משנה ברורה

Michna Beroura — siman 568

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Lois des vœux de jeûne
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Qui a voué un jour précis et a mangé doit néanmoins achever ce jour ; un jeûne non daté se « emprunte et rembourse ». Un kezayit ou une pleine gorgée font perdre le jeûne après coup. On interrompt pour un repas de mitsva selon les cas. On peut racheter un jeûne d’individu par de l’argent aux pauvres. Le jour de l’anniversaire du décès se fixe au jour de la mort, non de l’enterrement ; en année embolismique les avis se partagent sur les deux Adar. Un jeûne de songe à Roch Hodech Nissan ou Av n’exige pas de compensation. Les jeûnes obligatoires entrent dans le compte d’un neder de quarante jours.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim. [SUJET] Lois des vœux de jeûne [FAIRE] Oublié et mangé (même mezid, même beaucoup) | Il n’en mange plus et achève ce jour-là [FAIRE] Jour non précisé | Il emprunte et rembourse un autre jour (après avoir jeûné une partie du jour) ; pas besoin d’annuler le neder [FAIRE] Mesures après coup | Moins d’un kezayit, ou kezayit fractionné avec plus d’un temps d’akhilat pras, ou moins d’une gorgée : il achève, pas d’autre jour [FAIRE] Rachat d’un jeûne d’individu | En argent, chacun selon sa richesse (peine de l’argent contre peine du jeûne) ; un jeûne public ne se rachète pas [EVITER] Jour précisé (« me voici en jeûne demain ») | Il n’échange pas pour un autre jour ; il achève celui-ci [EVITER] Lundis et jeudis « cette année » | Pas d’échange pour dimanche-mardi etc. ; on peut passer de Beh’’b à Hav’’h (jours de faveur) [CAS:OUI] Jeûne public et il a mangé | Il dit quand même Anénou ; jeûne d’individu : plus de kezayit / gorgée → pas d’Anénou [CAS:OUI] Repas de mitsva (berit, siyoum, pidyone) | Il mange ; avant le repas, rien chez lui ; les baalé berit peuvent tout de suite (leur Yom Tov) ; reculer un peu l’heure habituelle du repas [CAS:NON] Yahrzeit | On jeûne le jour de la MORT, pas de l’enterrement ; Adar embolismique : neder explicite → les deux Adar ; simple usage → comme la première année embolismique [CAS:NON] Jeûne public (y compris 20 Sivan selon certains) | Pas de repas de mitsva le jour : le repas se fait la nuit [REMA] Deux jours consécutifs et il a mangé la nuit : il jeûne deux autres jours. Intention d’expiation (shogeg) : parfois un jour de plus. Pidyone hors temps aux Dix jours : doute, repas plutôt la nuit. Jeûnes de téchouva : mieux les disperser. Luminaire et kaddish même les jours où l’on ne jeûne pas. [SYNTHESE] Manger par oubli n’annule pas le jour : on achève. Jour fixé : pas d’échange. Jour non fixé : on emprunte et l’on rembourse, ou l’on rachète en argent. Repas de mitsva : on mange (sauf jeûne public). Yahrzeit = jour de la mort.

Glossaire

neder
vœu
nedarim
vœux
kezayit
volume d’une olive
akhilat pras
temps de consommation d’un demi-pain
melo lougmav
pleine gorgée
lekhathila
a priori
bediavad
après coup
mezid
volontairement
shogeg
par erreur
anos
contraint
loveh ou-pore‘a
emprunter et rembourser (un jeûne)
jeûne de songe
jeûne après un mauvais rêve
jour de l’anniversaire du décès
yahrzeit
Beh’’b
lundis et jeudis
Hav’’h
jeudi-lundi-jeudi
Dix jours de téchouva
jours entre Roch Hachana et Yom Kippour
pidyone haben
rachat du premier-né
baalé berit
père, mohel et sandak
Min’ha guedola
première Min’ha (une demi-heure après midi astronomique)
année embolismique
année de treize mois (deux Adar)
tikkouné téchouva
réparations de repentir prescrites dans les livres
tahanoun
supplications de pénitence

(א) ושכח ואכל - ואפילו הזיד ואכל הרבה לא יאכל יותר:

Et il a oublié et a mangé - même s’il l’a fait volontairement (mezid) et a beaucoup mangé, il ne mangera pas davantage.

(ב) משלים תעניתו - ר"ל מחוייב להשלים אותו היום ואינו יוצא במה שיתענה יום אחר כיון דפרט בנדרו יום זה דהיינו שאמר אתמול הריני בתענית למחר:

Il achève son jeûne - c’est-à-dire qu’il est tenu d’achever ce jour-là, et il ne s’acquitte pas en jeûnant un autre jour, puisqu’il a précisé dans son neder ce jour-ci, à savoir qu’il a dit la veille : « me voici en jeûne demain ».

(ג) וה"ה וכו' תענית צבור - ונראה דבת"צ אע"פ שאכל יכול לומר עננו בתפלתו דשייך לומר ענינו ביום צום התענית הזה כמו שתקנו חכמים להתענות בו וכדלעיל בסימן תקס"ה אבל אם הוא תענית יחיד אע"פ שמחוייב להשלים כל שאכל כשיעור שהיה מאבד תעניתו אם לא היה נודר יום זה לא יאמר ענינו [נהר שלום]:

Et de même, etc., un jeûne public - il semble que lors d’un jeûne public, même s’il a mangé, il peut dire Anénou dans sa tefila, car il convient de dire Anénou en ce jour de jeûne institué par les Sages, comme plus haut au siman 565. Mais s’il s’agit d’un jeûne d’individu, même s’il est tenu d’achever, dès lors qu’il a mangé la quantité qui aurait fait perdre son jeûne s’il n’avait pas voué ce jour-ci, il ne dira pas Anénou [Néhar Chalom].

(ד) וכשהתחיל להתענות וכו' - הטעם כיון שבתחלת קבלת התענית לא ייחד על אותו יום דוקא ע"כ אף שאתמול קבל על עצמו במנחה ואמר הרני בתענית למחר יכול לצאת ידי חובתו במה שישלים יום אחר:

Et lorsqu’il a commencé à jeûner, etc. - la raison : au début de l’acceptation du jeûne, il n’a pas réservé précisément ce jour-là ; dès lors, même s’il a accepté la veille à Min’ha en disant « me voici en jeûne demain », il peut s’acquitter en achevant un autre jour.

(ה) ואכל כזית - אבל פחות מכזית אף דלכתחלה אסור לאכול אפילו משהו מ"מ בדיעבד מתענה ומשלים וא"צ יום אחר ואסור לאכול היום יותר כיון שקבלו בתענית מאתמול ויותר מזה דאפילו אכל כזית רק שלא אכלו בפ"א ושהא בינתיים יותר מאכילת פרס לא מצטרף ודינו כפחות מכזית שאינו מאבד תעניתו בזה ולענין שתיה השיעור אם שתה מלא לוגמיו הא פחות מזה לא מקרי שתיה בדיעבד ומשלים תעניתו וא"צ להתענות יום אחר:

Et il a mangé un kezayit - mais moins d’un kezayit : bien qu’a priori (lekhathila) il soit interdit de manger même une quantité minime, après coup (bediavad) il jeûne et achève, sans besoin d’un autre jour, et il lui est interdit de manger davantage aujourd’hui puisqu’il a accepté le jeûne la veille. Bien plus : même s’il a mangé un kezayit, mais pas en une seule fois, et qu’il a attendu entre-temps plus qu’un temps d’akhilat pras, cela ne s’additionne pas, et son din est comme moins d’un kezayit, qui ne lui fait pas perdre son jeûne. Quant à la boisson, la mesure est s’il a bu une pleine gorgée ; moins que cela n’est pas appelé boire après coup, et il achève son jeûne sans avoir à jeûner un autre jour.

(ו) וחייב לצום - ואם קבל להתענות ב' ימים רצופים ושכח ואכל בלילה מתענה שני ימים אחרים:

Et il est tenu de jeûner - et s’il a accepté de jeûner deux jours consécutifs et qu’il a oublié et a mangé la nuit, il jeûne deux autres jours.

(ז) יום אחר - שלם אבל באותו היום מותר לאכול:

Un autre jour - complet ; mais ce jour-là même, il lui est permis de manger.

(ח) דאפילו בנדר להתענות יום זה - עיין בבית מאיר שמסיק דדוקא באומר הריני בתענית למחר אבל אם נדר להתענות איזה יום מיוחד ושכח ואכל בו לכו"ע צריך להשלים תעניתו וא"צ להתענות יום אחר אם לא שכונתו לכפרה על עונו ושגגתו. וה"ה בתענית חלום או יא"צ וכ"ש בארבע תעניתים הקבועים או שאר תענית צבור אם שכח ואכל בו בודאי מחוייב להשלים התענית וא"צ להתענות יום אחר אם לא שכונתו לכפרה וכן איתא במהרי"ל שציוה לאחד להתענות אח"כ לכפרה:

Même lorsqu’il a fait neder de jeûner ce jour-ci - voir le Beit Méir qui conclut que c’est seulement s’il dit « me voici en jeûne demain » ; mais s’il a fait neder de jeûner un jour déterminé et qu’il a oublié et y a mangé, selon tous les avis il doit achever son jeûne et n’a pas à jeûner un autre jour, à moins que son intention fût une expiation pour sa faute et son erreur (shogeg). Il en va de même pour un jeûne de songe ou un jour de l’anniversaire du décès, et à plus forte raison pour les quatre jeûnes fixés ou tout autre jeûne public : s’il a oublié et y a mangé, il est certainement tenu d’achever le jeûne et n’a pas à jeûner un autre jour, à moins que son intention fût une expiation. Ainsi trouve-t-on dans le Maharil qu’il ordonna à quelqu’un de jeûner ensuite pour l’expiation.

(ט) לדבר מצוה - כגון לברית מילה או סיום מסכת ואפילו הוא אינו שייך בגוה ומכל מקום בכל זה צריך להתענות מקצת היום זמן מועט יותר ממה שהוא רגיל כגון שרגיל לאכול בשעה רביעית יאכל בשעה חמישית וי"א דאפילו הפצירו בו לשמחת מריעות שרי מפני דרכי שלום אבל מלשון השו"ע שכתב מפני כבוד אדם גדול משמע דדוקא מפני כבודו שמפציר בו אבל מפני שאר אנשים לא:

Pour une chose de mitsva - par exemple une berit mila ou un siyoum de traité, même s’il n’y est pas personnellement lié. Néanmoins, dans tous ces cas, il doit jeûner une partie du jour, un peu plus longtemps que d’habitude : par exemple, s’il a l’habitude de manger à la quatrième heure, qu’il mange à la cinquième. Certains disent que même si on l’a pressé pour une réjouissance d’amis, c’est permis à cause des voies de la paix ; mais d’après le langage du Choulhan Aroukh qui a écrit « en raison de l’honneur d’un homme important », il appert que c’est seulement en raison de son honneur, lorsqu’il le presse, mais non en raison d’autres personnes.

(י) לוה ופורע וכו' - וא"צ להתיר הנדר:

Il emprunte et rembourse, etc. - et il n’a pas besoin de faire annuler le neder.

(יא) בתחילת הנדר - ר"ל אע"פ שקבלו מאתמול במנחה כיון שקבלה זו לא הוי עתה תחלת הנדר אלא ממה שהוסכם אצלו בתחלה להתענות איזה יום ושם לא בירר היום:

Au début du neder - c’est-à-dire : même s’il l’a accepté la veille à Min’ha, cette acceptation n’est pas maintenant le début du neder, mais elle procède de ce qui avait été convenu chez lui au départ de jeûner un jour quelconque, et là-bas il n’avait pas précisé le jour.

(יב) מקרי תענית זה ואינו וכו' - עיין בט"ז שדעתו דאם מצטער מתעניתו ומתענה מקצת היום יכול ללות ולפרוע יום אחר אפילו ביום זה אבל דעת המ"א ועוד כמה אחרונים דאין יכול ללות ולפרוע אלא בקבלת תענית סתם וגם שם דוקא כשהתענה מקצת היום וכנ"ל:

Cela s’appelle « ce jeûne » et ce n’est pas, etc. - voir le Taz dont l’avis est que s’il souffre de son jeûne et jeûne une partie du jour, il peut emprunter et rembourser un autre jour, même ce jour-ci. Mais l’avis du Maguen Avraham et de plusieurs autres Aharonim est qu’il ne peut emprunter et rembourser que lors d’une acceptation de jeûne sans précision, et même là seulement s’il a jeûné une partie du jour, comme ci-dessus.

(יג) ב' וה' כל השנה - דהו"ל יום מיוחד ולא יכול להחליפו לימים אחרים וגם אין יכול לשנותו לשנה אחרת דכיון דאמר השנה שנה זו דוקא אבל אם נדר להתענות בה"ב חצי שנה או שנה ולא אמר השנה לא מיקרי יום זה ויכול ללות ולפרוע בבה"ב אחרים לאחר שיכלה חצי שנה או שנה ראשונה אבל על ימים אחרים כגון אגד"ו אין יכול להחליף דאפשר דדוקא על ימים אלו קפיד שהם ימי רצון. וכתבו אחרונים דמי שנדר להתענות בה"ב יכול להחליף ולהתענות הב"ה דכונתו היה רק לימים אלו שהם ימי רצון:

Les lundis et jeudis toute l’année - car ce sont des jours déterminés, et il ne peut les échanger pour d’autres jours, ni les reporter à une autre année, puisqu’il a dit « cette année », c’est-à-dire cette année-ci seulement. Mais s’il a fait neder de jeûner les lundis et jeudis un semestre ou une année, sans dire « cette année », cela n’est pas appelé « ce jour », et il peut emprunter et rembourser sur d’autres lundis et jeudis après que le premier semestre ou la première année se soit écoulé. En revanche, il ne peut pas échanger pour d’autres jours, comme dimanche-mardi-mercredi-vendredi, car il se peut qu’il ait tenu précisément à ces jours-là, qui sont des jours de faveur. Les Aharonim ont écrit que celui qui a fait neder de jeûner les lundis et jeudis (Beh’’b) peut échanger et jeûner jeudi-lundi-jeudi (Hav’’h), car son intention n’était que ces jours de faveur.

(יד) תענית חלום - או יא"צ:

Un jeûne de songe - ou un jour de l’anniversaire du décès.

(טו) אפילו בעשי"ת - פי' שמיוחדים אלו ימים דוקא והו"א דאסור לאכול:

Même pendant les Dix jours de téchouva - c’est-à-dire que ces jours sont précisément déterminés, et l’on aurait pu penser qu’il est interdit d’y manger.

(טז) ברית מילה - או פדה"ב או שאר סעודת מצוה:

Une berit mila - ou un pidyone haben, ou tout autre repas de mitsva.

(יז) מצוה וכו' - וא"צ לצום יום אחר עבור זה:

Une mitsva, etc. - et il n’a pas à jeûner un autre jour pour cela.

(יח) לאכול - ופשוט דבמקום דמותר לאכול על הסעודה אינו תענית כלל ומותר אח"כ לשתות ולאכול אף בביתו ומיהו קודם הסעודה אסור לאכול ולשתות בביתו מיהו הבעלי ברית מותרים לאכול ולשתות מיד דיו"ט שלהם הוא ובספר א"ר מסתפק דאפשר דדוקא אחר תפלת המנחה ע"ש:

Manger - et il est évident que là où il est permis de manger au repas, ce n’est plus un jeûne du tout, et ensuite il peut boire et manger même chez lui. Toutefois, avant le repas, il lui est interdit de manger et de boire chez lui. Cependant les baalé berit peuvent manger et boire aussitôt, car c’est leur Yom Tov. Dans l’Eliya Rabba, il reste dans le doute : peut-être seulement après la tefila de Min’ha ; voir là-bas.

(יט) כי לא נהגו וכו' - ואם יודע לפני ר"ה שיאכל בין ר"ה ליוה"כ על ברית מילה או שארי סעודת מצוה מחוייב להתענות עוד יום אחד לפני ר"ה דהא מהאי טעמא מתענין ד' ימים לפני ר"ה נגד ד' ימים שאוכלין וכ"ש אם אירע הסעודת מצוה בארבעה ימים שלפני ר"ה שמתענין יום אחד נגדו. אמנם אם ר"ה הוא ביום ה' דליכא אלא ד' ימים לפני ר"ה א"צ להתענות יום אחד קודם שבת דמעיקרא לא קיבלו עלייהו אלא להתענות בימי הסליחות ולא בימים האחרים:

Car ils n’ont pas eu l’usage, etc. - et s’il sait avant Roch Hachana qu’il mangera entre Roch Hachana et Yom Kippour à une berit mila ou à un autre repas de mitsva, il est tenu de jeûner encore un jour avant Roch Hachana : c’est pour cette raison que l’on jeûne quatre jours avant Roch Hachana, en regard des quatre jours où l’on mange. À plus forte raison si le repas de mitsva survient dans les quatre jours précédant Roch Hachana : on jeûne un jour en regard de celui-là. Toutefois, si Roch Hachana tombe un jeudi, de sorte qu’il n’y a que quatre jours avant Roch Hachana, il n’a pas à jeûner un jour avant Chabbat, car à l’origine ils n’ont accepté que de jeûner pendant les jours de seli’hot, et non les autres jours.

(כ) להתענות וכו' - ואם חל יום ל"א של לידת בנו בשבת שצריך לעשות הפדיון ביום א' דהוא פדיון שלא בזמנו מסתפק המ"א אם הוי סעודת מצוה ומותר לאכול כשחל בעשי"ת או לא (ואינו דומה לברית מילה דהוי סעודת מצוה אף שלא בזמנו דהתם כל שעתא ושעתא זמניה הוא כדי שלא יהיה ערל משא"כ לענין פדיון הבן) וע"כ מצדד דיעשה הסעודה אח"כ בלילה [ובדגול מרבבה כתב דטוב יותר שיעשה הפדיון והסעודה בליל מוצאי שבת ע"ש] וכתב הרמ"א דכל זה דוקא בכהאי גוונא אבל בשאר תענית שגוזרים הצבור אסור לאכול אף בסעודת מצוה. וע"כ אם חל פדיון הבן ביום ת"צ אף שנוהגים לפדותו ביום התענית הסעודה אין עושין ביום כ"א אח"כ בלילה [מ"א] ובהגהת חתם סופר מצדד דאף בזה יעשה הפדיון והסעודה בליל כניסת יום ל"א ע"ש. עוד כתב המ"א צ"ע כשמתענים כ' סיון במלכות פולין אם מותר לאכול על סעודת מצוה [דאפשר דהוא בכלל שאר ת"צ דאסור וכנ"ל] ומיהו בזמנינו ע"פ הרוב עושין כל הסעודות בלילה ומיהו פ"א חל כ' סיון בע"ש והיה סעודת ברית מילה וצוה הרב לאכול ביום מפני שלא ימצאו אנשים שילכו בלילה. ובעיר שאין מתענין כ' סיון ויש שם אנשים ממקומות שמתענין אם צריכין להשלים למנין מותרים לאכול אפילו בכל הימים [ח"א]:

De jeûner, etc. - et si le trente-et-unième jour de la naissance de son fils tombe un Chabbat, de sorte qu’il faut faire le rachat le dimanche, ce qui est un pidyone hors de son temps, le Maguen Avraham reste dans le doute : cela constitue-t-il un repas de mitsva permettant de manger lorsqu’il tombe pendant les Dix jours de téchouva, ou non (et cela ne ressemble pas à une berit mila, qui est un repas de mitsva même hors de son temps, car là-bas chaque instant est son temps afin qu’il ne reste pas incirconcis, ce qui n’est pas le cas pour le pidyone haben). C’est pourquoi il penche pour que l’on fasse le repas ensuite, la nuit. [Et dans le Dagul Mérevava il a écrit qu’il vaut mieux faire le rachat et le repas le samedi soir ; voir là-bas.] Le Rema a écrit que tout cela ne vaut que dans un tel cas ; mais pour les autres jeûnes que décrète le public, il est interdit de manger même à un repas de mitsva. Dès lors, si un pidyone haben tombe un jour de jeûne public, même si l’on a l’usage de racheter l’enfant le jour du jeûne, on ne fait pas le repas le jour, mais ensuite la nuit [Maguen Avraham]. Dans la glose du Hatam Sofer, il penche pour que, même en cela, l’on fasse le rachat et le repas la nuit où entre le trente-et-unième jour ; voir là-bas. Le Maguen Avraham a encore écrit : cela demande examen, lorsqu’on jeûne le 20 Sivan dans le royaume de Pologne, s’il est permis de manger à un repas de mitsva [car il se peut que ce soit compris dans les autres jeûnes publics interdits, comme ci-dessus]. Toutefois, de notre temps, la plupart du temps on fait tous les repas la nuit. Cependant une fois le 20 Sivan tomba un vendredi, il y avait un repas de berit mila, et le rav ordonna de manger le jour, parce qu’on ne trouverait pas de gens pour aller la nuit. Et dans une ville où l’on ne jeûne pas le 20 Sivan, s’il y a là des gens venus de lieux où l’on jeûne, et qu’il faut les compter pour le minyan, ils sont permis de manger même tous ces jours-là [Hayé Adam].

(כא) ואם קבל עליו וכו' - ר"ל דכל זה דוקא כשלא קבל עליו התענית אלא שסמך עצמו על המנהג או שענה אמן כשמברכין בה"ב דאז לא קיבל עליו בנדר ואם רצה שלא להתענות רשאי ולכן אפילו לא ידע שיזמינו אותו לסעודה והתחיל להתענות מ"מ מותר לאכול בסעודת מצוה אבל אם קיבל עליו התענית במנחה שעשה יותר ממנהג צריך לקיים ולהתענות אף בסעודת מצוה [לבוש] ודעת המ"א ואיזה אחרונים דאף כשקיבל עליו במנחה מותר כיון שקבלתו היה עבור המנהג ורמ"א מיירי במי שאינו מתענה כל בה"ב או כל עשי"ת אלא שמתענה יום או יומיים ונמצא דזה צריך מדינא לקבל במנחה ודינו כאלו מתענה באמצע השנה שהרי אינו תלוי במנהג וע"כ חייב להתענות. והנה מהגר"א משמע שמפרש כהלבוש ומ"מ נראה דבזה יכול ללות ולפרוע תענית אחרת דבלא"ה יש כמה ראשונים דס"ל דאפילו באומר הרני מקבל להתענות למחר יכול ללות ולפרוע:

Et s’il a accepté sur lui, etc. - c’est-à-dire que tout cela ne vaut que s’il n’a pas accepté le jeûne sur lui, mais s’est appuyé sur l’usage, ou a répondu amen lorsqu’on bénit les jeûneurs des lundis et jeudis : alors il n’a pas accepté par neder, et s’il veut ne pas jeûner, il le peut. Dès lors, même s’il ne savait pas qu’on l’inviterait à un repas et qu’il a commencé à jeûner, il lui est néanmoins permis de manger à un repas de mitsva. Mais s’il a accepté le jeûne à Min’ha, faisant plus que l’usage, il doit accomplir et jeûner même à un repas de mitsva [Levouch]. L’avis du Maguen Avraham et de quelques Aharonim est que même lorsqu’il a accepté à Min’ha c’est permis, puisque son acceptation était pour l’usage. Et le Rema traite de celui qui ne jeûne pas tous les lundis et jeudis ni tous les Dix jours de téchouva, mais seulement un jour ou deux : celui-là doit de par la halakha accepter à Min’ha, et son din est comme s’il jeûnait en milieu d’année, car cela ne dépend pas de l’usage ; dès lors il est tenu de jeûner. Du Gaon de Vilna il appert qu’il explique comme le Levouch. Néanmoins il semble qu’en cela il puisse emprunter et rembourser un autre jeûne ; car même autrement, plusieurs Rishonim tiennent que même celui qui dit « j’accepte de jeûner demain » peut emprunter et rembourser.

(כב) בתעניתו - היינו בתענית יחיד אבל תענית שגוזרים הצבור לא מהני פדיון אם לא שהתנו כן הצבור:

Lors de son jeûne - c’est-à-dire un jeûne d’individu ; mais un jeûne que décrète le public, un rachat n’y vaut rien, à moins que le public n’en ait ainsi stipulé.

(כג) יכול לפדותו וכו' - משום דאומדן דעתא דאדעתא דהכי קיבל דתענית נחשב לצדקה וכיון שנותן דמי חלבו ודמו לעניים יצא:

Il peut le racheter, etc. - parce que nous estimons son intention : il a accepté dans cette pensée qu’un jeûne compte pour la tsédaka, et puisqu’il donne aux pauvres la valeur de sa graisse et de son sang, il s’est acquitté.

(כד) בממון - ושיעור הפדיון העשיר לפי עשרו דהטעם משום ששקול צער הממון נגד צער התענית וע"כ בכל אחד לפי מה שהוא:

En argent - et la mesure du rachat : le riche selon sa richesse, car la raison est que la peine de l’argent est pesée contre la peine du jeûne ; dès lors chacun selon ce qu’il est.

(כה) בקיבל עליו תענית בעלמא - ר"ל ולא ייחד בשעת הקבלה לאיזה יום דבייחד שאמר אז הרני בתענית למחר דינו כנודר ליום זה וכנ"ל בס"ב ועיין בבה"ל:

Lorsqu’il a accepté sur lui un jeûne sans plus - c’est-à-dire sans préciser, au moment de l’acceptation, quel jour ; car s’il a précisé et a dit alors « me voici en jeûne demain », son din est comme celui qui voue pour ce jour-ci, comme ci-dessus au seif 2. Voir le Biour Halakha.

(כו) מי שנדר להתענות וכו' - וה"ה מי שנתחייב להתענות מכח תשובה:

Celui qui a fait neder de jeûner, etc. - et de même celui qui s’est obligé à jeûner en vertu de la téchouva.

(כז) יכול לדחותם וכו' - ר"ל אף דהנדר היה בימי הקיץ מ"מ שרי לדחותם אחרי שלא התנה שיהיו התעניתים בימי הקיץ:

Il peut les reculer, etc. - c’est-à-dire : même si le neder a été fait aux jours d’été, il est néanmoins permis de les reculer, puisqu’il n’a pas stipulé que les jeûnes fussent aux jours d’été.

(כח) עד ימות החורף - עיין מ"א דהיינו דוקא בנאנס שאינו יכול לקיים תיכף אבל בלא"ה אינו רשאי לדחותם דחיישינן שמא ימות אם לא שהוא זמן מועט עד ימות החורף וכן פסק במחנה אפרים הלכות נדרים סימן ט"ו דצריך לקיים מיד אך אם הנודר עצמו אומר שבלבו היה שלא לעשותם מיד פשיטא דנאמן מה שבינו לבין קונו:

Jusqu’aux jours d’hiver - voir le Maguen Avraham : cela ne vaut que s’il a été contraint (anos) et ne peut accomplir tout de suite ; sinon il n’est pas autorisé à les reculer, car nous craignons qu’il ne meure — à moins que ce soit un temps court jusqu’aux jours d’hiver. Ainsi a tranché le Ma’hané Ephraïm, lois des nedarim siman 15 : il faut accomplir aussitôt ; mais si le noder lui-même dit qu’en son cœur il n’était pas de les faire tout de suite, il est évidemment cru en ce qui est entre lui et son Créateur.

(כט) ויכול ללות וכו' - היינו במה דאיתא לעיל בס"ב דלוה ופורע:

Et il peut emprunter, etc. - c’est-à-dire selon ce qui est dit plus haut au seif 2 : il emprunte et rembourse.

(ל) שלשה ימים - ונוהגים להתענות עוד שני שעות בליל ד' שיהיה ע"ד שעות סימן לדבר שובה ישראל ע"ד ד' אלקיך והאוכלים בתחלת הלילה לא הפסידו שהוא כמנין חסד. והמתענים שני ימים רצופים טוב שיתענו שעה א' בלילה שאחר התעניתים ויפסיקו ג"כ שעה אחת מבע"י [היינו קודם התחלת התעניתים] דאז יחשב כמו כ"ז תעניתים דיום ראשון הוי תענית אחד ואח"כ עולה כל שעה ליום א'. ושעה לאו דוקא דמקצת היום ככולו:

Trois jours - et l’on a l’usage de jeûner encore deux heures la nuit du quatrième [jour], afin qu’il y ait 74 heures, signe allusif : « Reviens, Israël, jusqu’à (ad = 74) ה' ton Dieu ». Ceux qui mangent au début de la nuit n’y ont pas perdu, car c’est le compte de ‘hésed (72). Ceux qui jeûnent deux jours consécutifs : il est bon qu’ils jeûnent une heure la nuit qui suit les jeûnes, et qu’ils s’arrêtent aussi une heure avant la tombée du jour [c’est-à-dire avant le début des jeûnes] ; alors cela comptera comme environ 27 jeûnes : le premier jour est un jeûne, et ensuite chaque heure compte pour un jour. Et « heure » n’est pas exact, car une partie du jour est comme le tout.

(לא) מכח תשובה - היינו מכח תיקוני תשובה המבואר בספרים. ומ"מ טוב יותר שיצום מפוזרים שבכל עת יהיה לבו נכנע ויהיו חטאיו נגדו תמיד [מ"א]:

En vertu de la téchouva - c’est-à-dire en vertu des tikkouné téchouva exposés dans les livres. Néanmoins il vaut mieux qu’il les jeûne de façon dispersée, afin qu’en tout temps son cœur soit humilié et que ses fautes soient toujours devant lui [Maguen Avraham].

(לב) צריך לקיים מה שנדר - עיין בפמ"ג שמסתפק להיפך אם נדר להתענות שני ימים רצופים אם יכול לשנותם לצום ארבעים יום שאינם רצופים ע"ש:

Il doit accomplir ce qu’il a voué - voir le Pri Megadim qui reste dans le doute en sens inverse : s’il a fait neder de jeûner deux jours consécutifs, peut-il les changer pour jeûner quarante jours non consécutifs ; voir là-bas.

(לג) הכא מודה - דהתם אדעתא שיצטער לא קבל עליו ולכן יכול ללות משא"כ הכא דסוף סוף יצטער לכן צריך לקיים מה שקבל עליו [ד"מ]:

Ici il en convient - car là-bas, ce n’est pas dans la pensée de souffrir qu’il a accepté sur lui, c’est pourquoi il peut emprunter ; ce qui n’est pas le cas ici, car finalement il souffrira, dès lors il doit accomplir ce qu’il a accepté [Darkhé Moché].

(לד) שלפני יוה"כ - ויתחיל להתענות אחר ט"ו באב ולא יתענה בשבת ור"ח ואותם התעניתים שמתענים למספר ארבעים יום א"צ להשלים. והמתענה א"צ לקבל תענית לכל יום בפ"ע אלא יכול לקבלם בפ"א בעת שמתחיל:

Ceux d’avant Yom Kippour - et qu’il commence à jeûner après le 15 Av, et qu’il ne jeûne pas le Chabbat ni à Roch Hodech ; et ces jeûnes que l’on jeûne pour le compte de quarante jours, on n’a pas à les achever. Celui qui jeûne n’a pas à accepter un jeûne pour chaque jour séparément : il peut les accepter tous en une fois au moment où il commence.

(לה) שמי שקבל עליו - ואפילו לא אמר דרך נדר רק בקבלת תענית בעלמא:

Que celui qui a accepté sur lui - même s’il n’a pas parlé en forme de neder, mais seulement par une acceptation de jeûne sans plus.

(לו) או בראש חדש - נראה דהמתענה ת"ח בר"ח ניסן או בר"ח אב דא"צ למיתב תענית לתעניתו דהא י"א דמצוה להתענות בם כמ"ש סימן תק"פ:

Ou à Roch Hodech - il semble que celui qui jeûne un jeûne de songe à Roch Hodech Nissan ou à Roch Hodech Av n’a pas à jeûner un jour de compensation pour ce jeûne, car certains disent qu’il est mitsva d’y jeûner, comme écrit au siman 580.

(לז) או בערב יום הכפורים - ודוקא הנך ימים הא שאר ימים שא"א תחנון כחדש ניסן ול"ג בעומר וט"ו באב ושבט ובין ובין יוה"כ לסוכות א"צ למיתב תענית לתעניתו [פמ"ג]:

Ou la veille de Yom Kippour - et ce n’est que pour ces jours-là ; mais les autres jours où l’on ne dit pas tahanoun, comme le mois de nissan, Lag Baomer, le 15 Av et le 15 Chevat, et [les jours] entre Yom Kippour et Souccot, on n’a pas à jeûner un jour de compensation pour ce jeûne [Pri Megadim].

(לח) ועיין לעיל סימן רפ"ח ס"ד - שם מבואר דין מיתב תענית לתעניתו:

Et voir ci-dessus siman 288 seif 4 - là est exposé le din de jeûner un jour de compensation pour ce jeûne.

(לט) אין תענית צבור בבבל - וה"ה בכל חוץ לארץ כדמוכח לקמן סימן תקע"ה ס"י:

Il n’y a pas de jeûne public en Babylonie - et de même dans tout hors d’Erets Israël, comme il appert plus loin au siman 575 seif 10.

(מ) הלכך יחיד שקבל עליו תענית לא חיישינן וכו' - מלשון זה משמע דבא"י אם קבל עליו תענית סתם חיישינן שמא ת"צ קבל עליו וצריך להפסיק מבע"י ואסור במלאכה. ואולי דכהיום שאין מצוי להתענות הת"צ המבוארים לקמן בסימן תקע"ה ס"ג מסתמא כונתו אסתם תענית וצ"ע ועיין לקמן שם ס"י מש"כ בענין זה:

Dès lors, un particulier qui a accepté sur lui un jeûne, nous ne craignons pas, etc. - de ce langage il appert qu’en Erets Israël, s’il a accepté un jeûne sans précision, nous craignons qu’il n’ait accepté un jeûne public, et il doit cesser [de manger] avant la tombée du jour et il lui est interdit de travailler. Peut-être qu’aujourd’hui, où il n’est pas fréquent de jeûner les jeûnes publics exposés plus loin au siman 575 seif 3, son intention va présumément à un jeûne ordinaire ; cela demande examen. Voir plus loin là-bas seif 10, ce qui est écrit à ce sujet.

(מא) שמת אביו או אמו - ר"ל שבשנה שמת בו אביו לא היה השנה מעוברת ובשנים הבאים אח"כ איתרמי שנה מעוברת דעת המחבר דסתם אדר הוא אדר שני וי"א להיפך וגם יש בענינינו טעם דאין מעבירין על המצות:

Que son père ou sa mère est mort - c’est-à-dire : l’année où son père est mort n’était pas embolismique, et les années suivantes il se trouve une année embolismique. L’avis du Méhabber est que « Adar » sans précision est Adar II ; certains disent l’inverse. Il y a aussi en notre matière la raison que l’on ne passe pas outre les mitsvot.

(מב) מיהו יש מחמירין להתענות בשניהם - עיין במ"א שמסיק דאם קבל עליו בנדר להתענות יום שמת בו אביו או רבו מחוייב להתענות בשניהם דכן הוא העיקר לדינא [וכ"כ הגר"א] אכן אם לא קבל עליו בפירוש רק מצד מנהגא שמנהג להתענות יום שמת בו אביו ואמו א"צ להתנהג לעולם אלא כמו שנהג בפעם ראשונה כשמתרמי לו השנה מעוברת דמעיקרא אדעתא דהכי קבל עליה אכן בפעם ראשונה גופא אם בא לימלך כיצד לעשות הנכון לומר לו שיתענה בשניהם (אכן אם קשה לו להתענות בשניהם נראה שטוב יותר שיברור לו יום ראשון דכן הוא המנהג) אכן האבלים אין צריכין ליתן לו קדיש אלא פ"א וכיוצא בזה כתבו בשם רש"ל מי שאינו יודע יום שמת בו אביו ואמו יברור לו יום אחד אך אל יסיג גבול אחרים לומר קדיש. אם מת אביו ביום ראשון דר"ח אדר שני יתענה לשנה הבאה שהיתה שנה פשוטה ביום א' דר"ח אדר ולא בכ"ט בו דלעולם אדר של שנה פשוטה עומד תחת אדר שני של שנה מעוברת. ומי שמת אביו ביום ראשון דר"ח כסליו ולשנה הבאה היה חשוון חסר ור"ח כסליו אינו אלא יום אחד צ"ע מתי יתענה אם בכ"ט לחשוון שהוא יום א' לפני ר"ח כסליו דהא לעולם יום שני עיקר שמונין למועדות משני וא"כ היה יום פטירת אביו יום אחרון מחודש חשוון וגם עתה יקבע ביום אחרון לחודש זה או נימא דעכ"פ הוי שם ר"ח עליו ולכן יקבע יום היא"צ עתה ג"כ בר"ח [ולא להתענות בו דהא אין מתענין בר"ח כדלקמיה אלא להדליק בו נר ולומר קדיש] ומסיק המ"א דאם שנה ראשונה למיתת אביו השנה היא חסרה וכמש"כ וא"כ עדיין לא הוקבע הענין עליו בנדר יקבע היא"צ בכ"ט לחודש חשוון וכמש"כ הטעם אבל כששנה הראשונה היא ג"כ מלאה א"כ צריך ליקבע היום בר"ח ולכן אף בשנים הבאים אחריהם אף שהם חסרים יקבע בר"ח ויש מאחרונים שסוברין דלעולם יקבע בר"ח והעולם נוהגין כהמ"א:

Toutefois certains sont stricts et jeûnent les deux - voir le Maguen Avraham qui conclut : s’il a accepté par neder de jeûner le jour où son père ou son maître est mort, il est tenu de jeûner les deux, car tel est le principal pour la halakha [et de même le Gaon de Vilna]. Mais s’il n’a pas accepté explicitement, seulement du fait de l’usage de jeûner le jour où son père et sa mère sont morts, il n’a à se conduire toujours que comme il s’est conduit la première fois qu’une année embolismique lui est survenue, car à l’origine c’est dans cette pensée qu’il a accepté. Toutefois, la première fois elle-même, s’il vient consulter comment faire, le correct est de lui dire de jeûner les deux (mais s’il lui est difficile de jeûner les deux, il semble meilleur qu’il choisisse le premier [Adar], car tel est l’usage). Toutefois les endeuillés n’ont à lui céder le kaddish qu’une seule fois. Et de même ont-ils écrit au nom du Maharshal : celui qui ne sait pas le jour où son père et sa mère sont morts choisira un jour, mais qu’il n’empiète pas sur le domaine d’autrui pour dire le kaddish. Si son père est mort le premier jour de Roch Hodech Adar II, il jeûnera l’année suivante, qui était une année simple, le premier jour de Roch Hodech Adar, et non le 29 de [Chevat], car toujours l’Adar d’une année simple tient lieu de l’Adar II d’une année embolismique. Celui dont le père est mort le premier jour de Roch Hodech Kislev, et l’année suivante ‘Hechvan était défectif et Roch Hodech Kislev n’est qu’un seul jour : cela demande examen quand il jeûnera — est-ce le 29 ‘Hechvan, qui est le jour précédant Roch Hodech Kislev, car toujours le second jour [de Roch Hodech] est l’essentiel, puisque l’on compte les fêtes à partir du second, et dès lors le jour du décès de son père était le dernier jour du mois de ‘Hechvan, et maintenant aussi on le fixera au dernier jour de ce mois ; ou bien dirons-nous qu’en tout état le nom de Roch Hodech était sur ce jour, et dès lors on fixera maintenant aussi le jour de l’anniversaire du décès à Roch Hodech [et l’on n’y jeûnera pas, car on ne jeûne pas à Roch Hodech comme plus loin, mais on y allumera un luminaire et l’on dira le kaddish]. Le Maguen Avraham conclut : si la première année après la mort de son père l’année est défective, comme on l’a écrit, et dès lors la chose n’a pas encore été fixée sur lui par neder, on fixera le jour de l’anniversaire au 29 ‘Hechvan, pour la raison dite ; mais si la première année aussi est complète, il faut fixer le jour à Roch Hodech, et dès lors même les années suivantes, bien que défectives, on le fixera à Roch Hodech. Certains Aharonim tiennent qu’on le fixe toujours à Roch Hodech ; et le monde pratique comme le Maguen Avraham.

(מג) ביום מיתת אביו - דהיינו דאם מת בג' ימים לאיזה חודש צריך להתענות בשנה הבאה ג"כ בג' ימים לחודש זה ואף דאינו אותו יום של ימות השבוע:

Le jour de la mort de son père - c’est-à-dire : s’il est mort le 3 d’un mois quelconque, il doit jeûner l’année suivante aussi le 3 de ce mois, même si ce n’est pas le même jour de la semaine.

(מד) ולא ביום קבורה - ואפילו בשנה ראשונה שהאבילות של יב"ח מתחלת מיום הקבורה אפ"ה יא"צ הוא ביום המיתה ולא מיבעי אם יום הקבורה היה למחרת יום המיתה דאז נשלם הי"ב חודש של אבילות ג"כ ביום המיתה עצמה אלא אפילו היה יום הקבורה שנים או ג' ימים אחר יום המיתה דאז נמשך האבילות י"ב חודש אחר יום המיתה מ"מ היא"צ לעולם ביום המיתה קבעינן וי"א דבזה שיום הקבורה נמשך איזה ימים לאחר יום המיתה קבעינן היא"צ בשנה ראשונה ג"כ ביום הקבורה אבל בשאר השנים לכו"ע יקבע ביום המיתה:

Et non le jour de l’enterrement - même la première année, où le deuil de douze mois commence le jour de l’enterrement, néanmoins le jour de l’anniversaire du décès est le jour de la mort. À plus forte raison si le jour de l’enterrement était le lendemain du jour de la mort, car alors les douze mois de deuil s’achèvent aussi le jour même de la mort ; mais même si le jour de l’enterrement était deux ou trois jours après le jour de la mort, de sorte que le deuil se prolonge douze mois après le jour de la mort, néanmoins le jour de l’anniversaire du décès se fixe toujours au jour de la mort. Certains disent que dans ce cas où le jour de l’enterrement s’est prolongé quelques jours après le jour de la mort, on fixe aussi, la première année, le jour de l’anniversaire au jour de l’enterrement ; mais les autres années, selon tous les avis, on le fixe au jour de la mort.

(מה) אין מתענין כלל - אבל להדליק נר ולומר קדיש יהיה באותו יום:

On ne jeûne pas du tout - mais allumer un luminaire et dire le kaddish se fera ce jour-là.

(מו) וכן בשאר ימים וכו' - וה"ה אם הוא בעל ברית א"צ להתענות דיו"ט שלו הוא ואם ירצה יתענה רק עד מנחה גדולה. טוב להתענות יום שמת בו רבו מובהק כי חייב בכבודו יותר מכבוד אביו [של"ה]:

Et de même les autres jours, etc. - et de même s’il est baal berit, il n’a pas à jeûner, car c’est son Yom Tov ; et s’il veut, qu’il jeûne seulement jusqu’à Min’ha guedola. Il est bon de jeûner le jour où est mort son maître principal, car il est tenu à son honneur plus qu’à l’honneur de son père [Chela].

(מז) די בהליכה זו - שהרי לא נדר אלא לילך וקיים הדבר אבל אם נדר להוציא יו"ד זהובים בהליכה זו ואח"כ השכירוהו ללכת שם לא יצא י"ח:

Il suffit de cette marche - car il n’avait fait neder que d’aller, et il a accompli la chose ; mais s’il a fait neder de dépenser dix pièces d’or pour cette marche, et qu’ensuite on l’a embauché pour y aller, il ne s’est pas acquitté.

(מח) ואירע בהם תענית חובה - ואפילו בעת שנדר לא אמר אלו הימים אלא אמר סתם שמקבל עליו לצום מהיום מ' יום רצופים:

Et il y survint un jeûne obligatoire - même si au moment du neder il n’a pas dit « ces jours-ci », mais a dit sans précision qu’il acceptait de jeûner à partir d’aujourd’hui quarante jours consécutifs.

(מט) עולין לו - ודוקא בתענית חובה שהוא שלא ע"י נדר אבל אם היה עליו חוב ע"י נדר כגון שנדר לצום בב' וה' ואח"כ נדר לצום מ' רצופים אין ב' וה' עולה לו דהם שני נדרים [אם לא שיאמר דכונתו היה שיעלה בחשבון הארבעים] ומ"מ מי שרגיל מכבר להתענות י' ימי תשובה דהוי ג"כ כעין נדר ואח"כ נדר בט"ו באב להתענות ארבעים יום רצופים עולין לו העשרה ימים בתוך חשבון הארבעים דודאי כונתו נגד מ' יום שעלה משה בהר כמ"ש ס"ד וא"כ הו"ל כאלו אמר מ' ימים אלו דפשוט דאפילו היה בהם כמה תעניתים עולים לו מי שרגיל להתענות י' ימי תשובה ואירע יום שמת בו אביו בין ר"ה ליוה"כ א"צ להוסיף להתענות ה' ימים לפני ר"ה מידי דהוי אצום גדליה ויוה"כ שהם חובה ועולין בתוך הי' ימים ואם יום שמת אביו הוא לפני ר"ה בימי הסליחות צריך להתענות ד' ימים חוץ מיום ההוא ואם חל ביום ראשון של סליחות או בער"ה א"צ להתענות כנגדו יום אחר דימים אלו הם קבועים לעולם בתוך העשרה ימים:

Ils lui sont comptés - et seulement pour un jeûne obligatoire qui n’est pas par neder ; mais s’il avait une dette par neder, par exemple s’il a fait neder de jeûner les lundis et jeudis puis a fait neder de jeûner quarante jours consécutifs, les lundis et jeudis ne lui sont pas comptés, car ce sont deux nedarim [à moins qu’il dise que son intention était qu’ils entrent dans le compte des quarante]. Néanmoins, celui qui a déjà l’habitude de jeûner les Dix jours de téchouva, ce qui est aussi comme une sorte de neder, et qui ensuite, le 15 Av, a fait neder de jeûner quarante jours consécutifs : les dix jours lui sont comptés dans le compte des quarante, car son intention était certainement en regard des quarante jours où Moïse monta sur la montagne, comme écrit au seif 4 ; dès lors c’est comme s’il avait dit « ces quarante jours-ci », et il est évident que même s’il y avait parmi eux plusieurs jeûnes, ils lui sont comptés. Celui qui a l’habitude de jeûner les Dix jours de téchouva, et que le jour où son père est mort survient entre Roch Hachana et Yom Kippour, n’a pas à ajouter de jeûner cinq jours avant Roch Hachana — du même ordre que le jeûne de Guedalya et Yom Kippour, qui sont obligatoires et entrent dans les dix jours. Et si le jour où son père est mort est avant Roch Hachana, pendant les jours de seli’hot, il doit jeûner quatre jours hors ce jour-là. Et s’il tombe le premier jour des seli’hot ou la veille de Roch Hachana, il n’a pas à jeûner un autre jour en regard de celui-là, car ces jours sont toujours fixés à l’intérieur des dix jours.

(נ) אלא דואג ואונן - וישמור עצמו מן הכעס. ואם יש לו משא ומתן יעשה באמונה ובנחת ביותר שלא יבוא לכלל כעס:

Mais inquiet et endeuillé - et qu’il se garde de la colère. S’il a un commerce, qu’il le fasse avec loyauté et avec beaucoup de douceur, afin de ne pas en venir à la colère.