La Megilat Taanit est abrogée : on peut jeûner ces jours-là, avant et après, sauf Hanouka et Pourim où le jour même reste interdit. Noces à Hanouka : pas de jeûne ; noces en Nissan : on jeûne le jour de la houppa.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
הלכתא בטלה מגילת תעני' וכל הימים הכתובים בה מותר להתענו' בהם וכל שכן לפניהם ולאחריהם חוץ מחנוכה ופורים שאסור להתענו' בהם בעצמם אבל לפניהם ולאחריהם מותר וכן שבתות וי"ט ור"ח מותרים לפניהם ולאחריהם: הגה מי שיש לו נישואין בחנוכה אין לו להתענות אבל אם יש לו נישואין בניסן מתענה ביום חופתו אפי' בראש חודש ניסן שהוא אחד מן הימים שמתענים בהם כדלקמן סוף סי' תק"פ (הגהות מנהגים ולקוטי מהר"ש):
La halakha est que la Megilat Taanit est abrogée, et tous les jours qui y sont écrits, il est permis d’y jeûner, et à plus forte raison avant eux et après eux — hormis Hanouka et Pourim, où il est interdit de jeûner ces jours mêmes, mais avant eux et après eux c’est permis. De même les Chabbat, les Yom Tov et Roch Hodech : il est permis de jeûner avant eux et après eux. « (Rema : » Qui a des noces à Hanouka n’a pas à jeûner ; mais s’il a des noces en Nissan, il jeûne le jour de sa houppa, même le Premier de Nissan, qui est l’un des jours où l’on jeûne, comme ci-dessous à la fin du siman 580.)