À Yom Tov, l’érouv des cours n’est en principe pas requis, le transport étant permis pour le besoin alimentaire et au-delà ; les Aharonim incluent toutefois Yom Tov dans l’érouv annuel. On ne pose pas d’érouv le jour même, sauf sous condition aux deux jours de la Diaspora ; l’érouv des limites n’est pas posé à Yom Tov, sinon après coup.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
{א} יו"ט א"צ עירובי חצרות וכו' - דכל אלו ניתקן משום גדר הוצאה וביו"ט קי"ל דמתוך שהותרה הוצאה לצורך אוכל נפש הותרה נמי שלא לצורך וכדלעיל בסימן תקי"ח ומשמע מסתימת לשונו דלא תקנו כלל עירובי חצרות ליו"ט וכן סתם לעיל בסימן תט"ז ס"ה אכן מדברי רמ"א לעיל בסי' תקי"ח ס"א בהג"ה מוכח דסבירא ליה דדברים שאין בהם צורך כלל אסור להוציא מבית לחצר בלא עירובי חצרות וע"כ כתבו האחרונים דכשמערב עירובי חצרות בע"פ בשביל שבתות השנה יכלול גם יו"ט [כדי שיהיה יכול להוציא עי"ז אף דברים שאין צורך היום כלל] ויאמר לכל שבתות ויו"ט של שנה זו ומי שמניח בכל ע"ש ואיקלע יום טוב סמוך לו יאמר לשבת זה ויו"ט הבע"ל [אחרונים]:
Yom Tov n’a pas besoin d’érouv des cours, etc. - Car tout cela a été institué comme barrière contre le transport ; et à Yom Tov, on tient que, du fait que le transport a été permis pour le besoin alimentaire, il l’a aussi été sans besoin, comme plus haut au siman 518. Du silence de son langage, il ressort qu’on n’a pas du tout institué d’érouv des cours pour Yom Tov ; et ainsi a-t-il statué sans réserve plus haut au siman 416 seif 5. Toutefois, des paroles du Rema plus haut au siman 518 seif 1 dans la glose, il est prouvé qu’il tient que des objets sans aucun besoin, il est interdit de les sortir de la maison vers la cour sans érouv des cours. C’est pourquoi les Aharonim ont écrit que, lorsqu’on fait l’érouv des cours la veille de Pessa’h pour les Chabbats de l’année, on y inclue aussi Yom Tov [afin de pouvoir ainsi sortir même des objets dont le jour n’a aucun besoin], et l’on dira : « pour tous les Chabbats et Yom Tov de cette année ». Celui qui pose [l’érouv] chaque veille de Chabbat, et qu’un Yom Tov tombe à proximité, dira : « pour ce Chabbat et le Yom Tov qui vient » [Aharonim].
{ב} אין מערבין וכו' - דמחזי כמתקן לצורך מחר ואם הניח עירובי חצרות מערב יום טוב לשם יו"ט ועדיין העירוב קיים סומך עליו גם לשבת:
On ne fait pas d’érouv, etc. - Car cela a l’apparence de préparer pour le lendemain. Si l’on a posé un érouv des cours la veille de Yom Tov pour Yom Tov, et que l’érouv existe encore, on s’y appuie aussi pour Chabbat.
{ג} אפילו וכו' ע"ת - דעירובי תבשילין אינו מתיר אלא לתקן צרכי סעודה לצורך מחר:
Même [s’il a fait] un érouv des mets - Car l’érouv des mets ne permet que de préparer les besoins du repas pour le lendemain.
{ד} של גליות - לאפוקי שני ימים של ראש השנה דכיום אחד אריכתא דמיא:
De la Diaspora - Pour exclure les deux jours de Roch Hachana, qui sont considérés comme un seul jour allongé.
{ה} בתנאי - דהיינו שיאמר אם היום חול אני מניחו בשביל ע"ח לשבת ואם היום קודש איני אומר כלום ולמחר יאמר אם היום קודש הרי עירבתי אתמול ואם היום חול אני מניחו לשם עירובי חצרות. ועיין בסי' שצ"ג במשנה ברורה:
Sous condition - C’est-à-dire qu’il dira : « Si aujourd’hui est profane, je le pose comme érouv des cours pour Chabbat ; et si aujourd’hui est saint, je ne dis rien » ; et le lendemain il dira : « Si aujourd’hui est saint, voici que j’ai fait l’érouv hier ; et si aujourd’hui est profane, je le pose au titre d’érouv des cours ». Voir au siman 393 dans la Michna Beroura.
{ו} אבל עירובי תחומין אין מניחין וכו' - דקנין שביתה הוא כקנין בית ובית לא קנינן ביום טוב אפילו בתנאי וכתב בא"ר דהיינו דוקא לכתחלה אבל בדיעבד כשכבר עירב מהני בשני יו"ט של גליות והביאו הפמ"ג גם כן לעיל בסימן תט"ז וע"ש בבה"ל ד"ה מפני:
Mais on ne pose pas d’érouv des limites, etc. - Car l’acquisition du lieu de résidence est comme l’acquisition d’une maison, et l’on n’acquiert pas de maison à Yom Tov, même sous condition. L’Elya Rabba a écrit que cela n’est qu’a priori (lekhathila) ; mais après coup (bediavad), si l’on a déjà fait l’érouv, cela est efficace pour les deux jours de Yom Tov de la Diaspora. Le Pri Megadim l’a aussi rapporté plus haut au siman 416 ; et voir là-bas dans le Biour Halakha s.v. « parce que ».