Meguilat Taanit, qui listait des jours de miracles où l’on ne jeûnait pas (ni la veille ni le lendemain), est abrogée, sauf Hanouka et Pourim. Avant et après Hanouka et Pourim, on peut jeûner. Un fiancé jeûne le jour de sa houppa, même un veuf épousant une veuve, même à Roch Hodech Nissan. Le soin de ne pas jeûner en nissan n’est qu’un usage ; Issrou ‘Hag, le 15 Av et le 15 Chevat restent protégés car mentionnés dans le Talmud.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) מגילת תענית - שם כתוב כמה ימים בשנה שנעשו בהם נסים לאבותינו ועשאום חכמים כיו"ט שלא להתענות בהם וגם לפניהם ולאחריהם אסרו בהם להתענות:
Meguilat Taanit - y sont inscrits plusieurs jours de l’année où des miracles furent faits à nos pères, et que les Sages instituèrent comme Yom Tov pour n’y pas jeûner ; ils interdirent aussi d’y jeûner la veille et le lendemain.
(ב) מותר להתענות בהם - מפני שבעונותינו ארעו בהם הרבה מאורעות ובטלום [לבוש]:
Il est permis d’y jeûner - parce que, par nos fautes, beaucoup d’événements y sont survenus, et on les a abrogés [Levouch].
(ג) חוץ מחנוכה ופורים - ר"ל שהם ג"כ מהימים הכתובים במגילת תענית ומפני הנסים הגדולים המפורסמים שנעשו בהם נשארו בחזקתם:
Sauf Hanouka et Pourim - c’est-à-dire qu’ils font aussi partie des jours inscrits dans Meguilat Taanit, et qu’en raison des grands miracles notoires qui y furent accomplis, ils sont restés dans leur statut.
(ד) אבל לפניהם וכו' - דלפניהם ולאחריהם לא חמירי משאר ימים הכתובים שם:
Mais avant eux, etc. - car la veille et le lendemain n’ont pas plus de gravité que les autres jours inscrits là-bas.
(ה) וימים טובים וכו' - עיין לעיל בסימן תצ"ד ס"ג במ"ב סק"ו:
Et les Yom Tov, etc. - voir ci-dessus au siman 494 seif 3, dans le Michna Beroura seif katan 6.
(ו) בחנוכה - וכ"ש בפורים דהוא יום משתה ושמחה ועיין לקמן סימן תרצ"ו ס"ח ובמ"א שם:
À Hanouka - et à plus forte raison à Pourim, qui est un jour de festin et de joie. Voir plus loin siman 696 seif 8 et le Maguen Avraham là-bas.
(ז) בניסן מתענה - דמה שזהירין שלא להתענות בניסן אינו אלא מנהג [ב"ח] ולפ"ז ה"ה ל"ג בעומר והימים שמר"ח סיון עד שבועות והימים שבין יוה"כ לסוכות אבל באסרו חג ובט"ו באב ובט"ו בשבט אינו מתענה כיון שהוזכר בגמרא [מ"א] ויש מקילין בכל הימים שא"א בהם תחנון:
En nissan, il jeûne - car le soin de ne pas jeûner en nissan n’est qu’un usage [Ba’h]. Selon cela, il en va de même pour Lag Baomer, les jours depuis Roch Hodech Sivan jusqu’à Chavouot, et les jours entre Yom Kippour et Souccot. Mais à Issrou ‘Hag, au 15 Av et au 15 Chevat, il ne jeûne pas, puisque ces jours sont mentionnés dans le Talmud [Maguen Avraham]. Et certains sont indulgents pour tous les jours où l’on ne dit pas tahanoun.
(ח) ביום חופתו - ואפילו אלמן שנשא אלמנה ג"כ צריכין שניהם להתענות. והטעם מפני שבאותו יום מוחלין להן על עונותיהן ויתודה על עונותיו באותו היום. ועוד טעם שמא יהיו שכורים בשעת קדושין:
Le jour de sa houppa - même un veuf qui épouse une veuve : tous deux doivent aussi jeûner. La raison en est qu’en ce jour leurs fautes leur sont pardonnées, et qu’il se confesse de ses fautes ce jour-là. Autre raison : de crainte qu’ils ne soient ivres au moment des kiddouchin.
(ט) ואפילו בר"ח - פירוש שאסור מדינא להתענות בר"ח מ"מ בר"ח ניסן יתענה מפני וכו' וה"ה בר"ח אב יש ג"כ להתענות מטעם זה אלא שלכתחלה אין נושאין בו וא"צ למיתב תענית לתעניתו המתענה בחדשים אלו דהא ברשות קעביד:
Et même à Roch Hodech - c’est-à-dire que, bien qu’il soit interdit de par la halakha de jeûner à Roch Hodech, néanmoins à Roch Hodech Nissan il jeûnera, pour telle raison, etc. Et de même à Roch Hodech Av, on doit aussi jeûner pour cette raison ; seulement, a priori (lekhathila) on ne se marie pas ce jour-là. Celui qui jeûne ces mois-là n’a pas à jeûner un jour de compensation pour ce jeûne, car il agit avec permission.