On n'ôte pas la peau entière par une seule patte, peine inutile. Mliga du chevreau seulement pour manger la peau ; pour la volaille, tout le corps est permis. Peau de bête égorgée à Yom Tov : on peut la déplacer, la poser sous les pieds et y saler légèrement comme pour le rôti. Interdit de saler ou d'aménager les graisses interdites. Billot dont l'usage est interdit : on peut y débiter la viande.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
{א} מרגל אחד וכו' - טורח גדול. משמע מלשון זה דאם מפשיט העור דרך שתי הרגלים [דהיינו שחותך מרגל האחד עד השני בין שני רגלים האחרונים ועי"ז מפשיט העור שלם] דשרי דלאו טרחא רבה היא כ"כ ויש מחמירין בכל גווני שלא להפשיט העור שלם דעכ"פ הוא טרחא יתירא שלא לצורך יו"ט:
Par une patte, etc. - C'est une grande peine. De cette formulation on déduit que si l'on dépouille par les deux pattes [on coupe d'une patte à l'autre, entre les deux pattes postérieures, et l'on retire ainsi la peau entière], c'est permis, car ce n'est pas une si grande peine. Certains sont rigoureux dans tous les cas de ne pas retirer la peau entière : c'est de toute façon une peine superflue, non nécessaire à Yom Tov.
{ב} למלוג גדי - דהיינו ליתנו ברותחין לאחר המליחה כדי להעביר השער:
Échauder un chevreau - C'est-à-dire le plonger dans l'eau bouillante après le salage afin d'enlever le poil.
{ג} אא"כ מולגו לאכול העור - דמתוך שעורו רך יש שאוכלין אותו ביחד עם הבשר והוי לצורך אוכל נפש וכמו שמותר למלוג הראש והרגלים [וכדלקמן בסימן ת"ק ס"ד] והרבה פוסקים חולקין בזה דלא התירו למלוג רק הראש והרגלים דנהיגי בכך אבל מליגת כל הגוף אינו אלא למפונקים ביותר ואינו צורך כל נפש וגם נראה יותר כמעשה חול ונכון להחמיר לכתחלה. כתבו הפוסקים דבעוף דלא שייך הפשט לכו"ע מותר למלוג ולהבהב כל הגוף:
Sauf s'il l'échaude pour manger la peau - Sa peau est tendre et certains la mangent avec la chair ; c'est alors un besoin alimentaire, comme il est permis d'échauder la tête et les pattes [plus bas, siman 500 seif 4]. Beaucoup de décisionnaires contestent : on n'a permis d'échauder que la tête et les pattes, usage établi, mais échauder tout le corps n'est que pour les plus délicats, ce n'est pas un besoin de tout un chacun, et cela ressemble davantage à un travail de semaine ; il convient d'être rigoureux lekhathila (a priori). Les décisionnaires ont écrit que pour la volaille, où le dépouillement n'a pas lieu, tous permettent d'échauder et de flamber tout le corps.
{ד} להגביה עורה - ר"ל לטלטלה ולהניחה במקום משומר או מחמה לצל כדי שלא תפסד ואע"ג דבעלמא עור לח אסור לטלטלו וכדלעיל בסימן ש"ח סכ"ה הכא הקילו דאי לא שרית ליה לא ישחוט ואתי לאימנועי משמחת יו"ט:
Soulever sa peau - C'est-à-dire la déplacer et la poser en lieu sûr, ou du soleil à l'ombre, pour qu'elle ne se gâte pas. Bien qu'en général une peau humide soit interdite à déplacer, comme plus haut siman 308 seif 25, ici on a assoupli : si on ne le lui permettait pas, il n'égorgerait pas, et l'on en viendrait à se priver de la joie de Yom Tov.
{ה} וליתנה במקום וכו' - ר"ל וכן הקילו שמותר ליתנה במקום דריסת הרגלים שע"י הדריסה מתעבד העור קצת וכיון דלא מוכחא מילתא להדיא שעושה משום כן דאפשר שטחה כדי שישבו עליה (שעיקר ישיבתם באותו הזמן היה בדרך זו שוטחין עור או בגדים ע"ג קרקע ויושבין עליהן) הו"ל התיקון כלאחר יד ולא רצו לאסור עליו דא"כ מימנע ולא שחיט משום הפסד העור ואתי לאימנועי משמחת יו"ט. ומיהו דוקא ליתנה במקום הדורסין אבל לשוטחה ע"ג יתדות כדי שתתייבש אסור משום דמוכחא מלתא דלצורך העור קעביד ואם נתיר לו שיטוח לצורכה אתי למימלחה ג"כ:
Et la poser à un endroit, etc. - On a de même assoupli : il est permis de la poser où l'on marche, car le piétinement tanne un peu la peau. Comme il n'est pas évident qu'on le fasse dans ce but — on peut l'avoir étendue pour s'asseoir dessus (à cette époque on étendait peau ou vêtements à terre pour s'asseoir) —, l'aménagement se fait de manière indirecte (kelahar yad), et l'on n'a pas voulu l'interdire, sinon il s'abstiendrait d'égorger par crainte de perdre la peau, et l'on se priverait de la joie de Yom Tov. Toutefois, seulement la poser où l'on marche ; l'étendre sur des piquets pour la faire sécher est interdit, car il est manifeste qu'on agit pour la peau, et si on lui permettait de l'étendre pour elle, il en viendrait aussi à la saler.
{ו} כלל - דאי יש עליה כזית בשר בלא"ה מותר לטלטלה משום הבשר:
Du tout - Car s'il y a sur elle un kezayit de viande, il est de toute façon permis de la déplacer à cause de la viande.
{ז} למלוח עליו - ר"ל שימלח בשר על הטור דעי"ז ממילא ימלח גם העור קצת:
Saler dessus - C'est-à-dire saler de la viande sur la peau ; par là la peau aussi se sale un peu.
{ח} כדרך שמולחים לצלי - ר"ל שרוצה לצלות אותה דבזה א"צ מליחה מרובה ולאפוקי אם ימלחנה מליחה מרובה אסור דעי"ז יהיה עיבוד יפה גם לעור:
Comme on sale pour le rôti - C'est-à-dire qu'il veut la rôtir ; alors il n'est pas besoin d'un salage abondant. En revanche, un salage abondant est interdit, car cela tannerait bien aussi la peau.
{ט} כאן מעט וכו' - ר"ל כאן בשר מעט וכאן בשר מעט:
Un peu ici, etc. - C'est-à-dire un peu de viande ici et un peu de viande là.
{י} אבל אם נשחטה מעיו"ט וכו' - לא מיבעיא אם גם הופשטה קודם יו"ט בודאי דאסור ביו"ט להגביה אותה וליתנה במקום הדורסין ולמלוח עליה שהרי אפשר היה לעשות כל אלה מעיו"ט אלא אפילו הופשטה ביו"ט אסור דמשום זה לא ימנע מלשחוט דהא יכול להפשיטו מעיו"ט אם לא שלא היה לו שהות להפשיט מעיו"ט אז יש להקל. כתבו הפוסקים דאפילו שכח למלחו מעיו"ט אסור למלחו ביו"ט דאין לחלק בין מזיד לשוכח. בגליות שעושין שני ימים טובים מספק הרי יו"ט א' נחשב לחול לגבי יו"ט שני לפיכך אם נשחטה ביו"ט ראשון אפשר דדינה כאלו נשחטה בעיו"ט לענין טלטול העור ומליחתו כשיגיע יו"ט שני:
Mais si elle a été égorgée la veille de Yom Tov, etc. - À plus forte raison si elle a aussi été dépouillée avant Yom Tov : il est certainement interdit à Yom Tov de la soulever, de la poser où l'on marche et de saler dessus, car on pouvait tout faire la veille. Même si elle n'a été dépouillée qu'à Yom Tov, c'est interdit : cela ne l'empêchera pas d'égorger, puisqu'il pouvait dépouiller la veille — sauf s'il n'avait pas le temps de dépouiller la veille, alors on peut assouplir. Les décisionnaires ont écrit que même s'il a oublié de saler la veille, il est interdit de saler à Yom Tov : on ne distingue pas entre mezid (volontairement) et oubli. Dans les pays de diaspora où l'on observe deux jours de Yom Tov par doute, le premier Yom Tov compte comme un jour de semaine par rapport au second ; dès lors, si l'animal a été égorgé le premier Yom Tov, il se peut que son statut soit comme s'il avait été égorgé la veille, quant à déplacer la peau et la saler quand arrive le second Yom Tov.
{יא} ונוצות של עוף - היינו שנשחטה ביו"ט דאי נשחטה מעיו"ט אע"ג דהוסרו הנוצות ביו"ט אסור לטלטלן כדלעיל גבי עור:
Et les plumes de volaille - C'est-à-dire si elle a été égorgée à Yom Tov ; si elle a été égorgée la veille, même si les plumes n'ont été ôtées qu'à Yom Tov, il est interdit de les déplacer, comme plus haut pour la peau.
{יב} כדי להצניען - אבל בלא"ה אסור לטלטלן דלא חזו למידי. והפר"ח מחמיר בכ"ג והאחרונים מסכימים לפסק שו"ע ומיהו פלעדערו"ש מאווז שנשחטה לכו"ע שרי לטלטולי דראוי להשתמש בה:
Afin de les ranger - Mais sinon il est interdit de les déplacer, car elles ne servent à rien. Le Peri Hadash est rigoureux dans tous les cas ; les Aharonim s'accordent à la décision du Choulhan Aroukh. Toutefois les plumes (duvet) d'une oie égorgée, tous permettent de les déplacer, car on peut s'en servir.
{יג} אין מולחין וכו' - דדבר שאינו אוכל גמור אם מולח כדי שלא יסריח יש בו משום מעבד:
On ne sale pas, etc. - Une chose qui n'est pas un aliment franc : si on la sale pour qu'elle ne pourrisse pas, il y a là un tannage.
{יד} ולא מהפכין בהם - הוא ג"כ כעין תקון להחלבים ואסור מטעם הנ"ל:
Et on ne les retourne pas - C'est aussi une sorte d'aménagement des graisses, interdit pour la raison susdite.
{טו} אפילו לשוטחן וכו' - דמוכחא מילתא שעושה זה כדי שלא יסריחו וגזרינן דלמא אתי ג"כ למולחם. ולענין טלטול דעת הט"ז בשם הג"א להקל והמ"א העלה דלפי מאי דפסק הרמ"א בסימן תצ"ה דנולד אסור גם החלבים אסור לטלטלן כשנשחטה ביו"ט דהוי נולד ואע"ג דחזו להדלקה מאתמול לא היה עומד להדלקה ורק לטלטלן כדי להצניען או כדי שלא יסריחו מותר דשרינן סופן משום תחלתן וכנ"ל גבי נוצות אבל כשנשחטה מעיו"ט מותר לטלטל החלבים דחזו להדלקה וה"ה חתיכת שעוה מותר לטלטל דיכול להניח פתילה ע"ג וחזי להדלקה. עוד כתב מ"א דעור שהופשט מעיו"ט אם הוא לח אסור לטלטלו ואם הוא יבש מותר לטלטלו כמ"ש סימן ש"ח סכ"ה [וע"ש דהרמ"א הביא דעת החולקין ע"ז] אבל כשנשחט ביו"ט הו"ל נולד וע"כ אם הוא לח מותר לטלטלו כדי שלא יסריח וכנ"ל [ואם הוא מונח גם עתה במקום צל ויודע שלא יתקלקל אסור לטלטלו] ואם יבש אסור לטלטלו דהו"ל נולד:
Même les étendre, etc. - Il est manifeste qu'on le fait pour qu'elles ne pourrissent pas, et l'on décrète de crainte qu'on en vienne aussi à les saler. Quant au déplacement, le Taz au nom des Hagahot Asheri assouplit ; le Magen Avraham conclut que, selon la décision du Rema au siman 495 que le nolad est interdit, les graisses aussi sont interdites à déplacer si l'animal a été égorgé à Yom Tov, car c'est du nolad. Bien qu'elles conviennent à l'allumage, elles n'étaient pas destinées à l'allumage dès la veille ; seulement les déplacer pour les ranger ou pour qu'elles ne pourrissent pas est permis, car on a permis la fin en raison du début, comme plus haut pour les plumes. Mais si l'animal a été égorgé la veille, il est permis de déplacer les graisses, car elles conviennent à l'allumage ; de même un morceau de cire, qu'on peut déplacer, car on peut y poser une mèche et il convient à l'allumage. Le Magen Avraham a encore écrit : une peau dépouillée la veille, si elle est humide, est interdite à déplacer ; si elle est sèche, il est permis de la déplacer, comme au siman 308 seif 25 [voir là-bas : le Rema a cité l'avis contraire]. Mais si l'animal a été égorgé à Yom Tov, c'est du nolad : dès lors, si elle est humide, il est permis de la déplacer pour qu'elle ne pourrisse pas, comme plus haut [et si elle est déjà à l'ombre et que l'on sait qu'elle ne se gâtera pas, il est interdit de la déplacer] ; si elle est sèche, il est interdit de la déplacer, car c'est du nolad.
{טז} אסור למלוח וכו' - כדי שיפול מן המלח על החלבים והטעם דחלבים מליחה מועטת סגי להו ואסור משום חששא דעיבוד וכנ"ל:
Il est interdit de saler, etc. - Afin que du sel tombe sur les graisses. La raison : un léger salage suffit aux graisses, et c'est interdit par crainte de tannage, comme plus haut.
{יז} באויר - דעל החלבים ממש אי אפשר להניח בשר שבולע מן החלבים:
En l'air - Car on ne peut poser de viande directement sur les graisses : elle en absorberait.
{יח} לכתוש בו הריפות - דאסור ביו"ט וכדלקמן סימן תק"ד ס"ג:
Pour y piler des gruaux - Ce qui est interdit à Yom Tov, comme plus bas siman 504 seif 3.
{יט} מותר לטלטלו - כדין כל כלי שמלאכתו לאיסור לעיל בסימן ש"ח סעיף ג' שמותר לטלטלו לצורך גופו (דהיינו לעשות בו מלאכה המותרת) או לצורך מקומו ודעת מג"א דאפילו היה העלי מוקצה מחמת חסרון כיס כגון שמקפיד על העלי מלהשתמש בו בדבר אחר שלא יתקלקל דבכגון זה אסור בכל מקום הכא שרי משום שמחת יו"ט ועיין ביאור הלכה:
Il est permis de le déplacer - Comme tout ustensile dont l'usage est interdit, plus haut siman 308 seif 3 : on peut le déplacer pour le besoin de son corps (c'est-à-dire y faire un travail permis) ou pour le besoin de sa place. Le Magen Avraham estime que même si le pilon était mouktsé pour perte d'argent — par exemple on tient à ne pas s'en servir à autre chose de peur qu'il ne s'abîme, cas où c'est interdit partout — ici c'est permis à cause de la joie de Yom Tov. Voir Biour Halakha.
{כ} מחמה לצל - או כדי שלא יגנב וכדלעיל בסימן ש"ח:
Du soleil à l'ombre - Ou pour qu'on ne le vole pas, comme plus haut siman 308.
{כא} אבל לצורך וכו' - כדין כל כלי שמלאכתו לאיסור. וסדן העב שקוצבין עליו בשר מותר לטלטלו לאחר שקצב אפילו מחמה לצל וכה"ג דהא הוא כלי שמלאכתו להיתר:
Mais pour le besoin, etc. - Comme tout ustensile dont l'usage est interdit. Le billot épais sur lequel on débite la viande, on peut le déplacer après avoir débité, même du soleil à l'ombre et semblable, car c'est un ustensile dont l'usage est permis.