On peut prendre chez un commerçant non-juif, dans une ville à majorité non-juive, pain, farine et vivres même apportés hors du té'houm ce jour-là, sans marchander ni mesurer. Il est interdit de charger un non-juif d'acheter pour le lendemain. Pigeons qui ne volent pas : permis. On ne mesure pas.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
{א} כמו שנתבאר לעיל וכו' - וע"ש במ"ב כל פרטי הדינים למעשה:
Comme il a été exposé plus haut etc. - Et voir là-bas dans le Michna Beroura tous les détails de la loi pour la pratique.
{ב} אפילו הובא היום מחוץ לתחום - ר"ל שהובא לעכו"ם החנוני ודוקא בעיר שרובה עכו"ם דמסתמא בשביל עכו"ם הובא לו כנ"ל בסימן תקט"ו ס"ו אבל בעיר שרובה ישראל או חציה אסור ליקח ממנו דמסתמא בשביל ישראל הובאו וצריך להמתין עד לערב יו"ט ראשון ובכדי שיעשו וכדלעיל בסימן תקט"ו ס"ה:
Même s'il a été apporté aujourd'hui hors du té'houm - C'est-à-dire apporté au commerçant non-juif ; et seulement dans une ville à majorité non-juive, car vraisemblablement c'est pour les non-juifs que cela lui a été apporté, comme plus haut au siman 515 seif 6. Mais dans une ville à majorité juive ou à moitié juive, il est interdit d'en prendre chez lui, car vraisemblablement c'est pour des Juifs que cela a été apporté, et il faut attendre jusqu'au soir du premier Yom Tov, plus le temps qu'il faudrait pour les faire, comme plus haut au siman 515 seif 5.
{ג} בעיר שרובה נכרים - היינו שרוב הלוקחים פת וקמח הם נכרים אבל אם רוב לוקחים פת וקמח הם ישראל ודאי אסור ליקח קמח דמסתמא אדעתם נטחנו אא"כ ידוע שנטחן מאתמול:
Dans une ville à majorité de non-juifs - C'est-à-dire que la majorité de ceux qui achètent pain et farine sont non-juifs. Mais si la majorité de ceux qui achètent pain et farine sont juifs, il est certainement interdit de prendre de la farine, car vraisemblablement elle a été moulue pour eux, à moins qu'il soit connu qu'elle a été moulue la veille.
{ד} מותר ליקח וכו' - דמשום מוקצה ליכא דחטים נמי חזי לכוס בין השמשות או לעשות מהן קליות ודייסא וה"ה שיפון ושעורים:
Il est permis de prendre etc. - Car il n'y a pas d'interdit de moktsé : le blé aussi convient à être croqué au crépuscule, ou à en faire des grains grillés et de la bouillie ; et de même le seigle et l'orge.
{ה} ליקח ממנו פת וכו' - ר"ל אפילו ידוע שהקמח נטחן היום כיון שהוא בעיר שרוב הלוקחים הם עכו"ם מסתמא אדעתם היה הטחינה וההרקדה ואם היה ידוע לו שהטחינה וההרקדה היה מעיו"ט אז מותר אפילו בעיר שרובה ישראל דהאפיה הלא היא מלאכה המותרת ביו"ט. וכתבו האחרונים דכ"ז מיירי ששומת הלחם היה ידוע וא"צ עתה לישא וליתן עמו בעד דמי המקח דאל"ה גם גבי ישראל אסור כדלעיל בסימן שכ"ג וע"ש יתר הפרטים שצריך ליזהר גבי ישראל וה"ה גבי עכו"ם. עוד כתבו דאם אינו מאמינו העכו"ם בלי נתינת המעות מותר להניח לו משכון ע"ז אבל אסור לקרוא העכו"ם לביתו ולהראות לו המעות שיקח בעצמו דהוי עכ"פ עובדא דחול. ואפילו ע"י עכו"ם אסור לקנות:
Prendre chez lui du pain etc. - C'est-à-dire même s'il est connu que la farine a été moulue aujourd'hui : puisque c'est une ville où la majorité des acheteurs sont non-juifs, vraisemblablement la mouture et le tamisage ont été faits pour eux. S'il savait que la mouture et le tamisage ont eu lieu la veille de Yom Tov, alors c'est permis même dans une ville à majorité juive, car la cuisson au four est un travail permis le Yom Tov. Les A'haronim ont écrit que tout cela suppose que le prix du pain était connu et qu'on n'a pas besoin maintenant de marchander avec lui le montant de l'achat ; sinon, même chez un Juif c'est interdit, comme plus haut au siman 323, et voir là-bas les autres détails dont il faut se garder chez un Juif, et de même chez un non-juif. Ils ont encore écrit que si le non-juif ne lui fait pas confiance sans remise d'argent, il est permis de lui laisser un gage à cet effet ; mais il est interdit d'appeler le non-juif chez soi et de lui montrer l'argent pour qu'il le prenne lui-même, car c'est en tout état de cause une démarche de semaine. Même par l'intermédiaire d'un non-juif, il est interdit d'acheter.
{ו} שאפה בו ביום - עיין ב"י וד"מ שיש שמחמירין בזה ובשו"ע סתם להקל כדעת המתירין וכתב הח"א דאין להקל כ"א בעת הצורך:
Qu'il a cuit ce jour même - Voir le Béit Yossef et le Darké Moché : certains sont rigoureux en cela. Le Choulhan Aroukh a tranché sans précisions dans le sens de l'assouplissement, selon l'avis de ceux qui permettent. Le 'Hayé Adam a écrit qu'on ne s'assouplit qu'en cas de besoin.
{ז} וכן אם נאפה בשבת שלפניו - ר"ל דלא אסרינן ליה משום הכנה שמכין משבת ליו"ט הואיל דמעיקר הדין אף בשבת גופא מותר לאכול (דאף דמשום חומרא דשבת מחמירין לעיל בסימן שכ"ה ס"ד שלא בשעת הדחק עכ"פ ביום טוב שלאחריו אין להחמיר):
Et de même s'il a été cuit le Chabbat précédent - C'est-à-dire qu'on ne l'interdit pas au titre de la préparation du Chabbat pour Yom Tov, puisque selon le fond du droit, même le Chabbat lui-même on peut le manger (car même si, par rigueur du Chabbat, on est strict plus haut au siman 325 seif 4 hors cas de nécessité, du moins le Yom Tov qui suit, il n'y a pas lieu d'être rigoureux).
{ח} למחר - ר"ל לצורך יום טוב:
Pour le lendemain - C'est-à-dire pour le besoin de Yom Tov.
{ט} לא יפה עשה - פי' בין שנתן לו מעות לקנות לו למחר ובין שאמר לו קנה ממעות שלך ואני אחזיר לך בכל ענין אסור ואפילו אם הגוי קונה בלא מעות אפ"ה אסור כיון שהעכו"ם פוסק סכום המעות ביו"ט והטעם דכל מה שאסור לעשות על ידי ישראל בעצמו אסור לומר לעכו"ם לעשותו ביו"ט אפילו אם מצוהו מעיו"ט לזה:
Il n'a pas bien agi - C'est-à-dire : qu'il lui ait donné de l'argent pour qu'il lui achète pour le lendemain, ou qu'il lui ait dit « achète de ton argent et je te rembourserai », de toute façon c'est interdit. Même si le non-juif achète sans argent, c'est néanmoins interdit, puisque le non-juif fixe le montant de l'argent le Yom Tov. La raison : tout ce qu'il est interdit de faire soi-même par un Juif, il est interdit de dire à un non-juif de le faire le Yom Tov, même si on le lui a ordonné la veille de Yom Tov.
{י} והוא שלא יהיו מפריחין - פי' דאז ליכא בהם משום צידה [דכיון שאינם יכולים לפרוח הו"ל כניצודין ועומדין אבל אם הם מפריחין איכא למיחש שמא ניצודו היום ואע"פ שניצודו בשביל גוים או אפילו ניצודו ממילא מ"מ ידוע דכל דבר שמחוסר צידה מבע"י אסור משום מוקצה וכדלעיל בס"א] והזמנה כשאר יוני ישראל אינם צריכין דשל עכו"ם א"צ הכנה וכדלעיל בסימן תצ"ז סט"ו. וכל זה כשהובא מתוך התחום או אפי' מחוץ לתחום ובעיר שרובה עכו"ם דאדעתם הובאו אבל בעיר שרובה ישראל ומחוץ לתחום אסור לאכלם עד לערב בכדי שיעשו וכנ"ל בסי' תקט"ו:
Pourvu qu'ils ne s'envolent pas - C'est-à-dire qu'alors il n'y a pas en eux d'interdit de chasse [car, puisqu'ils ne peuvent pas voler, ils sont comme déjà pris ; mais s'ils s'envolent, on craint qu'ils n'aient été pris aujourd'hui. Et bien qu'ils aient été pris pour des non-juifs, ou même pris d'eux-mêmes, néanmoins il est connu que tout ce qui manquait d'être chassé avant Yom Tov est interdit au titre du moktsé, comme plus haut au seif 1]. Une mise à disposition comme pour les autres pigeons d'un Juif n'est pas nécessaire, car ceux d'un non-juif n'ont pas besoin de préparation, comme plus haut au siman 497 seif 15. Tout cela lorsque cela a été apporté de l'intérieur du té'houm, ou même hors du té'houm dans une ville à majorité non-juive, car c'est pour eux que cela a été apporté ; mais dans une ville à majorité juive et hors du té'houm, il est interdit de les manger jusqu'au soir, plus le temps qu'il faudrait pour les faire, comme plus haut au siman 515.
{יא} אסור לאכול מהם - היינו עד לערב ובכדי שיעשה כדי שלא יהנה ממה שקנו עבורו ביו"ט:
Il est interdit d'en manger - C'est-à-dire jusqu'au soir, plus le temps qu'il faudrait pour le faire, afin de ne pas profiter de ce qui a été acheté pour lui le Yom Tov.
{יב} לא ימדוד וכו' - מפני שנראה כאלו הוא מודד למכור ועיין לעיל בסימן שכ"ד ס"ב במ"ב וה"ה לענין יו"ט:
Il ne mesurera pas etc. - Parce que cela donne l'air de mesurer pour vendre. Voir plus haut au siman 324 seif 2 dans le Michna Beroura, et de même pour Yom Tov.