משנה ברורה

Michna Beroura — siman 640

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Qui est exempt de résider dans la soucca
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Femmes, esclaves et enfants sont exempts ; malades et soignants, mitsṭaʿer, voyageurs, envoyés d’une mitsva, gardiens, marié pendant les sept jours de festin. Distinctions jour/nuit, première nuit, et cas où l’on doit aller à la soucca d’autrui.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETQui est exempt de résider dans la soucca
À FAIREÉduquer l’enfant
Dès cinq ou six ans selon la précocité ; dès cinq si le père est en ville. Sans père : certains disent la mère et le tribunal. Ne pas faire manger un mineur hors soucca, même en lui mettant en bouche ou en le lui ordonnant.
À FAIREFemmes qui s’asseyent
Usage : elles bénissent. Un autre ne bénit pas pour elles, sauf s’il bénit aussi pour lui-même.
À FAIREVoyageur et séjour
Le jour, pas d’attente d’une soucca (sauf si elle se présente sans peine). La nuit en lieu habité : chercher une soucca aux alentours. Trois ou quatre jours dans le même village : en faire une.
À ÉVITERSoucca incommode d’emblée
Lekhathila, ne pas construire un lieu où l’on ne peut ni manger ni dormir comme il faut. Crainte de voleurs d’objets seulement : rentrer les objets, on n’est pas exempt.
OUIExempts
Femmes et esclaves (mitsva positive liée au temps). Malade même sans danger (tête, yeux) et soignants pendant le soin. Mitsṭaʿer (vent, odeur, froid, brigands pour le corps). Envoyés d’une mitsva, même à la halte. Voyageurs le jour. Gardiens de la ville contre les troupes. Marié et chouchvinim chez lui — bon de s’asseoir sans bénir.
OUIDeux soignants / détresse de vent
Si l’on n’a pas besoin des deux à la fois, l’un mange dans la soucca. En détresse : drap sur le côté pour se protéger ; selon le second avis, aussi au-dessus du sékakh — on ne bénit pas « léchev ».
NONPas exempts
Saignée de simple santé, sans mal. Repas de berit mila (tenus ; à Chémini Atsérèt on peut à la maison). Qui s’afflige de lui-même (deuil) reste tenu, sauf si le mort lui est trop cher au cœur (Tanya, contesté). Boutique le jour : tenu de manger dans une soucca.
NONDrap sous le sékakh
Il annule le sékakh. Dormir recroquevillé : tenu (mesure sept sur sept) ; un délicat d’esprit est exempt du sommeil seulement.
REMAAndrogyne : tenu par doute, ne bénit pas (il peut s’il veut). Première nuit du mitsṭaʿer : comme la pluie au siman 639. Première nuit : se donner la peine d’aller à la soucca d’un ami, sans bénir sauf si l’on n’en souffre pas. Si une soucca est prête sans peine devant l’envoyé d’une mitsva, il y entre, sauf si le sommeil y sera mauvais pour la mitsva du lendemain. Qui n’a pas de place dans sa cour doit se procurer un lieu : c’est alors sa maison. Vin posé dans la cour : faire la soucca dans la cour pour le garder.
Sont exempts ceux pour qui la soucca n’est pas « comme on habite » : femmes, malades, mitsṭaʿer, voyageurs le jour, envoyés d’une mitsva, marié. Les enfants dès cinq-six ans sont éduqués. Un inconfort seulement pour le sommeil laisse tenu pour le repas. On ne bénit pas dans le doute.

Glossaire

mitsva positive liée au temps
commandement positif dont l’obligation dépend d’un moment fixé
androgyne
personne portant les signes des deux sexes
toumtoum
personne dont le sexe est recouvert, non identifiable
ḥinukh
éducation de l’enfant aux mitsvot
mitsṭaʿer
qui souffre, qui est incommodé
lekhathila
a priori
bediavad
après coup
téfaḥ / téfaḥim
paume, mesure de largeur
onen
endeuillé avant l’enterrement, soumis aux lois de l’aninout
aninout
statut de l’endeuillé avant la sépulture
ḥouppa
dais nuptial, et par ext. le lieu de résidence des jeunes mariés
chouchvinim
accompagnateurs du marié, garçons d’honneur
berit mila
alliance de la circoncision
chlouḥé mitsva
envoyés occupés à l’accomplissement d’une mitsva

(א) נשים ועבדים וכו' - משום דהו"ל מ"ע שהזמן גרמא ונשים פטורות ועבד דינו כאשה. ולענין ברכה כשרוצין לישב בסוכה עיין לעיל סי"ז דנוהגין הנשים לברך אכן אחרים לא יברכו להן אפילו אין יודעין בעצמן אם לא כשמברכין לעצמן:

Les femmes et les esclaves, etc. — Parce que c’est une mitsva positive liée au temps, dont les femmes sont exemptes ; l’esclave a le din de la femme. Pour la bénédiction, quand elles veulent s’asseoir dans la soucca, voir plus haut siman 17 : l’usage est que les femmes bénissent ; mais d’autres ne béniront pas pour elles, même si elles ne savent pas le faire elles-mêmes, sauf si ceux-ci bénissent aussi pour eux-mêmes.

(ב) ואנדרוגינוס - שיש לו סימני זכרות ונקבות:

Et l’androgyne — Qui a les signes du mâle et de la femelle.

(ג) חייבים מספק - ומ"מ לא יברכו דברכה דרבנן וספיקא לקולא וכדלעיל סי"ז ס"ב ומ"מ אם רוצים לברך הרשות בידן דלא גריעי מאשה:

Tenus par doute — Néanmoins ils ne béniront pas : la bénédiction est de nos Sages, et le doute va à la souplesse, comme plus haut siman 17 seif 2. Toutefois, s’ils veulent bénir, ils en ont le droit : ils ne valent pas moins qu’une femme.

(ד) כבן חמש כבן שש - כל חד כפום חורפיה [ט"ז ומ"א] ודעת כמה אחרונים דמבן חמש ולמעלה אם אביו הוא בעיר שאינו צריך אז כ"כ לאמו מחוייב אביו לחנכו בסוכה אפילו אם איננו חריף:

Comme un enfant de cinq ans, comme un enfant de six ans — Chacun selon sa précocité [Taz et Maguen Avraham]. L’avis de plusieurs Aḥaronim : à partir de cinq ans, si le père est en ville et n’a plus tant besoin de la mère, le père est tenu de l’éduquer à la soucca, même s’il n’est pas précoce.

(ה) לחנכו במצות - ואם אין לו אב י"א דאמו וב"ד חייבים לחנכו ולכו"ע אסור להאכיל לקטן בידים חוץ לסוכה אפילו לאדם אחר דהיינו ליתן לתוך פיו או לצוות לו לאכול:

De l’éduquer aux mitsvot — S’il n’a pas de père, certains disent que la mère et le tribunal sont tenus de l’éduquer. De l’avis de tous, il est interdit de faire manger de ses mains un mineur hors de la soucca, même pour un tiers : c’est-à-dire mettre dans sa bouche ou lui ordonner de manger.

(ו) חולים וכו' - משום דכתיב תשבו כעין תדורו ואם היה לו זה החולי כל השנה לא היה יושב בביתו דוקא אלא היה הולך למקום שנקל לו לחליו:

Les malades, etc. — Parce qu’il est écrit « vous demeurerez » à la manière dont on habite ; si l’on avait cette maladie toute l’année, on ne resterait pas précisément chez soi, on irait où c’est plus aisé pour le mal.

(ז) ומשמשיהן פטורין וכו' - לפי שהן עוסקין במצוה וכל העוסק במצוה פטור מן המצוה:

Et leurs soignants sont exempts, etc. — Parce qu’ils sont occupés à une mitsva, et quiconque s’occupe d’une mitsva est exempt d’une autre mitsva.

(ח) אלא אפילו חש וכו' - קיצר בלשונו ובגמרא איתא אפילו חולה שאין בו סכנה ואפילו חש בראשו וכו':

Mais même qui a mal, etc. — Il a abrégé ; dans le Talmud il est dit : même un malade sans danger, même qui a mal à la tête, etc.

(ט) בראשו חש בעיניו - ר"ל וישיבת הסוכה קשה לו:

Mal à la tête, mal aux yeux — C’est-à-dire que s’asseoir dans la soucca lui est pénible.

(י) בשעה שהחולה וכו' - ואם יש שני משמשים וא"צ לשניהם בבת אחת צריך לאכול אחד בסוכה בעת שימושו של השני:

Au moment où le malade, etc. — S’il y a deux soignants et qu’on n’a pas besoin des deux à la fois, l’un doit manger dans la soucca pendant que l’autre soigne.

(יא) צריך להם - ואם הוא חולה שיש בו סכנה נראה דיש להקל גם בשעה שא"צ לו:

A besoin d’eux — S’il s’agit d’un malade en danger, il semble qu’on puisse être souple même au moment où l’on n’a pas besoin de lui.

(יב) ומי שמקיז דם - היינו במקיז דם רק כדי לשמור הבריאות ואינו מרגיש שום חולי בעצמו שאז אינו מצטער כלל ואדרבה הוא שמח ומרבה האכילה ושתיה אבל אי מרגיש בחולי ומה"ט מקיז פטור והשותה משקה לשלשל אם מתיירא שיזיק לו הצינה פטור:

Et qui se fait saigner — C’est-à-dire qui se fait saigner seulement pour préserver la santé, sans ressentir aucun mal : alors il n’est pas du tout mitsṭaʿer, au contraire il est joyeux et mange et boit davantage. Mais s’il ressent un mal et se fait saigner pour cela, il est exempt. Qui boit une potion purgative : s’il craint que le froid ne lui nuise, il est exempt.

(יג) מצטער פטור וכו' - דכעין תדורו בעינן ואף בכל השנה אין אדם דר במקום שהוא מצטער:

Le mitsṭaʿer est exempt, etc. — Car il faut « à la manière dont on habite », et même toute l’année l’homme n’habite pas un lieu où il souffre.

(יד) הוא ולא משמשיו - דהיינו שאם הם רוצים לאכול או לישן חייבים לכנוס לתוך הסוכה. ולכאורה נראה דאם הוא שכיר אצלו לשמשו וגם בכל השנה אינו אוכל וישן בביתו כ"א אצלו רשאי גם היום לעשות כן והוא דומיא דשומרי גנות ופרדסים המבואר לקמן בסימן זה:

Lui, et non ses soignants — C’est-à-dire : s’ils veulent manger ou dormir, ils sont tenus d’entrer dans la soucca. À première vue, s’il est à son service à gages et que, toute l’année, il ne mange et ne dort pas chez lui mais chez son maître, il peut faire de même aujourd’hui : c’est analogue aux gardiens de jardins et de vergers exposés plus bas dans ce siman.

(טו) אבל בלילה ראשונה וכו' - אזיל לשיטתו בסימן תרל"ט ס"ה בהג"ה דסתם שם להחמיר בירדו גשמים לענין לילה ראשונה וה"ה כאן אבל לדעת שארי פוסקים דפטרי שם ה"ה כאן וע"כ יש להתנהג למעשה במצטער כמו לענין ירדו גשמים וכמו שכתבנו שם במ"ב סקל"ה עיי"ש:

Mais la première nuit, etc. — Il suit son avis du siman 639 seif 5 dans la glose, où il tranche de façon laconique d’être rigoureux s’il pleut, pour la première nuit ; de même ici. Mais selon les autres décisionnaires qui y exemptent, de même ici. Aussi se conduira-t-on en pratique, pour le mitsṭaʿer, comme pour la pluie, ainsi que nous l’avons écrit là-bas dans la Michna Beroura seif katan 35, voir là-bas.

(טז) זה שאינו יכול לישן וכו' - וה"ה דמצטער פטור בכולן אף מאכילה [אחרונים] ור"ל דאם הרוח וריח וכה"ג מצערים ליה באכילה פטור אף מאכילה אבל אם הצער רק בשינה חייב באכילה:

Celui qui ne peut dormir, etc. — De même le mitsṭaʿer est exempt de tout, même du repas [Aḥaronim]. C’est-à-dire : si le vent, l’odeur et analogue l’incommodent pour manger, il est exempt même du repas ; mais si l’inconfort n’est que pour le sommeil, il est tenu pour le repas.

(יז) או מפני הריח - עיין לעיל סימן תרכ"ט סי"ד ובמ"ב שם ובסימן תר"ל ס"א ובמ"ב שם ולעיל בסימן ע"ט סקכ"ג במ"ב:

Ou à cause de l’odeur — Voir plus haut siman 629 seif 14 et la Michna Beroura là-bas, siman 630 seif 1 et la Michna Beroura là-bas, et plus haut siman 79 seif katan 23 dans la Michna Beroura.

(יח) או בשינה - פי' במקום דליכא צינה והצער הוא מחמת הרוח וכיו"ב וכנ"ל דאלו במקומות הקרים יוצא י"ח באכילה אע"ג דלא יוכל לישן שם דא"א בענין אחר וממילא מקרי שם כעין תדורו וגם מקרי ראוי לשינה אם היה לו כרים וכסתות כראוי:

Ou pour le sommeil — C’est-à-dire là où il n’y a pas de froid et où l’inconfort vient du vent et analogue, comme ci-dessus. Car dans les pays froids on s’acquitte par le repas, bien qu’on ne puisse y dormir : on ne peut faire autrement, et cela s’appelle donc « à la manière dont on habite » ; cela s’appelle aussi propre au sommeil, si l’on avait oreillers et couvertures convenables.

(יט) דמתיירא מלסטים או גנבים - ר"ל שיוכלו להזיקו בגופו ואפילו במקום שביום אינו מתיירא רק בלילה מתיירא לישן שם מפניהם אכן אם אינו מתיירא מפני היזק הגוף רק מגניבת כליו יוצא שיכול להכניסם בביתו:

Qui craint les brigands ou les voleurs — C’est-à-dire qu’ils pourraient lui nuire au corps. Même en un lieu où le jour on ne craint pas, mais la nuit on craint d’y dormir à cause d’eux. Mais si l’on ne craint pas le préjudice corporel, seulement le vol de ses objets, on s’acquitte : on peut les rentrer à la maison.

(כ) אינו יוצא וכו' - ר"ל אפילו י"ח אכילה ויש מאחרונים שחולקין ע"ז ודעתם דאף דלכתחלה בודאי אין לעשות סוכה כזו שאין יכול לקיים בה כל הדברים כדין מ"מ בדיעבד יוצא בה ידי חובת אכילה כיון שלאכילה אין מצטער:

Il ne s’acquitte pas, etc. — C’est-à-dire même pas de l’obligation de manger. Certains Aḥaronim s’y opposent : à leur avis, bien que lekhathila (a priori) il ne faille certainement pas faire une soucca où l’on ne peut accomplir tout comme il faut, bediavad (après coup) on s’acquitte par elle de l’obligation de manger, puisqu’on n’est pas mitsṭaʿer pour le repas.

(כא) מותר לצאת וכו' - דדרך ב"א להצטער מזה:

Il est permis de sortir, etc. — Car c’est la manière des gens d’en souffrir.

(כב) וא"צ לילך לסוכת חבירו - דהא נמי חשוב צער דאין ערב לו לאדם אכילתו אלא בשלו ובלילה הראשונה צריך לטרוח ולילך לסוכת חבירו אך לא יברך שם אם לא שאינו מצטער בזה [א"ר] והח"א כתב דבמצטער כזה יכול האדם לחייב את עצמו ולעשות בשמחה ולברך:

Et l’on n’a pas à aller à la soucca d’un ami — Cela aussi compte pour un inconfort : le repas n’a de saveur pour l’homme que chez lui. La première nuit, il faut se donner la peine d’aller à la soucca d’un ami, mais on n’y bénira pas, sauf si l’on n’en souffre pas [Eliya Rabba]. Le Ḥayé Adam écrit que, pour un inconfort de cette sorte, l’homme peut s’obliger lui-même, le faire dans la joie et bénir.

(כג) אם יש טורח גדול - מפני שסברא הזו דלילך לסוכת חבירו יש צער בדבר לא פסיקא ליה כ"כ לכן תלה הדבר באם יש טורח גדול בזה דאם אין לו טורח גדול צריך לילך לסוכת חבירו שיש שם נר וכן אם ירדו גשמים ופסקו ומ"מ עדיין נוטף מן האילנות וא"א לאכול בסוכתו ויש לחבירו סוכה עם גג העשוי לכך לסגור ולפתוח צריך לילך לסוכת חבירו אם אין לו טורח גדול בדבר:

S’il y a une grande peine — Parce que cette raison — aller à la soucca d’un ami est un inconfort — ne lui est pas tout à fait tranchée, il a fait dépendre la chose de l’existence d’une grande peine : s’il n’y a pas grande peine, il faut aller à la soucca d’un ami où il y a de la lumière. De même s’il a plu puis cessé, mais que cela goutte encore des arbres et qu’on ne peut manger dans sa soucca, et qu’un ami a une soucca au toit fait pour se fermer et s’ouvrir : il faut aller à la soucca de l’ami s’il n’y a pas grande peine.

(כד) בדבר - היינו בשעת אכילה אבל פשיטא אפילו מי שאין לו מקום בחצירו לבנות לו סוכה שצריך להמציא לו מקום לבנות לו סוכה ואז שם ביתו כדרך שגם כל השנה רגילים לפנות מבית לבית ואז שם ביתו [הגהת ח"ס וכ"כ הבכורי יעקב בפשיטות]:

En la matière — C’est-à-dire au moment du repas. Mais il est évident que même qui n’a pas de place dans sa cour pour se construire une soucca doit se procurer un lieu pour s’en construire une : alors c’est là sa maison, comme toute l’année on a coutume de déménager de maison en maison, et alors c’est là sa maison [glose du Ḥatam Sofer ; ainsi le Bikouré Yaakov l’écrit comme allant de soi].

(כה) אבל לא תחת הסכך - דאז יבטל הסדין את הסכך ויפסול הסוכה כדלעיל בסימן תרכ"ט סי"ט לדעה ראשונה דסתם שם המחבר כוותה אמנם לפי מה שביארנו שם דבמקום הדחק כשאינו מועיל פריסה מן הצד ויצטרך לאכול חוץ לסוכה יש לסמוך אדעה שניה דמתרת לתלות סדין כדי להגן אין לאסור זה כ"א כשירחיק הסדין מן הסכך ארבעה טפחים דאז אין בטל הסדין לגבי הסכך [ובשבת ויו"ט נכון ליזהר שלא ירחיק ג"ט חלל מן הסכך משום חשש אוהל] וה"ה דמותר במקום הדחק לפרוס סדין למעלה על הסכך כדי להגן בין בחול ובין בשבת ויו"ט. אכן מפני חשש הרואים שיאמרו שמסכך סוכתו בסדין אין להקל כשמסכך למעלה אא"כ ניכר לכל שמכוין בזה רק להגן מפני הרוח. ועיין במ"א לעיל בסימן תרכ"ט דמ"מ לא יברך בכל זה ברכת לישב בסוכה:

Mais non sous le sékakh — Car alors le drap annulerait le sékakh et invaliderait la soucca, comme plus haut au siman 629 seif 19, selon le premier avis que le Méḥaber y a adopté de façon laconique. Toutefois, selon ce que nous y avons expliqué : en cas de détresse, si tendre sur le côté ne sert pas et qu’il faudrait manger hors de la soucca, on peut s’appuyer sur le second avis, qui permet de suspendre un drap pour se protéger — on n’interdira cela que si l’on éloigne le drap du sékakh de quatre téfaḥim, car alors le drap ne s’annule pas au sékakh. [Chabbat et Yom Tov, il est bon de prendre garde à ne pas éloigner de trois téfaḥim de vide du sékakh, par crainte de tente.] De même, en cas de détresse, on peut tendre un drap au-dessus du sékakh pour se protéger, en semaine comme Chabbat et Yom Tov. Toutefois, par crainte des regards — on dirait qu’on couvre sa soucca d’un drap —, on ne sera souple pour couvrir par-dessus que s’il est clair pour tous qu’on ne vise qu’à se protéger du vent. Voir le Maguen Avraham plus haut au siman 629 : néanmoins, en tout cela, on ne bénira pas « léchev basoucca ».

(כו) לא מקרי מצטער - דדרך האדם לפעמים לישן כך כפוף וראיה מהא דקי"ל ששיעור סוכה שבעה על שבעה טפחים שבודאי אין אדם יכול לישן שם אם לא בכפיפת גופו ואיבריו ולפ"ז אפילו אם עשה אותה לכתחלה באופן שראויה לישן שם בפישוט ואח"כ בא איזה ענין שנעשה דחוק וצר לישכב ג"כ מחוייב לישן שם וכתב בספר נהר שלום דמ"מ מי שהוא מעונג וקים ליה בגויה דלדידיה הוי מצטער לישן שם בכפיפה אה"נ שפטור מלישן שם [ואעפ"כ יוצא י"ח באכילה כיון שבעת עשייה היה ראוי לדידיה לאכול ולישן שם]:

Cela ne s’appelle pas être mitsṭaʿer — Car parfois l’homme dort ainsi recroquevillé ; preuve : nous tenons que la mesure de la soucca est de sept téfaḥim sur sept, où certainement on ne peut dormir qu’en pliant le corps et les membres. Dès lors, même si on l’a faite lekhathila de manière propre à y dormir étendu, et qu’ensuite un accident l’a rendue étroite et incommode pour s’allonger, on est néanmoins tenu d’y dormir. Le Néhar Chalom écrit : néanmoins, qui est délicat et sait en lui-même que, pour lui, dormir recroquevillé est un inconfort, est exempt d’y dormir. [Il s’acquitte toutefois de l’obligation de manger, puisque, au moment de la construction, elle était propre, pour lui, à y manger et y dormir.]

(כז) אע"ג דצריך לכפוף ידיו ורגליו - היינו אף אם אין לו עצה האיך לפשוט רגליו חוץ לסוכה דבפושט רגליו חוץ לסוכה לכו"ע לא מקרי מצטער בכך וחייב לישן שם ואך שצריך ליזהר שיהיה השולחן ג"כ בתוך הסוכה דאל"ה חיישינן שמא ימשך אחר שולחנו וכדלעיל בסימן תרל"ד:

Bien qu’il doive plier bras et jambes — C’est-à-dire même s’il n’a pas le moyen d’étendre les jambes hors de la soucca : car qui étend les jambes hors de la soucca, de l’avis de tous, n’est pas appelé mitsṭaʿer pour cela et doit y dormir. Seulement, il faut prendre garde que la table soit aussi dans la soucca ; sinon l’on craint qu’il ne se laisse entraîner après sa table, comme plus haut au siman 634.

(כח) אלא בדבר וכו' - דאל"ה אף שהוא מצטער אמרינן בטלה דעתו אצל כל אדם:

Sinon pour une chose, etc. — Sinon, même s’il souffre, nous disons que son avis s’annule devant celui de tout homme.

(כט) שדרך בני אדם להצטער בו - אם לא שהוא מאניני הדעת וכל אניני הדעת מצטערין בזה:

Dont la manière des gens est de souffrir — Sauf s’il est du nombre des délicats d’esprit, et que tous les délicats d’esprit en souffrent.

(ל) אלא אם ינצל וכו' - דהטעם דמצטער פטור משום דכעין דירה בעינן ואין אדם דר במקום צער כל שיוכל להנצל מזה בביתו וה"נ בסוכה:

Sinon s’il s’en sauve, etc. — Le motif pour lequel le mitsṭaʿer est exempt est qu’il faut une résidence analogue, et que l’homme n’habite pas un lieu de souffrance dès lors qu’il peut s’en sauver chez lui ; de même dans la soucca.

(לא) אבל חייב בסוכה - דאע"ג דמצטער פטור מן הסוכה ה"מ צערא דממילא הבא לו מחמת הסוכה אבל הכא איהו דקמצער נפשיה איבעי ליה ליתובי דעתיה כדי לקיים את המצוה. כתב בספר תניא אם המת היה חביב כ"כ שאין יכול להסירו מלבו פטור. ומיירי שמצטער בישיבתו בסוכה [מ"א] ועיין בספר ישועות יעקב שחולק בזה על התניא. בפ"מ מסתפק לענין אונן בחוה"מ או אפילו ביו"ט כשרוצה לקבור ע"י נכרי ביו"ט ראשון או ע"י ישראל ביו"ט שני דאז חל דיני אנינות אם חייב בסוכה ע"ש ובספר בכורי יעקב מצדד שהוא פטור ע"ש:

Mais il est tenu à la soucca — Bien que le mitsṭaʿer soit exempt de soucca, cela ne vaut que pour un inconfort qui lui vient de soi-même à cause de la soucca ; ici, c’est lui qui s’afflige : il devait poser son esprit afin d’accomplir la mitsva. Le Séfer Tanya écrit : si le mort lui était si cher qu’il ne peut l’ôter de son cœur, il est exempt. Il s’agit d’un inconfort à siéger dans la soucca [Maguen Avraham]. Voir le Yechouot Yaakov, qui conteste le Tanya sur ce point. Le Pri Megadim doute, pour un onen pendant ḥol hamoed, ou même le Yom Tov s’il veut faire ensevelir par un non-juif le premier Yom Tov ou par un Juif le second — alors les lois de l’aninout s’appliquent — s’il est tenu à la soucca, voir là-bas. Le Bikouré Yaakov incline à l’exempter, voir là-bas.

(לב) חתן וכו' - דאין שמחה אלא בחופה וחופה נקרא מקום המוכן לישיבת חתן וכלה (הרא"ש) ואין יכולין לאכול בסוכה ולשמוח בחופה דאין שמחה אלא במקום סעודה ומיירי שנשא ערב הרגל או קודם דאין נושאין נשים במועד כדלעיל בסימן תקמ"ו:

Le marié, etc. — Car il n’est de joie que sous la ḥouppa, et l’on appelle ḥouppa le lieu préparé pour la résidence du marié et de la mariée (Roch) ; on ne peut manger dans la soucca et se réjouir sous la ḥouppa, car il n’est de joie qu’au lieu du repas. Il s’agit de qui s’est marié la veille de la fête ou avant : on ne se marie pas pendant la fête, comme plus haut au siman 546.

(לג) פטורים מן הסוכה וכו' - ויש מחייבין אותו דס"ל דאפשר לאכול בסוכה ולשמוח בחופה וע"כ הסכימו אחרונים דראוי לחתן להחמיר ע"ע ולישב בסוכה ולא לברך וכן השושבינים כשאוכלין אצל החתן ומשמחין אותו בתוך ז' ימי המשתה ויושבין שם בסוכה א"צ לברך אבל כשאוכלין בביתם חייבין בסוכה וצריכין לברך:

Sont exempts de la soucca, etc. — Certains les tiennent : on peut manger dans la soucca et se réjouir sous la ḥouppa. Aussi les Aḥaronim s’accordent-ils qu’il est bon que le marié se montre rigoureux pour lui-même et s’asseye dans la soucca, sans bénir. De même les chouchvinim, quand ils mangent chez le marié et le réjouissent pendant les sept jours de festin et s’asseyent là dans la soucca, n’ont pas à bénir ; mais quand ils mangent chez eux, ils sont tenus à la soucca et doivent bénir.

(לד) וסעודת ברית מילה וכו' - היינו אפילו אם צר להם המקום לשבת שם וא"א להם לשמוח שם כ"כ מ"מ חייבין בסוכה דאע"ג דסעודת מצוה היא כמ"ש ביו"ד סימן רס"ה סי"ב מ"מ לא דמי לסעודת חתן שהיא מצוה גדולה לשמח חתן וכלה ונקראת סעודת מצוה בכל מקום אבל זה אינה מצוה כ"כ וא"כ די להם בעשרה אנשים [מ"א] ומ"מ בשמיני עצרת אם רוצים יכולים לאכול בבית בסעודת ברית מילה [א"ר ודה"ח]:

Et le repas d’une berit mila, etc. — Même si le lieu leur est étroit pour s’y asseoir et qu’ils ne peuvent s’y réjouir autant, ils sont néanmoins tenus à la soucca. Bien que ce soit un repas de mitsva, comme écrit en Yoré Déa siman 265 seif 12, cela ne ressemble pas au repas nuptial, grande mitsva que de réjouir marié et mariée, appelé repas de mitsva en tout lieu ; celui-ci n’est pas une mitsva à ce point, et dix hommes leur suffisent [Maguen Avraham]. Néanmoins, à Chémini Atsérèt, s’ils le veulent, ils peuvent manger à la maison pour un repas de berit mila [Eliya Rabba et Dérekh Haḥayim].

(לה) שלוחי מצוה - כגון שהולך להקביל פני רבו או ללמוד תורה או לפדיון שבויים וכיו"ב:

Les envoyés d’une mitsva — Par exemple qui va saluer son maître, ou étudier la Torah, ou racheter des captifs, et analogue.

(לו) פטורים מן הסוכה - אפילו בשעת חנייתן ויש לפניהם סוכה בנוייה:

Sont exempts de la soucca — Même au moment de leur halte, et alors même qu’une soucca construite est devant eux.

(לז) בין ביום בין בלילה - היינו אפילו הולכין רק ביום פטורים גם בלילה מפי שטרודים במחשבת המצוה ותיקונה והוי הכל בכלל עוסק במצוה ופטור ממצוה אחרת:

De jour comme de nuit — C’est-à-dire : même s’ils ne marchent que le jour, ils sont exempts aussi la nuit, parce qu’ils sont occupés à la pensée de la mitsva et à son arrangement ; tout cela entre dans « qui s’occupe d’une mitsva est exempt d’une autre mitsva ».

(לח) וע"ל סימן ל"ח - ר"ל בס"ח בהג"ה דמוכח שם דדוקא כשצריך לטרוח אחר הסוכה אבל אם אין צריך לטרוח אחריה כגון שיש סוכה מזומנת לפניו צריך לכנוס בסוכה ולאכול ולישן שם ואם אין יכולים לישן כ"כ בטוב בסוכה ויהיו יגעים למחר ולא יוכלו לקיים המצוה כראוי פטורין:

Et voir plus haut siman 38 — C’est-à-dire au seif 8 dans la glose, d’où il ressort que c’est seulement s’il faut se donner de la peine pour la soucca ; mais s’il n’y a pas à se donner de peine, par exemple si une soucca est prête devant lui, il doit y entrer, y manger et y dormir. S’ils ne peuvent pas aussi bien dormir dans la soucca et qu’ils seront fatigués le lendemain, incapables d’accomplir la mitsva comme il faut, ils sont exempts.

(לט) הולכי דרכים וכו' - דתשבו כעין תדורו אמר רחמנא וידוע כשאדם דר בביתו בשאר ימות השנה אינו נמנע מלנסוע לאיזה ענין ומניח את ביתו וכן ה"ה בסוכה:

Les voyageurs, etc. — Car la Torah a dit « vous demeurerez » à la manière dont on habite ; et l’on sait que, lorsqu’un homme habite chez lui le reste de l’année, il ne s’abstient pas de voyager pour quelque affaire et laisse sa maison ; de même pour la soucca.

(מ) פטורים מן הסוכה ביום - היינו שא"צ להמתין מלאכול עד שיגיע לסוכה אם לא שיזדמן לפניו סוכה בעת האוכל בלי טורח:

Sont exempts de la soucca le jour — C’est-à-dire qu’ils n’ont pas à attendre pour manger d’arriver à une soucca, sauf si une soucca se présente au moment du repas sans peine.

(מא) וחייבין בלילה - היינו כשלן בלילה במקום ישוב אפילו אין באושפיזא שלו סוכה כגון שהוא נכרי חייב להשתדל אולי ימצא סביבות משכנו איזה יהודי שיש לו סוכה:

Et tenus la nuit — C’est-à-dire s’ils passent la nuit en un lieu habité : même si leur auberge n’a pas de soucca, par exemple chez un non-juif, ils sont tenus de s’efforcer de trouver aux alentours de leur gîte quelque Juif qui ait une soucca.

(מב) אבל אם אינם מוצאים סוכה וכו' - ר"ל שהשתדל ולא מצא סוכה סביבותיו יוכל לאכול וללון באותו מקום בלי סוכה ואינו מחוייב לעשות סוכה והא דמסיים יוכלו לילך לדרכם ר"ל אפילו אם הוא יודע בביתו שבדרך שהולך לא ימצא שם סוכה אפ"ה מותר לצאת מביתו דכלל בידינו תשבו כעין תדורו וכנ"ל בסקל"ט:

Mais s’ils ne trouvent pas de soucca, etc. — C’est-à-dire : s’ils se sont efforcés et n’ont pas trouvé de soucca aux alentours, ils peuvent manger et loger en ce lieu sans soucca, et ils ne sont pas tenus d’en construire une. Ce qu’il conclut « ils pourront poursuivre leur route » : même s’il sait, chez lui, que sur la route où il va il ne trouvera pas de soucca, il lui est néanmoins permis de quitter sa maison ; la règle en nos mains est « vous demeurerez » à la manière dont on habite, comme ci-dessus au seif katan 39.

(מג) דאין לעשות לו שם דירה - ר"ל היכא דאין מוצא סוכה אין מחוייב לעשות מחדש:

Car on n’a pas à s’y faire une résidence — C’est-à-dire : là où l’on ne trouve pas de soucca, on n’est pas tenu d’en construire une nouvelle.

(מד) ואע"ג דיש להקל - ר"ל דמה שאמרו ההולכין ביום חייבין בלילה היינו היכי דמוצא סוכה באותו מקום משא"כ בזה:

Bien qu’on puisse être souple — C’est-à-dire : ce qu’on a dit, que ceux qui marchent le jour sont tenus la nuit, c’est là où l’on trouve une soucca en ce lieu ; ce qui n’est pas le cas ici.

(מה) מ"מ המחמיר וכו' - וכ"ז בהולך מכפר לכפר מדינא א"צ להמתין מלאכול רק המחמיר אבל בשוהא בכפר א' שלשה או ארבעה ימים חייב מדינא לעשות שם סוכה [אחרונים]:

Néanmoins qui est rigoureux, etc. — Et tout cela pour qui va de village en village : de par la loi, il n’a pas à attendre pour manger, seul le rigoureux le fait. Mais qui séjourne dans un même village trois ou quatre jours est tenu, de par la loi, d’y faire une soucca [Aḥaronim].

(מו) שומרי העיר - היינו מגייסות שלא יבואו עליהן וצריכין לילך סביב העיר לשמרן ולפיכך אין יכולין לעשות סוכה במקום אחד. ודוקא בשומרי גייסות אבל בשומרי ממון שלא יבואו לגניבה [שדרכן לשמור תמיד] הוי כשומרי גנות ופרדסין המבואר לקמיה [מ"א בשם הירושלמי] ובאמת ד"ז תלוי לפי ענין השימור כגון שומרי החנויות שלנו שדרכן לשמור בלילה פטורין רק בלילה. והיושבים בחנות אע"פ שרגילין כל השנה ברוב פעמים לאכול בחנות ביום מ"מ בסוכות חייבים לאכול בסוכה אפילו אם דרים חוץ לעיר וחנויותיהם בתוך העיר חייבים לעשות להם סוכה כדי לאכול בעת שיצטרכו אם אינם יכולים לילך לביתם ולאכול [אחרונים]:

Les gardiens de la ville — C’est-à-dire contre les troupes, pour qu’elles ne fondent pas sur elle, et ils doivent faire le tour de la ville pour la garder ; aussi ne peuvent-ils faire de soucca en un seul lieu. Seulement les gardiens contre les troupes ; mais les gardiens de biens contre le vol [dont la manière est de garder toujours] sont comme les gardiens de jardins et de vergers exposés plus bas [Maguen Avraham au nom du Talmud de Jérusalem]. En vérité, cela dépend de la nature de la garde : par exemple les gardiens de nos boutiques, dont la manière est de garder la nuit, ne sont exempts que la nuit. Ceux qui siègent en boutique, bien que toute l’année ils aient souvent coutume de manger à la boutique le jour, à Souccot sont tenus de manger dans la soucca ; même s’ils habitent hors de la ville et que leurs boutiques sont en ville, ils sont tenus de se faire une soucca pour manger quand ils en auront besoin, s’ils ne peuvent rentrer chez eux manger [Aḥaronim].

(מז) והעושים יין וכו' - ואם היין מונח בחצר צריך לעשות סוכה בחצר דיכול לשומרו מתוך הסוכה ע"פ האופנים המבוארים ביו"ד סימן קל"א:

Et ceux qui font le vin, etc. — Si le vin est posé dans la cour, il faut faire une soucca dans la cour : on peut le garder depuis la soucca, selon les modalités exposées en Yoré Déa siman 131.