שולחן ערוך, אורח חיים

Choulhan Aroukh — Orah Haim, siman 640

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Qui sont les exempts d'habiter dans la soukka
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Femmes, enfants, malades, affligés, voyageurs, gardiens, envoyés d'une mitsva ; première nuit plus stricte.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETQui sont les exempts d'habiter dans la soukka
À FAIREÉduquer l'enfant
Un enfant qui n'a plus besoin de sa mère, vers cinq ou six ans, est tenu de la soukka de par les Scribes, afin de l'éduquer aux mitsvot
À FAIREPremière nuit même pour le mitsa'er
Même le mitsa'er est tenu d'y manger le volume d'une olive la première nuit
À FAIRELampes éteintes le Chabbat
S'il a une lampe chez lui, il est permis de sortir de la soukka pour manger là où il y a une lampe ; il n'a pas à aller à la soukka d'un compagnon s'il y a grande peine
À FAIREVent qui éteint les lampes
Permis de tendre un drap ou un vêtement par le côté, mais non sous le sékakh
À FAIRERigueur des créanciers aux villages
Ceux qui vont aux villages réclamer leurs créances et n'ont pas de soukka en ces villages feront preuve de rigueur en rentrant chez eux chaque nuit pour manger dans la soukka ; bien qu'on puisse être indulgent, le rigoureux, que la bénédiction vienne sur lui
À ÉVITERFaire la soukka d'emblée en lieu de peine ou de vent
La peine du mitsa'er n'est reconnue que si elle lui est survenue par hasard après qu'il y a fait la soukka ; il n'a pas à faire sa soukka lekhathila en un lieu d'odeur ou de vent
À ÉVITERSe dire mitsa'er pour une gêne inhabituelle
Nul ne peut dire « je suis mitsa'er » sinon pour une chose dont les gens ont coutume d'éprouver de la peine
À ÉVITERRester dans la peine sans s'en ôter
Le mitsa'er n'est exempt que s'il s'ôte lui-même de la peine ; sinon il est tenu de s'asseoir dans la soukka, même s'il éprouve de la peine
OUIToumtoum et androgyne
Tenus par doute
OUIMoitié esclave et moitié homme libre
Tenu
OUIEnfant de cinq ou six ans
Tenu de par les Scribes, afin de l'éduquer aux mitsvot
OUIQui s'est fait tirer du sang
Tenu de la soukka
OUIEndeuillé
Tenu de la soukka
OUIRepas de circoncision et repas chez l'accouchée
Tenus de la soukka
OUIGardien d'une meule de blé surveillable d'un seul endroit
Tenu de faire une soukka à l'endroit où il la garde
OUIÉtroitesse pour dormir
Qui ne peut dormir parce qu'il est à l'étroit pour étendre bras et jambes n'est pas appelé mitsa'er et est tenu d'y dormir, même s'il doit plier bras et jambes
OUIVoyageurs de jour, la nuit
Tenus de nuit
OUIVoyageurs de nuit, le jour
Tenus de jour
OUIGardiens de la ville de jour, la nuit
Tenus de nuit
OUIGardiens de la ville de nuit, le jour
Tenus de jour
NONFemmes, esclaves et enfants
Exempts de la soukka
NONMalades et ceux qui les servent
Exempts. Non seulement un malade dont la vie est en danger, mais même qui a mal à la tête ou mal aux yeux. Il en est qui disent que les servants ne sont exempts que l'heure où le malade a besoin d'eux
NONMitsa'er
Exempt, lui et non ses servants. Définition : celui qui ne peut dormir dans la soukka à cause du vent, des mouches et puces et choses semblables, ou à cause de l'odeur — si la peine est survenue par hasard après la construction. Première nuit : tenu du volume d'une olive
NONSoukka faite d'emblée en lieu de peine ou de danger
S'il l'a faite d'emblée en un lieu où l'on éprouve de la peine pour manger, boire ou dormir, ou qu'il lui est impossible d'y faire l'une de ces choses parce qu'il craint brigands ou voleurs : il n'est pas quitte par cette soukka du tout, même pour les choses dont il n'éprouve pas de peine, car elle n'est pas comme une demeure
NONFiancé, accompagnateurs et gens de la houppa
Exempts de la soukka tous les sept jours du festin
NONEnvoyés d'une mitsva
Exempts de jour comme de nuit (voir siman 38)
NONVoyageurs de jour, le jour
Exempts de jour
NONVoyageurs de nuit, la nuit
Exempts de nuit
NONGardiens de la ville de jour, le jour
Exempts de jour
NONGardiens de la ville de nuit, la nuit
Exempts de nuit
NONGardiens de jardins et de vergers
Exempts de jour comme de nuit : si le gardien faisait une soukka, le voleur saurait que le gardien a un lieu fixe et viendrait voler ailleurs
REMASoukka faite d'emblée en lieu de peine, ou où l'on craint brigands ou voleurs : on n'est pas quitte du tout. Lampes éteintes le Chabbat : sortir chez soi permis ; pas d'obligation d'aller chez un compagnon s'il y a grande peine. Vent : drap ou vêtement par le côté, non sous le sékakh. Étroitesse n'est pas mitsa'er. Mitsa'er seulement pour une peine dont les gens ont coutume, et seulement s'il s'ôte lui-même de la peine. Voyageurs : seulement s'ils peuvent trouver une soukka ; sinon continuer le chemin. Même marche de jour seulement : exempt aussi de nuit. Créanciers aux villages : rigueur de rentrer chaque nuit. Faiseurs de vin chez le non-Juif pendant Soukkot : exempts jour et nuit s'il faut garder que les non-Juifs n'y touchent pas ; sinon tenus.
Exempts : femmes, esclaves, enfants (jusqu'à cinq ou six ans), malades et servants, mitsa'er (sauf première nuit), fiancé et gens de la houppa, envoyés d'une mitsva, voyageurs et gardiens selon le temps de leur tâche, gardiens de jardins jour et nuit. Tenus : endeuillé, saigné, repas de mila et d'accouchée, enfant de cinq ou six ans (Scribes), toumtoum et androgyne (doute), demi-esclave. Soukka faite d'emblée inutilisable comme demeure : on n'est pas quitte du tout.

Glossaire

טומטום
dont le sexe est couvert, indiscernable
אנדרוגינוס
androgyne, qui a les deux sexes
מצטער
qui éprouve de la peine
לכתחילה
a priori
שלוחי מצוה
envoyés d'une mitsva
חופה
dais nuptial, les sept jours de noces

נשים ועבדים וקטנים פטורים מן הסוכה טומטום ואנדרוגינוס חייבים מספק וכן מי שחציו עבד וחציו בן חורין חייב:

Les femmes, les esclaves et les enfants sont exempts de la soukka. Le toumtoum et l'androgyne sont tenus par doute. De même, qui est moitié esclave et moitié homme libre est tenu.

קטן שאינו צריך לאמו שהוא כבן חמש כבן שש חייב בסוכה מדברי סופרים כדי לחנכו במצות:

Un enfant qui n'a plus besoin de sa mère, vers cinq ou six ans, est tenu de la soukka de par les Scribes, afin de l'éduquer aux mitsvot.

חולים ומשמשיהן פטורים מן הסוכה ולא חולה שיש בו סכנה אלא אפילו חש בראשו [או] חש בעיניו ויש מי שאומר שאין המשמשים פטורים אלא בשעה שהחולה צריך להם (ומי שמקיז דם חייב בסוכה) (א"ז והגהות אשירי פרק הישן):

Les malades et ceux qui les servent sont exempts de la soukka. Non seulement un malade dont la vie est en danger, mais même qui a mal à la tête ou mal aux yeux. Il en est qui disent que les servants ne sont exempts que l'heure où le malade a besoin d'eux. Qui s'est fait tirer du sang est tenu de la soukka.

מצטער פטור מן הסוכה הוא ולא משמשיו [אבל בלילה ראשונה אפי' מצטער חייב לאכול שם כזית] [כל בו] איזהו מצטער זה שאינו יכול לישן בסוכה מפני הרוח או מפני הזבובים והפרעושים וכיוצא בהם או מפני הריח ודוקא שבא לו הצער במקרה אחר שעש' שם הסוכה אבל אין לו לעשות סוכתו לכתחלה במקום הריח או הרוח ולומר מצטער אני: הגה ואם עשאה מתחלה במקום שמצטער באכילה או בשתיה או בשינה או שא"א לו לעשות אחד מהם בסוכה מחמת דמתיירא מלסטים או גנבים כשהוא בסוכה אינו יוצא באותה סוכה כלל אפי' בדברים שלא מצטער בהם דלא הויא כעין דירה שיכול לעשות שם כל צרכיו [מרדכי פ' הישן] מי שכבו לו הנרות בסוכה בשבת ויש לו נר בביתו מותר לצאת מן הסוכה כדי לאכול במקום נר וא"צ לילך לסוכת חבירו שיש שם נר אם יש טורח גדול בדבר [ת"ה סי' נ"ג ופסקיו סי' קנ"ח] ואם בא רוח לכבות הנרות בסוכה מותר לפרוס סדין או בגד מן הצד אבל לא תחת הסכך [א"ז] מי שלא יוכל לישן בסוכה מחמת שצר לו בפישוט ידיו ורגליו לא מיקרי מצטער וחייב לישן שם אע"ג דצריך לכפוף ידיו ורגליו (ת"ה סי' צ"ב) ולא יוכל אדם לומר מצטער אני אלא בדבר שדרך בני אדם להצטער בו [טור] ואין המצטער פטור אלא אם ינצל עצמו מן הצער אבל בלאו הכי חייב לישב בסוכה אע"ג דמצטער [מרדכי פרק הישן]:

Le mitsa'er (qui éprouve de la peine) est exempt de la soukka, lui et non ses servants. Mais la première nuit, même le mitsa'er est tenu d'y manger le volume d'une olive. Quel est le mitsa'er : celui qui ne peut dormir dans la soukka à cause du vent, ou des mouches et puces et choses semblables, ou à cause de l'odeur. Cela seulement si la peine lui est survenue par hasard après qu'il y a fait la soukka ; mais il n'a pas à faire sa soukka lekhathila (a priori) en un lieu d'odeur ou de vent pour dire : je suis mitsa'er. (Rema : S'il l'a faite d'emblée en un lieu où l'on éprouve de la peine pour manger, boire ou dormir, ou qu'il lui est impossible d'y faire l'une de ces choses parce qu'il craint brigands ou voleurs lorsqu'il est dans la soukka, il n'est pas quitte par cette soukka du tout, même pour les choses dont il n'éprouve pas de peine, car elle n'est pas comme une demeure où l'on peut faire tous ses besoins. À qui les lampes se sont éteintes dans la soukka le Chabbat et qui a une lampe chez lui, il est permis de sortir de la soukka pour manger là où il y a une lampe ; il n'a pas à aller à la soukka d'un compagnon où il y a une lampe s'il y a grande peine. Si un vent vient éteindre les lampes dans la soukka, il est permis de tendre un drap ou un vêtement par le côté, mais non sous le sékakh. Qui ne peut dormir dans la soukka parce qu'il est à l'étroit pour étendre bras et jambes n'est pas appelé mitsa'er et est tenu d'y dormir, même s'il doit plier bras et jambes. Nul ne peut dire « je suis mitsa'er » sinon pour une chose dont les gens ont coutume d'éprouver de la peine. Le mitsa'er n'est exempt que s'il s'ôte lui-même de la peine ; sinon il est tenu de s'asseoir dans la soukka, même s'il éprouve de la peine.)

אבל חייב בסוכה:

Un endeuillé est tenu de la soukka.

חתן ושושביניו וכל בני החופה פטורים מן הסוכה כל שבעת ימי המשתה (וסעודת ברית מילה וכן הסעודה שאוכלין אצל היולדות חייבין בסוכה) [מהרי"ק שורש קע"ט):

Le fiancé, ses accompagnateurs et tous les gens de la houppa sont exempts de la soukka tous les sept jours du festin. Le repas d'une circoncision, et de même le repas qu'on prend chez l'accouchée, sont tenus de la soukka.

שלוחי מצוה פטורים מן הסוכה בין ביום בין בלילה [וע"ל סימן ל"ח]:

Les envoyés d'une mitsva sont exempts de la soukka, de jour comme de nuit. Voir plus haut siman 38.

הולכי דרכים ביום פטורים מן הסוכה ביום וחייבים בלילה הולכי דרכים בלילה פטורים בלילה וחייבים ביום: הגה ודוקא כשיוכלו למצוא סוכה אבל אם אינם מוצאים סוכה יוכלו לילך לדרכם אף שלא ישבו בה לא יום ולא לילה כשאר ימות השנה שאינו מניח דרכו משום ביתו [ר"ן פרק הישן] ואע"פ שאינו הולך רק ביום פטור אף בלילה דאין לעשות לו שם דירה וההולכים לכפרים לתבוע חובותיהם ואין להם סוכה באותן הכפרים יחמירו על עצמן לשוב לבתיהם בכל לילה לאכול בסוכה ואע"ג דיש להקל מ"מ המחמיר תבא עליו ברכה [ב"י בשם א"ח]:

Les voyageurs de jour sont exempts de la soukka de jour et tenus de nuit. Les voyageurs de nuit sont exempts de nuit et tenus de jour. (Rema : Cela seulement s'ils peuvent trouver une soukka. S'ils n'en trouvent pas, ils peuvent aller leur chemin sans s'y asseoir ni jour ni nuit, comme le reste de l'année où l'on n'abandonne pas son chemin à cause de sa maison. Même s'il ne marche que de jour, il est exempt aussi de nuit, car on ne lui fait pas là une demeure. Ceux qui vont aux villages réclamer leurs créances et n'ont pas de soukka en ces villages feront preuve de rigueur en rentrant chez eux chaque nuit pour manger dans la soukka ; bien qu'on puisse être indulgent, le rigoureux, que la bénédiction vienne sur lui.)

שומרי העיר ביום פטורים ביום וחייבים בלילה שומרי העיר בלילה פטורים בלילה וחייבים ביום:

Les gardiens de la ville de jour sont exempts de jour et tenus de nuit. Les gardiens de la ville de nuit sont exempts de nuit et tenus de jour.

שומרי גנות ופרדסים פטורי' בין ביום בין בלילה שאם יעשה השומר סוכה ידע הגנב שיש לשומר מקום קבוע ויבא ויגנוב ממקום אחר לפיכך אם היה שומר כרי של תבוא' שיכול לשמור כולו ממקום אחד חייב לעשות סוכה במקום ששומרו: הגה והעושין יין אצל העכו"ם בסוכות פטורים בין ביום בין בלילה דצריכים לשמור שלא יגעו העכו"ם [הגהות מיימוני פ"ז בשם סמ"ק וכל בו] ואם הוא בענין שאין צריכין שימור חייבין:

Les gardiens de jardins et de vergers sont exempts de jour comme de nuit : si le gardien faisait une soukka, le voleur saurait que le gardien a un lieu fixe et viendrait voler ailleurs. Dès lors, s'il gardait une meule de blé qu'il peut surveiller tout entière d'un seul endroit, il est tenu de faire une soukka à l'endroit où il la garde. (Rema : Ceux qui font du vin chez le non-Juif pendant Soukkot sont exempts de jour comme de nuit, car ils doivent garder que les non-Juifs n'y touchent pas. S'il en est qu'ils n'ont pas besoin de garde, ils sont tenus.)