משנה ברורה

Michna Beroura — siman 595

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Celui qui n'est expert ni dans les sonneries ni dans la tefila
En bref - de quoi parle ce chiour ?

On choisit le lieu où l'on sonne le chofar, même au détriment du minyan ; un doute de Torah l'emporte sur une certitude rabbinique.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETQui n’est expert ni aux sonneries ni à la tefila : où aller
À FAIREPriorité au chofar
Les sonneries sont de la Torah, les berakhot de Moussaf sont rabbiniques — même le 2e jour
À FAIRELieu avec chofar sans minyan
Mieux vaut y aller entendre les teki'ot et prier en yahid, plutôt qu’un minyan sans chofar (Haye Adam)
À FAIRESonneries douteuses ou un seul séder
Un doute de Torah l’emporte sur une certitude rabbinique : aller chez ceux qui sonnent, même s’ils ne savent qu’un seul ordre
À FAIREChofar hors tehoum
Permis d’envoyer un non-juif l’apporter : le tehoum est rabbinique, c’est un chvout de-chvout, et on peut ainsi faire les deux
À ÉVITERReculer Moussaf
Ne pas aller d’abord sonner puis prier : on ne recule pas Moussaf au-delà de sept heures (siman 286) ; le temps des teki'ot est tout le jour
OUISonneur kasher, tsibbour peu convenable
Aller là où le sonneur est expert et kasher : le sonneur l’acquitte, pas la tefila
NONTsibbour convenable, sonneur non kasher
Ne pas préférer ce lieu : la tefila n’acquitte pas à sa place
REMAMême sans minyan, entendre le chofar passe avant une tefila de minyan sans chofar.
Chofar (Torah) avant tefila de Moussaf (rabbinique). Ne pas retarder Moussaf. Choisir le sonneur kasher. Chvout de-chvout permis pour apporter le chofar.

Glossaire

tehoum
limite de déplacement du Chabbat ou du Yom Tov
chvout de-chvout
double interdiction rabbinique
kasher
apte, valide

(א) למקום שבקיאים בתקיעות - דתקיעות דאורייתא וברכות דרבנן ואפילו ביום שני וכ"ש אם יש לפניו מקום שיכול לשמוע תקיעות אע"פ שגם שם אין מנין ויצטרך להתפלל ביחיד ויכול לילך למקום שיש שם מנין רק שאין להם שופר מוטב לילך לשמוע תקיעות אע"פ שיתפלל ביחיד [ח"א]:

Au lieu où l'on est expert dans les sonneries - Car les sonneries sont de la Torah et les berakhot sont d'origine rabbinique, et cela même le second jour. À plus forte raison s'il a devant lui un lieu où il peut entendre les sonneries, même s'il n'y a pas non plus de minyan et qu'il devra prier en yahid : s'il peut aller là où il y a un minyan mais pas de chofar, mieux vaut aller entendre les sonneries même s'il priera en yahid [Haye Adam].

(ב) ושל תקיעות ספק - אם יש שם תוקעין דספק דאורייתא עדיף מודאי דרבנן. וה"ה אם אין יודעין רק סדר אחד ילך להם. ואם יש בעיר אחד שופר ורוצה לילך למקום שמתפללין ולשלוח עכו"ם שיביא לו השופר והוא חוץ לתחום ויכול לקיים שניהם שרי דתחומין דרבנן והו"ל שבות דשבות:

Et que les sonneries sont douteuses - S'il y a là des sonneurs : un doute de Torah l'emporte sur une certitude rabbinique. De même, s'ils ne savent qu'un seul ordre de sonneries, qu'il aille chez eux. S'il y a dans la ville un chofar et qu'il veut aller au lieu où l'on prie et envoyer un non-juif lui apporter le chofar, celui-ci étant hors du tehoum, et qu'il peut ainsi accomplir les deux, c'est permis : le tehoum est d'origine rabbinique, et c'est un chvout de-chvout.

(ג) אח"כ התקיעות - ולא ילך תחילה למקום שתוקעין ואח"כ למקום שמתפללין שתפלת מוסף אין לאחרה יותר משבע שעות כמש"כ בסימן רפ"ו ותקיעות זמנה כל היום. אם באחת נמצא תוקע הגון אך המתפללים שם אינם הגונים ובאחת מתפללים הגונים והתוקע אינו הגון ילך למקום שהתוקע מומחה וכשר דהתוקע מוציאו ידי חובתו משא"כ בתפלה אינו מוציאו ידי חובתו:

Ensuite les sonneries - Qu'il n'aille pas d'abord au lieu où l'on sonne puis au lieu où l'on prie, car on ne recule pas la tefila de Moussaf au-delà de sept heures, comme il est écrit au siman 286, alors que le temps des sonneries est tout le jour. Si dans un lieu se trouve un sonneur convenable mais que ceux qui prient là ne sont pas convenables, et dans l'autre on prie de façon convenable mais le sonneur n'est pas convenable, qu'il aille au lieu où le sonneur est expert et kasher : le sonneur l'acquitte de son obligation, ce qui n'est pas le cas de la tefila, qui ne l'acquitte pas.