאו דוקא והכונה שאין צריך להרבות בטלטול עפר בשביל דמי הבהמה שניתוספו וכדמסיים:
D'un seul coup de pioche - Non à la lettre ; le sens est qu'il n'a pas besoin d'augmenter le transport de terre à cause du sang de la bête qui s'est ajouté, comme il conclut.
{קד} יכסנו - וה"ה אם היה לו דקר נעוץ מבע"י בעפר תיחוח נמי שרי בדקירה אחת דהא לא טרח טפי בשביל הבהמה. ודע עוד דלפי מה שנתבאר לעיל בסט"ו דבדיעבד אם שחט ואין לו עפר מוכן מותר לכסות אף באפר שאין מוכן ה"ה בעניננו נמי דינא הכי דמותר דהא לא טרח טפי בשביל הבהמה ולא העתיק המחבר עפר מוכן אלא משום סיפא דאם אינו יכול לכסותו בדקירה אחת אפילו בעפר מוכן לא יכסנו:
Qu'il le recouvre - Et de même, s'il avait une pioche fichée dès la veille dans de la terre meuble, c'est aussi permis d'un seul coup de pioche, car il ne se donne pas plus de peine à cause de la bête. Sache encore que, selon ce qui a été exposé plus haut au seif 15, bediavad s'il a égorgé et n'a pas de terre préparée, il est permis de recouvrir même avec de la cendre non préparée ; de même en notre cas, la règle est ainsi : c'est permis, car il ne se donne pas plus de peine à cause de la bête. L'auteur n'a mentionné « terre préparée » qu'à cause de la fin : s'il ne peut recouvrir d'un seul coup de pioche, même avec de la terre préparée, qu'il ne recouvre pas.
{קה} לא יכסנו - דטרח בשביל בהמה והסכימו האחרונים דאפילו דקירה אחת שהיה נוטל בשביל דמי החיה נמי אסור דכיון דמעורב בדם בהמה אם כן אפשר דבמקום שמכסה דם בהמה מרובים כ"כ עד כדי שדם החיה לא היה ניכר אם דם הבהמה היה מים ופטור אותו מקום מלכסות וא"כ טרח בשביל דם הבהמה שאינו חייב בכיסוי ואסור. וכתבו האחרונים דאם שחט באמצע החצר מותר לכסות בעפר מוכן אפילו בכמה דקירות כדי שלא יתלכלכו כליו וכדלעיל בהג"ה:
Qu'il ne le recouvre pas - Car il se donne de la peine à cause de la bête. Les Aharonim sont d'accord que même un seul coup de pioche, qu'il eût pris pour le sang de la bête sauvage, est aussi interdit : puisque c'est mêlé au sang de la bête, il se peut qu'à l'endroit où il recouvre, le sang de la bête soit si abondant que le sang de la bête sauvage n'eût pas été visible si le sang de la bête eût été de l'eau, et cet endroit est exempt de recouvrement ; dès lors il se donne de la peine pour le sang de la bête, qui n'est pas tenu au recouvrement, et c'est interdit. Les Aharonim ont écrit : s'il a égorgé au milieu de la cour, il est permis de recouvrir avec de la terre préparée, même en plusieurs coups de pioche, afin que ses ustensiles ne se salissent pas, comme plus haut dans la glose.
{קו} שחט צפור וכו' לא יכסנו - ואפילו יש לו עפר מוכן נמי לא שרי ליה למטרח כיון דהיה אפשר לו מעיו"ט ומימנע משמחת יו"ט ליכא כאן דאפילו לא מכסה ליה שרי הבשר באכילה. וימתין עד לערב ואם יהיה רשומן ניכר יכסנו ויש לכפות עליו כלי לשמרו כדי שיכסנו:
Il a égorgé un oiseau, etc., qu'il ne le recouvre pas - Même s'il a de la terre préparée, on ne lui permet pas non plus de se donner de la peine, puisqu'il lui était possible dès la veille de Yom Tov ; et il n'y a pas ici de crainte qu'on s'abstienne de la joie de Yom Tov, car même s'il ne recouvre pas, la viande est permise à la consommation. Qu'il attende jusqu'au soir, et si leur trace est encore visible, qu'il recouvre ; on peut renverser un ustensile dessus pour le garder afin de le recouvrir.