Confection pendant Hol ha-Moëd ; souka empruntée ou en société ; souka prise de force sur un sol qui ne se vole pas ; bois volé et décret des repentants ; souka mobile volée.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) בין במזיד - אשמועינן שלא קנסוהו עבור זה וכ"ש אם נפלה סוכתו ביו"ט דעושה אותה בחוה"מ. וביו"ט אסור להקימה ואפילו אם הרוח הפיל ממנה רק מקצת מן הסכך לבד אין להוסיף ביו"ט בעצמו וע"י עכו"ם אפילו נפל הסכך כולו ג"כ יש להתיר:
Que ce soit de propos délibéré (mezid, volontairement) - on nous apprend qu’on ne l’a pas frappé d’une amende pour cela ; et à plus forte raison si sa souka est tombée à Yom Tov, il la fait pendant Hol ha-Moëd. Et à Yom Tov il est interdit de l’ériger ; et même si le vent n’en a fait tomber qu’une partie du sékhakh seulement, on n’ajoutera pas à Yom Tov soi-même ; et par un non-juif, même si tout le sékhakh est tombé, il y a aussi lieu de permettre.
(ב) בסוף יום שביעי - דכתיב חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים ה"ק רחמנא עשה סוכה בחג פי' באיזה ימים משבעת הימים שתרצה ואפילו ביום השביעי אם לא עשית קודם לכן. וביה"ש אסור לעשותה ע"י עצמו דהוי ספיקא דאורייתא וע"י עכו"ם שרי לעשותה. גר שנתגייר [בזה"ב] בתוך ימי החג עושה סוכה בימי החג הנותרים:
À la fin du septième jour - car il est écrit : « Tu te feras la fête des Cabanes, sept jours » : ainsi a dit le Miséricordieux, fais une souka pendant la fête, c’est-à-dire l’un quelconque des sept jours que tu voudras, et même le septième jour si tu ne l’as pas faite auparavant. Et au crépuscule (bein ha-shemashot) il est interdit de la faire par soi-même, car c’est un doute de Torah ; et par un non-juif, il est permis de la faire. Un convertit qui s’est converti [de nos jours] pendant les jours de la fête fait une souka pendant les jours restants de la fête.
(ג) יכול וכו' - אשמועינן דלא בעינן שיהיה סוכה לשבעת ימים דוקא:
Il peut, etc. - on nous apprend que l’on n’exige pas qu’il y ait une souka pour les sept jours précisément.
(ד) ולישב באחרת - וכן יכול לאכול בזו ולישן בזו:
Et s’asseoir dans une autre - et de même il peut manger dans celle-ci et dormir dans celle-là.
(ה) שאולה - דכתיב כל האזרח בישראל ישבו בסוכות מלמד שכל ישראל ראויין לישב בסוכה אחת (והיינו זה אחר זה) וזה א"א שיהא לכולם דלא מטי לכל חד שוה פרוטה אלא ע"י שאלה:
Empruntée - car il est écrit : « Tout citoyen en Israël habitera dans des soukot », enseignant que tout Israël est apte à s’asseoir dans une seule souka (c’est-à-dire l’un après l’autre) ; et cela est impossible pour tous, car il n’écherrait à chacun seulement la valeur d’une prouta, sinon par emprunt.
(ו) וכן יוצאין בשל שותפות - ק"ו משאולה וכ"ש כאן דיש לו חלק בה והנשאר הוא שאול לו דע"ד כן נשתתפו:
Et de même on s’acquitte par celle d’une société - à plus forte raison depuis l’empruntée, et ici d’autant plus qu’il y a une part à lui et que le reste lui est emprunté, car c’est à cette intention qu’ils se sont associés.
(ז) סוכה גזולה כשרה - אין הלשון מדוקדק כ"כ דהא דרשינן מדכתיב חג הסוכות תעשה לך למעוטי גזולה אלא ר"ל דגזולה כהאי שתקף על חבירו והוציאו וכו' כשרה:
Une souka volée est kasher - le langage n’est pas très précis, car l’on déduit de ce qui est écrit « Tu te feras la fête des Cabanes » pour exclure la volée ; plutôt, c’est-à-dire qu’une volée de cette sorte, où l’on a fait violence à son compagnon et qu’on l’a expulsé, etc., est kasher.
(ח) שאין הקרקע נגזלת - דכל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע והרי היא בחזקת בעליה הראשונים וכשאולה דמיא לדידיה:
Car le sol ne se vole pas - car tout ce qui est fixé au sol est comme le sol, et le voici en possession de ses premiers maîtres, et elle lui est comme empruntée.
(ט) שלא מדעתו - שמא בעל הסוכה הוא מקפיד ע"ז שלא יראה חבירו את עסקיו ואת אכילתו בלי ידיעתו וממילא אין נכון לברך עליה אבל מותר ליכנס ולישב בסוכת חבירו בשעה שאין בעל הסוכה שם בסוכתו שבודאי לא יקפיד ע"ז דניחא ליה לאינש דליעבד מצוה בממוניה ומ"מ אם אפשר שיבוא בעל הסוכה בעוד שהוא שם אף דבעת הכניסה אינו שם לא יכנס שלא מדעתו כי אפשר שבעה"ב יתבייש ליכנס ולאכול או לעשות עסק אחר בפניו. כתב בבכורי יעקב דאם נטל רשות מאשתו של חבירו כשאינו בביתו נראה דמהני דכיון דהרשתיה אשתו מסתמא לא יקפיד ע"ז:
Sans son accord - de peur que le maître de la souka n’y tienne, afin que son compagnon ne voie pas ses affaires et son repas à son insu ; et de soi-même il n’est pas convenable de bénir sur elle. Mais il est permis d’entrer et de s’asseoir dans la souka de son compagnon à l’heure où le maître de la souka n’y est pas, car certes il n’y tiendra pas : il plaît à l’homme que l’on fasse une mitsva avec son bien. Néanmoins, s’il est possible que le maître de la souka vienne tandis qu’il y est encore, même si au moment de l’entrée il n’y est pas, qu’il n’entre pas sans son accord, car il se peut que le maître de maison ait honte d’entrer et de manger ou de faire une autre affaire devant lui. Il est écrit dans Bikurei Yaakov que si l’on a pris permission de la femme de son compagnon lorsqu’il n’est pas chez lui, cela semble suffire, car dès lors que sa femme l’a autorisé, présumément il n’y tiendra pas.
(י) שהיא של רבים - כתב המ"א וצ"ע שנהגו קצת לעשות סוכה בר"ה ואת"ל דכל ישראל מוחלין מ"מ יש לעכו"ם חלק בהם והעלה דאסור מטעם זה לעשות סוכה בר"ה דעכו"ם בודאי לא מחלי ואף דבדיעבד כשרה מ"מ לא יברך עליה דהוי ברכה לבטלה ובא"ר כתב דברכה לבטלה לא הוי ע"ש שהאריך בזה וע"כ אם אין לו אחרת מותר לברך עליה וכן מצדד בספר מאמר מרדכי להקל ובתשובת שואל ומשיב סימן קכ"ח דרחוב שלפני הבית הם שלו ולא מקרי ר"ה ובפרט היכי שיש להם דעקאמענט משר העיר שיש להם רשות לעשות עירובין וסוכות אין לפקפק בזה [פ"ת] ועיין בבה"ל:
Qui est aux gens - le Magen Avraham a écrit qu’il y a lieu d’examiner l’usage de quelques-uns de faire une souka sur la voie publique ; et à supposer que tout Israël renonce, néanmoins les non-Juifs y ont une part ; et il a conclu qu’il est interdit pour cette raison de faire une souka sur la voie publique, car le non-juif certes ne renonce pas ; et même si bediavad (après coup) elle est kasher, néanmoins on ne bénira pas sur elle, car ce serait une bénédiction en vain. Et l’Elya Rabba a écrit que ce n’est pas une bénédiction en vain ; voir là où il s’est étendu. Aussi, si l’on n’en a pas d’autre, il est permis de bénir sur elle ; et de même le livre Maamar Mordekhai penche vers l’allègement ; et dans la responsum Shoel ou-Meshiv siman 128, la rue devant la maison est à eux et ne s’appelle pas voie publique ; et surtout lorsqu’ils ont un document du fonctionnaire de la ville leur donnant permission de faire des erouvin et des soukot, il n’y a pas à hésiter en cela [Pit’hei Techouva] ; et voir le Biour Halakha.
(יא) לא יקצצו - מיער של עכו"ם אפילו מדעת העכו"ם וטעם דין זה ופרטיו יתבאר לקמן בסימן תרמ"ט ס"א בהג"ה. ובמקום שיש רשות לאנשי המקום ליקח עצים מן היער בדינא דמלכותא אין איסור אם לוקח משם לסכך:
On ne coupera pas - d’une forêt de non-Juifs, même de l’avis du non-juif ; et le motif de cette loi et ses détails seront exposés plus loin au siman 649 seif 1 dans la glose. Et là où les gens du lieu ont permission de prendre du bois de la forêt selon la loi du royaume, il n’y a pas d’interdit si l’on en prend pour le sékhakh.
(יב) אלא יקנו אותם מעובדי כוכבים וכו' - והיינו שעכו"ם בעצמו יקצץ אותם מתחלה ואם העכו"ם גנב העצים מן היער עיין בבה"ל. וכתבו האחרונים דה"ה אם קצץ הישראל ונותן לחבירו ג"כ שרי דהוי יאוש ביד הראשון הקוצץ ושינוי רשות ביד השני:
Mais on les achètera aux idolâtres, etc. - c’est-à-dire que le non-juif lui-même les coupe d’abord ; et si le non-juif a volé les bois de la forêt, voir le Biour Halakha. Et les Aharonim ont écrit qu’il en est de même si l’Israélite a coupé et donne à son compagnon : c’est aussi permis, car il y a yéouch entre les mains du premier qui coupe et changement de domaine entre les mains du second.
(יג) דכל גזל וכו' - ר"ל דשמא גזל העכו"ם הקרקע ומ"מ אם א"א מותר לקצוץ בעצמו ובלבד שיטול רשות מבעל הקרקע ואפילו הוא עכו"ם:
Car tout vol, etc. - c’est-à-dire de peur que le non-juif n’ait volé le sol ; néanmoins, si c’est impossible, il est permis de couper soi-même, pourvu que l’on prenne permission du maître du sol, même s’il est non-juif.
(יד) אין עושין וכו' - ואין לברך לישב בסוכה ומ"מ לענין דין הקודם בסקי"ג במקום שאי אפשר שמותר לקצוץ בעצמו אפשר שמותר לברך במדינותינו שרוב הקרקעות שיש להעכו"ם ניתן להם מדין המלכות ודינא דמלכותא דינא ועיין לקמן בסימן תרס"ד בט"ז והעתקתי דבריו פה בבה"ל:
On n’en fait pas, etc. - et l’on ne bénira pas « s’asseoir dans la souka ». Néanmoins, pour la loi précédente au seif katan 13, là où c’est impossible et qu’il est permis de couper soi-même, il se peut qu’il soit permis de bénir dans nos pays, où la plupart des terres qu’ont les non-Juifs leur ont été données par le droit du royaume, et la loi du royaume est loi ; et voir plus loin au siman 664 dans le Taz, dont j’ai recopié les propos ici dans le Biour Halakha.
(טו) יצא שתקנת - כצ"ל. ר"ל אף דמדאורייתא פסולה היא אפילו אם ירצה לשלם עבור העצים דצריך לסתור הבנין ולהשיב הגזילה לבעליו מכל מקום כבר תקנו חכמים כדי שירצו בנ"א לעשות תשובה שאינו משלם לו אלא דמי עצים ודיו ויש כח בידם לעשות זה שהפקר ב"ד הפקר א"כ ממילא אם ישלם לו דמי עצים הוי אח"כ שלו ממש ומותר לישב בה וגם לברך עליה:
Il s’est acquitté, car le décret - ainsi faut-il lire. C’est-à-dire que, bien que de la Torah elle soit pasoul, même s’il veut payer pour les bois, car il faut détruire la construction et rendre le volé à son maître, néanmoins les Sages ont déjà décrété, afin que les gens veuillent faire téshouva, qu’il ne lui paie que le prix des bois, et cela suffit ; et ils ont le pouvoir de faire cela, car le hefker du tribunal est hefker ; ainsi, s’il lui paie le prix des bois, elle est ensuite vraiment à lui, et il est permis de s’y asseoir et aussi de bénir sur elle.
(טז) דמי עצים - ואם אינו רוצה לתת דמי עצים לא יצא:
Le prix des bois - et s’il ne veut pas donner le prix des bois, il ne s’est pas acquitté.
(יז) אבל אם גזל סוכה וכו' - דאז היא עצמה נגזלת שאיננה מחובר לקרקע ואין עליו להחזיר דמים אלא כמות שהיא בנויה דאין כאן תקנת השבים שהרי לא טרח עליה לבנותה ולא הוציא עליה הוצאות הלכך גזולה היא:
Mais s’il a volé une souka, etc. - car alors elle-même est volée, n’étant pas fixée au sol, et il n’a pas à rendre de l’argent mais elle telle qu’elle est construite ; car il n’y a pas ici le décret des repentants, puisqu’il n’a pas peiné à la construire et n’a pas dépensé pour elle ; aussi est-elle volée.
(יח) לא יצא - דכתיב חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים למעוטי גזולה דלא הוי לך ומשמע מדברי המ"א דאף אחרים שישבו בה ג"כ לא יצאו י"ח דלא הוי לך ולענ"ד צ"ע בזה ועיין בה"ל:
Il ne s’est pas acquitté - car il est écrit : « Tu te feras la fête des Cabanes, sept jours », pour exclure la volée, qui n’est pas « à toi » ; et il ressort des propos du Magen Avraham que même d’autres qui s’y sont assis ne se sont pas non plus acquittés de leur obligation, car ce n’est pas « à toi » ; et à mon humble avis il y a lieu d’examiner cela ; voir le Biour Halakha.
(יט) לא יצא בה - ולא דמיא להנ"ל בס"ב דהתם הקרקע בחזקת בעליה עומדת ואינה נגזלת וכל המחובר לקרקע הרי היא כקרקע משא"כ הכא לא קיימא הסוכה בקרקע דראובן א"כ לא גזל אלא העצים ולא הקרקע והוי גזולה:
Il ne s’est pas acquitté par elle - et cela ne ressemble pas à ce qui précède au seif 2, car là le sol reste en possession de son maître et ne se vole pas, et tout ce qui est fixé au sol est comme le sol ; ce qui n’est pas le cas ici : la souka ne se tient pas sur le sol de Reouven, ainsi il n’a volé que les bois et non le sol, et elle est volée.