משנה ברורה

Michna Beroura — siman 655

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Un non-juif qui a apporté un loulav
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Un loulav apporté par un non-juif hors du te'houm est permis, même à celui pour qui on l'a apporté. En cas de détresse on peut dire au non-juif de l'apporter ; une arava cueillie le Yom Tov reste mouktsé.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETLoulav apporté par un non-juif ; te'houm, érouv, 12 milles
À FAIRELe prendre là où le non-juif l’a posé
Permis de le prendre (1er ou 2e Yom Tov, même apporté sur son ordre). Sans érouv : ne pas déplacer au-delà de 4 coudées — aller à l’endroit du dépôt. Une maison, même grande, compte comme 4 coudées.
À FAIREAvec érouv / vieillard ou malade
S’il y a un érouv, on peut le déplacer dans toute la ville, pas hors de l’espace de l’érouv. Vieillard ou malade qui ne peuvent marcher : dire au non-juif de le leur apporter.
À FAIREDire d’apporter hors du te'houm
Permis même lekhathila le Yom Tov (le Mé'haber allège au siman 586 seif 21).
OUIDéjà apporté hors des 12 milles
Permis de le prendre et de s’en acquitter — même pour celui pour qui on l’a apporté. Le déplacement est permis à tous ; une mitsva n’est pas une jouissance.
OUIDétresse, pas d’autre loulav
Les A'haronim allègent : dire au non-juif d’apporter même hors des 12 milles, s’il peut revenir le jour même et accomplir aussitôt.
NONEnvoyer le 1er jour pour arriver le 2e
Interdit d’envoyer hors des 12 milles pour qu’il arrive le second Yom Tov.
NONArava cueillie le Yom Tov
Interdit de la déplacer (mouktsé), 1er ou 2e jour, même s’il n’en a pas d’autre, même pas cueillie pour un Juif : un chevout, même pour une mitsva, a été interdit. Cueillie le 1er jour : permise le 2e, sauf si le 1er tombe un Chabbat (comme l’œuf, siman 513).
OUIEnvoyer à un prochain hors te'houm sans argent
S’il n’a pas d’argent pour s’en acheter un, permis de le lui envoyer. S’il pouvait acheter et a négligé : on ne dit pas à un homme de fauter pour que son prochain acquière un mérite.
REMAHors 12 milles lekhathila : plusieurs décisionnaires y voient un interdit de Torah pour un Juif ; donc on ne dit pas au non-juif d’apporter, sauf détresse ci-dessus.
Loulav déjà apporté par un non-juif : on le prend. Sans érouv, aux 4 coudées du dépôt. Dire d’apporter hors te'houm : permis ; hors 12 milles : seulement détresse et retour le jour même. Arava cueillie le Yom Tov : mouktsé.

Glossaire

te'houm
limite de déplacement du Chabbat et du Yom Tov
érouv
fusion des domaines permettant de porter dans la ville
chevout
interdit rabbinique du Chabbat ou du Yom Tov
chevout de-chevout
interdit rabbinique au second degré, comme dire à un non-juif
lekhathila
a priori
arba amot
quatre coudées
mouktsé
mis à part, interdit de déplacement

(א) מותר ליטלו וכו' - ומ"מ אסור לטלטלו חוץ לד"א אם העיר אין בה עירוב וצריך לילך למקום שהניח שם העכו"ם וליטלו שם ובית אפילו גדול נחשב כד"א ובשביל זקן או חולה שאינן יכולין לילך יאמר לעכו"ם להוליך אצלם אבל אם יש שם עירוב יכול לטלטלו בכל העיר רק חוץ למקום העירוב אינו רשאי לטלטלו [אחרונים]:

Il est permis de le prendre, etc. - Néanmoins il est interdit de le déplacer au-delà de quatre coudées si la ville n'a pas d'érouv : il faut aller à l'endroit où le non-juif l'a déposé et le prendre là. Une maison, même grande, compte comme quatre coudées. Pour un vieillard ou un malade qui ne peuvent marcher, on dira au non-juif de le leur apporter. Mais s'il y a un érouv, on peut le déplacer dans toute la ville ; seulement hors de l'espace de l'érouv, on n'a pas le droit de le déplacer [A'haronim].

(ב) בשבילו - בין ביו"ט א' ובין ביו"ט ב' ואפילו בא בציוויו [שע"ת]:

Pour lui - Que ce soit le premier Yom Tov ou le second, et même s'il est venu sur son ordre [Chaaré Techouva].

(ג) ועיין לעיל סימן תקפ"ו סעיף כ"א וסימן ש"ז וכו' - היינו דבסימן ש"ז מביא המחבר גם דעת האוסר שבות דשבות במקום מצוה אכן בסימן תקפ"ו סכ"א סתם להקל בזה ולא הביא כלל דעת האוסר ולפ"ז מותר אף לכתחלה לומר לנכרי ביו"ט להביא לולב מחוץ לתחום ומה שכתב מתחלה נכרי שהביא וכו' היינו דבזה מותר אפילו הביא מחוץ לתחום של י"ב מיל דלכמה פוסקים הוא איסור דאורייתא לישראל וא"כ אסור לכתחלה לומר לעכו"ם להביא אפילו במקום מצוה מ"מ כיון שכבר הביא מותר ליטלו ולצאת בו והיינו אפילו למי שהובא בשבילו והטעם דכיון דבטלטול מותר לכל ממילא מותר גם לצאת בו דלא אסור אלא ליהנות ממנו ומצוה לא מקרי הנאה. ומ"מ בשעת הדחק שאין מצוי בעיר לולב אחר לצאת בו הסכימו אחרונים דיש להקל לומר לעכו"ם להביא אפילו חוץ לי"ב מיל כדי לקיים המ"ע דלולב והנה כ"ז דוקא אם יוכל לחזור בו ביום ויקיים מצוה תיכף אבל לשלחו ביום ראשון שיבוא ביו"ט ב' אסור לשלחו חוץ לי"ב מיל. ודע עוד דדוקא במחוץ לתחום שאין עליו איסור טלטול וכנ"ל אבל ערבה שנתלשה ביו"ט אפילו שלא בשביל ישראל בין ביו"ט ראשון ובין ביו"ט שני אסור לטלטלה אפילו אין לו אחרת לצאת בה דמוקצה היא דשבות אפילו במקום מצוה אסרו אכן אם נתלשה ביו"ט ראשון מותרת בשני אם לא כשחל יו"ט ראשון בשבת דאז אסור לצאת בה גם ביום א' כדקי"ל בסימן תקי"ג לענין ביצה דשבת ויו"ט הסמוכין נולדה בזה אסורה בזה [שע"ת] ואם אין לחבירו לולב והוא חוץ לתחום אם אין לו מעות לקנות לעצמו מותר לזה לשלחו אבל אם יש ביכולתו לקנות ופשע ולא קנה אין אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חבירך:

Et vois plus haut siman 586 seif 21 et siman 307, etc. - C'est-à-dire : au siman 307 le Mé'haber rapporte aussi l'avis qui interdit un chevout de-chevout même pour une mitsva ; mais au siman 586 seif 21 il a tranché dans le sens de l'allègement, sans rapporter du tout l'avis qui interdit. Dès lors, il est permis même lekhathila (a priori) de dire à un non-juif, le Yom Tov, d'apporter un loulav hors du te'houm. Ce qu'il a écrit d'abord « un non-juif qui a apporté, etc. » vise le cas où c'est déjà fait : alors c'est permis même s'il l'a apporté hors du te'houm de douze milles, qui selon plusieurs décisionnaires est un interdit de la Torah pour un Juif ; dès lors il est interdit lekhathila de dire au non-juif d'apporter, même pour une mitsva ; néanmoins, puisqu'il a déjà apporté, il est permis de le prendre et de s'en acquitter — même pour celui pour qui on l'a apporté. La raison : puisque le déplacement est permis à tous, du même coup il est permis aussi de s'en acquitter, car n'est interdit que d'en jouir, et une mitsva ne s'appelle pas jouissance. Néanmoins, en cas de détresse, s'il n'y a pas en ville d'autre loulav dont s'acquitter, les A'haronim se sont accordés à alléger et à dire au non-juif d'apporter même hors des douze milles, afin d'accomplir le commandement positif du loulav. Tout cela seulement s'il peut revenir le jour même et accomplir la mitsva aussitôt ; mais l'envoyer le premier jour pour qu'il arrive le second Yom Tov, il est interdit de l'envoyer hors des douze milles. Sache encore : cela ne vaut que hors du te'houm, où il n'y a pas d'interdit de déplacement, comme ci-dessus ; mais une arava cueillie le Yom Tov, même pas pour un Juif, que ce soit le premier Yom Tov ou le second, il est interdit de la déplacer, même s'il n'en a pas d'autre dont s'acquitter, car elle est mouktsé : un chevout, même pour une mitsva, a été interdit. Cependant, si elle a été cueillie le premier Yom Tov, elle est permise le second, sauf si le premier Yom Tov tombe un Chabbat : alors il est interdit de s'en acquitter aussi le jour suivant, comme on l'a établi au siman 513 au sujet de l'œuf : Chabbat et Yom Tov contigus, ce qui est né l'un est interdit l'autre [Chaaré Techouva]. Si son prochain n'a pas de loulav et se trouve hors du te'houm : s'il n'a pas d'argent pour s'en acheter un, il est permis à celui-ci de le lui envoyer ; mais s'il avait les moyens d'acheter et a été négligent et n'a pas acheté, on ne dit pas à un homme de fauter pour que son prochain acquière un mérite.