Loulav apporté par un non-juif de hors du tehoum : permis même à celui pour qui on l’a apporté.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
עכו"ם שהביא לולב לישראל מחוץ לתחום מותר ליטלו אפי' מי שהובא בשבילו: הגה ועיין לעיל סי' תקפ"ו סעיף כ"א וכ"ב וסי' ש"ז סעיף ג' אם מותר לומר לעכו"ם לילך אחריו או לחלל יום טוב בשבילו:
Un non-juif qui a apporté un loulav à un Israélite de hors du tehoum : il est permis de le prendre, même à celui pour qui on l’a apporté. « (Rema : » Voir plus haut siman 586 seif 21 et 22, et siman 307 seif 3, s’il est permis de dire au non-juif d’aller le chercher ou de profaner Yom Tov pour soi.)