משנה ברורה

Michna Beroura — siman 500

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Celui qui a besoin de viande à Yom Tov : conduite et ordre du salage
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Interdit d'acheter de la viande, de mentionner un prix ou de peser à Yom Tov ; on se partage sans tirage au sort. Salage, mliga et flambage permis pour le besoin alimentaire. On peut saler plusieurs morceaux d'un coup, ou par ruse avant le repas. Nikour seulement de ce dont on a besoin ce jour-là, en changeant un peu le geste.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETAchat, pesée, salage et nikour de la viande à Yom Tov
À FAIREPrendre de la viande
Dire « donne-moi une patte / une moitié / une livre » sans fixer de prix ; payer le lendemain. Ou apporter une bête de même valeur pour estimer demain.
À FAIREPartager entre soi
Se céder les parts sans tirage au sort.
À FAIRESaler d’un coup
Plusieurs morceaux ensemble même si l’on n’a besoin que d’un, si l’on craint qu’elle se gâte. Avant le repas. Nikour : changer un peu (hachoir).
À FAIREÉchauder / flamber tête et pattes
Besoin alimentaire. Braise ou chaux pour ôter le poil. Signe sur un morceau : même au couteau (trois coins) ; trou pour pendre plutôt à la main.
À ÉVITERAcheter, s’associer avec un prix, tirer au sort
Même à crédit. Même « je suis associé » si l’on dit un montant. Tirage au couteau interdit. Association avec un non-juif même sans prix : être strict.
À ÉVITERPeser
Balance, plateaux avec poids, portion contre portion, viande contre un poids à la main si l’on a l’habitude, récipient gradué.
À ÉVITERResaler une viande déjà salée et rincée
Manifeste qu’on conserve. Lettres et dessins dans la viande : interdits. Vendre à un non-juif : interdit sauf perte (tréfa).
OUICertitude de gâtage
Saler même après le repas, morceau par morceau (« de celui-ci je mangerai ») et en manger un kezayit — seulement si égorgé à YT.
OUINuit du 2e YT / poissons tendres
Resaler par ruse et en manger un peu le lendemain. Poissons qui se gâtent : comme la viande, même fendus la veille.
NONNikour du reste / poissons meilleurs au sel
Nikour du surplus interdit sauf ruse si égorgé à YT et salage impossible avant. Si égorgé la veille avec le temps : seulement le besoin du jour. Poissons meilleurs au sel : pas si on pouvait saler la veille.
REMACertains n’ont pas permis la ruse morceau par morceau. Quartier arrière : strict si égorgé la veille. Rinçage d’une viande au 3e jour : permis à YT, mieux par un non-juif.
Pas de commerce ni de pesée. On sale et on fait le nikour pour le besoin de YT, d’un coup ou par ruse avant le repas. Ce qui est déjà prêt ou pouvait l’être la veille ne se refait pas à YT.

Glossaire

hakafe
à crédit
meka'h ou-mimkar
achat-vente
pissouk damim
fixation du prix
goral
tirage au sort
ha'arama
ruse, subterfuge halakhique
nikour
extraction des graisses et nerfs interdits
mliga
échaudage
kezayit
volume d'une olive
okhel nefesh
besoin alimentaire
tira'ha
peine, effort
iboud
tannage
lekhathila
a priori
treifa
viande interdite par défaut d'abattage ou lésion
kopits
hachoir
mana
part, portion

{א} אין קונים בשר וכו' - אפילו ליקח בהקפה משום גזירת מקח וממכר:

On n'achète pas de viande, etc. - Même à crédit, à cause du décret d'achat-vente.

{ב} הריני שותף וכו' - ר"ל אע"פ שאינו קונה ממנו אלא משתתף עמו בגוף הבהמה אפ"ה אסור כיון שמזכיר שם דמים:

Je suis associé, etc. - C'est-à-dire : même s'il n'achète pas, mais s'associe avec lui sur le corps même de la bête, c'est néanmoins interdit, puisqu'il mentionne un prix.

{ג} אלא מחלק וכו' - עיין בה"ל:

Mais on partage, etc. - Voir le Biour Halakha.

{ד} להם - דוקא בלא גורל כגון שהם מוותרים זה לזה ואין מקפידין אם יקח חבירו מנה יפה אבל אם מקפידין וצריכין גורל אסור ועיין סוף סי' שכ"ב ואפילו גורל ע"י סכין כמו שעושין הקצבים [דהיינו שמניחין סכין בין שני החלקים ושואלים להקונים איזה צד רוצה אם החלק שמונח לצד החד או לצד הגב] גם זה מקרי גורל ואסור [אור זרוע הלכות יו"ט]:

Pour eux - Seulement sans tirage au sort : lorsqu'ils se cèdent l'un à l'autre et ne tiennent pas à ce que le compagnon prenne une belle portion. Mais s'ils y tiennent et ont besoin d'un tirage au sort, c'est interdit. Voir la fin du siman 322. Même un tirage au sort au moyen d'un couteau, comme font les bouchers [on pose un couteau entre les deux parts et l'on demande aux acheteurs de quel côté ils veulent : le côté du tranchant ou le côté du dos] — cela aussi s'appelle tirage au sort et est interdit [Or Zaroua, lois de Yom Tov].

{ה} ומביא וכו' - ר"ל וכדי שידעו אח"כ כמה צריך לפרוע שהרי יש בהמה שחלק ממנה שוה דינר ויש בהמה שנתח ממנה שוה שני דינרים לזה אמרו חכמים שקודם ששוחט לבהמה מביא בהמה אחרת ששויה כזו לעין הרואה ולמחר שמין דמיה וכן ישלמו. ונראה דאם הקונים סומכין על הטבח בדבר המקח שיאמר להם למחר א"צ להביא בהמה אחרת אח"כ מצאתי שכ"כ בא"ר בשם תניא וז"ל וה"ה שיוכל לילך לטבח ישראל או כותי ולומר לו תן לי רגל או חצי וכיו"ב בלא זכירת מקח וממכר ופיסוק דמים ולמחר פורע לו המעות כמו שיוכל וכעין זה משמע בטור סימן תקי"ז:

Et il apporte, etc. - C'est-à-dire : afin qu'on sache ensuite combien il faudra payer, car il y a des bêtes dont une part vaut un dinar et d'autres dont un morceau vaut deux dinars. C'est pourquoi les Sages ont dit : avant d'égorger, on apporte une autre bête de valeur apparente égale ; le lendemain on estime son prix et l'on paie ainsi. Il semble que si les acheteurs s'en remettent au boucher pour le prix, qu'il leur dira le lendemain, on n'a pas besoin d'apporter une autre bête. J'ai trouvé ensuite que l'Elya Rabba l'écrit ainsi au nom du Tanya : de même, on peut aller chez un boucher juif ou non-juif et lui dire « donne-moi une patte ou une moitié », etc., sans mentionner d'achat-vente ni fixer de prix, et le lendemain on lui paie ce qu'il pourra ; et c'est ainsi qu'il ressort du Tour, siman 517.

{ו} זו כזו - ומ"מ אסור לפרש ולומר מה שאתה נוטל למחר בעד זו ניתן לך בעד זו דהוי סכום מקח:

Celle-ci comme celle-là - Néanmoins, il est interdit de préciser et de dire : « ce que tu prendras demain pour celle-ci, je te le donnerai pour celle-là », car c'est fixer un montant d'achat.

{ז} אפילו בכה"ג אסור - היינו אפילו בלא פיסוק דמים שאומר לעכו"ם הריני עמך בבהמה זו למחצה וכו' והטעם משום דאין ישראל רגיל להשתתף עם העכו"ם מחזי טפי כמקח וממכר ולא הקילו בזה ויש חולקין בזה דלא מפלגינן בין ישראל לעכו"ם וכל שאינו מזכיר דמים מותר ויש להחמיר כסברא ראשונה. בד"א בדבר שאין שיעור מקחו ידוע כמו בשר אבל דבר שמקחו ידוע כמו ביצים ואגוזים וכה"ג מותר ליקח חלק אצל נכרי אם אינו מזכיר לו סכום דמים. וכתב הלבוש דאסור לו לישראל למכור לעכו"ם ביו"ט אפילו בלי פיסוק דמים [אם לא דאיכא פסידא כגון בשר טריפה וכדלעיל בסוף סימן תצ"ז ע"ש] דלא התירו זה אלא כשישראל קונה ומשום שמחת יו"ט:

Même dans un tel cas, c'est interdit - C'est-à-dire même sans fixer de prix, lorsqu'il dit au non-juif : « je suis avec toi pour moitié dans cette bête », etc. La raison : un Juif n'a pas l'habitude de s'associer avec un non-juif, cela ressemble davantage à un achat-vente, et l'on n'a pas assoupli. Certains contestent et ne distinguent pas entre Juif et non-juif : tant qu'on ne mentionne pas de prix, c'est permis. Il convient d'être rigoureux selon le premier avis. Cela n'est dit que pour une chose dont le tarif n'est pas connu, comme la viande ; mais une chose dont le tarif est connu, comme les œufs, les noix et semblables, il est permis de prendre une part chez un non-juif si l'on ne mentionne pas de montant. Le Levouch écrit qu'il est interdit à un Juif de vendre à un non-juif à Yom Tov, même sans fixer de prix [sauf s'il y a perte, comme une viande treifa, voir la fin du siman 497], car on n'a permis cela que lorsque le Juif achète, à cause de la joie de Yom Tov.

{ח} אסור לשקול - ואפילו אינו שוקל במשקל הרגיל אלא שמניח בכף כלי או סכין ודעתו למחר לשקלו אפ"ה אסור דעובדא דחול הוא כתבו האחרונים דאפילו אינו מדקדק במשקל כ"כ רק פוחת מעט או מוסיף ג"כ אסור דמ"מ נראה כשוקל:

Il est interdit de peser - Même s'il ne pèse pas au poids habituel, mais pose dans le plateau d'un ustensile ou d'un couteau, avec l'intention de peser le lendemain : c'est néanmoins interdit, car c'est un acte de semaine. Les Aharonim ont écrit que même s'il n'est pas si précis dans le poids, mais ôte un peu ou ajoute un peu, c'est aussi interdit, car cela a quand même l'apparence de peser.

{ט} ואפי' ליתנו וכו' - ר"ל ובכף השני מונח משקלות:

Et même de le mettre, etc. - C'est-à-dire : et dans l'autre plateau se trouvent des poids.

{י} שרגילין לשקול בה - דאז נראה כשוקל ועיין בבה"ל כתבו האחרונים דלא קאי רק אנותנו לשמור מן העכברים הא במקום ששוקל להדיא אפילו אינה תלויה במקומה אסור:

Dont on a l'habitude de peser - Car alors cela a l'apparence de peser. Voir le Biour Halakha. Les Aharonim ont écrit que cela ne vise que le cas où on le pose pour le garder des souris ; mais là où l'on pèse clairement, même si la balance n'est pas pendue à sa place, c'est interdit.

{יא} ואפילו לשקול מנה וכו' - מנה הוא חלק ור"ל כשיש להם בשר לחלק ומניחין חלק אחד בכף אחת והשני בכף שכנגד להשוותם:

Et même peser une portion contre, etc. - Mana désigne une part. C'est-à-dire : lorsqu'ils ont de la viande à partager et placent une part dans un plateau et l'autre dans le plateau d'en face pour les égaliser.

{יב} שלוקח וכו' ומשער - דוקא בזה שהוא השערה בעלמא אבל אם לוקח משקל ביד אחת וביד השני בשר לשער נגד המשקל אסור:

Qu'il prend, etc., et estime - Seulement dans ce cas, qui n'est qu'une estimation. Mais s'il prend un poids dans une main et de la viande dans l'autre pour estimer contre le poids, c'est interdit.

{יג} אפילו זה אסור - מפני שהוא רגיל בזה יודע הוא לכוין המשקל בצמצום וכשוקל במאזנים דמי וכתבו האחרונים דלא מחמרינן בזה אלא בשעה שמוכר אבל לעצמו בביתו לית לן בה. אסור לשקול הבשר במים דהיינו כלי שיש בו שנתות [דהיינו חריצים] ונותן בו מים ומניח בו הבשר וכשהמים מגיעין עד השנתות יודע כמה ליטרא יש בבשר ג"ז אסור ואפילו פיחת מעט או הוסיף מעט שניכר שמכוין למשקל [גמרא]:

Même cela est interdit - Parce qu'il en a l'habitude, il sait ajuster le poids avec exactitude, et c'est comme peser à la balance. Les Aharonim ont écrit qu'on n'est rigoureux là-dessus que lorsqu'il vend ; mais pour lui-même, chez lui, il n'y a pas d'inconvénient. Il est interdit de peser la viande dans l'eau, c'est-à-dire un récipient muni de graduations [des rainures] : on y met de l'eau, on y pose la viande, et lorsque l'eau atteint les graduations on sait combien de livres il y a — cela aussi est interdit, même s'il a ôté un peu ou ajouté un peu, dès qu'il est manifeste qu'il vise un poids [Guemara].

{יד} חותך כדרכו - כתב המ"א דמותר לומר לטבח תן לי ליטרא בשר דאינו מכוין למשקל אלא להודיע לו כמה הוא צריך וכמו שכתב הרמ"א לעיל סימן שכ"ג ס"ד וע"ש במ"ב סק"כ ובה"ל:

Il coupe comme à son habitude - Le Magen Avraham écrit qu'il est permis de dire au boucher : « donne-moi une livre de viande », car il ne vise pas le poids mais seulement à lui faire savoir de combien il a besoin, comme l'a écrit le Rema plus haut siman 323 seif 4 ; voir là-bas le MB sk 20 et le Biour Halakha.

{טו} לתלותו בו - מלשון זה משמע דאפילו בעה"ב לעצמו אין לו לעשות נקב בבשר השחוט כדי שיוכל לתלותו על הכותל שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול אבל יש מפרשים דאין הדברים אמורים אלא בקצב המוכר בשר שדרכו בחול לעשות נקב בסכין בהבשר כדי שיוכל הלוקח לאחוז שם בידו להוליכו לביתו וביו"ט צריך לשנות לעשות הנקב ביד כדי שיהיה היכר שאין מקח וממכר מותר בו ולעשות נקב בחתיכת האפיקומן בפסח לתלותו נראה דלכו"ע מותר אפילו בסכין ומ"מ לעשות בו נקב עיגול או משולש כמגן דוד יש להחמיר [פמ"ג]:

Pour l'y suspendre - De ce libellé il ressort que même un maître de maison, pour lui-même, ne doit pas faire un trou dans la viande égorgée pour pouvoir la pendre au mur, afin de ne pas agir comme en semaine. Mais certains expliquent que cela ne s'applique qu'au boucher qui vend de la viande, dont l'habitude en semaine est de faire au couteau un trou dans la viande pour que l'acheteur puisse la saisir et l'emporter chez lui ; à Yom Tov il faut changer et faire le trou à la main, pour qu'il y ait un signe que l'achat-vente n'y est pas permis. Faire un trou dans le morceau de l'afikoman à Pessa'h pour le pendre : il semble que selon tous c'est permis, même au couteau. Néanmoins, y faire un trou rond ou triangulaire comme un bouclier de David, il convient d'être rigoureux [Pri Megadim].

{טז} לעשות בו סימן - שלא יחליפנו אדם:

Y faire un signe - Pour que personne ne l'échange.

{יז} מותר אפילו בסכין - איתא בגמרא דרבה בר ר"ה =רב הונא= מחתך אתלת קרנתא [כשהיה משלח הבשר לביתו היה רגיל לעשות כל חתיכה בעלת שלש קרנות ובביתו היו יודעין שזה היה סימן שלו תמיד] אבל אותיות [וציורים] אסור לעשותן בבשר דרך סימן ביו"ט:

Permis même au couteau - Il est rapporté dans la Guemara que Rabba bar Rav Houna coupait à trois coins [lorsqu'il envoyait la viande chez lui, il avait l'habitude de donner à chaque morceau trois angles, et à la maison on savait que c'était toujours son signe]. Mais des lettres [et des dessins] sont interdits comme signe dans la viande à Yom Tov.

{יח} מולגין וכו' - ברותחין אחר המליחה כדי להשיר השיער וכן מהבהבין וכו' דהוי מלאכה לצורך אוכל נפש ופשוט דלדעת היש מחמירין לעיל בסימן תצ"ה דאף באו"נ גופא אם אפשר לו לעשות מעיו"ט אסור ביו"ט מיירי כאן בשלא היה לו פנאי למולגו מעיו"ט [דידוע שאינו מתקלקל אם היה מולגו מעיו"ט] או דמיירי ששחטו ביו"ט גופא:

On échaude, etc. - Dans l'eau bouillante après le salage, pour faire tomber le poil ; de même on flambe, etc. C'est un travail pour le besoin alimentaire. Il est évident que, selon l'avis des « certains sont rigoureux » plus haut au siman 495 — que même pour le besoin alimentaire lui-même, si l'on pouvait le faire la veille de Yom Tov c'est interdit à Yom Tov —, il s'agit ici du cas où il n'avait pas le loisir d'échauder la veille [car il est connu que cela ne se gâte pas si on l'avait échaudé la veille], ou du cas où l'on a égorgé le jour même de Yom Tov.

{יט} באור - וה"ה דמותר להטמין אותו ברמץ:

Au feu - De même, il est permis de l'enfouir dans la braise.

{כ} בסיד וכו' - כדי להסיר השער:

À la chaux, etc. - Pour enlever le poil.

{כא} בבת אחת - במפולת יד אחת כגון שיש כאן שלש חתיכות יניחם זו אצל זו ויקח מלח מלא חפניו כדי שיעור מליחה של כל החתיכות וזורה עליהם בבת אחת:

En une seule fois - D'un seul geste de la main : s'il y a trois morceaux, on les pose l'un à côté de l'autre, on prend du sel à pleine poignée selon la mesure de salage de tous les morceaux, et on le répand sur eux d'un coup.

{כב} אע"פ שאינו צריך - ליו"ט אלא אחת והטעם שטורח אחד הוא טורח לכל הבשר שהרי מולחן ביחד ואע"פ שהוא מוסיף קצת טרחא שהרי צריך להפך כל חתיכה וחתיכה בפ"ע כדי למולחם בצד השני מ"מ כיון דמן התורה אין עיבוד באוכלין כמו שכתבנו לעיל בסימן שכ"א הקילו חכמים למלוח בבת אחת אם חושש שמא יסריח הבשר:

Bien qu'il n'en ait pas besoin - Pour Yom Tov, que d'un seul. La raison : c'est une seule peine pour toute la viande, puisqu'il les sale ensemble. Bien qu'il ajoute un peu de peine, car il faut retourner chaque morceau à part pour saler l'autre face, néanmoins, puisque d'après la Torah il n'y a pas de tannage sur les aliments, comme nous l'avons écrit plus haut au siman 321, les Sages ont permis de saler d'un coup si l'on craint que la viande ne se gâte.

{כג} וי"א דלא שרי להערים וכו' - הלשון מגומגם דלא נזכר הערמה כלל בדברי המחבר וכתבו הרבה מפרשים שחסר כאן בדברי המחבר וכצ"ל ומותר להערים ולמלוח חתיכה ואח"כ ליטול אחרת ולומר בזה אני רוצה ור"ל דאפילו כשאינו מולח בבת אחת יש תקנה דהיינו ע"י הערמה שיאמר בזו האחרת אני רוצה עכשיו והתירו לו דבר זה כדי שלא ימנע מלשחוט אם ידע שלא יתירו לו למלוח כל הבשר ואתי למסרח [ויש שכתבו דאפילו נשחט מעיו"ט נמי מותר למלוח כולן ביו"ט ע"י הערמה] וע"ז הגיה רמ"א וי"א דלא שרי להערים וכו':

Et certains disent qu'on n'a pas permis de ruser, etc. - Le libellé est confus, car aucune ruse n'est mentionnée dans les paroles du Mé'haber. Beaucoup de commentateurs ont écrit qu'il manque ici dans les paroles du Mé'haber, et qu'il faut lire : « et il est permis de ruser et de saler un morceau, puis d'en prendre un autre et de dire : c'est celui-ci que je veux ». C'est-à-dire : même lorsqu'on ne sale pas d'un coup, il y a un remède, par une ruse : dire « c'est cet autre que je veux maintenant ». On lui a permis cela pour qu'il ne s'abstienne pas d'égorger s'il savait qu'on ne lui permettrait pas de saler toute la viande, et qu'elle ne se gâte. [Certains ont écrit que même si l'on a égorgé la veille de Yom Tov, on peut aussi saler le tout à Yom Tov par ruse.] C'est là-dessus que le Rema a annoté : « et certains disent qu'on n'a pas permis de ruser, etc. »

{כד} רק קודם אכילת וכו' - דבאמת צריך לאכול אז איזה חתיכה אבל אם כבר אכל ואין בדעתו לאכול עוד יותר היום אסור להערים ולמלוח אע"פ שיבשל ויטעום מעט כיון שאינו טועם רק כדי להתיר לו מליחת שאר החתיכות וכעין שנתבאר לקמן בסימן תק"ג ס"א ע"ש. ואפי' אם ירצה למלוח כל החתיכות ביחד נמי אסור בכגון זה דלא שייך בזה לומר טרחא אחת לכולם שהרי גם לאחת א"צ באמת. והסכימו האחרונים דכ"ז בשאינו ידוע לו בודאי שיסריח אם לא ימלחנו אבל בידוע לו בודאי מותר למולחו אפילו אחר אכילה ואפילו בזה אחר זה ע"י שיערים על כל חתיכה לומר מזו אוכל היום וצריך שיאכל כזית מאחת מהן ואפילו זה לא התירו אלא כששחט ביו"ט כדי שלא ימנע על להבא מלשחוט אבל כששחטה מעיו"ט כיון שהיה יכול למלחה מעיו"ט אסור למלוח בשר שא"צ לו ביו"ט אא"כ מולחו קודם אכילה:

Seulement avant le repas, etc. - Car en vérité il a alors besoin de manger quelque morceau. Mais s'il a déjà mangé et n'a pas l'intention de manger davantage aujourd'hui, il est interdit de ruser et de saler, même s'il fait cuire et goûte un peu, puisqu'il ne goûte que pour se permettre le salage des autres morceaux — comme il est exposé plus bas au siman 503 seif 1. Et même s'il veut saler tous les morceaux ensemble, c'est aussi interdit dans un tel cas, car on ne peut pas dire ici « une seule peine pour tous », puisqu'en vérité il n'a besoin d'aucun. Les Aharonim s'accordent que tout cela s'applique lorsqu'il n'est pas certain que la viande se gâtera s'il ne la sale pas ; mais s'il est certain, il est permis de la saler même après le repas, et même l'un après l'autre en rusant sur chaque morceau en disant « de celui-ci je mangerai aujourd'hui » — et il faut manger un kezayit de l'un d'eux. Même cela n'a été permis que lorsqu'on a égorgé à Yom Tov, pour qu'à l'avenir on ne s'abstienne pas d'égorger ; mais si l'on a égorgé la veille de Yom Tov, puisqu'on pouvait saler la veille, il est interdit de saler à Yom Tov de la viande dont on n'a pas besoin, sauf si l'on sale avant le repas.

{כה} ומותר למלוח וכו' - ר"ל כשמולחו להכשירו להוציא דמו [ומטעם דאם היה מולחו מעיו"ט היה צריך אחר הדחה שניה למולחו עוד פעם שני ולהשהותו במלח עד למחר [דאל"כ היה מתקלקל] ודבר ידוע הוא כשהבשר שוהה הרבה במלח מפיג טעם לפיכך מותר למלוח הבשר שרוצה לאכלו בו ביום ואגבן מותר למלוח שארי הבשר כיון שהוא בבת אחת או ע"י הערמה וכנ"ל] אבל אם כבר נמלח והודח משום דם אסור למולחו פעם שנית ביו"ט כדי שלא יפסיד ואפילו בשחרית קודם אכילה שהרי אין דרך למלוח בשר בשעת בישולו ואדרבה מדיחין אותו ממלחו בשעת בישולו ואם כן מוכחא מלתא שמולח רק לתקן הבשר ולכן אסור. אמנם בליל יו"ט ב' מותר לחזור ולמלחו ע"י שיערים על כל חתיכה לומר מזו אוכל למחר וכן יעשה שיאכל מהן מעט למחר:

Et il est permis de saler, etc. - C'est-à-dire lorsqu'on le sale pour le rendre propre à la consommation, afin d'en extraire le sang [et la raison : si on l'avait salé la veille de Yom Tov, il faudrait après le second rinçage le saler encore une seconde fois et le laisser dans le sel jusqu'au lendemain — sinon il se gâterait — et il est bien connu que la viande qui séjourne longtemps dans le sel perd de son goût ; c'est pourquoi il est permis de saler la viande qu'on veut manger ce jour-là, et par la même occasion de saler le reste de la viande, puisqu'on le fait d'un coup ou par ruse, comme ci-dessus]. Mais si elle a déjà été salée et rincée à cause du sang, il est interdit de la saler une seconde fois à Yom Tov pour qu'elle ne se gâte pas, même le matin avant le repas : car on n'a pas l'habitude de saler la viande au moment de la cuisson, au contraire on la rince de son sel au moment de la cuisson ; dès lors il est manifeste qu'on ne sale que pour conserver la viande, et c'est donc interdit. Toutefois, à la nuit du second Yom Tov, il est permis de la resaler en rusant sur chaque morceau, en disant « de celui-ci je mangerai demain », et qu'on en mange effectivement un peu le lendemain.

{כו} אע"פ שהיה וכו' - ומ"מ דגים שהם משובחין כשמונחין במלח אסור למולחן ביו"ט כשהיה יכול למלחן מעיו"ט [ואין בכלל זה מה שנותנין מלח לתוך המחבת שמבשלין אותן בה דאין איסור במליחה אלא משום גזרת עיבוד או משום דטורח שלא לצורך יו"ט משא"כ בזה שנותן לתוך התבשיל] ומיני דגים הרכים המתקלקלים כשינוחו זמן רב במלח מותר למלחן ביו"ט אפילו אם קרען בעיו"ט ודינן כמליחת בשר לכל דבר:

Bien qu'il eût, etc. - Néanmoins, les poissons qui sont meilleurs lorsqu'ils sont dans le sel : il est interdit de les saler à Yom Tov si l'on pouvait les saler la veille [n'est pas compris dans cela le sel qu'on met dans la poêle où on les cuit, car l'interdiction du salage n'est que par décret de tannage ou pour peine inutile à Yom Tov ; ce qui n'est pas le cas ici où l'on met dans le plat]. Les espèces de poissons tendres qui se gâtent s'ils restent longtemps dans le sel : il est permis de les saler à Yom Tov même si on les a fendus la veille de Yom Tov, et leur loi est comme le salage de la viande à tous égards.

{כז} אפילו נשחט מעיו"ט - וכנ"ל לענין מליחה וכ"ז כשמנקר הבשר שדעתו לאכלה ביו"ט אבל שאר בשר אסור לנקרו ואפילו נשחט ביו"ט שהרי טורח הוא לצורך חול אא"כ רוצה למלחו מפני שחושש שמא יסריח הבשר ולמלחו אסור קודם ניקור כמ"ש ביו"ד סימן ס"ה בזה מותר לו לנקר גם שאר בשר ע"י הערמה דהיינו לאחר שניקר חתיכה אחת לצורך היום אומר חתיכה זו אינה טובה בעיני כ"כ רק חתיכה אחרת ומנקרה וכן כולם. ודוקא כשנשחט ביו"ט אבל אם נשחטה בעיו"ט והיה לו פנאי לנקרה מבע"י אסור לו לנקר ביו"ט רק הבשר שצריך לו לאכילה ביו"ט שהרי הניקור אינו מפיג טעם הבשר כלל והיה לו לנקר קודם יו"ט:

Même si elle a été égorgée la veille de Yom Tov - Et comme ci-dessus au sujet du salage. Tout cela lorsqu'on pratique le nikour de la viande qu'on a l'intention de manger à Yom Tov ; mais le reste de la viande, il est interdit d'en faire le nikour, même si elle a été égorgée à Yom Tov, car c'est une peine pour les besoins de la semaine — sauf si l'on veut la saler parce qu'on craint qu'elle ne se gâte, et qu'on ne peut la saler avant le nikour, comme il est écrit dans Yoré Déa siman 65 : dans ce cas il est permis de faire aussi le nikour du reste de la viande par ruse, c'est-à-dire : après avoir fait le nikour d'un morceau pour le besoin du jour, on dit « ce morceau ne me plaît pas tant, seulement un autre », on en fait le nikour, et ainsi de tous. Seulement si l'on a égorgé à Yom Tov ; mais si l'on a égorgé la veille et qu'on avait le loisir de faire le nikour avant la nuit, il n'est permis de faire le nikour à Yom Tov que de la viande dont on a besoin pour manger à Yom Tov : car le nikour n'ôte rien au goût de la viande, et on aurait dû le faire avant Yom Tov.

{כח} וטוב לשנות קצת - דהיינו שינקרנו בקופיץ או בקרדום ואע"ג דלעיל גבי מליחה אף שהיה יכול למלחו מעיו"ט א"צ שינוי התם משום דבשר ששוהה הרבה במליחה מפיג טעם משא"כ הכא ע"י הניקור אינו מפיג טעם כלל והיה לו לנקרו מעיו"ט:

Et il est bon de changer un peu - C'est-à-dire de faire le nikour avec un hachoir ou une hache. Bien que plus haut, au sujet du salage, même si l'on pouvait saler la veille on n'ait pas besoin de changement : là-bas, c'est parce que la viande qui séjourne longtemps dans le sel perd de son goût ; ce qui n'est pas le cas ici : par le nikour le goût n'est pas du tout altéré, et on aurait dû le faire la veille de Yom Tov.

{כט} אם יוכל לשנות - ואם א"א לו לשנות מותר אפילו בלי שינוי ואע"ג דהיה יכול לעשות מעיו"ט משום דבניקור ליכא שום לתא דמלאכה אלא משום טרחא בעלמא וחלק אחוריים דא"א לנקר היטב ע"י שינוי יש להחמיר שלא לנקרו אם נשחט מעיו"ט והיה שהות לנקרו מעיו"ט ובמקום דחק יש להקל לצורך יו"ט. בשר מנוקר שהוא ביום ג' לשחיטתו ואם ישהה אחר יו"ט יהיה אסור לאכלו כ"א צלי כמבואר ביו"ד סי' מותר להדיחו ביו"ט הואיל וראוי לאכילה ואף דטרחא זו לצורך חול הוא אינו עושה מעשה רק ששופך עליו מים [ומ"מ ראוי לכתחלה שיאכלו הקצבים חתיכה ממנה ואם אפשר להניח ההדחה עד יו"ט ב' לא ידיחו ביו"ט ראשון] אבל בשבת דא"א לבשל ולאכול אסור [מ"א] ועיין לעיל בסימן שכ"א במ"ב סקכ"א מה שכתבנו בשם האחרונים דע"י עכו"ם בודאי יש להקל להדיח ואם א"א ע"י עכו"ם מותר גם ע"י ישראל. עוד כתב המ"א דאם אירע זה בבשר שאינו מנוקר גם ביו"ט אסור להדיחו משום דכיון דאסור לנקר מה שאינו לצורך יו"ט ע"י הערמה שיאמר אוכל ממנו כזית כיון דהיה יכול לנקרה מבע"י וכנ"ל ממילא לא חזי לאכילה וע"כ דינו כמו בשבת דאסור להדיחו והנה לפי מה שהקילו האחרונים גם בשבת במקום הדחק מטעם דכיון דחזי לטלטול ממילא מותר להדיחו ג"כ גם בבשר שאינו מנוקר אין להחמיר מטעם זה כמו שביארתי בבה"ל. ומ"מ אם אפשר ע"י עכו"ם טוב יותר ע"י עכו"ם או כשמונח הבשר בכלי טוב שירחוץ ידיו עליו עד שיהיה הבשר שרוי במים:

S'il peut changer - Et s'il ne peut pas changer, c'est permis même sans changement. Bien qu'il eût pu le faire la veille de Yom Tov : car dans le nikour il n'y a aucun soupçon de travail interdit, seulement une peine. Pour le quartier arrière, qu'on ne peut pas bien soumettre au nikour par un changement, il convient d'être rigoureux et de ne pas en faire le nikour si l'animal a été égorgé la veille et qu'il y avait le temps de le faire la veille ; en cas de gêne on peut assouplir pour le besoin de Yom Tov. Une viande déjà soumise au nikour qui est au troisième jour après l'égorgement, et qui, si on la laisse après Yom Tov, ne pourra plus être consommée que rôtie, comme exposé dans Yoré Déa : il est permis de la rincer à Yom Tov, puisqu'elle est propre à la consommation ; même si cette peine est pour les besoins de la semaine, on ne fait qu'y verser de l'eau. [Néanmoins, il convient lekhathila (a priori) que les bouchers en mangent un morceau ; et s'il est possible de laisser le rinçage jusqu'au second Yom Tov, qu'on ne rince pas le premier.] Mais le Chabbat, où l'on ne peut ni cuire ni manger, c'est interdit [Magen Avraham]. Voir plus haut siman 321, MB sk 21, ce que nous avons écrit au nom des Aharonim : par un non-juif, il y a certainement lieu d'assouplir pour rincer ; et si c'est impossible par un non-juif, c'est permis aussi par un Juif. Le Magen Avraham a encore écrit : si cela arrive pour une viande non soumise au nikour, même à Yom Tov il est interdit de la rincer, car puisqu'il est interdit d'en faire le nikour de ce qui n'est pas pour le besoin de Yom Tov — même par ruse en disant « j'en mangerai un kezayit » — puisqu'on pouvait le faire avant la nuit, comme ci-dessus, dès lors elle n'est pas propre à la consommation, et sa loi est comme le Chabbat où il est interdit de la rincer. Or, selon ce que les Aharonim ont aussi assoupli le Chabbat en cas de gêne, du fait que puisqu'elle est propre au déplacement, le rinçage est aussi permis — de même pour une viande non soumise au nikour, il n'y a pas lieu d'être rigoureux pour cette raison, comme je l'ai expliqué dans le Biour Halakha. Néanmoins, s'il est possible par un non-juif, mieux vaut par un non-juif ; ou, si la viande est dans un récipient, qu'il se lave bien les mains au-dessus jusqu'à ce que la viande soit trempée dans l'eau.