משנה ברורה

Michna Beroura — siman 548

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Loi du deuil pendant Hol hamoed
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Qui enterre un proche pendant la fête n’observe pas le deuil public durant celle-ci ; la chiv‘a commence après. Les trente se comptent dès l’enterrement. La fête annule le reste des sept si l’on a observé même un instant avant elle, et peut interrompre les trente. L’aninout s’applique parfois dès Yom Tov. Détails : pratiques discrètes, rasage, lessive et bain à la veille de la fête, décompte selon les fêtes, nouvelles récentes ou lointaines.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETDeuil pendant Yom Tov et Hol Hamoed : annulation, pratiques discrètes, décomptes
À FAIRECompter les 30 depuis l’enterrement
Chemini Atséret ne compte que comme un jour pour cela ; le dernier 2e jour de Yom Tov compte, pas le premier 2e jour de Pessa’h ou Soukkot
À FAIRELampe des 7 jours
L’allumer aussitôt, pas où l’on mange ni dans la chambre du défunt ; à Yom Tov par un non-Juif
À FAIREPratiques discrètes
Bain chaud, rapports et étude : l’avelut s’applique en privé ; certains autorisent l’étude ; monter à la Torah lekhathila pas opportun
À ÉVITERDeuil public si pas encore commencé
Ne pas changer de vêtement ni de place pendant la fête
À ÉVITEREmpesé, neuf, blanc pendant la fête
Interdit au titre des 30 ; coupe et lessive « permises pour la fête » restent interdites à cause des 30
OUIUne heure d’avelut avant la fête
Les 7 sont annulés (retrait des chaussures, lit retourné ou autre interdit des 7) ; les jours de fête comptent pour les 30
OUI7e jour la veille de la fête
Une partie du jour vaut le tout : rasage, lessive même empesée et bain permis en l’honneur de la fête, à l’approche du soir (après minha)
OUIAninout si l’enterrement est en son pouvoir
Interdit viande et vin ; à partir de la nuit seulement s’il y va vraiment ; nuit du 2e Yom Tov : tenu de toutes les mitsvot (kiddouch permis nuit de Simhat Torah si mort à Chemini Atséret)
NONAninout si oness
Fête des non-Juifs ou autre empêchement : le din d’aninout ne s’applique pas
OUINouvelle récente apprise à Chabbat ou à la fête
Observer une heure à l’issue ; si Chabbat veille de fête : Chabbat compte un jour et Yom Tov annule les 7
REMATravail par d’autres même pour une chose sans perte ; chose sujette à perte : par d’autres même dans sa maison. Associé : avis partagés pour ouvrir la boutique après Yom Tov. Fiancé marié la veille de la fête : la fête ne lui compte pas pour les 30. Chemini Atséret emporte 7 jours. Accouchée ou malade qui n’a pas pu observer par oness : les 7 et les 30 s’annulent quand même.
La joie collective de la fête écarte le deuil public, pas les pratiques discrètes. Les 7 peuvent tomber ; les 30 se comptent depuis l’enterrement et la fête y entre souvent. L’aninout suit le pouvoir réel d’enterrer.

Glossaire

אבילות
deuil
אנינות / אונן
aninout / onen (deuil avant l’enterrement)
דברים שבצנעה
pratiques discrètes (en privé)
גזירת שבעה
décret des sept jours
גזירת שלשים
décret des trente jours
מקצת היום ככולו
une partie du jour vaut le tout
שמועה קרובה
nouvelle récente (dans les trente jours)
שמועה רחוקה
nouvelle lointaine (après trente jours)
חליצת מנעל
retrait des chaussures
כפיית המטה
retournement du lit
גיהוץ
vêtements empesés / repassés
כיבוס
lessive
תספורת / גילוח
coupe de cheveux / rasage
רחיצה בחמין
bain chaud
דבר האבד
chose sujette à perte
מתי מצוה
les sept proches dont le deuil est de la Torah
יו״ט שני של גלויות
second jour de Yom Tov de la diaspora
דברי סופרים
paroles des Scribes
oness
contrainte
lekhathila
a priori

(א) בתוך הרגל - בין ביו"ט בין בחוה"מ:

Pendant la fête - que ce soit à Yom Tov ou à Hol hamoed.

(ב) לא חל וכו' - דאתי מ"ע דשמחת הרגל שהוא עשה דרבים ודחי אבילות דהוא רק מצוה דיחיד:

Le deuil ne s’applique pas, etc. - car survient le commandement positif de la joie de la fête, qui est un commandement positif collectif, et il repousse le deuil, qui n’est qu’une mitsva individuelle.

(ג) ברגל - ומ"מ הנר שרגילים להדליק כל שבעה ידליק תיכף ואין זה תלוי במה שהרגל מבטל האבילות או שאינו חל עד אחר הרגל רק שלא ידליק במקום שאוכלים שם וכ"ש בהחדר שמת שם שמא מתוך כך יבוא להספידו אלא ידליק במקום שאין אוכלין שם. אכן כיון שאין נהנה לאור זה כלל לא ידליק בעצמו ביו"ט אלא ע"י עכו"מ [פמ"ג בסימן קל"ב והגרע"א בסימן תקי"ד]:

Pendant la fête - néanmoins, la lampe que l’on a coutume d’allumer tous les sept jours, on l’allumera aussitôt ; cela ne dépend pas de ce que la fête annule le deuil ou de ce qu’il ne commence qu’après la fête. Seulement, qu’on ne l’allume pas à l’endroit où l’on mange, et à plus forte raison dans la chambre où le défunt est mort, de peur qu’on en vienne à prononcer son éloge funèbre ; on l’allumera plutôt dans un endroit où l’on ne mange pas. Toutefois, comme on ne tire aucun profit de cette lumière, on ne l’allumera pas soi-même à Yom Tov, mais par l’intermédiaire d’un non-juif [Pri Meguadim au siman 132 et R. Aqiva Eiger au siman 514].

(ד) ומונה שלשים מיום הקבורה - ושמיני עצרת אינו נחשב בזה רק יום אחד:

Et il compte trente jours à partir du jour de l’enterrement - et Chmini Atséret n’est compté à cet égard que comme un seul jour.

(ה) ככל גזירת שלשים - דהיינו בגילוח ותספורת ורחיצה בחמין ועוד דברים המבוארים ביו"ד בהלכות אבילות:

Selon tout le décret des trente - c’est-à-dire le rasage, la coupe de cheveux, le bain chaud et les autres interdits exposés dans Yoré Déa aux lois du deuil.

(ו) מיום טוב שני האחרון - לאפוקי יו"ט שני הראשון לא גרע מחוה"מ דאינו עולה מן המנין:

À partir du dernier second jour de Yom Tov - à l’exclusion du premier second jour de Yom Tov, qui n’est pas moindre que Hol hamoed, lequel ne compte pas dans le décompte.

(ז) אע"פ שאינו נוהג וכו' - ומיירי זה הסעיף שמת בתוך הרגל דאלו אם מת ביום אחרון מבואר דעת המחבר לקמיה דנוהג בו אבילות:

Bien qu’il n’observe pas [le deuil], etc. - ce seif traite du cas où le décès a lieu pendant la fête ; car si le décès a lieu le dernier jour, l’avis du Méhabèr plus bas est qu’on y observe le deuil.

(ח) עולה לו מן המנין - וה"ה בשני ימים טובים של ר"ה בין שנקבר ביום א' ע"י עכו"מ ובין שנקבר ביום שני שאינו נוהג בהן אבילות לכו"ע מ"מ יום שני עולה לו מן המנין:

Il lui compte dans le décompte - et de même pour les deux jours de Roch Hachana : que l’enterrement ait eu lieu le premier jour par un non-juif, ou le second jour — jours où, de l’avis de tous, on n’observe pas le deuil —, néanmoins le second jour compte dans le décompte.

(ט) עיין ביו"ד וכו' - ט"ס הוא כי לא נזכר שם מדין זה:

Voir dans Yoré Déa, etc. - c’est une erreur de scribe, car ce din n’y est pas mentionné.

(י) מתו - דוקא ז' מתי מצוה שהם מפורשים בתורה אבל אותם שהוסיפו עליהם (כמה דאיתא ביו"ד סוף סי' שע"ד) אין אבילותם אלא מדרבנן:

Son mort - uniquement les sept proches pour lesquels on a une obligation, qui sont explicites dans la Torah ; mais ceux qu’on y a ajoutés (comme il est rapporté à la fin du siman 374 de Yoré Déa), leur deuil n’est que rabbinique.

(יא) האחרון - משא"כ יו"ט שני של גליות בתחלת פסח או החג לא גרע מחוה"מ:

Le dernier - ce qui n’est pas le cas du second jour de Yom Tov de la diaspora au début de Pessa’h ou de Soukkot, qui n’est pas moindre que Hol hamoed.

(יב) יום מיתה וקבורה - אבל אם מת מאתמול ונקבר ביום אחרון יום קבורה מד"ס ואינה דוחה יו"ט אע"פ שהוא רק מדברי סופרים:

Jour de la mort et de l’enterrement - mais s’il est mort la veille et enterré le dernier jour, le jour de l’enterrement n’est que de paroles des Scribes et ne repousse pas Yom Tov, bien que celui-ci ne soit aussi que de paroles des Scribes.

(יג) של תורה - דמדהזהירה התורה לטמא לקרובים אפילו לכהנים וכ"ש דישראלים חייבים לטמא לקרוביהם והכל הוא כדי שלא ימנעו מלהתאבל עליהם ש"מ דביום מיתה חייב להתאבל עליהם:

De la Torah - car puisque la Torah a enjoint de se rendre impur pour les proches, même aux kohanim, à plus forte raison les Israélites sont tenus de se rendre impurs pour leurs proches ; le tout afin qu’on ne s’abstienne pas de prendre le deuil sur eux : d’où l’on apprend que le jour de la mort on est tenu de prendre le deuil sur eux.

(יד) דאין נוהג וכו' - טעמם דס"ל דאפילו אבילות יום ראשון הוא רק מדרבנן ולכך שמחת הרגל עדיפא דהוא מצוה של רבים:

Qu’on n’observe pas, etc. - leur raison est qu’ils tiennent que même le deuil du premier jour n’est que rabbinique ; dès lors la joie de la fête l’emporte, car c’est une mitsva collective.

(טו) לא חלה עליו אבילות - ולא ישנה כסותו אע"ג דשאר אבל משנה ברגל מ"מ זה שלא התחיל עדיין באבילות אין לנהוג כן ברגל גם אין משנה מקומו הואיל ולא שינה קודם יו"ט. ולענין תפילין בחוה"מ ביום ראשון שמת לו מת עיין לעיל בסימן ל"ח במ"ב ס"ק ט"ז ועיין בשע"ת בסימן זה:

Le deuil ne s’applique pas à lui - et il ne changera pas son vêtement ; bien que les autres endeuillés changent [de vêtement] pendant la fête, celui qui n’a pas encore commencé le deuil ne doit pas le faire pendant la fête. Il ne change pas non plus de place, puisqu’il n’avait pas changé avant Yom Tov. Quant aux tefilin à Hol hamoed le premier jour où un mort lui est advenu, voir plus haut au siman 38, Michna Beroura seif katan 16, et voir Chaaré Téchouva dans ce siman.

(טז) שבצנעה - היינו רחיצה בחמין ותשמיש ות"ת נוהג בכל זה אבילות ואסור ויש מתירין בת"ת ומ"מ לענין לעלות לתורה ברגל לצרפו למנין הקרואים נראה דלכתחלה אינו כדאי:

En privé - c’est-à-dire le bain chaud, les rapports conjugaux et l’étude de la Torah : en tout cela le deuil s’applique et c’est interdit. Certains autorisent l’étude de la Torah. Néanmoins, pour monter à la Torah pendant la fête afin de le compter parmi les appelés, il semble que lekhathila (a priori) ce n’est pas opportun.

(יז) אנינות נוהג בו - שאסור בבשר ויין וכל הדינים השייכים לאנינות עיין ביו"ד סי' שמ"א:

L’aninout s’y applique - il est interdit à la viande et au vin, et tous les dins relatifs à l’aninout : voir Yoré Déa siman 341.

(יח) ואינו רוצה לקוברו - שהנכרים אינם רוצים לקוברו:

Et il ne veut pas l’enterrer - c’est-à-dire que les non-juifs ne veulent pas l’enterrer.

(יט) משעה שמחשיך - אבל לא מקודם וגם דוקא אם הוא מחשיך אבל אם אינו מחשיך אע"פ שהוא סמוך לערב חייב בכל המצות כתב המ"א דוקא בשעה שהוא מחשיך אבל בליל יו"ט שני חייב בכל המצות דדוקא ביום של יו"ט שני אמרינן דכחול שויוהו רבנן אבל לא בלילה שלפניו כיון שאין דרך לקבור בלילה ולפ"ז היכא דמת לו מת בשמיני עצרת מותר לקדש בליל שמחת תורה ולברך המוציא ובהמ"ז:

À partir du moment où il fait nuit - mais pas avant ; et seulement s’il va effectivement jusqu’à la tombée de la nuit. S’il n’y va pas, même à l’approche du soir, il est tenu de toutes les mitsvot. Le Maguen Avraham a écrit : uniquement à l’heure où il fait nuit ; mais la nuit du second Yom Tov, il est tenu de toutes les mitsvot, car ce n’est que le jour du second Yom Tov que les Sages l’ont assimilé à un jour profane, et non la nuit qui le précède, puisqu’on n’a pas l’habitude d’enterrer la nuit. Dès lors, si un mort lui advient à Chmini Atséret, il est permis de faire le qidouch la nuit de Simhat Torah, ainsi que hamotsi et le birkat hamazone.

(כ) והוא רוצה לקברו בו ביום - לאו דוקא אלא ר"ל כל שהיכולת בידו לקברו ולאפוקי אם א"א לקברו מחמת חג העכו"מ או אונס אחר לא חל עליו דין אנינות ועיין לעיל בסימן ע"א במ"ב סקי"א:

Et il veut l’enterrer ce jour-là - ce n’est pas à prendre au pied de la lettre : cela signifie dès lors que l’enterrement est en son pouvoir. À l’exclusion du cas où il est impossible d’enterrer à cause d’une fête des non-juifs ou d’un autre oness (contrainte) : alors le din d’aninout ne s’applique pas. Voir plus haut au siman 71, Michna Beroura seif katan 11.

(כא) חל עליו אנינות - ואונן ברגל אסור בד"ת דהוא אסור בשמחה ופקודי ד' ישרים משמחי לב וכ"ש שאסור לעלות בתורה [מ"א ע"ש] והנה מדבריו משמע דאף בשעה שאינו רוצה לקברו וביו"ט ראשון או כגון בלילה שאין דרך לקברו אפ"ה אסור בד"ת ועיין בדגול מרבבה שמשיג ע"ז דכיון שאז אין דין אנינות עליו למה יהא אסור בד"ת וכן מפקפק ע"ז בספר בגדי ישע ע"ש:

L’aninout s’applique à lui - et un onen pendant la fête, l’étude de la Torah lui est interdite, car la joie lui est interdite, et « les préceptes de ה' sont droits, ils réjouissent le cœur » ; à plus forte raison lui est-il interdit de monter à la Torah [Maguen Avraham, voir là-bas]. Or de ses propos il ressort que même au moment où il ne veut pas l’enterrer, et au premier Yom Tov, ou par exemple la nuit où l’on n’a pas l’habitude d’enterrer, l’étude de la Torah lui est néanmoins interdite. Voir le Dagul Mérevava qui le conteste : puisque alors le din d’aninout ne pèse pas sur lui, pourquoi l’étude de la Torah lui serait-elle interdite ? Le livre Bigdé Yécha en doute également, voir là-bas.

(כב) מלאכתו נעשית ע"י אחרים וכו' - אפילו בדבר שאינו אבד דבדבר האבד מותר ע"י אחרים אפילו בביתו ואפילו בימים הראשונים שאחר הרגל וכדאיתא ביו"ד סימן ש"פ ס"ה ועיין בלבוש שכתב דאם הוא דבר האבד מותר לעשות בעצמו ובמאמר מרדכי מפקפק עליו ע"ש הטעם אכן אם לא יוכל לעשות ע"י אחרים והוא דבר האבד אפשר דבענינינו יש לסמוך על הי"א המובא שם בהג"ה:

Son travail se fait par d’autres, etc. - même pour une chose qui n’est pas sujette à perte ; car pour une chose sujette à perte, c’est permis par d’autres même dans sa maison, et même les premiers jours après la fête, comme il est dit dans Yoré Déa siman 380 seif 5. Voir le Levouch qui a écrit que s’il s’agit d’une chose sujette à perte, il lui est permis de la faire lui-même ; le Maamar Mordekhaï en doute, voir là-bas la raison. Toutefois, s’il ne peut le faire par d’autres et qu’il s’agit d’une chose sujette à perte, il est possible qu’en l’espèce on puisse s’appuyer sur l’« il y a ceux qui disent » rapporté là-bas dans la glose.

(כג) בבתיהם - אף דגם בכל אבל ג"כ מלאכתו נעשית ע"י אחרים בבתיהם כדאיתא ביו"ד שם סי"ח אכן התם דוקא בקבלנות ובאופן שקבלו המלאכה קודם שנעשה אבל והכא מותר אפילו בימי אבילות [כ"מ מהגר"א]:

Dans leurs maisons - bien que pour tout endeuillé aussi son travail se fasse par d’autres dans leurs maisons, comme il est dit dans Yoré Déa là-bas seif 18, toutefois là-bas c’est uniquement à forfait et à condition qu’ils aient pris le travail avant qu’il ne soit devenu endeuillé ; ici c’est permis même pendant les jours de deuil [ainsi qu’il ressort du Gaon de Vilna].

(כד) ביתו - ושותף של אבל שמת לו מת ביו"ט פסק הגאון מהר"ש מפראג לאסור [לפתוח חנותו] כמו בשאר אבילות [ור"ל דצריך להמתין ג' ימים אחר יו"ט כמו דנוהגין בשאר אבילות לענין שותף כדאיתא שם ביו"ד סכ"א באחרונים ע"ש] כ"כ הבה"ט בשם אליהו זוטא אכן בחכמת אדם הלכות אבילות כלל קס"ט דין ב' הביא בשם א"ר להקל דהיינו אם מת ביום א' דחוה"מ מותר להשותף לפתוח חנותו תיכף אחר יו"ט וע"ש בחכמ"א שדעתו דאפילו מת בערב יו"ט אחרון ג"כ מותר להשותף לפתוח חנותו תיכף אחר יו"ט ועיין בבה"ל שביררנו דהפריז על המדה ודיינו אם נקיל כא"ר:

Sa maison - et pour l’associé d’un endeuillé dont un mort est advenu à Yom Tov, le gaon Maharash de Prague a tranché d’interdire [d’ouvrir sa boutique], comme pour tout autre deuil [c’est-à-dire qu’il faut attendre trois jours après Yom Tov, comme on le pratique pour un associé dans les autres deuils, ainsi qu’il est dit là-bas dans Yoré Déa seif 21 chez les Aharonim, voir là-bas]. Ainsi a écrit le Baer Hétev au nom de l’Elyahou Zouta. Toutefois, dans Hokhmat Adam, lois du deuil, klal 169 din 2, il rapporte au nom de l’Elyah Rabba d’être indulgent : si le décès a lieu le premier jour de Hol hamoed, l’associé peut ouvrir sa boutique dès après Yom Tov. Voir là-bas dans Hokhmat Adam, dont l’avis est que même si le décès a lieu la veille du dernier Yom Tov, l’associé peut aussi ouvrir sa boutique dès après Yom Tov. Voir le Béour Halakha où nous avons établi qu’il a outrepassé la mesure, et qu’il nous suffit d’être indulgents comme l’Elyah Rabba.

(כה) ואין צריכין וכו' - וכן אין לנחם אבל בע"ש שאחר הרגל קודם ברכו בביהכ"נ כנהוג אם כבר עברו שבעה ימים למיתת המת [אחרונים]:

Et l’on n’a pas besoin, etc. - de même, on ne console pas un endeuillé le vendredi qui suit la fête, avant Barkhou à la synagogue comme on a l’habitude, si sept jours se sont déjà écoulés depuis la mort du défunt [Aharonim].

(כו) ונהג אבילות אפילו שעה אחת - לאו דוקא שעה אלא ר"ל זמן מועט מאד [אחרונים] ועיין פמ"ג דלאו דוקא אם נהג בחליצת מנעל ה"ה אם נהג בכפיית המטה או אחד משאר דברים השייכים לשבעה בטלה ממנו עי"ז גזירת שבעה:

Et il a observé le deuil même une heure - ce n’est pas à prendre au pied de la lettre « une heure », mais un temps très court [Aharonim]. Voir le Pri Meguadim : ce n’est pas seulement s’il a observé le retrait des chaussures ; de même s’il a observé le retournement du lit ou l’un des autres interdits des sept jours, le décret des sept lui est par là annulé.

(כז) וימי הרגל עולים וכו' - ומטעם שלשים אסור ללבוש בתוך הרגל כלים מגוהצים חדשים ולבנים וכן מה שהתירו לפעמים לספר ולכבס בתוך הרגל כגון הבא ממדינת הים וכל השנויים לעיל בסימן תקל"א ס"ב וסימן תקל"ד מחמת איסור שלשים אסור בכולם. וחתן שנשא אשה ערב הרגל ובתוך הרגל מת לו מת אין הרגל עולה לו למנין שלשים שהרי בתוך שבעת ימי המשתה היה מותר בגיהוץ ותספורת ואינו חושש לאבילות כלל וכדאיתא ביו"ד סימן שמ"ב ומה שהיה זהיר ברגל שלא לגהץ ולספר הוא מחמת הרגל לחוד נמצא שלא נהג אבילות ברגל כלל וע"כ צריך לנהוג לאחר שהשלים ימי משתה שלו שבעת ימי אבלות ואח"כ שלשים:

Et les jours de fête comptent, etc. - et du fait des trente, il est interdit pendant la fête de porter des vêtements empesés, neufs et blancs. De même, ce que l’on a parfois permis de se couper les cheveux et de faire la lessive pendant la fête — par exemple celui qui vient d’outre-mer, et tous les cas exposés plus haut aux simanim 531 seif 2 et 534 — est interdit en tout cela à cause de l’interdit des trente. Un fiancé qui a épousé une femme la veille de la fête et à qui un mort advient pendant la fête : la fête ne lui compte pas pour les trente, car pendant les sept jours de festin il lui était permis les vêtements empesés et la coupe de cheveux, et il ne tenait aucun compte du deuil, comme il est dit dans Yoré Déa siman 342 ; et s’il s’est gardé pendant la fête de n’empeser ni se couper les cheveux, ce n’était qu’à cause de la fête seule : il n’a donc observé aucun deuil pendant la fête. Aussi devra-t-il, après avoir achevé ses jours de festin, observer sept jours de deuil, puis les trente.

(כח) ודינו כדין קובר וכו' - שנוהג בו דברים שבצנעא ומתחיל למנות שבעה אחר הרגל וימי הרגל עולין לו למנין שלשים וכנ"ל בס"א:

Et son din est comme celui qui enterre, etc. - il y observe les pratiques discrètes, commence à compter les sept après la fête, et les jours de fête lui comptent pour les trente, comme plus haut au seif 1.

(כט) אפילו חל יום שבעה בערב הרגל וכו' - דקיי"ל מקצת היום ככולו לענין אבילות לפיכך יום שביעי עולה לו לכאן ולכאן תחלת יום השביעי הוא תשלום השבעה ואח"כ מתחיל יום שמיני דהוא נחשב מהתחלת שלשים וכיון דהתחיל יום אחד מן השלשים א"צ לשמור תו כלום לאחר הרגל מן השלשים דבא הרגל ומפסיקו ויותר מזה דאפילו בזה היום גופא מותר לגלח ולכבס אפילו בגיהוץ משום כבוד הרגל:

Même si le septième jour tombe la veille de la fête, etc. - car nous tenons qu’une partie du jour vaut le tout en matière de deuil ; dès lors le septième jour lui compte des deux côtés : le début du septième jour achève les sept, puis commence le huitième, qui entre dans les trente. Et puisqu’un jour des trente a déjà commencé, il n’a plus rien à observer après la fête au titre des trente, car la fête survient et l’interrompt. Bien plus : ce jour-là même, il est permis de se raser et de faire la lessive, même empesée, en l’honneur de la fête.

(ל) וה"ה הרחיצה לדידן דנוהגין וכו' - ר"ל אף לדידן דבעלמא נוהגין איסור רחיצה כל ל' מ"מ בענינינו אינו חמור מתספורת ומותר אפילו רחיצה בחמין:

Et de même le bain, pour nous qui pratiquons, etc. - c’est-à-dire que même pour nous, qui en général pratiquons l’interdit du bain tous les trente jours, en l’espèce ce n’est pas plus sévère que la coupe de cheveux, et le bain chaud même est permis.

(לא) סמוך לערב - כדי שיהיה ניכר שהוא משום כבוד הרגל וזה הדין הוא אפילו אם חל יום ח' או ט' בערב הרגל. ודוקא בכל עיו"ט אבל בע"פ מותר בכל אחר חצות דהיינו מזמן שחיטת הפסח ואילך דאז הוא יו"ט דאסור במלאכה ולכן מותר ברחיצה אחר חצות תיכף וכן בכיבוס אבל לגלח מותר אפילו קודם חצות כיון דאחר אסור לו לגלח אחר חצות כדאיתא בהלכות פסח:

À l’approche du soir - afin qu’il soit manifeste que c’est en l’honneur de la fête. Ce din vaut même si c’est le 8e ou le 9e jour qui tombe la veille de la fête. Cela vaut uniquement pour toute veille de Yom Tov ; mais la veille de Pessa’h, c’est permis dès après midi, c’est-à-dire dès l’heure de l’immolation du sacrifice de Pessa’h, car dès lors c’est Yom Tov où le travail est interdit ; on peut donc se baigner dès après midi, et de même faire la lessive. Mais se raser est permis même avant midi, puisqu’après midi il lui est interdit de se raser, comme il est dit dans les lois de Pessa’h.

(לב) וא"צ להמתין עד הלילה - קאי ארחיצה דאלו תספורת וכביסה בלילה אסור ובודאי צריך לעשות סמוך לערב דהיינו אחר תפלת המנחה וכדלקמיה:

Et l’on n’a pas besoin d’attendre jusqu’à la nuit - cela porte sur le bain ; car la coupe de cheveux et la lessive sont interdites la nuit, et il faut certainement les faire à l’approche du soir, c’est-à-dire après la tefila de minha, comme plus bas.

(לג) לא יגלח וכו' - פשוט דה"ה לענין כיבוס:

Il ne se rasera pas, etc. - il est évident qu’il en va de même pour la lessive.

(לד) עד שיגערו וכו' - ואם גערו בו אף ביום ל' מותר [א"ר]:

Jusqu’à ce que ses compagnons le réprimandent, etc. - et s’ils l’ont réprimandé, même le 30e jour c’est permis [Elyah Rabba].

(לה) אחד מימי האבלות - אפילו יום ראשון:

Un des jours de deuil - même le premier jour.

(לו) מותר לכבס - דכיון דבלילה א"א לו לכבס מפני יו"ט התירו לו ביום מפני הרגל אבל תספורת אסור עד שלשים:

Il est permis de faire la lessive - car puisque la nuit il ne pourra pas la faire à cause de Yom Tov, on le lui a permis le jour en l’honneur de la fête ; mais la coupe de cheveux est interdite jusqu’aux trente.

(לז) עד אחר חצות - לדעת רמ"א לעיל בס"ח לא יכבס עד סמוך לערב:

Jusqu’après midi - selon l’avis du Rema plus haut au seif 8, on ne fera pas la lessive qu’à l’approche du soir.

(לח) לרחוץ אסור עד הלילה - ר"ל אפילו בצונן דהא אפשר לרחוץ בלילה בצונן ובחוה"מ מותר אף בחמין דהא בטל ממנו גזירת שבעה:

Se baigner est interdit jusqu’à la nuit - c’est-à-dire même à l’eau froide, car on peut se baigner la nuit à l’eau froide ; et à Hol hamoed le bain chaud même est permis, car le décret des sept lui a été annulé.

(לט) ויש מתירין לרחוץ וכו' - דוקא לרחוץ אבל שארי דיני אבילות כגון ישיבת קרקע וחליצת מנעל נוהג עד שתחשך [מ"א]:

Et certains autorisent à se baigner, etc. - uniquement se baigner ; mais les autres lois du deuil, telles que s’asseoir à terre et retirer les chaussures, s’observent jusqu’à la tombée de la nuit [Maguen Avraham].

(מ) המנחה - משמע דצריך שיתפלל מנחה תחלה דאז חל עליו קדושת הרגל [מ"א] ועיין בישועות יעקב שכתב דמ"מ בעוד היום גדול נוהג דיני אבילות אבל סמוך לחשיכה שהוא ביה"ש ואפשר דאף בזמן תוספות יו"ט אינו נוהג ועיין בב"ח סימן רס"א כתב דזמן קבלת שבת חל שתי שעות סמוך לערב:

La minha - il en ressort qu’il faut d’abord prier minha, car alors s’applique à lui la sainteté de la fête [Maguen Avraham]. Voir Yechouot Yaakov qui a écrit que néanmoins, tant que le jour est grand, on observe les lois du deuil ; mais à l’approche de la nuit, qui est le crépuscule, et peut-être même au temps de l’ajout de Yom Tov, on ne les observe plus. Voir le Ba’h au siman 261 : il a écrit que le temps de l’acceptation de Chabbat commence deux heures avant le soir.

(מא) אסור לרחוץ וכו' - ר"ל סמוך לחשיכה וכן בחוה"מ אסור לרחוץ עד תשלום שלשים דדינו כמו תספורת:

Il est interdit de se baigner, etc. - c’est-à-dire à l’approche de la nuit ; et de même à Hol hamoed il est interdit de se baigner jusqu’à l’achèvement des trente, son din étant comme la coupe de cheveux.

(מב) דהא הרגל לא בטל וכו' - ומ"מ המנהג להקל בזה כמש"כ הרמ"א ביו"ד סימן שצ"ט ס"ה ויש מאחרונים שסוברין דאין להקל לרחוץ בחמין רק בצונן [ומ"מ בחוה"מ בודאי יש לסמוך להקל] ואפילו לדעת המקילין בחמין הוא דוקא בעיו"ט וכן בחוה"מ משום כבוד הרגל אבל אחר הרגל אסור ברחיצה וכיבוס עד שלשים שהרי הרגל לא ביטל ממנו גזירת שלשים ועיין בהגהות אמרי ברוך ביו"ד סימן שצ"ט:

Car la fête n’a pas annulé, etc. - néanmoins l’usage est d’être indulgent en cela, comme l’a écrit le Rema dans Yoré Déa siman 399 seif 5. Certains Aharonim tiennent qu’on n’est indulgent que pour le bain froid, non pour le chaud [néanmoins à Hol hamoed on peut certainement s’appuyer pour être indulgent]. Et même selon l’avis de ceux qui sont indulgents pour le bain chaud, c’est uniquement la veille de Yom Tov et à Hol hamoed, en l’honneur de la fête ; mais après la fête, bain et lessive sont interdits jusqu’aux trente, car la fête n’a pas annulé le décret des trente. Voir les gloses Imré Baroukh sur Yoré Déa siman 399.

(מג) עולה למנין הט"ז - אחרי דאנו בקיאין בקביעא דירחא ועיקר יו"ט אינו אלא יום א':

Il compte pour le décompte des seize - puisque nous savons fixer le début du mois, et que l’essentiel de Yom Tov n’est qu’un seul jour.

(מד) שמגלח בעיוה"כ - דהוא יום שביעי ועולה לכאן ולכאן וכנ"ל בס"ח וכ"ש דמותר רחיצה וכיבוס ועיין לקמן בסימן תר"ו במ"א סוף הסימן דמצדד שם לענין רחיצה שעה או שתים קודם חשיכה ולא קודם ובענינינו שנשלם שבעה אפשר להקל אפילו קודם:

Il se rase la veille de Kippour - car c’est le septième jour, qui compte des deux côtés, comme plus haut au seif 8 ; à plus forte raison bain et lessive sont permis. Voir plus loin au siman 606, Maguen Avraham à la fin du siman, qui penche, pour le bain, pour une heure ou deux avant la nuit et non avant ; mais en l’espèce, les sept étant achevés, on peut être indulgent même plus tôt.

(מה) ומגלח בערב החג - וכ"ש שמותר רחיצה וכיבוס דאיסורן עד שלשים אינו אלא מנהגא וזמן הגילוח והשאר הוא כמבואר בס"ח בהג"ה:

Et il se rase la veille de la fête - à plus forte raison bain et lessive sont permis, leur interdit jusqu’aux trente n’étant qu’un usage ; le moment du rasage et le reste sont comme exposé au seif 8 dans la glose.

(מו) ושמיני עצרת שבעה - דהוא חשוב רגל בפ"ע ונוטל עליו שבעה ימים ואף דשמ"ע גופא אין לו תשלומין לקרבנותיו כמו עצרת בסי"ג מ"מ כיון דהוקשו כל המועדים כולהו להדדי מדכתיב אחר כל המועדים אלה מועדי ד' ע"כ דין אחד להם:

Et Chmini Atséret [compte] sept - car il est considéré comme une fête à part entière et emporte sept jours. Bien que Chmini Atséret lui-même n’ait pas de délai de rattrapage pour ses sacrifices, comme Atséret au seif 13, néanmoins, tous les moadim ayant été assimilés les uns aux autres, puisqu’il est écrit après tous les moadim : « Voici les fêtes de ה' », ils ont un même din.

(מז) ויום שני של שמ"ע וכו' - ר"ל אף בחו"ל שעושין שני ימים נחשב יום שני לענין שלשים כשאר ימות החול שלא יהיה צריך אח"כ להוסיף עוד רק ח' ימים:

Et le second jour de Chmini Atséret, etc. - c’est-à-dire que même en diaspora, où l’on observe deux jours, le second jour compte pour les trente comme les autres jours profanes, afin qu’il n’ait plus ensuite qu’à ajouter huit jours.

(מח) שמע שמועה קרובה - היינו שהוא תוך ל' שמת קרובו:

Il a appris une nouvelle récente - c’est-à-dire qu’il est encore dans les trente jours depuis que son proche est mort.

(מט) דינו כדין וכו' - כיון שלא היה יכול לנהוג אבילות בשעה ששמע לא חל עליו אבילות כלל:

Son din est comme celui, etc. - puisque au moment où il a appris il ne pouvait observer le deuil, le deuil ne s’est pas du tout appliqué à lui.

(נ) אחר השבת והרגל - ואינו נוהג אלא שעה אחת במוצאי שבת ורגל:

Après Chabbat et la fête - et il n’observe qu’une heure à l’issue de Chabbat et de la fête.

(נא) שמועה רחוקה - דהיינו אחר שלשים יום כדאיתא ביו"ד סימן ת"ב ס"א:

Une nouvelle lointaine - c’est-à-dire après trente jours, comme il est dit dans Yoré Déa siman 402 seif 1.

(נב) ולמחר קורע - לאו דוקא ור"ל במוצאי שבת. ואם שמע שמועה קרובה בשבת ערב הרגל שבת עולה לו ליום אחד ויו"ט מבטל גזירת שבעה [אחרונים] כתב הפמ"ג קדיש י"ל דאין הרגל מבטל ויש לו דין שבעה ושלשים אפילו נהג שעה אחת לפני הרגל ע"ש:

Et le lendemain il déchire - ce n’est pas à prendre au pied de la lettre : cela signifie à l’issue de Chabbat. S’il a appris une nouvelle récente un Chabbat veille de fête, Chabbat lui compte pour un jour et Yom Tov annule le décret des sept [Aharonim]. Le Pri Meguadim a écrit : pour le kaddish, on peut dire que la fête ne l’annule pas, et qu’il a le din des sept et des trente même s’il n’a observé qu’une heure avant la fête, voir là-bas.

(נג) שאין הרגל עולה וכו' - ומ"מ יולדת שמת לה מת שחייבת להתאבל עליו וה"ה שאר חולה וא"א להן להתאבל מחמת חלישותן כיון שהם ידעו מזה אך מחמת אונס א"א להן לנהוג אבילות והרגל פגע בתוך ז' בטל מהן גזירת שבעה וה"ה לענין שלשים. ויתר דיני הפרטים השייכים לענין זה מבואר הכל ביו"ד סימן שצ"ט ע"ש:

Que la fête ne compte pas, etc. - néanmoins, une accouchée à qui un mort est advenu et qui est tenue de prendre le deuil sur lui — et de même tout autre malade — et qui ne peut observer le deuil à cause de sa faiblesse : puisqu’elles en avaient connaissance, mais que par oness il leur était impossible d’observer le deuil, et que la fête est survenue au milieu des sept, le décret des sept leur est annulé, et de même pour les trente. Les autres détails de ce din sont tous exposés dans Yoré Déa siman 399, voir là-bas.