משנה ברורה

Michna Beroura — siman 515

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Loi des choses apportées à Yom Tov hors du techoum
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Cadeau ou marchandise apportés par un non-juif à Yom Tov : si l’espèce est encore attachée au sol ou à chasser, interdiction de mouktsé et délai du temps qu’il faudrait pour les faire ; hors du techoum, interdit surtout à celui pour qui l’on a apporté. Distinctions entre les deux jours de la diaspora, Roch Hachana et Chabbat adjacent.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETChoses apportées par un non-Juif à Yom Tov — attaché au sol, chasse, hors techoum
À ÉVITERCadeau, commande de la veille, ou vente en ville juive
Si l’espèce est encore attachée au sol ou à chasser : interdit de manger, sentir, transporter ; même déjà en bouche ou béni, on n’avale pas
À ÉVITERManger dès la sortie du jour
Attendre le temps qu’il faudrait pour les faire (aller cueillir / apporter), pour ne pas profiter du travail de Yom Tov
NONRoch Hachana ou Yom Tov collé au Chabbat
Une seule sainteté / hakhana : interdit aussi le jour suivant, même s’ils sont tombés d’eux-mêmes
OUIDeux Yom Tov de la diaspora
Après le temps d’exécution dès le soir du 1er : l’un des deux jours est profane. Pour les seuls techoumin, la 2e nuit suffit
OUICueilli pour lui-même puis donné au Juif
Interdit ce jour-là seulement (mouktsé, même aux autres) ; le soir permis aussitôt, sauf Roch Hachana et Chabbat adjacent
OUIHors techoum : les autres Juifs
Permis de manger dès ce jour. Ne pas sortir des 4 coudées où le non-Juif a posé, sauf maison ou ville avec érouvin
OUIVille à majorité non-juive
Présumé pour eux. Non attaché : manger tout de suite à crédit, sans parler d’argent ni marchander. Attaché : seulement le soir, sans temps d’exécution
NONVille à majorité juive, moitié-moitié, ou il vise aussi les Juifs
Présumé pour les Juifs : comme un cadeau, attendre le temps d’exécution
À FAIRECroire le non-Juif qui parle de lui-même
S’il ignore l’interdit (ses paroles déprécient la marchandise) ; fruits flétris ou poissons déjà desséchés = d’hier
REMAHôtes ou grande gêne : s’appuyer sur les indulgents le 2e jour après le temps d’exécution ; avant ce délai, pas d’allègement. Certains rigoureux jusqu’à la sortie du 2e Yom Tov + délai (attaché au sol). Villageois : majorité du monde. Poissons même en ville non-juive : craindre qu’il en apporte plus pour Yom Tov. Doute hors techoum = davar she-yesh lo matirin.
Travail ou cueillette faits pour un Juif restent interdits jusqu’au soir plus le temps d’exécution ; hors techoum, l’interdit pèse surtout sur le destinataire et sa maison, pas sur les autres.

Glossaire

mouktsé
mis de côté, interdit à consommer ou à transporter
techoum
limite de deux mille coudées autour du lieu de séjour
méhoubar
encore attaché au sol
tsida
chasse ou pêche
kedei sheyaassou
le temps qu’il faudrait pour faire le travail
messia'h lefi toumo
qui parle de son propre mouvement
hakhana
préparation d’un jour saint pour un autre
hadas
myrte
tével
produit non prélevé de ses dîmes
nevéla
bête morte non rituellement égorgée
erouvin
aménagements qui unifient le domaine
yoma arikhta
un jour allongé (les deux jours de Roch Hachana)
bishoul akoum
cuisine de non-juif
shevout de shevout
interdit rabbinique sur un autre interdit rabbinique
davar she-yesh lo matirin
chose qui aura un permis après Yom Tov
parasa
parasange, mesure de parcours

הנה קודם שנכנס בביאור זה הסימן אעתיק לשון הגמרא וביאורו בדרך קצרה. איתא [ביצה כ"ד ע"ב] אמר רב פפא הלכתא נכרי שהביא דורון לישראל ביו"ט אם יש מאותו המין במחובר אסור ולערב נמי אסורין בכדי שיעשו ופירש רש"י דהאי אסורין היינו משום מוקצה מדלא לקטן מאתמול אקצינהו מדעתיה ואפילו לר"ש דלית ליה מוקצה בעלמא מודה בזה עי"ש. ומאי דקאמר ולערב אסורין בכדי שיעשו פירש רש"י כדי שלא יהנה ממלאכת יום טוב ומה דקאמר בכדי שיעשו אסורים ומשמע דלאחר כן מותרים היינו אפילו לערב ראשון נמי אע"ג דליל י"ט שני הוא ממתין רק בכדי שיעשו ומותר אח"כ ממ"נ אם הלילה חול הוא הרי המתין בכדי שיעשו ואם קודש הוא נמצא שנלקטו בחול ולזו השיטה הסכימו רוב ראשונים ויש מן הראשונים שפירשו מדקאמר כדי שיעשו משמע דבעינן זמן הראוי לעשייה דהיינו לערב יו"ט שני בכדי שיעשה דאז הוא זמן חול וראוי לעשייה וטעמם דלפיכך החמירו חכמים לאסור כל היום שני וגם אח"כ בכדי עשייה דאי אמרת דמותרין במוצאי יו"ט ראשון חיישינן שמא יאמר לנכרי ביום טוב ראשון לך ולקוט לי כדי שיוכל לאכול מהן בשני ויש עוד נ"מ בין אלו השיטות דלרש"י וסייעתא שלו דפירשו דהטעם שהחמירו בכדי שיעשה כדי שלא יהנה ממלאכת יו"ט שייך דין זה בין למי שהובא בשבילו ובין לאחרים אבל לדעה האחרונה דהטעם שהחמירו כדי שיעשה הוא כדי שלא יבוא לומר לכתחלה לעכו"ם לך ולקוט לי יש מן הפוסקים דס"ל דזה הטעם אינו שייך רק לענין לאסור בכדי שיעשה למי שהובא בשבילו אבל לא לאחרים דבודאי לא יאמר לעכו"ם לך ולקוט לי כדי להנות לאחרים דאין אדם חוטא ולא לו. וממילא לשיטה זו יש קולא לענין אחרים דאינו אסור לאחרים רק יום הראשון בלבד משום מוקצה ולאח"כ מותר מיד וא"צ להמתין אפילו כדי שיעשה ויש מן הפוסקים שסוברין דגם לשיטה זו האיסור דכדי שיעשה כולל בין לו בין לאחרים. עוד איתא שם בגמרא אם אין מאותו המין במחובר תוך התחום מותר חוץ לתחום אסור. והאי אסור הסכימו הפוסקים דהוא רק לאכול ולהנות מזה אבל בטלטול מותר [והנה מדלא הזכיר הגמרא דצריך להמתין אח"כ בכדי שיעשה ש"מ דבתחומין הקילו דא"צ להמתין לערב בכדי שיעשו אבל רוב הראשונים הסכימו דגם בזה צריך להמתין לערב בכדי שיעשו אך בזה אפילו אותן הנוהגין להחמיר לענין מחובר כדעה השניה לענין תחומין נהגינן להקל כדעה ראשונה דדי להמתין כדי שיעשו לערב יו"ט ראשון בלבד] עוד יש קולא לענין תחומין דהבא בשביל ישראל זה מותר לישראל אחר לאכול אותו הדבר אפילו בו ביום [ומ"מ אין לטלטל חוץ לד"א ממקום שהניח הנכרי את הדבר לבד אם הניח בבית או בעיר המתוקנת בעירובין דחשיב כולה כארבע אמות], ועתה נבוא לבאר את הסימן הזה בעזה"י: {א} דורון לישראל - וה"ה בהביא למכור בעיר שרוב ישראל דרים בה דמן הסתם למכור לישראל הביאו וכן בקצץ להעכו"ם מעות להביא לו פירות או דגים מעיו"ט והביאן ביו"ט בכולהו אסור ולא אמרינן בעכו"ם אדעתיה דנפשיה עביד כדי להרויח או להשליך פעולתו כיון דעכ"פ עושה מלאכתו כדי שיהנה הישראל ביו"ט ועיין בה"ל:

Avant d’entrer dans l’explication de ce siman, je recopie le texte de la Guemara et son commentaire de façon brève. Il est dit (Betsa 24b) : Rav Papa a dit : la halakha — un non-juif qui a apporté un cadeau à un Juif à Yom Tov : s’il y a de cette espèce encore attachée au sol, c’est interdit, et le soir aussi c’est interdit le temps qu’il faudrait pour les faire. Rachi explique : « interdits » vise le mouktsé, car puisqu’on ne les a pas cueillis la veille, on les a écartés de son esprit ; et même Rabbi Chimone, qui n’admet pas le mouktsé en général, en convient ici. Voir là-bas. Ce qu’il dit « et le soir ils sont interdits le temps qu’il faudrait pour les faire », Rachi explique : afin qu’on ne tire pas profit du travail de Yom Tov. Et du fait qu’il dit qu’ils sont interdits le temps qu’il faudrait pour les faire — ce qui implique qu’après cela ils sont permis —, c’est même le premier soir : bien que ce soit la nuit du second Yom Tov, on n’attend que le temps qu’il faudrait pour les faire, puis c’est permis, de toute façon : si la nuit est profane, on a attendu le délai requis ; si elle est sainte, il s’avère qu’ils ont été cueillis un jour profane. Cette approche a été adoptée par la plupart des Richonim. Certains Richonim ont expliqué : du mot « le temps qu’il faudrait pour les faire » il ressort qu’il faut un moment propre à l’exécution, c’est-à-dire le soir du second Yom Tov le temps qu’il faudrait pour les faire, car alors c’est un temps profane propre à l’acte. Leur raison : les Sages ont été rigoureux à interdire tout le second jour et encore ensuite le temps d’exécution, car si tu disais qu’ils sont permis à la sortie du premier Yom Tov, on craindrait qu’on dise au non-juif dès le premier Yom Tov : va me cueillir, afin de pouvoir en manger le second jour. Autre différence pratique entre ces approches : selon Rachi et ses partisans, le motif de la rigueur « le temps qu’il faudrait pour les faire » est de ne pas profiter du travail de Yom Tov — cela vaut tant pour celui pour qui l’on a apporté que pour les autres. Mais selon le dernier avis, le motif est d’éviter qu’on en vienne à dire lekhathila (a priori) au non-juif « va me cueillir » ; certains décisionnaires tiennent que ce motif ne s’applique qu’à interdire le délai d’exécution pour celui pour qui l’on a apporté, mais pas pour les autres, car certainement on ne dira pas au non-juif « va me cueillir » pour faire profiter les autres : nul ne faute pour autrui. Dès lors, selon cette approche, il y a un allègement pour les autres : ils ne sont interdits que le premier jour à cause du mouktsé, et ensuite c’est permis aussitôt, sans attendre même le temps d’exécution. D’autres décisionnaires tiennent que même selon cette approche, l’interdiction du temps d’exécution s’applique tant à lui qu’aux autres. Il est encore dit dans la Guemara : s’il n’y a pas de cette espèce attachée au sol dans le techoum, c’est permis ; hors du techoum, c’est interdit. Les décisionnaires s’accordent que cet « interdit » ne vise que manger et en tirer profit, mais le transport est permis. [Du fait que la Guemara n’a pas mentionné qu’il faille ensuite attendre le temps d’exécution, on voit que pour les techoumin on a allégé : pas besoin d’attendre le soir le temps d’exécution. Mais la plupart des Richonim s’accordent qu’ici aussi il faut attendre le soir le temps d’exécution. Toutefois, même ceux qui ont l’usage d’être rigoureux pour l’attaché au sol selon le second avis, pour les techoumin on a l’usage d’alléger selon le premier avis : il suffit d’attendre le temps d’exécution le soir du premier Yom Tov seulement.] Autre allègement pour les techoumin : ce qui a été apporté pour tel Juif est permis à un autre Juif d’en manger, même ce jour-là. [Néanmoins on ne transportera pas hors de quatre coudées de l’endroit où le non-juif a posé la chose, sauf s’il l’a posée dans une maison ou une ville pourvue d’erouvin, qui compte tout entière comme quatre coudées.] Et maintenant nous en venons à expliquer ce siman, avec l’aide de ה' : Un cadeau à un Juif - Il en va de même s’il a apporté pour vendre dans une ville où la majorité des habitants sont juifs, car selon la présomption c’est pour vendre aux Juifs qu’il l’a apporté. De même s’il a convenu d’un prix avec le non-juif dès la veille de Yom Tov pour qu’il lui apporte fruits ou poissons, et qu’il les a apportés à Yom Tov : dans tous ces cas c’est interdit. On ne dit pas, s’agissant d’un non-juif, qu’il agit pour son propre compte afin de gagner ou d’acquitter son ouvrage, puisque de toute façon il fait son travail pour que le Juif en profite à Yom Tov. Voir le Béour Halakha.

{ב} אם יש ממינו במחובר וכו' - דמחמרינן מספיקא אולי תלשן או צדן ביו"ט על דעת להביאן לישראל ויש שסוברין דלהכי אין תולין דנתלשו וניצודו מבערב דאין דרך רוב אנשים לתלוש מבערב לצורך מחר אלא ביומן אם לא דניכר בהן דכמישי כמו בס"ג:

S’il y a de son espèce encore attachée au sol, etc. - on est rigoureux par doute : peut-être les a-t-il cueillis ou chassés à Yom Tov dans l’intention de les apporter à un Juif. Certains tiennent que c’est pourquoi l’on ne présume pas qu’ils ont été détachés et chassés dès la veille : la plupart des gens n’ont pas l’habitude de cueillir la veille pour le lendemain, mais le jour même, sauf s’il est visible qu’ils sont flétris, comme au seif 3.

{ג} אסור וכו' - כדין כל מלאכה האסורה שעשה הנכרי בשביל ישראל דאסור לכל ישראל עד לערב בכדי שיעשו ובו ביום בלא"ה אסור בזה דבמחובר ומחוסר צידה יש בו משום מוקצה לכו"ע מדלא לקטן מאתמול מסתמא אקצינהו מדעתיה כגרוגרות וצמוקין שלא נתייבשו לגמרי [וגם בפירות שקלין לתלוש ואדם מתאוה להן יש בו משום גזירה שמא יעלה ויתלוש כמו פירות הנושרין] ואפילו לקטן וצדן העכו"ם לעצמו שייך טעם זה אלא דמטעם זה אינו אסור אלא ביומו אבל לערב היה מותר מיד כמבואר בס"ב:

C’est interdit, etc. - comme toute interdiction de travail qu’un non-juif a faite pour un Juif : c’est interdit à tout Juif jusqu’au soir, le temps qu’il faudrait pour les faire. Ce jour-là, de toute façon, c’est interdit ici : dans l’attaché au sol et ce qui manque encore d’être chassé, il y a mouktsé selon tous, car puisqu’on ne les a pas cueillis la veille, on les a selon la présomption écartés de son esprit, comme les figues et raisins pas encore entièrement séchés. [Et aussi, pour des fruits faciles à cueillir et dont on a envie, il y a le décret « de peur qu’on monte et qu’on cueille », comme les fruits tombés.] Même si le non-juif les a cueillis et chassés pour lui-même, ce motif s’applique ; seulement, de ce seul motif, ce n’est interdit que le jour même, mais le soir ce serait permis aussitôt, comme exposé au seif 2.

{ד} לאכלו - וה"ה להנות בו כגון הדס שנקצץ אסור להריח בו וכן שאר הנאות:

Pour le manger - et de même en tirer profit, par exemple un hadas coupé : il est interdit d’en sentir l’odeur, et ainsi des autres profits.

{ה} ואפילו עבר ונתן וכו' - וה"ה אם בשוגג נתן לתוך פיו ומשמע מסתימת הפוסקים דאפילו אם כבר בירך ע"ז אסור לבלוע דמוקצה הוא כשאר אכילת איסור:

Et même s’il a transgressé et l’a mis, etc. - et de même s’il l’a mis shogeg (par erreur) dans sa bouche. Il résulte de la formulation simple des décisionnaires que même s’il a déjà béni dessus, il est interdit d’avaler, car c’est mouktsé, comme toute consommation d’interdit.

{ו} ואפילו לטלטלן - דמוקצה הוא וכנ"ל וגם דכיון דאסור באכילה ממילא אסור נמי בטלטול דומיא דטבל [ולא דמי לנבילה דאסורה באכילה ושריא בטלטול התם חזייה לכלבים אבל הכא לאו דעתיה להשליכה לכלבים וגם דנבילה אין איסורה מחמת איסור היום] ומטעם זה אפילו לערב שהוא תחלת יום אחר כיון שאסור באכילה עד כדי שיעשה ממילא נמי אסור בטלטול ועיין בסוף ס"ד בהג"ה ובמש"כ שם במ"ב:

Et même les transporter - car c’est mouktsé, comme ci-dessus ; et aussi, puisqu’ils sont interdits à la consommation, ils sont de ce fait interdits au transport, à l’instar du tével. [Cela ne ressemble pas à la nevéla, interdite à la consommation et permise au transport : là-bas elle convient aux chiens, ici on n’a pas l’intention de la jeter aux chiens ; et aussi l’interdiction de la nevéla ne vient pas de l’interdiction du jour.] Pour cette raison, même le soir, début d’un autre jour, puisqu’ils restent interdits à la consommation jusqu’au temps d’exécution, ils sont aussi interdits au transport. Voir à la fin du seif 4 dans la glose et ce que nous avons écrit là dans le MB.

{ז} בכדי שיעשו - כדי שלא יהנה ממלאכה שנעשית בשביל ישראל ביו"ט וכיון שממתין שיעור כדי שיהנה בחול שוב אינו נהנה ממלאכת יו"ט:

Le temps qu’il faudrait pour les faire - afin qu’on ne tire pas profit d’un travail fait pour un Juif à Yom Tov. Puisqu’on attend un délai tel qu’on en profiterait un jour profane, on ne profite plus du travail de Yom Tov.

{ח} ובשני י"ט של גליות - דמעיקרא מיירי בארץ ישראל שהוא רק יום אחד או בחו"ל ונעשה המלאכה ביו"ט ב' דממתין עד לערב שהוא חול וכאן הוסיף אף בשני י"ט של גליות שלערב יום ראשון יו"ט הוא אפ"ה א"צ להמתין לערב יו"ט ראשון אף למי שהובא בשבילו רק כדי שיעשו אז דממ"נ יום אחד חול הוא דאם יום הראשון קודש הלא עכשיו חול ודי בכדי שיעשו ואם הראשון חול הלא נעשית המלאכה בהיתר וא"צ לשהות כלל:

Et aux deux Yom Tov de la diaspora - car au début il s’agit d’Erets Israël, où il n’y a qu’un jour, ou de l’extérieur du pays lorsque le travail a été fait le second Yom Tov, et l’on attend jusqu’au soir qui est profane. Ici il ajoute : même aux deux Yom Tov de la diaspora, où le soir du premier jour est encore Yom Tov, néanmoins on n’a pas besoin d’attendre le soir du premier Yom Tov, même pour celui pour qui l’on a apporté, que le temps qu’il faudrait pour les faire alors : de toute façon l’un des deux jours est profane — si le premier est saint, maintenant c’est profane et le délai suffit ; si le premier est profane, le travail a été fait en permission et l’on n’a pas à attendre du tout.

{ט} ויש מחמירין - דס"ל דעיקר האיסור הוא דאי שרית ליה שמא יאמר להעכו"ם לעשות ולכן אף ביו"ט שני אסור עד לערב בשעה הראויה לעשייה דאל"ה אכתי יש לגזור שיאמר לעכו"ם לעשות ביום ראשון כדי להכין ליו"ט שני [מפני שיודע דאם יאמר לו לעכו"ם ביו"ט שני גופא יהא אסור ליהנות בו ביום עד לערב בכדי שיעשו] אכן י"א דיש קולא ג"כ לדעה זו דלדידהו אינו אסור כל יום ב' אלא לאותו ישראל שהובא בשבילו אבל לשאר ישראל מותר מיד בערב יום ראשון וא"צ להמתין אף בכדי שיעשו:

Et certains sont rigoureux - ils tiennent que le fond de l’interdiction est : si tu lui permets, peut-être dira-t-il au non-juif de faire ; dès lors, même le second Yom Tov c’est interdit jusqu’au soir, à l’heure propre à l’exécution, sinon on en viendrait encore à décréter qu’il dise au non-juif de faire le premier jour pour préparer le second Yom Tov [sachant que s’il le lui dit le second jour même, il lui serait interdit d’en profiter ce jour-là jusqu’au soir le temps d’exécution]. Toutefois certains disent qu’il y a aussi un allègement selon cet avis : pour eux, tout le second jour n’est interdit qu’à ce Juif pour qui l’on a apporté, mais aux autres Juifs c’est permis dès le soir du premier jour, sans attendre même le temps d’exécution.

{י} עד מוצאי יו"ט שני - והיינו ג"כ בכדי שיעשה:

Jusqu’à la sortie du second Yom Tov - c’est-à-dire aussi le temps qu’il faudrait pour le faire.

{יא} טור בשם ר"ת ורש"י - ט"ס דרש"י הוא עיקר דעה ראשונה וצ"ל והרא"ש [כ"כ בד"מ הארוך]:

Tour au nom de Rabbenou Tam et de Rachi - erreur de scribe : Rachi est l’avis premier essentiel ; il faut lire « et le Roch » [ainsi dans le Darkei Moché long].

{יב} לצורך אורחים וכו' שלא הובא וכו' - פי' הוא דהטעם כיון שלא הובא בשבילן, והיינו דלצורך אורחים שהוא מצוה סומכין על המקילין לדעה זו לאחרים ביו"ט שני אחר בכדי שיעשה אבל בלא"ה אין להקל אף לאחרים דהפוסקים אין מחלקין בזה. ודע דמה דמחשבינן אורחים כאחרים יש מפרשים דהיינו דוקא כשהזמינן אחר שהביאו הדורון דאז לאו אדעתיה דידהו הביאו דאלו אורחים שהזמינן מקודם י"ל דחשיבא כבני ביתו ואסור ועוד כתבו האחרונים להקל לאורחים מעיר אחרת אף אם הזמינן מקודם ואף הוא בעצמו אוכל עמהן מפני כבודם שזהו בכלל מצות הכנסת אורחים וסמכינן בזה אדעה ראשונה דמתיר ביו"ט שני של גליות אחר בכדי שיעשו וקודם כדי שיעשו אין להקל בכל גווני אף לאחרים:

Pour le besoin d’hôtes, etc., qui n’a pas été apporté, etc. - c’est-à-dire : le motif est que ce n’est pas pour eux qu’on a apporté. Autrement dit, pour le besoin d’hôtes, qui est une mitsva, on s’appuie sur les indulgents selon cet avis, pour les autres, le second Yom Tov après le temps d’exécution ; mais autrement on n’allège pas même pour les autres, car les décisionnaires ne distinguent pas. Sache que le fait de compter les hôtes comme « autres » : certains expliquent que c’est seulement s’il les a invités après qu’on a apporté le cadeau, car alors ce n’est pas en pensant à eux qu’on l’a apporté ; des hôtes invités auparavant pourraient être considérés comme les gens de sa maison, et ce serait interdit. Les Aharonim ont encore écrit d’alléger pour des hôtes d’une autre ville même s’il les a invités auparavant, et même s’il mange lui-même avec eux par égard pour leur honneur, car cela entre dans la mitsva d’accueillir les hôtes ; on s’appuie ici sur le premier avis, qui permet le second Yom Tov de la diaspora après le temps d’exécution. Avant le temps d’exécution, on n’allège en aucun cas, même pour les autres.

{יג} בשבילן - ואם קצץ עם העכו"ם מערב יו"ט שיביאו לו בזמן היתר והם הביאו לו ביו"ט ראשון יש להקל ביו"ט שני לאחר כדי שיעשה אף לאותו ישראל בעצמו שהובא בשבילו. כתב הט"ז דכשיש לו דוחק גדול וצורך באכילה יש לסמוך לגמרי על דעה ראשונה להתיר אף לאותו ישראל עצמו שהובא בשבילו ביום א' אחר שיעור כדי שיעשה בתחילת ליל ב':

Pour eux - et s’il a convenu avec le non-juif la veille de Yom Tov qu’on les lui apporte à un moment permis, et qu’on les lui a apportés le premier Yom Tov, on allégera le second Yom Tov après le temps d’exécution, même pour ce Juif lui-même pour qui l’on a apporté. Le Taz a écrit : s’il est dans une grande gêne et a besoin de manger, on peut s’appuyer entièrement sur le premier avis pour permettre même à ce Juif lui-même pour qui l’on a apporté, le premier jour, après le délai d’exécution, au début de la nuit du second.

{יד} וכן אם הובא ביו"ט שני וכו' - ובזה אין חילוק לכו"ע בין הוא לאחרים כיון שהובא ביום זה אכן אם הביא בתחלת הלילה דאין פנאי לצוד היום ובע"כ ניצודו ביום ראשון יש לו דין הביא ביו"ט ראשון וכן אם הביא העכו"ם בתחלת ליל ראשון יש לו דין ניצוד מעיו"ט ואם הביא מתוך התחום שרי:

Et de même s’il a été apporté le second Yom Tov, etc. - et ici il n’y a de distinction selon tous, ni pour lui ni pour les autres, puisque c’est ce jour-là qu’on a apporté. Toutefois, s’il a apporté au début de la nuit, sans qu’il y ait le temps de chasser ce jour-là, et que forcément ils ont été chassés le premier jour, ils ont le statut de ce qui a été apporté le premier Yom Tov. De même, si le non-juif a apporté au début de la première nuit, ils ont le statut de ce qui a été chassé dès la veille de Yom Tov. S’il a apporté de l’intérieur du techoum, c’est permis.

{טו} אבל בשני י"ט של ר"ה - דלא שייך בהו ממ"נ דקדושה אחת היא וכיומא אריכתא דמי:

Mais aux deux Yom Tov de Roch Hachana - car le « de toute façon » n’y s’applique pas : c’est une seule sainteté et cela est considéré comme un yoma arikhta.

{טז} או ביו"ט הסמוך לשבת וכו' - כגון שהיה יו"ט ביום ע"ש והביאן ביו"ט או שהיה ביום א' והביאן בשבת שלפני יו"ט:

Ou à un Yom Tov adjacent au Chabbat, etc. - par exemple Yom Tov tombant le vendredi et on les a apportés à Yom Tov, ou tombant le dimanche et on les a apportés le Chabbat précédent.

{יז} עד מוי"ט ושבת - שיעור זה צריך להמתין אף אם נלקטו או ניצודו מאליהן דאף דשתי קדושות הן מ"מ אסור מזה לזה משום הכנה דאין יו"ט מכין לשבת ולא שבת מכינה ליו"ט [והיינו כיון דביום זה אסור לאוכלו נראה כאלו מכין רק לחבירו] וכדלעיל בסימן תקי"ג ס"ה גבי ביצה אכן בזה במו"ש מותר מיד ולא היו צריכין להמתין אחר מו"ש ויו"ט בכדי שיעשו:

Jusqu’à la sortie de Yom Tov et du Chabbat - ce délai, il faut l’attendre même s’ils ont été cueillis ou chassés d’eux-mêmes : bien que ce soient deux saintetés, néanmoins c’est interdit de l’un à l’autre à cause de la hakhana — Yom Tov ne prépare pas pour le Chabbat, ni le Chabbat pour Yom Tov. [C’est-à-dire : puisque ce jour-là il est interdit de les manger, cela paraît comme s’il ne préparait que pour l’autre.] Comme ci-dessus au siman 513 seif 5 au sujet de l’œuf. Toutefois ici, à la sortie de Chabbat, c’est permis aussitôt, et l’on n’avait pas à attendre après la sortie de Chabbat et de Yom Tov le temps d’exécution.

{יח} בכדי שיעשו - שאם לא ימתין ויאכל מיד הרי נהנה ממלאכת יו"ט דאם לא היה מביא לו ביו"ט לא היה יכול ליהנות מהן בהיתר אא"כ היה מביא לו במו"ש וכן ביו"ט שחל להיות אחר השבת כדי שלא יהנה ממלאכת שבת:

Le temps qu’il faudrait pour les faire - car s’il n’attend pas et mange aussitôt, il profite du travail de Yom Tov : si on ne les lui avait pas apportés à Yom Tov, il n’aurait pu en profiter en permission que si on les lui avait apportés à la sortie de Chabbat. De même pour un Yom Tov tombant après le Chabbat, afin qu’on ne tire pas profit du travail de Chabbat.

{יט} ושיעור כדי שיעשו וכו' - אכל הסעיף קאי המחבר:

Et la mesure du temps qu’il faudrait pour les faire, etc. - le Mé'haber vise tout le seif.

{כ} כדי שילך - ואם הביאן עכו"ם ע"י רכיבה בסוס א"צ להמתין אלא בכדי רכיבה לשם [אחרונים]:

Afin qu’il aille - et si un non-juif les a apportés à cheval, on n’a à attendre que le temps d’une chevauchée jusque-là [Aharonim].

{כא} למקום שליקט - היינו אם יודע מאיזה מקום ליקט הן רחוק או קרוב משערינן בו:

Jusqu’au lieu où il a cueilli - c’est-à-dire si l’on sait de quel endroit il les a cueillis, loin ou près, on mesure d’après cela.

{כב} שיעורן וכו' - ר"ל בין לחומרא דהיינו אם ספק שמא בתוך התחום או חוץ לתחום צריך להמתין עד כדי שיביאו מחוץ לתחום וכן לקולא כגון אם ידוע לו שבודאי מחוץ לתחום אלא שאינו ידוע אם בסמוך לתחום או רחוק הרבה אין להחמיר להמתין אלא בכדי שיעור מחוץ לתחום:

Leur mesure, etc. - c’est-à-dire tant à la rigueur : si l’on doute s’ils viennent de l’intérieur du techoum ou de hors du techoum, il faut attendre le temps de les apporter de hors du techoum ; qu’à l’indulgence : si l’on sait avec certitude qu’ils viennent de hors du techoum, mais sans savoir s’ils sont près du techoum ou très loin, on n’est pas rigoureux à attendre davantage que la mesure de hors du techoum.

{כג} אסור לאכלו וכו' - משום מוקצה כיון שהיה מחובר מעיו"ט בין השמשות ומוקצה דמחובר או מפני שהיה מחוסר צידה אסור לכו"ע ובפירות יש בו עוד איסור משום שמא יעלה ויתלוש לכך אסרו באכילה ובטלטול:

Il est interdit de le manger, etc. - à cause du mouktsé, puisqu’il était attaché au sol dès la veille de Yom Tov au crépuscule ; et le mouktsé de l’attaché au sol, ou parce qu’il manquait encore d’être chassé, est interdit selon tous. Pour les fruits, il y a encore une interdiction « de peur qu’on monte et qu’on cueille » ; c’est pourquoi on a interdit consommation et transport.

{כד} אף למי שלא הובא בשבילו - פי' דמתחלה תלשן או צדן לעצמו ואח"כ נמלך להביא לישראל אסור באותו היום בין לישראל זה בין לאחר כיון דהאיסור בזה משום מוקצה אין נ"מ מזה לזה:

Même à celui pour qui on ne l’a pas apporté - c’est-à-dire : d’abord il les a cueillis ou chassés pour lui-même, puis il s’est ravisé pour les apporter à un Juif : c’est interdit ce jour-là, tant à ce Juif qu’à un autre, puisque l’interdiction ici est le mouktsé, et il n’y a pas de différence de l’un à l’autre.

{כה} לערב מותרין מיד - ואפילו לערב היה יו"ט כגון שני יו"ט של גליות דהאסור בראשון משום מוקצה מותר בשני לכו"ע ורק בשני י"ט של ר"ה דאסור גם בשני דכיומא אריכתא דמי וגם בשבת הסמוך ליו"ט אסור משום הכנה כנ"ל:

Le soir ils sont permis aussitôt - même si le soir est Yom Tov, comme les deux Yom Tov de la diaspora : l’interdiction du premier jour étant le mouktsé, c’est permis le second selon tous. Seulement aux deux Yom Tov de Roch Hachana, c’est interdit aussi le second, car cela est considéré comme un yoma arikhta ; et aussi le Chabbat adjacent à Yom Tov, c’est interdit à cause de la hakhana, comme ci-dessus.

{כו} שהובא בשבילו - ודוקא אם הביאן מתוך התחום אבל אם הביאן מחוץ לתחום אף דהתלישה היה לעצמו אסור עכ"פ משום תחומין למי שהובא בשבילו בכדי שיעשו כמבואר בס"ה:

Qui a été apporté pour lui - seulement s’il les a apportés de l’intérieur du techoum ; mais s’il les a apportés de hors du techoum, même si la cueillette était pour lui-même, c’est néanmoins interdit à cause des techoumin à celui pour qui on a apporté, le temps qu’il faudrait pour les faire, comme exposé au seif 5.

{כז} אפילו אם הוא ספק - זה נמי קאי בעכו"ם שליקט לעצמו דאין בו אלא איסור מוקצה מ"מ גם בספק אסור דספק מוכן אסור כמבואר בסימן תצ"ז ס"ג ולהכי לא הזכיר כאן המחבר לענין כדי שיעשו דכשלקטן לעצמו א"צ כדי שיעשו כנ"ל בסעיף הקודם אכן אם ודאי לקטן או צדן היום ורק ספק אם לקטן וצדן בשביל ישראל אם צריך להמתין בכדי שיעשו תלוי במחלוקת המבואר בסימן שכ"ה ס"ז ומתבאר בדברי האחרונים שם דיש להקל לצורך מצוה. עוד מבואר שם דאם היו שני הספיקות יחד אם נלקטו היום ואם נלקטו בשביל ישראל ביומן אסורים דאפילו ודאי לא בשביל ישראל לקטן אסור משום ספק מוכן כנ"ל אלא דבערב מותרין מיד משום ס"ס ואפילו היה יו"ט בערב כגון שני יו"ט של גליות אכן בנכרי שהביא דורון לישראל [או הביא למכור בעיר שרובה ישראל] אסור בכדי שיעשו כמבואר בס"א דחשבינן להו כודאי נלקטו היום ובשביל ישראל:

Même s’il y a un doute - cela aussi vise un non-juif qui a cueilli pour lui-même, où il n’y a que l’interdiction de mouktsé ; néanmoins même en cas de doute c’est interdit, car un doute sur ce qui est préparé est interdit, comme exposé au siman 497 seif 3. C’est pourquoi le Mé'haber n’a pas mentionné ici le temps d’exécution : lorsqu’il les a cueillis pour lui-même, on n’a pas besoin du temps d’exécution, comme ci-dessus au seif précédent. Toutefois, s’il est certain qu’il les a cueillis ou chassés aujourd’hui, et seulement doute s’il les a cueillis et chassés pour un Juif : s’il faut attendre le temps d’exécution dépend de la controverse exposée au siman 325 seif 7, et il ressort des propos des Aharonim là-bas qu’on allège pour un besoin de mitsva. Il est encore exposé là : si les deux doutes sont réunis — s’ils ont été cueillis aujourd’hui, et s’ils ont été cueillis pour un Juif —, ce jour-là ils sont interdits, car même s’il est certain que ce n’est pas pour un Juif qu’il les a cueillis, c’est interdit à cause du doute sur ce qui est préparé, comme ci-dessus ; mais le soir ils sont permis aussitôt, à cause d’un double doute, même si le soir est Yom Tov, comme les deux Yom Tov de la diaspora. Toutefois, un non-juif qui a apporté un cadeau à un Juif [ou qui a apporté pour vendre dans une ville à majorité juive] : c’est interdit le temps d’exécution, comme exposé au seif 1, car on les considère comme certainement cueillis aujourd’hui et pour un Juif.

{כח} אסורים - עיין בט"ז ובאר הגולה דאפילו ביו"ט שני יש לאסור ובמאמר מרדכי מפקפק ע"ז והפ"ח בסימן תצ"ז מכריע דלענין ליקוט יש לאסור משום דיש פוסקין שסוברין דכל שיש מאותן המינין במחובר דרכן של בני אדם ללקוט אותן ביומן שמביאין אבל לענין צידה מותר ביו"ט שני דלא שייך טעם הנ"ל והו"ל ספיקא דרבנן:

Ils sont interdits - voir le Taz et le Béer Haguola : même le second Yom Tov il y a lieu d’interdire. Le Maamar Mordekhai en doute. Le Peri 'Hadash au siman 497 tranche : pour la cueillette il y a lieu d’interdire, car certains décisionnaires tiennent que dès lors qu’il y a de ces espèces encore attachées au sol, l’habitude des gens est de les cueillir le jour où ils les apportent ; mais pour la chasse, c’est permis le second Yom Tov, car le motif ci-dessus n’y s’applique pas, et c’est un doute de parole des Sages.

{כט} אם ניכר בהם - שהיו הפירות כמושין וה"ה לענין דגים שניכרים שניצודו מעיו"ט כגון שנס ליחן ואדמומית שתחת לחייהן שבודקין אותן שם:

S’il est visible en eux - que les fruits étaient flétris. De même pour les poissons, s’il est visible qu’ils ont été pêchés dès la veille de Yom Tov, par exemple si leur humidité s’est dissipée et la rougeur sous leurs joues, qu’on examine là.

{ל} למי שלא הובאו בשבילו - דקי"ל לקמן בס"ה דהבא מחוץ לתחום בשביל ישראל זה מותר לישראל אחר אפילו בו ביום:

À celui pour qui on ne les a pas apportés - car nous tenons plus bas au seif 5 que ce qui vient de hors du techoum pour tel Juif est permis à un autre Juif, même ce jour-là.

{לא} נכרי מסל"ת וכו' - הטעם לפי שהוא אינו משביח בדבריו ואדרבה מגרע כי יותר טובים הניצודים והנלקטים היום ומיירי שאין הנכרי יודע שאסור לישראל מה שנילקט וניצוד היום דאל"ה אמרינן דמתכוון להשביח מקחו:

Un non-juif messia'h lefi toumo, etc. - le motif : ses paroles n’améliorent pas sa marchandise, au contraire elles la déprécient, car ceux qui sont chassés et cueillis aujourd’hui sont meilleurs. Il s’agit d’un cas où le non-juif ne sait pas qu’il est interdit au Juif ce qui a été cueilli et chassé aujourd’hui ; sinon l’on dirait qu’il entend améliorer son marché.

{לב} נאמן - ואפילו אם העכו"ם הביא ביו"ט אחר שבת והסיח לפי תומו שנלקט בערב שבת [או שהביא בר"ה והסיח לפי תומו שנילקט בערב ר"ה] ג"כ נאמן מיהו אם היה פירות שאין נאכלין חיין והביאן ביו"ט שאחר שבת או שהביאן בשבת והוא מסל"ת שנלקטו מע"ש אסור לאכלן ביו"ט דדלמא נלקטו בשבת ויש בהו איסור דאורייתא לדעת איזה פוסקים ואינו נאמן במסל"ת באיסור דאורייתא [אחרונים]:

Il est cru - et même si le non-juif a apporté à Yom Tov après le Chabbat et a parlé de son propre mouvement, disant que cela a été cueilli le vendredi [ou qu’il a apporté à Roch Hachana et a parlé de son propre mouvement, disant que cela a été cueilli la veille de Roch Hachana], il est aussi cru. Toutefois, s’il s’agit de fruits qui ne se mangent pas crus et qu’il les a apportés à Yom Tov après le Chabbat, ou qu’il les a apportés le Chabbat et parle de son propre mouvement disant qu’ils ont été cueillis dès le vendredi : il est interdit de les manger à Yom Tov, car peut-être ont-ils été cueillis le Chabbat et il y a une interdiction de la Torah selon certains décisionnaires, et il n’est pas cru parlant de son propre mouvement pour une interdiction de la Torah [Aharonim].

{לג} מדברים שיש במינן במחובר - וה"ה מדברים שמחוסרין צידה:

Parmi les choses dont l’espèce est encore attachée au sol - et de même parmi les choses qui manquent encore d’être chassées.

{לד} ביו"ט ראשון של ר"ה - ולא נקט יו"ט של גליות דאזיל לשיטתיה בס"א דהותר אפילו ביום שני:

Le premier Yom Tov de Roch Hachana - et il n’a pas pris le Yom Tov de la diaspora, car il va selon son avis au seif 1, où c’est permis même le second jour.

{לה} יש מתירים לאכלם בשבת - דלא אמרינן הכנה משני ימים מקודם כ"א מיום אחד:

Certains autorisent à les manger le Chabbat - car l’on ne dit pas « préparation » depuis deux jours auparavant, seulement depuis un jour.

{לו} בכדי שיעשו - הגם דבשבת לא שייך עשייה מ"מ לא עדיף מאלו אקלע יום חול אחר ר"ה דהיה צריך להמתין במוצאי ר"ה בכדי שיעשו [ב"י]:

Le temps qu’il faudrait pour les faire - bien que le Chabbat l’« exécution » n’ait pas lieu, néanmoins ce n’est pas mieux que si un jour profane était tombé après Roch Hachana, où il eût fallu attendre à la sortie de Roch Hachana le temps d’exécution [Beit Yossef].

{לז} ויש אוסרים - טעמם דכיון דקי"ל בעלמא דשני ימים של ר"ה כיומא אריכתא דמיא הוי כיום אחד לפני שבת וממילא צריך להמתין במו"ש בכדי שיעשו ולדעה זו אפילו נשרו או ניצודו מאליהן ג"כ אסור ביום השבת ולמו"ש מותר בזה מיד:

Et certains interdisent - leur raison : puisque nous tenons en général que les deux jours de Roch Hachana sont considérés comme un yoma arikhta, c’est comme un seul jour avant le Chabbat, et dès lors il faut attendre à la sortie de Chabbat le temps d’exécution. Selon cet avis, même s’ils sont tombés ou ont été chassés d’eux-mêmes, c’est aussi interdit le jour du Chabbat ; et à la sortie de Chabbat, en ce cas, c’est permis aussitôt.

{לח} דינא הכי - ר"ל דיש בזה ג"כ שני דעות הנ"ל ורק יש בזה נ"מ דבשני ימים של ר"ה אסור בשבת לדעת האוסרין אפילו נשרו מאליהן משום איסור הכנה משא"כ בשני יו"ט של גליות בנשרו מאליהן ביום א' או לקטן הגוי לעצמו מותר במוצאי יו"ט ראשון מיד כנ"ל בס"ב:

La loi est ainsi - c’est-à-dire qu’il y a ici aussi les deux avis ci-dessus ; seulement il y a ici une différence pratique : aux deux jours de Roch Hachana, c’est interdit le Chabbat selon l’avis de ceux qui interdisent, même s’ils sont tombés d’eux-mêmes, à cause de l’interdiction de hakhana ; ce qui n’est pas le cas aux deux Yom Tov de la diaspora : s’ils sont tombés d’eux-mêmes le premier jour, ou si le non-juif les a cueillis pour lui-même, c’est permis à la sortie du premier Yom Tov aussitôt, comme ci-dessus au seif 2.

{לט} יש להחמיר בשבת - ר"ל כדעת האוסרין למעלה ועיין בט"ז שכתב בשם רש"ל דבמוצאי שבת מותר מיד וא"צ בכדי שיעשה [אם לא דהובא ביום וי"ו] אבל בחידושי רע"א השיג עליו דמהרש"ל לא איירי כלל בשני ימים של ר"ה ודעתו דבשני ימים של ר"ה צריך להמתין במו"ש בכדי שיעשו:

Il y a lieu d’être rigoureux le Chabbat - c’est-à-dire selon l’avis de ceux qui interdisent ci-dessus. Voir le Taz qui a écrit au nom du Maharshal qu’à la sortie de Chabbat c’est permis aussitôt, sans besoin du temps d’exécution [sauf si cela a été apporté le vendredi]. Mais dans les Hidoushei Rabbi Akiva Eiger, il le conteste : le Maharshal n’a pas du tout parlé des deux jours de Roch Hachana, et son avis est qu’aux deux jours de Roch Hachana il faut attendre à la sortie de Chabbat le temps d’exécution.

{מ} יש להקל בשבת שהוא לאחריהן - דלא גזרינן שמא יאמר לעכו"ם ביו"ט א' שהוא שני ימים קודם שבת להביאן בשבת וע"כ מותר בליל שבת לאחר כדי שיעשו וה"ה אם חל שני י"ט של גליות ביום א' וב' והעכו"ם הביא לו בשבת שמותר לאכול ביו"ט א' בערב אחר כדי שיעשו:

Il y a lieu d’alléger le Chabbat qui les suit - car on ne décrète pas « de peur qu’il dise au non-juif le premier Yom Tov, qui est deux jours avant le Chabbat, de les apporter le Chabbat ». Dès lors c’est permis la nuit de Chabbat après le temps d’exécution. De même si les deux Yom Tov de la diaspora tombent dimanche et lundi, et que le non-juif les lui a apportés le Chabbat : il est permis de manger le premier Yom Tov le soir, après le temps d’exécution.

{מא} שצריך להכין וכו' - פי' כגון דגים שצריכין בישול ובשבת אסור לבשלם וביו"ט שני נמי א"א לבשלם שהרי מוקצין הם ואסורין אפי' לישראל אחר אם לא שנזדמנו לו אורחים וכנ"ל. ואף דלצורך אורחים מקילינן מ"מ חל עלייהו שם מוקצה כ"ז דלא נזדמנו לו אורחים:

Qu’il faut préparer, etc. - c’est-à-dire par exemple des poissons qui ont besoin d’être cuits : le Chabbat il est interdit de les cuire, et le second Yom Tov on ne peut non plus les cuire, car ils sont mouktsé et interdits même à un autre Juif, sauf si des hôtes se sont présentés à lui, comme ci-dessus. Bien que pour le besoin d’hôtes on allège, néanmoins le nom de mouktsé pèse sur eux tant que des hôtes ne se sont pas présentés.

{מב} אסור - ומ"מ מותר לבשל ע"י עכו"ם (בענין שאין בו משום בשולי עכו"ם וע"ד שנתבאר ביו"ד סי' קי"ג ע"ש) בע"ש לצורך אכילת שבת לאחר שימתין בליל שבת בכדי שיעשה כיון שאיסור הטלטול ביום ב' אינו אלא חומרא בעלמא. וכל זה כשיש לו ממין זה בתוך ביתו לכבוד שבת אבל אם אין לו ממין זה בתוך ביתו והוא צריך לו לכבוד השבת מותר לטלטלו ולבשלו בעצמו לכבוד השבת רק שיזהר מלטעום ממנו עד שימתין בליל שבת בכדי שיעשו:

C’est interdit - néanmoins il est permis de faire cuire par un non-juif (de façon qu’il n’y ait pas [d’interdit de] bishoul akoum, selon ce qui est exposé dans Yoré Déa siman 113, voir là) le vendredi pour le repas de Chabbat, après qu’on aura attendu la nuit de Chabbat le temps d’exécution, puisque l’interdiction de transport le second jour n’est qu’une rigueur seulement. Tout cela lorsqu’il a de cette espèce dans sa maison pour l’honneur du Chabbat ; mais s’il n’en a pas dans sa maison et qu’il en a besoin pour l’honneur du Chabbat, il est permis de les transporter et de les cuire lui-même pour l’honneur du Chabbat, seulement qu’il prenne garde de n’en pas goûter avant d’avoir attendu la nuit de Chabbat le temps d’exécution.

{מג} דבר שאין במינו וכו' - או כגון שהביא הנכרי פירות יבשים וכנ"ל בס"ג:

Une chose dont l’espèce n’est pas, etc. - ou par exemple si le non-juif a apporté des fruits secs, comme ci-dessus au seif 3.

{מד} ואינו מחוסר צידה - כגון אווזים ותרנגולים וכה"ג:

Et qui ne manque pas d’être chassée - par exemple oies et poules et semblables.

{מה} מחוץ לתחום - דהיינו שבתחלת כניסת יו"ט היו עדיין חוץ לתחום:

Hors du techoum - c’est-à-dire qu’au début de l’entrée de Yom Tov ils étaient encore hors du techoum.

{מו} למי שהובא בשבילו - ובנכרי שהביא פירות לעיר שרובה ישראל אפילו מסתמא אסור לכולם דאדעתא דכולם הביא וכדלקמן ס"ו:

À celui pour qui on a apporté - et pour un non-juif qui a apporté des fruits dans une ville à majorité juive, même selon la présomption c’est interdit à tous, car c’est en pensant à tous qu’il a apporté, comme plus bas au seif 6.

{מז} ולכל בני ביתו - דמסתמא אדעתא דכולם הביא שיודע שאין בעה"ב אוכל לבדו. ולענין אורחים אם הם סמוכים תדיר על שולחנו לכו"ע הם כב"ב ואפילו אם זימנן במקרה ג"כ יש מחמירין ואוסרין אכן אם זימנן אחר שהביאן הנכרי הדברים לביתו יש להקל:

Et à tous les gens de sa maison - car selon la présomption c’est en pensant à tous qu’il a apporté, sachant que le maître de maison ne mange pas seul. Quant aux hôtes : s’ils sont habituellement à sa table, selon tous ils sont comme les gens de la maison ; même s’il les a invités par occasion, certains aussi sont rigoureux et interdisent. Toutefois s’il les a invités après que le non-juif a apporté les choses chez lui, on allégera.

{מח} אבל מותר לטלטלן - מאחר דלאחרים מותרין כדלקמיה אין עלייהו שם מוקצה:

Mais il est permis de les transporter - puisque pour les autres elles sont permises comme plus bas, le nom de mouktsé ne pèse pas sur elles.

{מט} בתוך ד"א - ממקום שהניח הנכרי ולא יותר שהרי עכ"פ חוץ לתחום הם וקנו שביתה שם ואפילו הביאן הנכרי לעצמו ג"כ דינא הכי וכדמפורש לעיל סימן שכ"ה ס"ח:

Dans les quatre coudées - de l’endroit où le non-juif les a posées, et pas davantage, car de toute façon elles sont hors du techoum et y ont acquis leur séjour. Même si le non-juif les a apportées pour lui-même, la loi est ainsi, comme explicité plus haut au siman 325 seif 8.

{נ} או בתוך העיר וכו' - דמסתמא הוקפה לדירה וה"ה בתוך העיר שיש בה תיקון עירובין שרי דכארבע אמות דמיא:

Ou dans la ville, etc. - car selon la présomption elle a été enceinte pour l’habitation. De même dans une ville pourvue d’un aménagement d’erouvin, c’est permis, car elle est considérée comme quatre coudées.

{נא} או מבצר שידוע וכו' - דמבצר מסתמא לא הוקף לדירה:

Ou une forteresse dont on sait, etc. - car une forteresse, selon la présomption, n’a pas été enceinte pour l’habitation.

{נב} ואחרים מותרים - דגבי איסור תחומין שהוא מדרבנן לא אחמור רבנן לאוסרה אף על אחרים כמו בס"א שהשוו שם חכמים מדותיהם וגם דבלא"ה אין האיסור של תחומין שוה לכל אדם שלזה הוא חוץ לתחום ולזה הוא בתוך התחום ואפילו בהובא מחוץ לשלשה פרסאות דלכמה פוסקים יש ע"ז איסור דאורייתא ג"כ לא החמירו אלא למי שהובא בשבילו [אחרונים]. עוד כתבו דאם היה בהמה והאחר אוכל מעט ממנה מותר לשחטה מיד ומ"מ גם אחר השחיטה אסור למי שהובא בשבילו דהא אפילו דבר שא"צ שחיטה אסור למי שהובא בשבילו:

Et les autres sont permis - car pour l’interdiction des techoumin, qui est de parole des Sages, les Sages n’ont pas été rigoureux à l’interdire aussi aux autres, comme au seif 1 où les Sages ont égalisé leurs mesures. Et aussi, de toute façon, l’interdiction des techoumin n’est pas égale pour chacun : pour l’un c’est hors du techoum, pour l’autre c’est dans le techoum. Même si cela a été apporté de hors de trois parsas, ce sur quoi selon plusieurs décisionnaires il y a une interdiction de la Torah, on n’a été rigoureux que pour celui pour qui on a apporté [Aharonim]. Ils ont encore écrit : s’il s’agissait d’une bête et que l’autre en mange un peu, il est permis de l’égorger aussitôt ; néanmoins même après l’abattage c’est interdit à celui pour qui on a apporté, car même une chose qui n’a pas besoin d’abattage est interdite à celui pour qui on a apporté.

{נג} אף לאכלם - וכ"ש לטלטלם ומ"מ חוץ לד"א אסור לטלטל גם לאחרים מחמת שקנו שביתה במקומן וע"כ אפילו א"א להם לתקנן או לבשלן אא"כ יטלטלן חוץ לד"א אסור אם לא שהוא לצורך יו"ט דאז יש להתיר להוציאן ע"י נכרי דאינו אלא שבות דשבות במקום מצוה. ועיין מש"כ בענין זה לעיל בסימן שכ"ה במ"ב סקל"ז דשייך גם לכאן:

Même à les manger - et à plus forte raison à les transporter. Néanmoins hors des quatre coudées, il est interdit de transporter aussi pour les autres, parce qu’elles ont acquis leur séjour à leur place. Dès lors, même s’il est impossible de les apprêter ou de les cuire sans les transporter hors des quatre coudées, c’est interdit, sauf si c’est pour un besoin de Yom Tov : alors on autorisera à les sortir par un non-juif, car ce n’est qu’un shevout de shevout en un lieu de mitsva. Voir ce que nous avons écrit à ce sujet plus haut au siman 325 dans le MB seif katan 37, qui s’applique aussi ici.

{נד} יו"ט ראשון - אין ר"ל דוקא אם הביא בראשון דה"ה אם הביא בשני גם כן צריך להמתין לערב בכדי שיעשו אלא דבא להשמיענו דאם הביא בראשון א"צ להמתין רק בלילה בכדי שיעשה ואפילו לדידן דנוהגין כדעת היש מחמירין דלעיל ס"א בהג"ה לענין צידה ומחובר דצריך להמתין עד מוצאי יו"ט שני בכדי שיעשו הכא לענין תחומין סגי בהמתנה בכדי שיעשה בתחלת ליל שני ומותר אח"כ וכמו שמסיים הרמ"א בעצמו לבסוף:

Le premier Yom Tov - cela ne signifie pas seulement s’il a apporté le premier jour : de même s’il a apporté le second, il faut aussi attendre le soir le temps d’exécution. Il vient plutôt nous enseigner : s’il a apporté le premier jour, on n’a à attendre que la nuit le temps d’exécution ; et même pour nous qui avons l’usage selon l’avis des « certains sont rigoureux » ci-dessus au seif 1 dans la glose, pour la chasse et l’attaché au sol, qu’il faut attendre jusqu’à la sortie du second Yom Tov le temps d’exécution — ici, pour les techoumin, il suffit d’attendre le temps d’exécution au début de la seconde nuit, et ensuite c’est permis, comme le Rema le conclut lui-même à la fin.

{נה} בכדי שיעשו - לפי ערך הזמן שנשתהא כמה המביא. ואם א"י משערינן רק בכשיעור הבאה מחוץ לאלפים אמה ועיין לעיל סימן שכ"ה לענין שבת שיש מחמירין להמתין האי שיעורא ביום שלאחריו ולא בכניסת לילה שאין דרך להביא בלילה מחוץ לתחום ושפיר מתהני מזה אכתי כשהביא לו הנכרי ביום וכתבו האחרונים דמדהשמיט הרמ"א להביא סברא זו גם בסימן זה מסתמא ס"ל להקל ביו"ט ודי בכניסת ליל שני מ"מ אפשר דדוקא לענין תחומין לא רצה להחמיר אבל אם היה בו גם איסור דאורייתא שלקט ממחובר חוץ לתחום יש להחמיר. ולדבר מצוה או בשעת הדחק יש להקל בכל גווני:

Le temps qu’il faudrait pour les faire - selon la mesure du temps que le porteur a mis. Si l’on ne sait pas, on ne mesure que selon le temps d’apport de hors des deux mille coudées. Voir plus haut siman 325 au sujet du Chabbat : certains sont rigoureux à attendre cette mesure le jour suivant, et non à l’entrée de la nuit, car on n’a pas l’habitude d’apporter la nuit de hors du techoum, et l’on profiterait encore de cela lorsque le non-juif les lui a apportés le jour. Les Aharonim ont écrit : du fait que le Rema a omis d’apporter cet avis aussi dans ce siman, selon la présomption il tient à alléger à Yom Tov, et il suffit de l’entrée de la seconde nuit. Néanmoins il se peut que ce soit seulement pour les techoumin qu’il n’a pas voulu être rigoureux ; mais s’il y avait aussi une interdiction de la Torah, qu’il a cueilli de l’attaché au sol hors du techoum, il y a lieu d’être rigoureux. Pour une chose de mitsva ou en cas de gêne, on allégera en tout cas.

{נו} בשאר דברים - ר"ל בצידה ומחובר והטעם דבתחומין סמכינן אדעה קמייתא שבס"א:

Pour les autres choses - c’est-à-dire la chasse et l’attaché au sol. Le motif : pour les techoumin on s’appuie sur le premier avis du seif 1.

{נז} בעיר שרובה נכרים - עד עתה כתב דיני דורון ועתה איירי בהביא עכו"ם למכור סחורתו בשוק:

Dans une ville à majorité de non-juifs - jusqu’ici il a écrit les lois du cadeau ; maintenant il s’agit d’un non-juif qui a apporté sa marchandise à vendre au marché.

{נח} מן הסתם וכו' - הא בידעינן שהביא בשביל ישראל או אפילו שכוון גם בשביל ישראל אסור אפילו ברוב עכו"ם לפי מה שמפרש לקמיה בהג"ה:

Selon la présomption, etc. - mais si l’on sait qu’il a apporté pour des Juifs, ou même qu’il a aussi visé des Juifs, c’est interdit même en majorité de non-juifs, d’après ce qu’il explique plus bas dans la glose.

{נט} לצורך הרוב וכו' - וא"כ אם הוא דבר שאין במינו במחובר שרי לאלתר לאכול ובלבד שלא יזכיר לו סכום דמים רק יקח ממנו בהקפה ולא ישא ויתן עמו ע"ד המקח ולא יטלטלם חוץ לד"א כיון שהובא מחוץ לתחום וכנ"ל בס"ה. ואם הוא דבר שיש במינו במחובר או מחוסר צידה אסור באותו יום משום מוקצה ולערב מותר באכילה וא"צ להמתין בכדי שיעשו. וכתבו הפוסקים דאם אנו רואין שעי"ז שאנו מתירין לקנות מהם הם מרבין להביא אסרינן להו לקנות מהם אבל מן הסתם אין חוששין שמא ירבה להביא גם בשביל ישראל ומותר ליקח ממנו בעיר שרובה עכו"ם. ומ"מ עכו"ם המביא דגים למכור בעיר שרובה עכו"ם אף בסתם יש לחוש שירבה להביא בשביל ישראל אם נתיר ליקח ממנו כיון שדרך ישראל לקנות דגים לכבוד יו"ט וזה תלוי לפי הענין לפי ראות עיני המורה דאם העיר כולה עכו"ם רק אנשים יחידים ישראלים נמצאים שם אין לחוש לזה:

Pour le besoin de la majorité, etc. - dès lors, si c’est une chose dont l’espèce n’est pas attachée au sol, il est permis de manger aussitôt, pourvu qu’on ne lui mentionne pas une somme d’argent, mais qu’on prenne de lui à crédit, sans négocier avec lui à la façon d’un marché, et qu’on ne les transporte pas hors des quatre coudées, puisqu’elles viennent de hors du techoum, comme ci-dessus au seif 5. Si c’est une chose dont l’espèce est encore attachée au sol ou qui manque d’être chassée, c’est interdit ce jour-là à cause du mouktsé, et le soir c’est permis à la consommation, sans attendre le temps d’exécution. Les décisionnaires ont écrit : si l’on voit que du fait que nous permettons d’acheter d’eux ils se mettent à apporter davantage, on leur interdira d’acheter d’eux ; mais selon la présomption on ne craint pas qu’il apporte davantage aussi pour des Juifs, et il est permis de prendre de lui dans une ville à majorité de non-juifs. Néanmoins, un non-juif qui apporte des poissons à vendre dans une ville à majorité de non-juifs : même selon la présomption il y a lieu de craindre qu’il apporte davantage pour des Juifs si l’on permet d’acheter de lui, puisque les Juifs ont l’habitude d’acheter des poissons en l’honneur de Yom Tov. Cela dépend de l’affaire, selon ce que voient les yeux du décideur : si la ville est entièrement de non-juifs et que seuls quelques individus juifs s’y trouvent, on n’a pas à craindre cela.

{ס} מביא - ובעיר שרובה ישראל כל כמה דלא ידעינן דהביא בשביל עכו"ם מן הסתם תלינן שבשביל ישראל הביא שהם רובא ואם הוא דבר שיש במינו במחובר או מחוסר צידה אמרינן דליקט וצד בשביל ישראלים למכור להם וצריך להמתין עד בכדי שיעשו וכנ"ל בס"א וצדדו האחרונים דכ"ז בהיה הנכרי בן עיר ויצא חוץ לעיר לצוד וללקוט הא בנכרי כפרי שהביא סחורתו לעיר נראה דלא שייך כלל לשער בעיר שהביא לתוכה אם הוא רוב נכרים או ישראלים אלא אפילו הם ישראלים אזלינן בתר רוב עלמא ורוב נכרים הם ואדעתייהו ליקט וצד ואף שהביא אותם למכור לעיר אמרינן שאח"כ נמלך והביאן לכאן [ולפ"ז אין להם דין צידה בשביל ישראל ואסורים רק ביו"ט א' משום מוקצה ובליל שני מותרין מיד ואם הובא מחוץ לתחום אף דההבאה היה בודאי בשביל ישראל עכ"פ די אם ממתין בליל מוצאי יו"ט א' כדי שיעשה] ובספר מור וקציעה מפקפק ע"ז דסוף מעשה במחשבה תחלה ובודאי אדעתא דעיר זו ליקט וצד אכן אם היה העכו"ם ידוע שמביא תמיד סחורתו לעיר זו למכור פשוט דלכו"ע אמרינן דאדעתא דעיר זו ליקט וצד:

Il apporte - et dans une ville à majorité juive, tant qu’on ne sait pas qu’il a apporté pour des non-juifs, selon la présomption on rattache que c’est pour des Juifs qu’il a apporté, car ils sont la majorité. Si c’est une chose dont l’espèce est encore attachée au sol ou qui manque d’être chassée, l’on dit qu’il a cueilli et chassé pour des Juifs afin de leur vendre, et il faut attendre le temps d’exécution, comme ci-dessus au seif 1. Les Aharonim ont penché : tout cela lorsque le non-juif est un citadin et qu’il est sorti hors de la ville pour chasser et cueillir ; mais pour un non-juif villageois qui a apporté sa marchandise en ville, il semble qu’il n’y ait pas lieu du tout de mesurer selon la ville où il a apporté, si elle est à majorité de non-juifs ou de Juifs : même s’ils sont juifs, l’on va selon la majorité du monde, et la majorité sont des non-juifs, et c’est en pensant à eux qu’il a cueilli et chassé. Même s’il les a apportés pour vendre en ville, l’on dit qu’ensuite il s’est ravisé et les a apportés ici. [Dès lors ils n’ont pas le statut de chasse pour un Juif, et ne sont interdits que le premier Yom Tov à cause du mouktsé, et la seconde nuit ils sont permis aussitôt. S’ils viennent de hors du techoum, même si l’apport était certainement pour des Juifs, il suffit néanmoins d’attendre la nuit de la sortie du premier Yom Tov le temps d’exécution.] Dans le livre Mor ou-Qetsia on en doute : la fin de l’acte est dans la pensée du début, et certainement c’est en pensant à cette ville qu’il a cueilli et chassé. Toutefois si le non-juif est connu pour apporter toujours sa marchandise dans cette ville pour vendre, c’est évident selon tous que c’est en pensant à cette ville qu’il a cueilli et chassé.

{סא} מחצה על מחצה - דמסתמא לצורך שניהם נעשה וע"כ צריך גם בזה להמתין עד כדי שיעשה וי"א דהוי ספק אם בשביל ישראל או בשביל עכו"ם:

Moitié-moitié - car selon la présomption c’est pour le besoin des deux que cela a été fait ; dès lors il faut aussi ici attendre le temps d’exécution. Certains disent que c’est un doute : pour des Juifs ou pour des non-juifs.

{סב} או שידוע וכו' - ר"ל דבזה אפילו אם רוב עכו"ם כיון שמכוין בפירוש גם בשביל ישראל אסור ועיין לעיל בסימן רע"ו בבה"ל מה שכתבנו בזה:

Ou s’il est connu, etc. - c’est-à-dire qu’ici, même si la majorité sont des non-juifs, puisqu’il vise explicitement aussi des Juifs, c’est interdit. Voir plus haut au siman 276 dans le Béour Halakha ce que nous avons écrit à ce sujet.

{סג} שליקט - וה"ה בהביא מחוץ לתחום לצורך שניהן:

Qu’il a cueilli - et de même s’il a apporté de hors du techoum pour le besoin des deux.

{סד} בעיר - היינו בתוך התחום דכיון שהוא שרוי בתחום וגם הפירות מצויין הם בתוך התחום אין חוששין שאלו הפירות הביאן מחוץ לתחום דאדרבה אמרינן כאן נמצאו וכאן היו אבל אם הוא שרוי חוץ לתחום אף דפירות מצויין בתוך התחום תלינן שהביאן ממקומו מחוץ לתחום וכן להיפך אף שהוא בתוך התחום כיון שאין פירות מצויין שם חיישינן שהביאן מחוץ לתחום:

Dans la ville - c’est-à-dire dans le techoum : puisqu’il réside dans le techoum et que les fruits aussi se trouvent dans le techoum, on ne craint pas que ces fruits-ci aient été apportés de hors du techoum ; au contraire l’on dit : ici ils se trouvent, ici ils étaient. Mais s’il réside hors du techoum, même si des fruits se trouvent dans le techoum, on rattache qu’il les a apportés de chez lui, hors du techoum. Et inversement : même s’il est dans le techoum, dès lors que des fruits ne s’y trouvent pas, on craint qu’il les ait apportés de hors du techoum.

{סה} ואם לאו אסור - ואף דספיקא דרבנן לקולא אסור בזה משום דהוי דבר שיש לו מתירין לאחר יו"ט וכבר כתבנו לעיל בסי' שכ"ה במ"ב בסקמ"ח בשם האחרונים להקל בזה בערב מיד ויש שמקילין בעיקר דבר זה ולדידהו בספק חוץ לתחום לקולא אזלינן וגם ביו"ט גופא שרי. ולדינא עיקר כסברא א' ויש שצדדו להקל בזו ביו"ט שני משום דהוי ס"ס ועיין לעיל סימן תצ"ז סמ"ג מה שכתבנו בזה ועיין לעיל סימן שכ"ה ביאר המחבר פרטי דינים בסעיף זה וכאן קצר:

Et sinon c’est interdit - et bien qu’un doute de parole des Sages aille à l’indulgence, ici c’est interdit parce que c’est un davar she-yesh lo matirin après Yom Tov. Nous avons déjà écrit plus haut au siman 325 dans le MB seif katan 48 au nom des Aharonim d’alléger ici le soir aussitôt ; et certains allègent sur le fond même de cette chose, et pour eux un doute de hors du techoum va à l’indulgence, et même à Yom Tov même c’est permis. Pour la loi, l’essentiel est le premier avis ; et certains ont penché à alléger en cela le second Yom Tov, parce que c’est un double doute. Voir plus haut siman 497 seif 43 ce que nous avons écrit à ce sujet. Voir plus haut siman 325 : le Mé'haber y a exposé les détails de cette loi au seif, et ici il a abrégé.

{סו} מותר בשני - בכדי שיעשו. אע"ג דלענין מחובר מחמרינן בזה לכו"ע וחשבינן ליה כיומא אריכתא וכדלעיל בס"א בתחומין דקילא לא מחמרינן בזה:

C’est permis le second - le temps d’exécution. Bien que pour l’attaché au sol on soit rigoureux en cela selon tous et qu’on le considère comme un yoma arikhta, comme ci-dessus au seif 1, pour les techoumin qui sont plus légers on n’est pas rigoureux en cela.

{סז} וה"ה לשבת ויו"ט הסמוכין וכו' - פי' אם הובא בשבת מותר במו"ש בכדי שיעשו ואע"ג שחל אז יום א' של יו"ט וה"ה בחל שבת אחר יו"ט ולא שייך כאן הכנה:

Et de même pour un Chabbat et un Yom Tov adjacents, etc. - c’est-à-dire : s’il a été apporté le Chabbat, c’est permis à la sortie de Chabbat le temps d’exécution, bien que tombe alors le premier jour de Yom Tov. De même si le Chabbat tombe après Yom Tov. La hakhana n’a pas lieu ici.

{סח} למי שהובא בשבילו - ולא שייך הכא למיגזר שמא יאמר לו לעכו"ם להביא דכ"ז במביא העכו"ם פירותיו בשביל ישראל אבל הכא אין לעכו"ם זה שום שייכות והיכרות לישראל המקבל ורק שליחותיה דישראל קמא הוא דעביד. וכתבו הפוסקים דכ"ז דוקא בנתעכב העכו"ם בדרך אבל אם המשלח היה יודע שלא יגיע עד יו"ט להמקבל ה"ז אסור באכילה למי שהובא בשבילו ולערב בכדי שיעשו כיון שנעשה איסור בשבילו. וכתבו עוד דאפילו בנתעכב דמותר מ"מ אם הדורון הוא דבר שיש במינו מחובר או דגים שיש במינו מה שניצוד היום יש לחוש שמא החליף עכו"ם בגרוע ממנו שנלקטו או שניצודו אצלו היום ביו"ט ואין לקבל ממנו אא"כ חתום בחותם וע"ד שנתבאר ביו"ד סימן קי"ח:

À celui pour qui on a apporté - et l’on n’a pas lieu ici de décréter « de peur qu’il dise au non-juif d’apporter », car tout cela [s’applique] lorsqu’un non-juif apporte ses fruits pour un Juif ; mais ici ce non-juif n’a aucun lien ni connaissance avec le Juif destinataire : il ne fait que la mission du premier Juif. Les décisionnaires ont écrit : tout cela seulement si le non-juif s’est attardé en chemin ; mais si l’expéditeur savait qu’il n’arriverait pas avant Yom Tov chez le destinataire, c’est interdit à la consommation à celui pour qui on a apporté, et le soir le temps d’exécution, puisqu’une interdiction a été faite pour lui. Ils ont encore écrit : même dans le cas où il s’est attardé, où c’est permis, néanmoins si le cadeau est une chose dont l’espèce est encore attachée au sol, ou des poissons dont il y a de l’espèce de ce qui a été pêché aujourd’hui, il y a lieu de craindre que le non-juif n’ait échangé contre de plus mauvais, cueillis ou pêchés chez lui aujourd’hui à Yom Tov, et l’on n’acceptera de lui que s’il est scellé d’un sceau, selon ce qui est exposé dans Yoré Déa siman 118.

{סט} אבל אסור לכל ישראל וכו' - כנ"ל בסעיף ה':

Mais c’est interdit à tout Juif, etc. - comme ci-dessus au seif 5.

{ע} ודוקא שהיה דעתו וכו' - ר"ל שהמקבל ידע שיגיע לו דורון מפלוני וסמך ע"ז:

Et seulement s’il avait en pensée, etc. - c’est-à-dire que le destinataire savait qu’un cadeau lui parviendrait de tel homme, et s’y est appuyé.

{עא} אע"ג דלית ביה וכו' - פי' דליכא למיסר משום בא מחוץ לתחום כיון דאין להנכרי שום שייכות לישראל המקבל וכנ"ל:

Bien qu’il n’y ait pas en cela, etc. - c’est-à-dire qu’on n’a pas lieu d’interdire à cause de ce qui vient de hors du techoum, puisque le non-juif n’a aucun lien avec le Juif destinataire, comme ci-dessus.

{עב} אסור משום מוקצה - ודעת כמה אחרונים להקל בזה דלא שייך בזה מוקצה דהבעלים לא הקצום דדעת הבעלים היה להקנותם בזה להאכילם לו ומצד המקבל ליכא מוקצה דלא יהא אלא פירות הפקר שבאו מחוץ לתחום שמותר לאכלן אע"פ שלא היה דעתו עליו ואין לאסור אלא בהיה לו לישראל עצמו פירות חוץ לתחום והביאם לו הנכרי ביו"ט דכיון דידעו בהן הבעלים מבע"י ואסחו דעתא מינייהו כיון שלא הביאם לתוך התחום מעיו"ט הוו להו מוקצה ויש מקילין גם בזה שהרי בעיקרו לא הסתלק מהם ולא הכניסם לאוצר וכדומה אלא שריחוק המקום עיכבו מלהשתמש בהם ולא שייך בזה איסור מוקצה ודינו כמו שכתב המחבר בס"ה עי"ש וכתב הא"ר דיש לסמוך עלייהו בשעת הדחק וכ"ז למאן דאית ליה איסור מוקצה ביו"ט אבל למאן דלית ליה איסור מוקצה ביו"ט לא שייכא כלל כל עיקר הגה זו:

C’est interdit à cause du mouktsé - et l’avis de plusieurs Aharonim est d’alléger en cela : le mouktsé n’a pas lieu ici, car les propriétaires ne les ont pas écartés : la pensée des propriétaires était de les transférer par là pour les lui faire manger ; et du côté du destinataire il n’y a pas de mouktsé, car ce ne serait que des fruits sans maître venus de hors du techoum, qu’il est permis de manger bien qu’il n’y ait pas eu sa pensée dessus. On n’interdira que si le Juif lui-même avait des fruits hors du techoum et que le non-juif les lui a apportés à Yom Tov : puisqu’ils étaient connus des propriétaires dès la veille et qu’ils en ont détourné leur pensée, du fait qu’on ne les a pas amenés dans le techoum dès la veille de Yom Tov, ils sont mouktsé. Et certains allègent aussi en cela : car à la racine il ne s’en est pas écarté et ne les a pas mis au cellier ou semblable, seulement l’éloignement du lieu l’a empêché de s’en servir, et l’interdiction de mouktsé n’a pas lieu ici ; sa loi est comme ce qu’a écrit le Mé'haber au seif 5, voir là. L’Eliya Rabba a écrit qu’on peut s’appuyer sur eux en cas de gêne. Tout cela pour qui admet l’interdiction de mouktsé à Yom Tov ; mais pour qui n’admet pas l’interdiction de mouktsé à Yom Tov, toute cette glose n’a pas lieu du tout.