On s'abstient de viande et de vin le 10 Av, au moins jusqu'à midi, car le Temple brûla jusqu'au coucher du dix. Un repas de commandement est permis ; le repas de la veille de la noce, là où l'on n'envoie pas les sivlonot, ne l'est pas. Si Tich'a beAv tombe un jeudi, tout est permis le dix en l'honneur de Chabbat.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) ביום עשירי - והטעם שקבעוה בתשיעי משום דאתחלתא פורעניתא עדיפא:
Au jour dixième - La raison pour laquelle on a fixé le jeûne au neuvième, c'est que le commencement du malheur l'emporte.
(ב) שלא לאכול בשר - ופשוט דבסעודת מצוה מותרים כל הקרואים לאכול בשר ואפילו איננו קרובו דפשיטא דלילה הזו קילא מר"ח אב דמר"ח אב יש קצת אבלות מדינא דגמרא שממעטין בשמחה ומשא ומתן משא"כ בזה שמותר מדינא בכל אך הסעודה שעושין בלילה שלפני החתונה במקום שאין משלחין באותו פעם סבלונות לא מיקרי סעודת מצוה ולכן אין לאכול בשר ומכ"ש שלא יהיה שם כלי שיר עד אחר חצות יום עשירי [לפי מה שכתב הרמ"א לקמיה] ובספר א"ר כתב בשם זקנו מהר"ש ז"ל שזהו רק לשאר אנשים אבל לחתן וכלה ואביהם ואמם מותר לאכול בשר. כתב כה"ג דטוב שלא לשמש מטתו בליל יו"ד אם לא בליל טבילה או יוצא לדרך או בא מן הדרך:
De ne pas manger de viande - Il va de soi que, dans une seoudat mitsva, tous les invités ont le droit de manger de la viande, même s'ils ne sont pas parents : cette nuit-là est clairement plus légère que Roch Hodesh Av, car depuis Roch Hodesh Av il y a un peu de deuil de par la loi du Talmud — on restreint la joie et le commerce — alors qu'ici tout est permis de par la loi. Toutefois le repas que l'on fait la nuit précédant la houpah, là où l'on n'envoie pas à cette occasion les sivlonot, n'est pas tenu pour seoudat mitsva ; on n'y mangera donc pas de viande, et à plus forte raison il n'y aura pas d'instruments de musique jusqu'après midi du jour dixième [selon ce qu'écrit le Rema plus loin]. Dans l'Elia Rabba, au nom de son grand-père Maharach zatsal, il est écrit que cela ne vaut que pour les autres, mais que le fiancé, la fiancée, leur père et leur mère ont le droit de manger de la viande. Le Kenesset Haguédola écrit qu'il est bon de ne pas avoir de relation conjugale la nuit du dix, sauf nuit de tevila, ou s'il part en voyage, ou s'il en revient.
(ג) עד חצות היום - וה"ה שלא לרחוץ במרחץ ולספר ולכבס עד חצות וכשחל ט"ב ביום ה' שאז יום עשירי הוא ע"ש מותר בכל זה לכבוד שבת:
Jusqu'à midi - De même on ne se baignera pas au bain public, on ne se coupera pas les cheveux et on ne lessivera pas jusqu'à midi. Quand Tich'a beAv tombe un jeudi, le jour dixième est alors la veille de Chabbat : tout cela est permis en l'honneur de Chabbat.
(ד) אבל בלילה אסור וכו' - היינו רק באכילת בשר ושתיית יין אבל בתספורת מותר לכו"ע:
Mais la nuit, c'est interdit, etc. - C'est-à-dire seulement pour manger de la viande et boire du vin ; mais pour la coupe de cheveux, c'est permis selon tous les avis.
(ה) מפני אבילות של יום - משמע דרק בזה מפני אבילותו של ט"ב מחמרינן גם בלילה שאחריו דהוא כמו בין המצרים דיש אנשים שמחמירין על עצמן מבשר ויין אבל בשארי תעניתים אין להחמיר בזה:
À cause du deuil du jour - Il en ressort que c'est seulement ici, à cause du deuil de Tich'a beAv, que l'on est strict aussi la nuit suivante, car elle ressemble à Bein hametsarim, où certains s'imposent la rigueur pour la viande et le vin ; mais pour les autres jeûnes, il n'y a pas lieu d'être strict en cela.