Un loulav apporté par un non-juif hors du te'houm est permis, même à celui pour qui on l'a apporté. En cas de détresse on peut dire au non-juif de l'apporter ; une arava cueillie le Yom Tov reste mouktsé.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) מותר ליטלו וכו' - ומ"מ אסור לטלטלו חוץ לד"א אם העיר אין בה עירוב וצריך לילך למקום שהניח שם העכו"ם וליטלו שם ובית אפילו גדול נחשב כד"א ובשביל זקן או חולה שאינן יכולין לילך יאמר לעכו"ם להוליך אצלם אבל אם יש שם עירוב יכול לטלטלו בכל העיר רק חוץ למקום העירוב אינו רשאי לטלטלו [אחרונים]:
Il est permis de le prendre, etc. - Néanmoins il est interdit de le déplacer au-delà de quatre coudées si la ville n'a pas d'érouv : il faut aller à l'endroit où le non-juif l'a déposé et le prendre là. Une maison, même grande, compte comme quatre coudées. Pour un vieillard ou un malade qui ne peuvent marcher, on dira au non-juif de le leur apporter. Mais s'il y a un érouv, on peut le déplacer dans toute la ville ; seulement hors de l'espace de l'érouv, on n'a pas le droit de le déplacer [A'haronim].
(ב) בשבילו - בין ביו"ט א' ובין ביו"ט ב' ואפילו בא בציוויו [שע"ת]:
Pour lui - Que ce soit le premier Yom Tov ou le second, et même s'il est venu sur son ordre [Chaaré Techouva].
(ג) ועיין לעיל סימן תקפ"ו סעיף כ"א וסימן ש"ז וכו' - היינו דבסימן ש"ז מביא המחבר גם דעת האוסר שבות דשבות במקום מצוה אכן בסימן תקפ"ו סכ"א סתם להקל בזה ולא הביא כלל דעת האוסר ולפ"ז מותר אף לכתחלה לומר לנכרי ביו"ט להביא לולב מחוץ לתחום ומה שכתב מתחלה נכרי שהביא וכו' היינו דבזה מותר אפילו הביא מחוץ לתחום של י"ב מיל דלכמה פוסקים הוא איסור דאורייתא לישראל וא"כ אסור לכתחלה לומר לעכו"ם להביא אפילו במקום מצוה מ"מ כיון שכבר הביא מותר ליטלו ולצאת בו והיינו אפילו למי שהובא בשבילו והטעם דכיון דבטלטול מותר לכל ממילא מותר גם לצאת בו דלא אסור אלא ליהנות ממנו ומצוה לא מקרי הנאה. ומ"מ בשעת הדחק שאין מצוי בעיר לולב אחר לצאת בו הסכימו אחרונים דיש להקל לומר לעכו"ם להביא אפילו חוץ לי"ב מיל כדי לקיים המ"ע דלולב והנה כ"ז דוקא אם יוכל לחזור בו ביום ויקיים מצוה תיכף אבל לשלחו ביום ראשון שיבוא ביו"ט ב' אסור לשלחו חוץ לי"ב מיל. ודע עוד דדוקא במחוץ לתחום שאין עליו איסור טלטול וכנ"ל אבל ערבה שנתלשה ביו"ט אפילו שלא בשביל ישראל בין ביו"ט ראשון ובין ביו"ט שני אסור לטלטלה אפילו אין לו אחרת לצאת בה דמוקצה היא דשבות אפילו במקום מצוה אסרו אכן אם נתלשה ביו"ט ראשון מותרת בשני אם לא כשחל יו"ט ראשון בשבת דאז אסור לצאת בה גם ביום א' כדקי"ל בסימן תקי"ג לענין ביצה דשבת ויו"ט הסמוכין נולדה בזה אסורה בזה [שע"ת] ואם אין לחבירו לולב והוא חוץ לתחום אם אין לו מעות לקנות לעצמו מותר לזה לשלחו אבל אם יש ביכולתו לקנות ופשע ולא קנה אין אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חבירך:
Et vois plus haut siman 586 seif 21 et siman 307, etc. - C'est-à-dire : au siman 307 le Mé'haber rapporte aussi l'avis qui interdit un chevout de-chevout même pour une mitsva ; mais au siman 586 seif 21 il a tranché dans le sens de l'allègement, sans rapporter du tout l'avis qui interdit. Dès lors, il est permis même lekhathila (a priori) de dire à un non-juif, le Yom Tov, d'apporter un loulav hors du te'houm. Ce qu'il a écrit d'abord « un non-juif qui a apporté, etc. » vise le cas où c'est déjà fait : alors c'est permis même s'il l'a apporté hors du te'houm de douze milles, qui selon plusieurs décisionnaires est un interdit de la Torah pour un Juif ; dès lors il est interdit lekhathila de dire au non-juif d'apporter, même pour une mitsva ; néanmoins, puisqu'il a déjà apporté, il est permis de le prendre et de s'en acquitter — même pour celui pour qui on l'a apporté. La raison : puisque le déplacement est permis à tous, du même coup il est permis aussi de s'en acquitter, car n'est interdit que d'en jouir, et une mitsva ne s'appelle pas jouissance. Néanmoins, en cas de détresse, s'il n'y a pas en ville d'autre loulav dont s'acquitter, les A'haronim se sont accordés à alléger et à dire au non-juif d'apporter même hors des douze milles, afin d'accomplir le commandement positif du loulav. Tout cela seulement s'il peut revenir le jour même et accomplir la mitsva aussitôt ; mais l'envoyer le premier jour pour qu'il arrive le second Yom Tov, il est interdit de l'envoyer hors des douze milles. Sache encore : cela ne vaut que hors du te'houm, où il n'y a pas d'interdit de déplacement, comme ci-dessus ; mais une arava cueillie le Yom Tov, même pas pour un Juif, que ce soit le premier Yom Tov ou le second, il est interdit de la déplacer, même s'il n'en a pas d'autre dont s'acquitter, car elle est mouktsé : un chevout, même pour une mitsva, a été interdit. Cependant, si elle a été cueillie le premier Yom Tov, elle est permise le second, sauf si le premier Yom Tov tombe un Chabbat : alors il est interdit de s'en acquitter aussi le jour suivant, comme on l'a établi au siman 513 au sujet de l'œuf : Chabbat et Yom Tov contigus, ce qui est né l'un est interdit l'autre [Chaaré Techouva]. Si son prochain n'a pas de loulav et se trouve hors du te'houm : s'il n'a pas d'argent pour s'en acheter un, il est permis à celui-ci de le lui envoyer ; mais s'il avait les moyens d'acheter et a été négligent et n'a pas acheté, on ne dit pas à un homme de fauter pour que son prochain acquière un mérite.