L'etrog mis à part pour la mitsva reste interdit à manger tout le septième jour, et en 'Houts laArets aussi le huitième au titre du doute. S'il n'a été réservé que pour un jour, l'interdiction ne dure que ce jour-là.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) אתרוג בשביעי - אפילו לאחר שנעשית בו מצותיה:
L'etrog le septième jour - même après que sa mitsva en a déjà été accomplie.
(ב) אסור - באכילה ועיין לעיל בסימן תרנ"ג:
Il est interdit - à la consommation ; voir plus haut au siman 653.
(ג) לכל שבעה - ואם הפרישו ליום אחד אינו אסור אלא ליום א' בלבד עד הלילה:
Pour tous les sept [jours] - et si on l'a mis à part pour un seul jour, il n'est interdit que ce jour-là seulement, jusqu'à la nuit.
(ד) אף בשמיני - דהוא ספק שביעי. והנה הט"ז העלה דאם נפסל יש להקל בשמיני אבל בקרבן נתנאל חולק עליו וכ"כ בחידושי הריטב"א להחמיר:
Même le huitième - car c'est un doute de septième. Or le Taz a conclu que s'il a été invalidé, on peut être indulgent le huitième ; mais le Qorban Netanel le contredit, et c'est aussi ce qu'écrivent les 'Hidouchéi haRitva : il faut être rigoureux.
(ה) ואפילו חל להיות וכו' - ולא אסרינן ליה מטעם הכנה כיון שכבר היה בעולם ולא נעשה בו מעשה:
Et même s'il tombe [un dimanche], etc. - on ne l'interdit pas au titre de la hakhana, puisqu'il existait déjà et qu'aucun acte n'a été fait sur lui.
(ו) ויש אוסרים - ס"ל דגם בזה שייך הכנה כיון שהיה אסור ביומו ועיין בא"ר שכתב דלעת הצורך יש להקל שרוב פוסקים התירו:
Certains l'interdisent - ils tiennent que la hakhana s'applique aussi ici, puisqu'il était interdit durant son jour ; voir l'Eliyah Rabba, qui écrit qu'en cas de besoin on peut être indulgent, car la majorité des décisionnaires l'ont permis.
(ז) למחר - לאו דוקא וה"ה בלילה מותר ובשיטת ריב"ב מסתפק איך דינו לענין ביה"ש:
Le lendemain - ce n'est pas à prendre au pied de la lettre : de même la nuit, c'est permis. Selon l'avis du Rivav, on reste dans le doute quant à son statut à béine hachemachot.