משנה ברורה

Michna Beroura — siman 531

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Lois du rasage pendant Hol Hamoed
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Mitsva de se raser la veille de Yom Tov. Interdit pendant Hol Hamoed, même si l’on s’est déjà rasé ou que l’on était contraint, afin d’entrer à la fête soigné. Exceptions publiques : captif, prisonnier, excommunié délié, vœu délié, voyageur d’outre-mer, enfant, endeuillé dont le septième jour tombe un Chabbat veille de fête, baal techouva. Moustache, ulcère, saignée et bain permis.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETRasage et coupe de cheveux pendant Hol Hamoed
À FAIRESe raser la veille de Yom Tov
Avant ou après midi, pour ne pas entrer dans la fête mal soigné. Veille de Pessa’h : interdit de se couper les cheveux après midi (siman 468)
À ÉVITERSe raser ou se couper les cheveux pendant le moéd
Même si l’on s’est déjà rasé avant (regardants). Même contrainte privée : objet perdu, chez l’artisan, maladie (couper aggrave, mais ce n’est pas visible)
OUIContraintes publiques
Sorti de prison ; pas le loisir de jour (sorti pendant le moéd ou la veille près de la nuit) ; vient d’outre-mer ou d’un lieu très lointain sans être arrivé en lieu habité avec le loisir de se raser la veille ; vœu délié pendant la fête ; on lui a permis de se raser pendant la fête alors que c’était interdit avant
OUIEnfant qui souffre de ses cheveux
Permis de le raser pendant le moéd, même s’il aurait pu l’être avant. Pri Megadim et Magen Avraham : jusqu’à 13 ans ; doute si l’enfant paraît grand en public
OUIMoustache, ulcère, saignée, lavage
Prendre la moustache (ciseaux ou rasoir) même si elle n’empêche pas de manger. Ulcère à la tête : raser même au rasoir. Tirer du sang (« köpfsetzen »). Tout lavage est permis
OUIBaal techouva
Dans un lieu où l’usage est que les baalé techouva se rasent : permis pendant le moéd même s’il a fait techouva avant la fête (bediavad)
NONVoyage d’Erets Israël vers l’extérieur pour se promener
Pas une affaire de mitsva : rasage interdit. Permis seulement pour gagner sa vie ou voir un ami. De EI à EI ou d’extérieur à extérieur : permis même pour une promenade s’il n’a pas eu le loisir
NONRaser un non-juif
Interdit comme les autres travaux du moéd, sauf s’il n’a rien à manger
REMAMotif : qu’on se hâte de se raser avant le moéd. Qui allège pour un vœu ou un permis obtenu pendant la fête a sur qui s’appuyer (matière rabbinique). Magen Avraham allège comme le Mé’haber pour le vœu. Ritva : « outre-mer » même sans lieu lointain — cela demande examen.
Se raser avant la fête. Pendant Hol Hamoed : interdit même après un rasage antérieur, sauf contraintes publiques visibles, enfant qui souffre, baal techouva selon l’usage, moustache / ulcère / saignée. Voyage et non-juif : limites strictes.

Glossaire

giluah
rasage
sipour
coupe de cheveux
menooul
mal soigné, d’allure négligée
lekhathila
a priori
anos
contraint
oness
contrainte
bediavad
après coup
medinat hayam
pays d’outre-mer
menoudé
excommunié
baal techouva
qui revient à la techouva
metsora
atteint de tsaraat, tenu au rasage
köpfsetzen
saignée ou ventouses à la tête

(א) מצוה לגלח וכו' - כדי שלא יכנס לרגל כשהוא מנוול:

C’est une mitsva de se raser, etc. - Afin de ne pas entrer dans la fête mal soigné.

(ב) בעיו"ט - בין קודם חצות ובין לאחר חצות לבד מע"פ דאסור להסתפר לאחר חצות כמבואר לעיל בסימן תס"ח:

La veille de Yom Tov - Aussi bien avant midi qu’après midi, hormis la veille de Pessa’h, où il est interdit de se couper les cheveux après midi, comme exposé plus haut au siman 468.

(ג) אין מגלחין במועד - וה"ה סיפור הראש אלא שדרכן היה לגלח ואף דסיפור וגילוח הוא דבר של יפוי ותיקון הגוף שהוא צורך המועד אפ"ה אסרו בתוך המועד כדי שיזדרז לגלח קודם המועד דאם היו מותרין לגלח בתוך המועד היו סומכין עצמן לכתחילה ע"ז ויכנסו לרגל כשהן מנוולין:

On ne se rase pas pendant le moéd - Il en va de même de la coupe de cheveux, sauf que leur usage était de se raser. Bien que coupe et rasage soient une parure et un soin du corps, qui est un besoin de la fête, on les a néanmoins interdits pendant le moéd afin que l’on se hâte de se raser avant le moéd : car si l’on était autorisé à se raser pendant le moéd, on s’y reposerait a priori (lekhathila) et l’on entrerait dans la fête mal soigné.

(ד) אפילו אם גילח - דתו אין בו חשש זה שיכנס לרגל כשהוא מנוול דהא גילח עצמו גם קודם הרגל אפ"ה אסור משום הרואין דהרואה לא ידע שגילח עצמו ויאמר שמותר לגלח בכל גווני:

Même s’il s’est rasé - Dès lors il n’y a plus la crainte qu’il entre dans la fête mal soigné, puisqu’il s’est aussi rasé avant la fête ; néanmoins c’est interdit à cause des regardants : celui qui voit ne saura pas qu’il s’est rasé et dira qu’il est permis de se raser en tout cas.

(ה) אפילו אם היה אנוס - כגון שנאבד לו אבידה בערב הרגל או להאומן ולא היה יכול לגלח וכה"ג שארי אונסין לבד המבוארים להיתר בסעיפים שאח"ז דהני אונסין מפורסמין וגלוין לכל הוא שא"א להם לגלח מקודם אבל שארי אונסין אינם מפורסמין וידועים ואם נתיר להם יבואו להתיר אף שלא מתוך אונס:

Même s’il était anos (contraint) - Par exemple s’il a perdu un objet la veille de la fête, ou chez l’artisan, et n’a pas pu se raser, et autres contraintes (oness) semblables, hormis celles exposées pour permission dans les seifim suivants : car ces contraintes-là sont publiques et visibles à tous, montrant qu’il leur était impossible de se raser auparavant ; mais les autres contraintes ne sont ni publiques ni connues, et si on leur permettait, on en viendrait à permettre même sans contrainte.

(ו) וה"ה למי שהיה חולה - שאמרו שהחולה כשהוא מספר מכביד עליו חליו אפ"ה אין זה אונס גלוי כ"כ ויבואו להתיר אף שלא מתוך אונס וכנ"ל:

Et il en va de même pour qui était malade - Car on a dit que le malade, lorsqu’on le coupe, cela aggrave sa maladie ; néanmoins ce n’est pas une contrainte assez visible, et l’on en viendrait à permettre même sans contrainte, comme ci-dessus.

(ז) ולא היה לו פנאי - כגון שיצא בתוך המועד או אפילו בעיו"ט סמוך לחשיכה שלא היה לו שהות לגלח מבעוד יום:

Et il n’avait pas le loisir - Par exemple s’il est sorti pendant le moéd, ou même la veille de Yom Tov près de la tombée de la nuit, sans avoir eu le temps de se raser de jour.

(ח) ומי שיצא מבית האסורים - ה"נ כשלא היה שהות לגלח בעיו"ט מבעוד יום כנ"ל:

Et celui qui est sorti de prison - De même, lorsque le temps a manqué pour se raser la veille de Yom Tov de jour, comme ci-dessus.

(ט) ביד ישראל - דכיון שהיה בצער לא גילח:

Aux mains d’un Israélite - Car, puisqu’il était dans la peine, il ne s’est pas rasé.

(י) שהתירו לו ברגל - דמקודם היה אסור בתגלחת ולכן הוי אנוס במה שלא גילח מקודם ויש חולקין בזה וס"ל דהיכי שהיה יכול לבקש ולפייס שיתירו לו קודם הרגל ולא פייס הוי פושע ואסור לגלח ברגל. ומ"מ המיקל יש לו על מי לסמוך כיון שהוא מילתא דרבנן:

Qu’on lui a permis pendant la fête - Car auparavant il était interdit de se raser ; aussi est-il considéré contraint de ne s’être pas rasé auparavant. Certains contestent et tiennent que, s’il pouvait demander et apaiser pour qu’on lui permette avant la fête et qu’il n’a pas apaisé, il est négligent et il lui est interdit de se raser pendant la fête. Néanmoins, qui allège a sur qui s’appuyer, puisque c’est une matière rabbinique.

(יא) ונשאל על נדרו ברגל - ויש חולקין גם בזה דהוא דוקא אם לא מצא חכם להתיר נדרו עד תוך הרגל משא"כ אם לא רצה להתיר מקודם ואח"כ נמלך לא חשיב אונס. ודעת המ"א להקל בזה כדעת המחבר דלא חשבינן לפושע שהיה לו להתיר מקודם כיון שקודם הרגל לא היה כלל בדעתו להתיר נדרו ואח"כ נמלך:

Et il s’est fait délier son vœu pendant la fête - Certains contestent aussi ici : ce n’est que s’il n’a pas trouvé de sage pour délier son vœu jusqu’à l’intérieur de la fête ; mais s’il n’a pas voulu se faire délier auparavant et s’est ensuite ravisé, cela n’est pas considéré comme une contrainte. L’avis du Magen Avraham est d’alléger en cela comme l’avis du Mé’haber : on ne le tient pas pour négligent d’avoir dû se faire délier auparavant, puisque avant la fête il n’avait pas du tout l’intention de délier son vœu, et qu’il s’est ensuite ravisé.

(יב) הבא ממדינת הים - דוקא ממדינת הים דמפרסמא מלתא אבל בדרך אחר לא [מ"א] ועיין במחצית השקל דה"ה משאר מקום רחוק מאד דמפרסמא מילתא (ובחידושי ריטב"א כתב כל שבא חוץ לחוץ מקרי ממדינת הים ואע"פ שאינו מקום רחוק וצ"ע):

Celui qui vient d’un pays d’outre-mer - Seulement d’un pays d’outre-mer, car la chose est publique ; mais par un autre chemin, non [Magen Avraham]. Voir le Ma’hatsit Hashekel : il en va de même d’un autre lieu très lointain, car la chose est publique. (Et dans les hidoushim du Ritva il est écrit : quiconque vient de l’extérieur de l’extérieur s’appelle « d’un pays d’outre-mer », même si ce n’est pas un lieu lointain ; cela demande examen.)

(יג) בחול המועד - ודוקא שלא בא בישוב עד חוה"מ דאם בא בעיו"ט במקום ישוב ובא בזמן שיש עוד שהות מבעוד יום לגלח אף שלא בא לביתו עד חוה"מ אין זה אונס שהיה לו לגלח מעיו"ט בעיר ההוא. ועיין במ"א שכתב דאף כשהיה במקום ישוב בשנים או ג' ימים קודם הרגל ואח"כ בעיו"ט לא היה בישוב כגון שישב אז על הספינה ובא לביתו בחוה"מ או שבא לעיר סמוך לחשיכה ולא היה שהות ביום לגלח ג"כ מותר לגלח בחוה"מ כיון דבעיו"ט גופא היה אנוס:

Pendant Hol Hamoed - Et seulement s’il n’est pas arrivé en lieu habité avant Hol Hamoed : s’il est arrivé la veille de Yom Tov en un lieu habité, et à un moment où il restait encore le loisir de jour pour se raser, même s’il n’est arrivé chez lui que pendant Hol Hamoed, ce n’est pas une contrainte, car il aurait dû se raser dès la veille de Yom Tov dans cette ville. Voir le Magen Avraham, qui a écrit que même s’il était en lieu habité deux ou trois jours avant la fête, puis que la veille de Yom Tov il n’était pas en lieu habité — par exemple s’il était alors sur le bateau et est arrivé chez lui pendant Hol Hamoed, ou s’il est arrivé en ville près de la tombée de la nuit sans avoir le loisir de jour pour se raser — il est aussi permis de se raser pendant Hol Hamoed, puisque la veille de Yom Tov elle-même il était contraint.

(יד) והוא שלא יצא וכו' - פי' דמארץ ישראל לארץ ישראל או מחו"ל לחו"ל אף ביצא לטייל שאינו דבר מצוה אפ"ה מותר לו לגלח כשלא היה פנאי לגלח מבעוד יום כיון שיציאתו ברשות היתה שלא עשה איסור בזה אבל מא"י לחו"ל אינו מותר אלא ביצא להרויח או לראות פני חבירו דהוא חשיב דבר מצוה שמותר לצאת מא"י בשביל זה משא"כ לטייל בעלמא דבכה"ג אסור לצאת מא"י לחו"ל לא התירו לו לגלח:

Pourvu qu’il ne soit pas sorti, etc. - C’est-à-dire : d’Erets Israël à Erets Israël, ou de l’extérieur du pays à l’extérieur du pays, même s’il est sorti pour se promener, ce qui n’est pas une affaire de mitsva, il lui est néanmoins permis de se raser s’il n’a pas eu le loisir de se raser de jour, puisque sa sortie était autorisée et qu’il n’a pas commis d’interdit. Mais d’Erets Israël vers l’extérieur du pays, ce n’est permis que s’il est sorti pour gagner sa vie ou pour voir le visage de son ami, ce qui est considéré comme une affaire de mitsva pour laquelle il est permis de sortir d’Erets Israël ; ce qui n’est pas le cas pour une simple promenade, car en tel cas il est interdit de sortir d’Erets Israël vers l’extérieur du pays, et on ne lui a pas permis de se raser.

(טו) קטן וכו' - דלא שייך ביה טעמא שלא יכנס למועד כשהוא מנוול דלאו בר מצוה הוא ודוקא שיש לו שער רב דמצטער עי"ז. ודוקא לקטן מותר לגלח דצורך הרגל הוא בשביל הקטן אבל לעכו"מ אסור לגלח דלא עדיף משאר מלאכות דאסור לעשותן במועד אא"כ אין לו מה יאכל [אחרונים]:

Un enfant, etc. - Car la raison de ne pas entrer dans le moéd mal soigné ne s’applique pas à lui, puisqu’il n’est pas tenu aux mitsvot ; et seulement s’il a beaucoup de cheveux dont il souffre. Et seulement à un enfant il est permis de raser, car c’est un besoin de la fête pour l’enfant ; mais raser un non-juif est interdit, car cela n’est pas mieux que les autres travaux qu’il est interdit de faire pendant le moéd, sauf s’il n’a rien à manger [Aharonim].

(טז) אפילו נולד וכו' - ר"ל אף דהיה יכול לגלחו מקודם שרי ומטעם הנ"ל ועיין בפמ"ג שמצדד דאפילו הוא בן כמה שנים כל שלא הגיע לי"ג שנים מותר לגלחו במועד וכן מוכח במ"א אך המ"א מסתפק דהיכי דהקטן נראה כגדול אפשר דאין להקל בפרהסיא:

Même s’il est né, etc. - C’est-à-dire : même s’il aurait pu le raser auparavant, c’est permis, pour la raison susdite. Voir le Pri Megadim, qui penche à dire que même s’il a plusieurs années, tant qu’il n’a pas atteint treize ans, il est permis de le raser pendant le moéd ; et cela ressort aussi du Magen Avraham. Toutefois le Magen Avraham doute : si l’enfant paraît grand, peut-être ne faut-il pas alléger en public.

(יז) שרי - דהכל רואין שהוא קטן:

C’est permis - Car tous voient que c’est un enfant.

(יח) בשבת ערב הרגל - דהרי לא היה יכול לגלחו ביום זה:

Un Chabbat veille de la fête - Car il n’aurait pas pu le raser ce jour-là.

(יט) ודרכו לגלח - פי' במקום שנוהגין שבעלי תשובה מגלחין דעבודת גילולים דמי למת ולמצורע שטעון גילוח:

Et dont l’usage est de se raser - C’est-à-dire : dans un lieu où l’on a l’usage que les baalé techouva se rasent, car le culte des idoles est assimilé à un mort et à un metsora, qui requièrent un rasage.

(כ) מותר לגלח במועד - אפילו חזר בתשובה קודם הרגל והיה יכול לגלח מקודם אפ"ה שרי בדיעבד שהרי אין מצרפין אותו לכל דבר שבקדושה עד שיגלח:

Il est permis de se raser pendant le moéd - Même s’il est revenu à la techouva avant la fête et aurait pu se raser auparavant, néanmoins c’est permis après coup (bediavad), car on ne l’associe à aucune chose sainte tant qu’il ne s’est pas rasé.

(כא) ליטול שפה - בין במספרים ובין בתער ואפילו איננה מעכבת האכילה [אחרונים] ומי שיש לו שחין בראשו מותר לגלח השער אפילו בתער [ח"א] ועיין בבה"ל. ומותר להקיז דם שקורין קע"פ זעצין [א"ח]:

Prendre la moustache - Tant aux ciseaux qu’au rasoir, même si elle n’empêche pas de manger [Aharonim]. Qui a un ulcère à la tête, il est permis de raser le poil même au rasoir [Hayé Adam] ; voir le Biour Halakha. Et il est permis de se faire tirer du sang, ce qu’on appelle « köpfsetzen » [Elya Rabba].

(כב) גילוח - וכן כל רחיצה מותר [הגרע"א]:

Le rasage - Et de même tout lavage est permis [R. Akiva Eiger].