משנה ברורה

Michna Beroura — siman 653

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Il est interdit de sentir le hadas
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Le hadas, dont l'usage essentiel est l'odeur, est interdit à sentir tout au long des sept jours. L'etrog, destiné à être mangé, reste permis à sentir, sous réserve des avis sur la berakha. Un loulav de l'an passé n'est pas interdit tant qu'on ne l'a pas pris cette année.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETInterdit de sentir le hadas ; etrog, Chabbat, jouissance
À ÉVITERSentir le hadas
Son usage essentiel est d’être senti : il est houktsa les sept jours, comme les bois de la soukka — même le Chabbat, bien qu’on ne prenne pas les quatre espèces.
À FAIREEtrog : odeur non interdite
L’usage essentiel de l’etrog est d’être mangé : il n’est mis à part que de ce côté-là, pas de l’odeur.
À FAIREBénir l’odeur avant ou après la prise
Avant ou après le moment où on le prend pour la mitsva, tous s’accordent qu’on peut bénir. Voir siman 216 pour les détails.
À ÉVITERBerakha d’odeur au moment de la mitsva
Certains disent : puisqu’il n’est pas destiné à l’odeur (affecté à la mitsva), on ne bénit pas « qui donne une bonne odeur aux fruits ». Certains s’abstiennent tout au long des sept jours.
OUISentir l’etrog le Chabbat
Permis, car à présent il n’est pas affecté à la mitsva (Magen Avraham et autres).
NONSentir le hadas le Chabbat
Interdit : mis à part pour tous les sept jours.
OUISimple affectation
La hazmana n’interdit pas la jouissance.
OUILoulav de l’an passé
Interdit seulement une fois qu’on l’a pris cette année. Après la fête, la sainteté s’est annulée (comme soukka de l’an passé, siman 638). Selon les A'haronim qui hésitent là-bas, même doute ici.
REMACondition pour le hadas : voir Beit Yossef au nom du Rachba, et siman 664 seif 9.
Hadas : ne pas sentir les 7 jours, même Chabbat. Etrog : sentir permis le Chabbat et hors de la prise ; berakha d’odeur discutée pendant la mitsva. Une simple réserve (hazmana) n’interdit pas.

Glossaire

hadas
myrte, l'une des quatre espèces
houktsa / mouktsé
mis à part, interdit d'usage profane
hazmana
simple affectation préalable, sans acte
hanaa
jouissance, bénéfice

(א) אסור להריח וכו' - לפי שעיקרו אינו אלא להריח בו ומזה הוקצה כל שבעה כמו בעצי סוכה אבל אתרוג עיקרו עומד לאכילה ומזה לבד הוקצה ולא מלהריח אלא שנחלקו בברכה של הנותן ריח טוב בפירות די"א דכיון דלא עבידא לריחא מפני שהוא של מצוה אין לברך עליו ועיין בב"י בשם הרשב"א לענין תנאי אם מהני בהדס ועיין בסימן תרס"ד ס"ט:

Il est interdit de sentir, etc. - Parce que son usage essentiel n'est que d'être senti, et de ce fait il est mis à part (houktsa) tout au long des sept jours, comme les bois de la soukka. Mais l'etrog, dont l'usage essentiel est d'être mangé, n'est mis à part que de ce côté-là, et non de l'odeur ; seulement on a divergé sur la berakha « qui donne une bonne odeur aux fruits » : certains disent que, puisqu'il n'est pas destiné à l'odeur du fait qu'il est affecté à la mitsva, on ne bénit pas dessus. Voir le Beit Yossef au nom du Rachba au sujet d'une condition, si elle est efficace pour le hadas ; et voir au siman 664 seif 9.

(ב) בו - ואפילו בשבת הגם דאין נוטלין בשבת מ"מ הרי הוקצה לכל שבעה אבל אתרוג מותר להריח בו בשבת דהא עכ"פ עתה לאו למצוה עביד [מ"א וש"א]:

En lui - Même le Chabbat : bien qu'on ne prenne pas les quatre espèces le Chabbat, il est néanmoins mis à part pour tous les sept jours. Mais l'etrog, il est permis de le sentir le Chabbat, car du moins à présent il n'est pas affecté à la mitsva [Magen Avraham et autres].

(ג) מלהריח בו - בעת נטילתו למצוה אבל קודם או אח"כ להריח בו לכו"ע יכול לברך וי"א דיש למנוע כל שבעת הימים ועיין לעיל בסימן רי"ו שם ביארנו כל פרטי הדין:

De le sentir - Au moment où on le prend pour la mitsva ; mais avant ou après, le sentir, tous s'accordent qu'on peut bénir. Certains disent qu'il faut s'en abstenir tout au long des sept jours. Voir plus haut au siman 216, où nous avons exposé tous les détails de la loi.

(ד) שריא בהנאה - דהזמנה לאו מילתא היא:

Est permis en jouissance - Car la simple affectation (hazmana) n'est pas une chose qui interdise.

(ה) בהנאה - וה"ה לולב של אשתקד לא נאסר עד שיטול בשנה זו דאחר החג בטל הקדושה וכמו שכתבנו כעין זה לענין סוכה של אשתקד בסימן תרל"ח סקי"א במ"ב ולדעת האחרונים דמפקפקין שם לענין סוכה ה"ה לענין לולב:

En jouissance - De même, un loulav de l'an passé n'est interdit qu'une fois qu'on l'a pris cette année : après la fête, la sainteté s'est annulée, comme nous l'avons écrit de façon analogue au sujet d'une soukka de l'an passé au siman 638, seif katan 11 du Michna Beroura. Et selon les A'haronim qui hésitent là-bas au sujet de la soukka, il en va de même pour le loulav.