משנה ברורה

Michna Beroura — siman 638

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · La soucca et ses ornements sont interdits pendant les sept jours
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Les bois de la soucca et ses noï sont consacrés à ה' pendant les sept jours (et le huitième pour nous) : interdits à tout usage, même après chute, sauf clause valable pour les ornements. Distinctions sékakh / déphanot, soucca de bergers, hadas et étrog suspendus.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETBois et ornements de la soucca interdits pendant les sept jours
À FAIREClause sur les noï
La dire avant le coucher du soleil, en les suspendant : « je ne m’en sépare pas tout le bein hachemashot »
À FAIREAttaches des noï
Nœud lâche dès le départ si l’on compte les retirer le Yom Tov (pluie ou voleurs)
À FAIREEmbellir
Tentures, draps, fruits de qualité ; assez hauts pour que les enfants n’y atteignent pas — sinon mieux vaut ne pas les pendre (fils rompus, profanation du Chabbat)
À ÉVITERUser des bois de soucca de ḥag
Même autre soucca faite à ḥol hamoed ; même soucca tombée (mouktsé des Sages)
À ÉVITERUser ou déplacer les noï
Tombés ou non : interdits tout le Yom Tov ; à ḥol hamoed on peut les remettre en place
À ÉVITERChaatnez, verset, piétinement
Ni parois ni noï en chaatnez à portée d’usage ; ne pas graver un verset sur une courge ; après Souccot ne pas marcher sur les bois ni jeter le sékakh sous les pieds du public
OUISoucca de bergers ou d’ombre
Une séance pour y manger n’en fait pas une soucca de ḥag ; les bois restent ordinaires
OUISentir l’étrog
Même suspendu en noï : mis à part de la nourriture, pas du parfum
NONClause sur les bois
Inefficace les sept jours : on ne peut rien retirer au bein hachemashot (ce serait défaire une tente)
NONHadas en sékakh ou en noï
Certains l’interdisent aussi à sentir ; l’étrog reste permis de l’avis de tous
REMAChez nous l’interdit couvre aussi le 8e jour (et le 9e) : mis à part dès le bein hachemashot pour tout le jour. Au 8e, l’interdit n’est que de mouktsé : une clause « pour quand ils tomberont » permet alors de s’en servir. Chabbat après Yom Tov : usage de ne pas s’en servir. S’appuyer ou y poser un objet, tant que la soucca se tient, n’abolit pas la sainteté. Soucca d’année en année : l’interdit reprend après s’y être assis cette fête-ci (certains Aḥaronim sont rigoureux d’emblée). Beaucoup d’Aḥaronim tiennent les noï interdits même sans clause, comme le sékakh ; le Taz allège pour des draps peints s’il y a crainte de voleurs.
Bois et noï d’une soucca de ḥag sont mis à part dès le bein hachemashot : aucun profit pendant les sept jours (et le 8e chez nous). Une clause dite avant le coucher aide les noï, pas les bois. Après la fête, les bois restent objets de service de mitsva.

Glossaire

ḥaguiga
sacrifice festif de la fête
bein hachemashot
crépuscule, entre le coucher du soleil et la nuit
mouktsé
mis à part, interdit à manier ou à utiliser
ḥol hamoed
jours intermédiaires de la fête
sékakh
couverture végétale de la soucca
déphanot
parois de la soucca
noï
ornements de la soucca
léshém ḥag
en vue de la fête
tnai
clause, condition réservant l’usage
lekhathila
a priori
chaatnez
mélange interdit de laine et de lin
hadas
myrte
étrog
cédrat

(א) עצי סוכה וכו' - דכתיב חג הסוכות שבעת ימים לד' כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכה. ואפילו עשה סוכה אחרת בחוה"מ וא"צ לראשונה אפ"ה עציה אסורים בהנאה:

Les bois de la soucca, etc. — Car il est écrit : « la fête des Souccot, sept jours pour ה' » : de même que le Nom céleste repose sur le sacrifice de ḥaguiga, ainsi repose-t-il sur la soucca. Même si l’on a fait une autre soucca pendant ḥol hamoed et que l’on n’a plus besoin de la première, ses bois restent interdits à tout usage.

(ב) שמונת - ולדידן גם בט' שהרי בשמונה עדיין מחוייב לאכול בסוכה וכיון דאיתקצאי בין השמשות איתקצאי לכולי יומא ואם חל שבת אחר יו"ט נוהגין שלא להסתפק ממנו גם בשבת דהוי כמכין מיו"ט לשבת:

Huit jours — Et pour nous aussi le neuvième : car le huitième on est encore tenu de manger dans la soucca ; et du moment que l’objet a été mis à part dès le bein hachemashot, il l’est pour tout le jour. Si un Chabbat suit le Yom Tov, l’usage est de ne pas s’en servir non plus le Chabbat, car ce serait comme préparer du Yom Tov pour le Chabbat.

(ג) בין עצי דפנות וכו' - ואין נ"מ בין סוכה חדשה ובין ישינה כל שסיככוה לשם חג אבל היושב בסוכת רועים ובורגנין וקייצין הרי היא כסוכה דעלמא שבשביל שנכנס זה ואוכל שם פתו לא נתקדשה:

Qu’il s’agisse des bois des parois, etc. — Nulle différence entre soucca neuve et ancienne, dès lors qu’on l’a couverte léshém ḥag. Mais qui s’assied dans une soucca de bergers, de gardiens de tours ou de saisonniers : elle reste une soucca ordinaire ; le seul fait qu’on y soit entré pour y manger son pain ne l’a pas consacrée.

(ד) נאותין - היינו דרך ביטול שבזה תבטל קדושתה אבל בעוד שהיא קיימת אין איסור הנאה ממנה כגון לסמוך עליה או להניח עליה שום דבר כיון שעדיין קדושתה עליה:

Dont on se sert — C’est-à-dire d’une manière qui l’annule : par là on abolit sa sainteté. Tant qu’elle existe, il n’est pas interdit d’en tirer un usage tel que s’y appuyer ou y poser un objet, puisque sa sainteté est encore sur elle.

(ה) ואפילו נפלה הסוכה וכו' - היינו דאפילו להפוסקים דסברי דמן התורה אינה אסורה אלא בעודה קיימת מדרבנן מיהא אסור להנות ממנה מטעם מוקצה דאיתקצאי בבין השמשות של תחלת החג:

Même si la soucca est tombée, etc. — Même selon les décisionnaires qui tiennent que, de par la Torah, elle n’est interdite que tant qu’elle se tient, les Sages interdisent néanmoins d’en jouir, à titre de mouktsé : elle a été mise à part dès le bein hachemashot du début de la fête.

(ו) ולא מהני בה תנאי - אף אם אמר איני בודל כל ביה"ש כיון דא"א ליטול בין השמשות משום דקא סתר אהלא ואיתקצי לכולי שבעה משא"כ בנוי סוכה בס"ב דמהני שם תנאי ודע דהא דמשמע מסתימת רמ"א דלא מהני תנאי בשום גוונא ואפי' נפלו היינו דוקא בשבעת הימים אבל בשמיני שלו דאיסורו הוא רק משום מוקצה מהני תנאי לכשיפלו שיכול להשתמש בהן:

Et une clause n’y sert de rien — Même si l’on a dit : « je ne m’en sépare pas tout le bein hachemashot », car on ne peut rien en retirer pendant le bein hachemashot : ce serait défaire une tente, et l’objet est donc mis à part pour les sept jours. Il en va autrement des ornements de la soucca, au seif 2, où la clause est efficace. Sache que ce qui ressort de la formulation laconique du Rema — qu’aucune clause n’est efficace en aucun cas, même s’ils sont tombés — ne vaut que pour les sept jours ; le huitième, dont l’interdiction n’est que de mouktsé, une clause « pour quand ils tomberont » permet de s’en servir.

(ז) אבל עצים הסמוכים וכו' - עיין לעיל בסימן תקי"ח במ"ב סקל"ט שם ביארנו כל פרטי דין זה:

Mais les bois adjacents, etc. — Voir plus haut au siman 518, Michna Beroura seif katan 39, où nous avons détaillé tout ce din.

(ח) ועיין לעיל בסי' תקי"ח ס"ח - ר"ל דשם מבואר בהג"ה דאם זרק חבילות על הסכך דאינן בטילות לגבי הסכך וה"ה הכא בסוכה דמצוה ועיין שם במ"ב:

Et voir plus haut siman 518 seif 8 — C’est-à-dire qu’il y est exposé, dans la glose, que si l’on a jeté des bottes sur le sékakh, elles ne s’annulent pas au sékakh ; il en va de même ici pour une soucca de mitsva. Voir là-bas dans la Michna Beroura.

(ט) אלא בסוכה שישב בה פ"א - עיין במ"א שאפילו לא נעשית לשם סוכה דהיינו שהיתה עשויה לצל כיון דמדינא סוכה כשרה היא וישב בה פ"א אסורה שוב כל ימי החג ונ"ל דמיירי שהזמינה מתחלה לשם סוכת החג או שבעת שישב בה היה דעתו לישב בה כל ימי החג הלא"ה לא נתקדשה בפ"א להיות שם סוכת החג עליה וכמו שכתבנו למעלה בסק"ג. ומי שיש לו סוכה בנויה משנה לשנה מ"מ אינה אסורה עד שישב בה בחג אע"ג דכבר ישב בה בשנה שעברה מ"מ כשעבר החג בטלה קדושתה וצריך מעשה אחר שתחול קדושתה כ"כ המ"א ויש מאחרונים שמפקפקין בזה וטוב להחמיר:

Sinon dans une soucca où l’on s’est assis une fois — Voir le Maguen Avraham : même si elle n’a pas été faite léshém soucca — c’est-à-dire qu’elle n’était destinée qu’à l’ombre —, dès lors qu’elle est kasher de par la loi et qu’on s’y est assis une fois, elle est désormais interdite tous les jours de la fête. Il me semble qu’il s’agit du cas où on l’avait d’emblée destinée à soucca de ḥag, ou que, lorsqu’on s’y assit, on avait l’intention d’y siéger tous les jours de la fête ; sinon, une seule séance ne lui confère pas le nom de soucca de ḥag, comme nous l’avons écrit plus haut au seif katan 3. Qui a une soucca construite d’année en année n’en a pourtant l’interdiction qu’après s’y être assis pendant la fête : bien qu’il s’y soit déjà assis l’année précédente, la sainteté s’est éteinte à la fin de la fête, et il faut un nouvel acte pour qu’elle reprenne. Ainsi le Maguen Avraham ; certains Aḥaronim en doutent, et il est bon de se montrer rigoureux.

(י) שתולין בסוכה וכו' - בין שתלויין בסכך ובין שתלויין בדפנות:

Que l’on suspend dans la soucca, etc. — Qu’ils soient suspendus au sékakh ou aux déphanot.

(יא) כדי לנאותה - ואם יודע שהילדים יאכלו מהם מוטב שלא לתלותם שינתקו החוטים ויבואו לידי חלול שבת וגם שמא יבואו לאכלם אכן אם יכול לתלותם בגובה שלא יוכלו הילדים להגיע לשם או שאין לו ילדים מצוה לתלות נוי סוכה [א"ר בשם ס"ח רס"ג] גם בשל"ה כתב דראוי ליפות הסוכה בקרמין וסדינין ולתלות בה פירות חשובין:

Afin de l’orner — Si l’on sait que les enfants en mangeront, mieux vaut ne pas les suspendre : les fils se rompront et l’on en viendra à profaner le Chabbat, et peut-être aussi à les manger. Mais si l’on peut les pendre assez haut pour que les enfants n’y atteignent pas, ou si l’on n’a pas d’enfants, c’est une mitsva de suspendre des noï de soucca [Eliya Rabba au nom du Séfer Ḥassidim §263]. Le Chel"a écrit aussi qu’il convient d’embellir la soucca de tentures et de draps, et d’y suspendre des fruits de qualité.

(יב) אסור להסתפק מהם - דביזוי הוא להמצוה כשמסתפק מהם:

Il est interdit de s’en servir — Car c’est un mépris pour la mitsva que d’en tirer profit.

(יג) אפילו נפלו - דכיון דאיתקצאי לביה"ש איתקצאי לכל היו"ט ואפילו נפלו בחוה"מ אסורין:

Même s’ils sont tombés — Du moment qu’ils ont été mis à part pour le bein hachemashot, ils le sont pour tout le Yom Tov ; même s’ils tombent pendant ḥol hamoed, ils restent interdits.

(יד) וביו"ט ושבת וכו' - אבל בחוה"מ לא שייך איסור טלטול וע"כ אם נפלו מותר לטלטלן ולהחזירן למקומן [טור]:

Et le Yom Tov et le Chabbat, etc. — Mais pendant ḥol hamoed, l’interdiction de déplacer ne s’applique pas ; aussi, s’ils sont tombés, on peut les déplacer et les remettre à leur place [Tour].

(טו) אסור לטלטלם וכו' - היינו אפילו לדעת המתירין לעיל בסימן תצ"ה מוקצה ביו"ט כמו בשבת במוקצה כזה לכו"ע אסור דהוקצו למצותן:

Il est interdit de les déplacer, etc. — Même selon l’avis qui, plus haut au siman 495, permet le mouktsé le Yom Tov comme le Chabbat, un mouktsé de cette sorte est interdit de l’avis de tous : ils ont été mis à part pour leur mitsva.

(טז) בשעה שתלאם - בא לאפוקי דלא נימא דוקא סמוך לבין השמשות:

Au moment où on les a suspendus — Pour écarter l’idée que ce ne vaudrait qu’à l’approche du bein hachemashot.

(יז) כן בין השמשות - דיש תחלת בין השמשות ויש סוף בין השמשות ובעינן שלא יבדול מהן כל זמן בין השמשות:

Ainsi tout le bein hachemashot — Car il y a un début et une fin du bein hachemashot ; il faut ne pas s’en séparer pendant tout cet intervalle.

(יח) של שמונה ימים - פי' לאפוקי כשאמר איני בודל מהן כל ביה"ש של עיו"ט הראשון דאז חיילא קדושה עכ"פ בבין השמשות של שאר יומי ואסור מיו"ט שני עד סוף יו"ט ואי אמר סתם איני בודל מהן כל בין השמשות אפשר דכלול בזה כל שמונת הימים:

Des huit jours — C’est-à-dire : à l’exclusion de qui dirait « je ne m’en sépare pas tout le bein hachemashot de la veille du premier Yom Tov » ; alors la sainteté s’attache au moins au bein hachemashot des autres jours, et l’interdiction court du second Yom Tov jusqu’à la fin. Si l’on a dit simplement « je ne m’en sépare pas tout le bein hachemashot », il se peut que cela embrasse les huit jours.

(יט) בכל עת שירצה - פי' אפילו כשהן תלוין וכ"ש דהתנאי מהני להנות מהן כשיפלו:

Quand il voudra — C’est-à-dire même tant qu’ils sont encore suspendus, et à plus forte raison la clause permet-elle d’en jouir une fois tombés.

(כ) ואם אמר וכו' - מיירי ג"כ שאמר בשעה שתלאם או עכ"פ קודם ביה"ש:

Et s’il a dit, etc. — Il s’agit aussi d’une déclaration faite au moment où on les a suspendus, ou du moins avant le bein hachemashot.

(כא) התנאי קודם וכו' - דכיון שנכנס ביה"ש איתקצאי. ולפי מאי דמסקינן לעיל בסימן רס"א דביה"ש מתחיל תיכף אחר שקיעה צריך לעשות התנאי קודם שקיעה:

La clause avant, etc. — Car une fois le bein hachemashot entré, ils sont mis à part. Et selon ce que nous concluons plus haut au siman 261, que le bein hachemashot commence aussitôt après le coucher du soleil, il faut formuler la clause avant le coucher.

(כב) הראשון - דאל"כ כיון דחייל איסורא בביה"ש קמא ממילא חייל בכולהו דכיומא אריכתא דמי לענין זה ולא מהני תו תנאי:

Le premier — Sinon, du moment que l’interdiction s’attache au premier bein hachemashot, elle s’attache à tous les jours, qui sont comme un long jour à cet égard, et plus aucune clause n’y peut rien.

(כג) אין נוהגין להתנות - משום דלא בקיאי שפיר בתנאי ויש מאחרונים שמפקפקין בטעם זה דהלא לשון התנאי מפורש בגמרא ואין שייך בקיאות:

On n’a pas l’usage de stipuler — Parce qu’on n’est pas assez versé dans la clause. Certains Aḥaronim contestent ce motif : le libellé de la clause est explicite dans le Talmud, et il n’y a pas lieu de parler de maîtrise technique.

(כד) כ"ש בנויין - הרבה אחרונים השיגו ע"ז ודעתם דנוי סוכה בודאי אסורים בלא תנאי מדינא דנוי כסכך הן ועיין בט"ז שהסכים להקל בסדינים המצויירים שיש חשש מפני גנבים אנן סהדי שלא תלאן לשם מתחלה להיותן שם תמיד ע"כ לא איתקצו כלל ואפילו לא התנו ומ"מ לכתחלה טוב להתנות כמו שכתב הרמ"א דהיינו שיאמר קודם ביה"ש איני בודל מהן כל ביה"ש וכנ"ל מי שדעתו להסיר נוי הסוכה ביו"ט מפני הגשמים והגנבים יזהר מתחלה שלא יקשור הנויין בסוכה בקשר גמור שהרי אסור להתירן ביו"ט אלא יענבם אין לעשות דפנות הסוכה מיריעות שעטנז וכן לא יתלה שעטנז לנוי אא"כ גבוהין מתשמיש אדם. אסור לחקוק פסוק בסוכות תשבו על דלעת וכיוצא בו ולתלותו בסוכה דיבוא לידי בזיון וגם שאסור לכתוב פסוקים מן התורה אא"כ יש בהן ספר שלם כמו שנתבאר ביו"ד סימן רפ"ג ואע"ג דנוהגין היתר להתלמד בהן דוקא אבל שלא לצורך אסור [אחרונים] עוד כתבו דאף אחר סוכות לא יפסע על עצי סוכה דתשמישי מצוה הם כמו ציצית ולולב ועיין לעיל סימן כ"א במ"ב סק"ו וע"כ יש למחות באנשים שזורקין אחר סוכות עצי הסכך לחוץ במקום שרבים רגילין לפסוע עליהן ואפילו איננו מקום אשפה:

À plus forte raison leurs ornements — Beaucoup d’Aḥaronim s’y opposent : à leur avis, les noï de soucca sont certainement interdits sans clause, de par la loi, car le noï est comme le sékakh. Voir le Taz, qui consent à être souple pour les draps peints lorsqu’il y a crainte de voleurs : nous avons témoignage qu’on ne les a pas suspendus d’emblée pour qu’ils restent toujours, donc ils n’ont pas été mis à part du tout, même sans clause. Néanmoins, lekhathila (a priori) il est bon de stipuler comme l’écrit le Rema, c’est-à-dire de dire avant le bein hachemashot : « je ne m’en sépare pas tout le bein hachemashot », comme ci-dessus. Qui a l’intention de retirer les noï le Yom Tov à cause de la pluie ou des voleurs prendra garde dès le départ à ne pas les nouer d’un nœud franc — il est interdit de le défaire le Yom Tov — mais de les attacher d’un nœud lâche. On ne fera pas les déphanot de la soucca avec des tentures de chaatnez, et l’on n’y suspendra pas de chaatnez en noï, sauf s’ils sont hors de portée d’un usage humain. Il est interdit de graver le verset « Vous demeurerez dans des souccot » sur une courge ou analogue et de la suspendre dans la soucca : cela mène au mépris, et il est interdit d’écrire des versets de la Torah à moins qu’il n’y ait un livre entier, comme exposé en Yoré Déa siman 283. Bien que l’usage permette de s’en servir pour l’étude, c’est seulement à cette fin ; hors besoin, c’est interdit [Aḥaronim]. Ils ont encore écrit que même après Souccot on ne marchera pas sur les bois de soucca : ce sont des objets de service de mitsva, comme les tsitsit et le loulav ; voir plus haut siman 21, Michna Beroura seif katan 6. Aussi faut-il réprimander ceux qui, après Souccot, jettent les bois du sékakh dehors, en un lieu où le public a coutume de marcher dessus, même si ce n’est pas un dépotoir.

(כה) אם סיכך בהדס - דאף דסתם הדס עומד להריח הכא דסיכך בו כמו בשאר עצים אמרינן דממעשה עצים אקצייה מלשמש ולהבעיר ולא מריחו ואה"נ דאם היה תולה אותו בסוכה לנוי בודאי אקצייה מריחו [פמ"ג] ובאתרוג אף דתלהו לנוי מותר להריח בו דעיקרו עומד לאכילה ולא להריח ע"כ אמרינן דמאכילה אקצייה ולא מריח:

S’il a couvert avec du hadas — Bien que le hadas ordinaire soit destiné à sentir, ici, du moment qu’on en a fait le sékakh comme des bois quelconques, nous disons qu’on l’a mis à part, par cet acte de bois, de tout usage et de tout feu, et non de son parfum. De même, si on l’avait suspendu dans la soucca en noï, on l’aurait certainement mis à part de son parfum [Pri Megadim]. Quant à l’étrog, même suspendu en noï, on a le droit d’en sentir : son usage premier est d’être mangé, non senti ; aussi disons-nous qu’on l’a mis à part de la nourriture, non du parfum.

(כו) ויש אוסרים בהדס - אבל באתרוג לכו"ע מותר דעיקרו עומד לאכילה ומאכילה אקצייה ועיין בט"ז סק"ג שפסק להתיר כדעה הראשונה וכן העתיק בדה"ח:

Et certains interdisent pour le hadas — Mais pour l’étrog, de l’avis de tous, c’est permis : son usage premier est d’être mangé, et c’est de la nourriture qu’on l’a mis à part. Voir le Taz seif katan 3, qui tranche d’après le premier avis, et le Dérekh Haḥayim l’a recopié ainsi.