שולחן ערוך, אורח חיים

Choulhan Aroukh — Orah Haim, siman 515

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Loi des choses apportées à Yom Tov hors du techoum
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Règles des cadeaux et denrées apportés par un non-juif à Yom Tov : espèces encore attachées au sol ou à capturer, techoum, délai « le temps qu’il faudrait pour les faire », deux jours de la diaspora, Roch Hachana et Chabbat attenant.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETLoi des choses apportées à Yom Tov hors du techoum
À FAIREAttendre le temps de faire
Après Yom Tov, attendre le temps qu’il faudrait au non-juif pour aller, achever et revenir (ou hors du techoum en cas de doute).
À FAIRESecond jour diaspora
Apporté le 1er jour : permis dès la nuit du 2e après ce délai (usage plus rigoureux hors besoin de Yom Tov).
À ÉVITEREspèces attachées / à capturer
Interdit de manger et même de déplacer le jour même, pour tous ; ne pas avaler même déjà mâché.
OUIClair et hors techoum non
Si l’on voit clairement qu’elles n’ont pas été cueillies/capturées aujourd’hui et qu’elles ne viennent pas de hors du techoum : permis même au destinataire.
OUICadeau juif via non-juif
Envoyé la veille et apporté à Yom Tov hors techoum : manger permis au destinataire ; déplacer hors 4 coudées / ville murée interdit.
NONDoute de cueillette
Même un doute d’avoir été cueillies/capturées aujourd’hui suffit à interdire.
NONVille majorité juive / moitié
Moitié-moitié ou cueilli pour les deux : interdit (Rema) ; majorité non-juive : on présume pour la majorité.
REMAUsage rigoureux jusqu’à la sortie du 2e Yom Tov hors besoin ; indulgence pour hôtes chez d’autres. Roch Hachana + Chabbat : rigueur le Chabbat ; diaspora + Chabbat : indulgence possible sauf chose à préparer le 2e jour. Non-juif non interrogé cru sur « pas cueilli aujourd’hui ».
Les apports de non-juif se jugent selon l’espèce (attachée/chasse), le techoum et le délai « temps de faire » ; le destinataire et sa maison sont plus stricts que les autres, avec usages Rema sur les deux jours et Roch Hachana.

Glossaire

techoum
limite de déplacement du Chabbat ou de Yom Tov
m’houbar
encore attaché au sol
mé’houssar tsida
qui manque encore d’être chassé ou capturé
kedei sheyaassou
le temps qu’il faudrait pour les faire (aller, achever et revenir)
deux jours de Yom Tov de la diaspora
second jour rabbinique observé hors d’Erets Israël
mouktsé
objet mis de côté, interdit à déplacer
techoumin
limites de déplacement
quatre coudées
espace minimal où l’on peut déplacer un objet venu de hors du techoum

עכו"ם שהביא דורון לישראל בי"ט אם יש ממינו במחובר או שמחוסר צידה אסור אף למי שלא הובא בשבילו לאוכלו בו ביום [ואפי' עבר ונתן לפיו ולעסו אסור לבלעו] [ר"ש בפי' המשנה בפ"ב דתרומות] ואפי' לטלטלן אסור ולערב מותרין בכדי שיעשו ובשני ימים טובים של גליות אם הובא ביום ראשון מותר מיד בליל י"ט שני בכדי שיעשו: הגה ויש מחמירין לאסרו עד מוצאי י"ט שני [טור בשם ר"ת ורש"י וסמ"ג] ונוהגין להחמיר אם אינו לצורך י"ט לצורך אורחים ובכה"ג דאז נוהגין להקל לאחרים שלא הובא בשבילן [תה"ד סימן ע"ח] וכן אם הובא בי"ט שני צריך להמתין במוצאי י"ט בכדי שיעשו אבל בשני ימים של ראש השנה או בי"ט הסמוך לשבת בין מלפניו בין מאחריו אם הובא בראשון צריך להמתין עד מוצאי י"ט ושבת בכדי שיעשו ושיעור כדי שיעשו היינו כדי שילך העכו"ם למקום שליקט ויגמור המלאכה ויחזור לכאן ואם נסתפק לו מהיכן הביאן שיעורן כדי שיבואו מחוץ לתחום:

Un non-juif qui a apporté un cadeau à un Juif à Yom Tov : si c’est une chose dont l’espèce se trouve encore attachée au sol, ou qui manque encore d’être capturée, il est interdit même à celui pour qui cela n’a pas été apporté de la manger ce jour-là. Même s’il a transgressé, l’a mise dans sa bouche et l’a mâchée, il est interdit de l’avaler. Même les déplacer est interdit. Le soir, elles sont permises après le temps qu’il faudrait pour les faire. Aux deux jours de Yom Tov de la diaspora, si cela a été apporté le premier jour, c’est permis aussitôt dès la nuit du second Yom Tov, après le temps qu’il faudrait pour les faire. (Rema : Certains sont rigoureux et l’interdisent jusqu’à la sortie du second Yom Tov ; l’usage est d’être rigoureux s’il n’est pas pour le besoin de Yom Tov. Pour le besoin d’hôtes et cas semblables, on a alors l’usage d’être indulgent pour les autres, pour qui cela n’a pas été apporté. De même, si cela a été apporté le second Yom Tov, il faut attendre à la sortie de Yom Tov le temps qu’il faudrait pour les faire. Mais aux deux jours de Roch Hachana, ou à un Yom Tov attenant au Chabbat — que ce soit avant ou après —, si cela a été apporté le premier jour, il faut attendre jusqu’à la sortie de Yom Tov et du Chabbat le temps qu’il faudrait pour les faire. La mesure de ce temps, c’est le temps qu’il faudrait au non-juif pour aller au lieu où il a cueilli, achever le travail et revenir ici. S’il y a doute d’où il les a apportées, on compte le temps qu’il faudrait pour qu’elles viennent de hors du techoum.)

אפי' תלשן העכו"ם או צדן לעצמו או נפל מן האילן מעצמו או נצוד מעצמו אסור לאכלו בו ביו' ולטלטלו אף למי שלא הובאו בשבילו אבל לערב מותרין מיד במוצאי יום טוב אף למי שהובאו בשבילו:

Même si le non-juif les a arrachées ou les a chassées pour lui-même, ou qu’elles sont tombées de l’arbre d’elles-mêmes, ou qu’elles ont été capturées d’elles-mêmes, il est interdit de les manger ce jour-là et de les déplacer, même pour celui pour qui elles n’ont pas été apportées. Mais le soir, elles sont permises aussitôt à la sortie de Yom Tov, même pour celui pour qui elles ont été apportées.

אפילו אם הוא ספק אם נלקטו או ניצודו היום אסורים אבל אם ניכר בהם שלא נלקטו ושלא נצודו היום מותר למי שלא הובאו בשבילו ואם לא בא מחוץ לתחום מותר אף למי שהובאו בשבילו: הגה עכו"ם מסיח לפי תומו שלא נלקט היום או נצוד היום נאמן [ועיין לעיל סי' תי"ג סעי' ו']:

Même s’il y a doute si elles ont été cueillies ou capturées aujourd’hui, elles sont interdites. Mais si l’on voit clairement qu’elles n’ont pas été cueillies ni capturées aujourd’hui, elles sont permises à celui pour qui elles n’ont pas été apportées. Et si elles ne viennent pas de hors du techoum, elles sont permises même à celui pour qui elles ont été apportées. (Rema : Un non-juif qui parle de lui-même, sans être interrogé, disant qu’elles n’ont pas été cueillies aujourd’hui ou n’ont pas été capturées aujourd’hui, est cru.)

עכו"ם שהביא דורון לישראל מדברים שיש במינם במחובר ביו"ט ראשון של ראש השנה שחל להיות בה' בשבת יש מתירים לאכלם בשבת בכדי שיעשו ויש אוסרים: הגה ולדידן דנוהגין להחמיר בשני ימים טובים של גליות נמי דינא הכי ולענין הלכתא נראה דשני ימים טובים של ר"ה יש להחמיר בשבת אבל בשני ימים טובים של גליות יש להקל בשבת שהוא לאחריהן ודוקא בפירות שאין צריכים הכנה בי"ט שלפני השבת אבל דבר שצריך להכין ביום טוב שני לצורך השבת אסור מאחר דנהיגין לאסור ואף לטלטל ביום טוב שני אם לא לצורך אורחים וכיוצא בזה (תה"ד סי' ע"ח):

Un non-juif qui a apporté à un Juif, le premier jour de Roch Hachana tombant un jeudi, un cadeau d’espèces encore attachées au sol : certains permettent de les manger le Chabbat après le temps qu’il faudrait pour les faire, et certains l’interdisent. (Rema : Pour nous, qui avons l’usage d’être rigoureux aux deux jours de Yom Tov de la diaspora, le din est le même. Pour la pratique, il paraît qu’aux deux jours de Roch Hachana il faut être rigoureux le Chabbat ; mais aux deux jours de Yom Tov de la diaspora, on peut être indulgent le Chabbat qui les suit. Cela uniquement pour des fruits qui n’ont pas besoin d’être préparés le Yom Tov précédant le Chabbat ; mais une chose qu’il faut préparer le second Yom Tov pour le besoin du Chabbat est interdite, puisque l’usage est de l’interdire, et même de la déplacer le second Yom Tov, sauf pour le besoin d’hôtes et cas semblables.)

דבר שאין במינו מחובר ואינו מחוסר צידה אם בא מתוך התחום מותר לכל ואם באו מחוץ לתחום אסור לאוכלן למי שהובאו בשבילו ולכל בני ביתו אבל מותר לטלטלן בתוך ד' אמות או בתוך העיר מוקפת חומה או מבצר שידוע שהוקף לדירה ואחרים מותרים אף לאכלם ולערב [יו"ט ראשון] צריך להמתין מי שהובאו בשבילו בכדי שיעשו: הגה ומותרין אחר כך אפי' לדידן שנוהגין להחמיר בשאר דברים כמו שנתבאר:

Une chose dont l’espèce n’est pas attachée au sol et qui ne manque pas d’être capturée : si elle vient de l’intérieur du techoum, elle est permise à tous. Si elle vient de hors du techoum, il est interdit de la manger à celui pour qui elle a été apportée et à tous les gens de sa maison ; mais il est permis de la déplacer dans les quatre coudées, ou dans une ville entourée d’une muraille, ou dans une place forte dont on sait qu’elle a été entourée pour y habiter. Les autres peuvent même la manger. Le soir [du premier Yom Tov], celui pour qui elle a été apportée doit attendre le temps qu’il faudrait pour les faire. (Rema : Elles sont permises ensuite, même pour nous qui avons l’usage d’être rigoureux pour les autres choses, comme il a été exposé.)

בעיר שרובה עכו"ם מן הסתם כל המביא לצורך הרוב מביא: הגה מחצה על מחצה או שידוע שלוקט לצורך שניהם אסור [ב"י וסמ"ג]:

Dans une ville dont la majorité est non-juive, on présume que quiconque apporte le fait pour le besoin de la majorité. (Rema : Moitié-moitié, ou s’il est connu qu’il a cueilli pour les deux, c’est interdit.)

אם הוא ספק אם באו מחוץ לתחום אם הוא עכו"ם השרוי עמו בעיר ופירות המצויים בעיר מותר ואם לאו אסור:

S’il y a doute si elles viennent de hors du techoum : si c’est un non-juif qui réside avec lui dans la ville, et des fruits se trouvent dans la ville, c’est permis ; sinon, c’est interdit.

דבר שאין במינו במחובר שהובא לישראל ביו' טוב ראשון של ראש השנה מותר בשני והוא הדין לשבת ויום טוב הסמוכים זה לזה:

Une chose dont l’espèce n’est pas attachée au sol, apportée à un Juif le premier jour de Roch Hachana, est permise le second. Il en est de même pour un Chabbat et un Yom Tov attenants l’un à l’autre.

ישראל ששיגר דורון לחבירו ע"י עכו"ם מערב יו"ט ונתעכב העכו"ם והביאם ביום טוב מחוץ לתחום מותר אפי' למי שהובא בשבילו לאכלם אבל אסור לכל ישראל לטלטלם חוץ לארבע אמות או חוץ לעיר המוקפ' חומה או חוץ למבצר שידוע שהוקף חומה לדירה: הגה ודוקא שהיה דעתו מאתמול דלית ביה איסור מוקצה אבל אם לא היה דעתו מאתמול אף על גב דלית ביה איסור תחומין אסור משום מוקצה דכל של ישראל צריך הכנה מבעוד יום ואפי' למי שלא הובא בשבילו אסור [ב"י בשם תשובת הרשב"א]:

Un Juif qui a envoyé un cadeau à son prochain par l’intermédiaire d’un non-juif la veille de Yom Tov, et le non-juif s’est attardé et les a apportées à Yom Tov de hors du techoum : il est permis même à celui pour qui elles ont été apportées de les manger. Mais il est interdit à tout Juif de les déplacer hors des quatre coudées, ou hors d’une ville entourée d’une muraille, ou hors d’une place forte dont on sait qu’elle a été entourée d’une muraille pour y habiter. (Rema : Cela uniquement s’il y pensait dès la veille, de sorte qu’il n’y a pas d’interdit de mouktsé. Mais s’il n’y pensait pas dès la veille, même s’il n’y a pas d’interdit de techoumin, c’est interdit à cause du mouktsé, car tout bien d’un Juif demande une préparation de jour encore ; et même à celui pour qui cela n’a pas été apporté, c’est interdit.)