Le travail est permis en droit mais souvent interdit par usage ; hesped et jeûne interdits les 14 et 15 ; le deuil public est écarté, les pratiques discrètes demeurent ; onen, envoi de parts, mariage, masques et « vols » de joie.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) מותר בעשיית מלאכה - דאע"ג דכתיב משתה ושמחה ויו"ט מ"מ לא קיבלו עליהם לעשותו יו"ט אכן אח"ז נהגו מעצמן באיזה מקומות שלא לעשות:
Permis pour le travail - Bien qu’il soit écrit « festin et joie et jour de fête », néanmoins ils n’ont pas accepté d’en faire un Yom Tov. Toutefois, par la suite, on a pris de soi-même l’usage en certains lieux de ne pas travailler.
(ב) אין עושין - וע"י עכו"ם שרי:
On ne travaille pas - Et par l’intermédiaire d’un non-Juif, c’est permis.
(ג) בכל מקום שלא לעשות - ופרקמטיא מותר ששמחה היא לו:
En tout lieu, de ne pas travailler - Et le commerce est permis, car c’est une joie pour lui.
(ד) סימן ברכה - כגון אם זורע איזה דבר אינו מצמיח [ב"י] אבל הרא"ם כתב שאינו מרויח אבל אינו מפסיד ג"כ [מ"א]:
Un signe de bénédiction - Par exemple, s’il sème quelque chose, cela ne pousse pas [Beit Yossef]. Mais le Raem a écrit qu’il ne gagne pas, mais qu’il ne perd pas non plus [Magen Avraham].
(ה) או אבורנקי של מלכים - שנוטעים לצל להסתופף בצלו:
Ou une allée royale (avorneki) - Qu’on plante pour l’ombre, afin de s’abriter à son ombre.
(ו) פסקי הלכות - ופשטי המקרא ואגרת שלום ומזכרת חובותיו וכן כל דבר שא"צ עיון גדול. וכתב בסי' עמודי שמים דמ"מ יש לראות שלא ימשוך בה ויתבטל משמחת פורים. מגילה מותר לכתוב בפורים:
Décisions halakhiques - Et le sens simple de l’Écriture, une lettre de paix, le relevé de ses dettes, et de même toute chose qui n’exige pas une grande étude. Il a écrit dans Amoudei Chamayim que néanmoins il faut veiller à ne pas s’y attarder et se détourner de la joie de Pourim. Il est permis d’écrire une Méguila à Pourim.
(ז) אינו מנהג - ויש מחמירין בזה ונראה דתלוי במנהג אותו המקום:
Ce n’est pas un usage - Certains sont stricts en cela, et il semble que cela dépende de l’usage de ce lieu.
(ח) בהספד - ומקום שנהגו שביום ז' הולכים על הקבר לקונן אסור בפורים אלא האבל לבדו ילך לשם עם חזן אחד ויאמר לו השכבה ואפילו בערב פורים לא ילך לשם שלא יחשבו העולם שהאבילות נפסק בפורים:
Pour l’oraison funèbre - Et là où l’usage est que le 7e jour on aille sur la tombe pour se lamenter, c’est interdit à Pourim ; seul l’endeuillé y ira avec un hazzan et lui fera dire le hachkava. Même la veille de Pourim, qu’il n’y aille pas, afin que le monde ne pense pas que le deuil s’interrompt à Pourim.
(ט) ותענית - ולענין ת"ח עיין לעיל בסימן תרצ"ה ס"ב בהג"ה ובמ"ב שם. ודין ת"ח בפניו עיין ביו"ד סימן ת"א:
Et le jeûne - Quant au talmid haham, voir plus haut siman 695 seif 2 dans la glose et le Michna Beroura là-bas. Le din du talmid haham en sa présence, voir Yoré Déa siman 401.
(י) ילך לבהכ"נ לשמוע וכו' - ומה שכתב בסעיף ה' בסופו דלמחרת לא יצא מפתח ביתו מיירי כשיש לו מנין בביתו אף דבעלמא קריאה בצבור עדיף טפי:
Il ira au beit haknesset entendre, etc. - Et ce qu’il a écrit à la fin du seif 5, que le lendemain il ne sortira pas du seuil de sa maison, cela traite du cas où il a un minyan chez lui, bien qu’en général la lecture en tsibbour soit préférable.
(יא) המגילה - אבל תפלת מעריב יתפלל בביתו:
La Méguila - Mais la tefila d’Arvit, il la priera chez lui.
(יב) וי"א שאין וכו' וכן נוהגין - אף שהב"ח ועוד אחרונים כתבו שבמקומם היה המנהג להתאבל אבל כבר כתב בשע"ת בשם כמה אחרונים להקל ושכן פשט המנהג במדינות אלו ובפרט בענין חליצת מנעלים וישיבה ע"ג קרקע בודאי אין להחמיר ומ"מ יראה למעט במיני שמחה שעושין. כתב בתשובת בנין עולם סי' ל"ה לענין לקרות האבל המגילה בביהכ"נ אם אין שם אחר שיודע לקרות כ"כ בנקודות ובטעמים ובדקדוק האותיות טוב יותר שיקראנה האבל כמ"ש ביו"ד לענין להתפלל בשבתות ויו"ט:
Et certains disent qu’il n’y a pas, etc., et ainsi est l’usage - Bien que le Bah et d’autres Aharonim aient écrit que dans leur lieu l’usage était de s’affliger, le Chaarei Techouva a déjà écrit au nom de plusieurs Aharonim d’être indulgent, et ainsi s’est répandu l’usage dans ces pays ; en particulier pour le retrait des chaussures et la station assise à même le sol, il ne faut certainement pas être strict. Néanmoins, qu’on diminue les sortes de joie que l’on fait. Il a écrit dans le techouva Binyan Olam siman 35, au sujet de faire lire à l’endeuillé la Méguila au beit haknesset : s’il n’y a personne d’autre qui sache la lire aussi bien, avec les voyelles, les tropes et la précision des lettres, mieux vaut que l’endeuillé la lise, comme on l’a écrit en Yoré Déa au sujet de prier les Chabbatot et Yom Tov.
(יג) דברים שבצנעה נוהג - הנה ט"ז כתב דהליכה מביתו לתפלה אסור גם לדעה זו ולא מקרי זה בפרהסיא דלא מינכר שעושה כן משום אבילות ובמ"א כתב דמשמע בטור דבשחרית הולך לבהכ"נ להתפלל ועיין בפמ"ג שכתב דהמיקל להתנהג כן לא הפסיד וכ"כ בדה"ח דשחרית הולך לתפלה בבהכ"נ:
Les pratiques discrètes s’observent - Or le Taz a écrit que sortir de chez soi pour la tefila est interdit même selon cet avis, et cela n’est pas appelé en public, car on ne voit pas qu’il le fasse à cause du deuil. Le Magen Avraham a écrit qu’il ressort du Tour qu’au matin il va au beit haknesset prier. Voir le Pri Meguadim, qui a écrit que celui qui est indulgent pour se conduire ainsi n’y perd rien ; ainsi le Derekh Hahayim : le matin, il va prier au beit haknesset.
(יד) עולה לו למנין שבעה - אפילו מת בפורים:
Cela lui compte pour le compte des sept [jours] - Même s’il est mort à Pourim.
(טו) לא יצא משם וכו' - דין זה כתבו הרוקח ובמקומו היו אוכלין סעודה שלישית קודם מנחה לכן קאמר דבבואו להתפלל מנחה לא יצא משם אבל לדידן צריך לילך לביתו אחר מנחה לאכול סעודה שלישית ובלילה יתפלל מעריב ויקרא המגילה בביתו אם יש לו מנין וא"ל ילך לבהכנ"ס בעוד יום ויהיה שם לתפלה וקריאת המגילה:
Il n’en sortira pas, etc. - Cette règle, le Rokeah l’a écrite ; et dans son lieu, on mangeait le troisième repas avant Minha, c’est pourquoi il dit qu’en venant prier Minha il n’en sortira pas. Mais pour nous, il faut rentrer chez soi après Minha pour manger le troisième repas ; et la nuit, il priera Arvit et lira la Méguila chez lui s’il a un minyan ; sinon, il ira au beit haknesset tandis qu’il fait encore jour et y restera pour la tefila et la lecture de la Méguila.
(טז) מפתח ביתו - ורק לשמוע מקרא מגילה אם אין לו מנין בביתו וכנ"ל. והנה המחבר שהעתיק דברי הרוקח אזיל לשיטתו בס"ד דאבילות נוהג בפורים אבל כבר כתב הרמ"א לעיל דאנן נוהגין כהפוסקים דאין אבילות נוהג בפורים. ולפ"ז אפילו אם יש לו מנין בביתו הולך לבהכ"נ לשמוע מקרא מגילה בצבור [ולצאת מפתח ביתו לעניני רשות משמע מפמ"ג שיש להחמיר] וכ"ז ביום דימי משתה ושמחה כתיב אבל בלילה אם יש לו מנין יתפלל ויקרא המגילה בביתו ואם אין לו מנין יתפלל בביתו וילך לשמוע מקרא מגילה בבהכ"נ ולבד הקריאה לא יצא מפתח ביתו. ועיין בדה"ח דביום ט"ו לא ילך מביתו לביהכ"נ אפי' להתפלל שחרית ומ"מ לענין חליצת מנעלים וישיבה ע"ג קרקע משמע מן הפוסקים דאפילו ביום ט"ו א"צ. כתב הלבוש א"א צידוק הדין ולא קדיש אלא לחכם בפניו אחר שדורשין עליו ואע"פ שא"א צ"ה אומרים קדיש:
Du seuil de sa maison - Et seulement pour entendre la lecture de la Méguila s’il n’a pas de minyan chez lui, comme ci-dessus. Or le Méhaber, qui a copié les propos du Rokeah, suit son avis du seif 4 que le deuil s’observe à Pourim ; mais le Rema a déjà écrit plus haut que nous suivons les décisionnaires selon lesquels le deuil ne s’observe pas à Pourim. Dès lors, même s’il a un minyan chez lui, il va au beit haknesset entendre la lecture de la Méguila en tsibbour [et pour sortir du seuil de sa maison pour des affaires profanes, il ressort du Pri Meguadim qu’il y a lieu d’être strict]. Et tout cela le jour, car il est écrit « jours de festin et de joie » ; mais la nuit, s’il a un minyan, il priera et lira la Méguila chez lui ; s’il n’a pas de minyan, il priera chez lui et ira entendre la lecture de la Méguila au beit haknesset, et hors la lecture il ne sortira pas du seuil de sa maison. Voir le Derekh Hahayim : le jour du 15, il ne sortira pas de chez lui pour le beit haknesset, même pour prier Shaharit. Néanmoins, pour le retrait des chaussures et la station assise à même le sol, il ressort des décisionnaires que même le 15 ce n’est pas nécessaire. Le Levouch a écrit : on ne dit pas Tsidouk hadin, ni de kaddish, sauf pour un sage en sa présence, après qu’on a disserté sur lui ; et bien qu’on ne dise pas Tsidouk hadin, on dit le kaddish.
(יז) שהאבל וכו' - אפילו תוך שבעה דהא חייב בכל מצות האמורות בתורה וכ"ש דחייב במתנות לאביונים:
Que l’endeuillé, etc. - Même dans les sept jours, car il est tenu à toutes les mitsvot énoncées dans la Torah, et à plus forte raison aux matanot laevyonim.
(יח) חייב לשלוח מנות - אכן כל דבר שמחה לא ישלח וז"ל ס"ח מי שמת אביו בפורים לשנה הבאה ישלח מנות (אף דהוא יא"צ) ובאותו שנה ישלח מעות או בשר לעניים רק לא תפנוקים העשויים לשמחה:
Il est tenu d’envoyer des parts - Toutefois, il n’enverra aucune chose de joie. Voici les propos du Séfer Hassidim : celui dont le père est mort à Pourim, l’année suivante enverra des parts (même si c’est le yahrzeit) ; et cette année-là, il enverra de l’argent ou de la viande aux pauvres, mais non des friandises faites pour la joie.
(יט) אבל אין שולחין לאבל - אפילו דבר שאינו של שמחה. ואם האבל הוא עני מותר לשלוח לו מעות אפילו תוך ז' דלא גרע מצדקה:
Mais on n’envoie pas à un endeuillé - Même une chose qui n’est pas de joie. Si l’endeuillé est pauvre, il est permis de lui envoyer de l’argent même dans les sept jours, car cela n’est pas moindre que la tsédaka.
(כ) כל י"ב חודש - היינו לאביו ואמו [ולשאר קרובים תוך ל'] והטעם כדין שאילת שלום שאסור י"ב חודש:
Tous les douze mois - C’est-à-dire pour son père et sa mère [et pour les autres proches, dans les trente jours]. La raison est comme la loi de présenter ses salutations, interdite pendant douze mois.
(כא) וכמו שיתבאר ביו"ד סימן שפ"ה - כונתו להורות דבמקום שנהגו להקל לשאול בשלומם מותר לשלוח להם מנות ג"כ בתוך י"ב חודש [אבל לא בתוך שלשים] אבל לא ישלחו לו מיני שמחה:
Et comme il sera expliqué en Yoré Déa siman 385 - Son intention est d’enseigner que là où l’usage est d’être indulgent pour les saluer, il est permis de leur envoyer aussi des parts dans les douze mois [mais pas dans les trente jours] ; mais on ne lui enverra pas de choses de joie.
(כב) אא"כ מחל האבל וכו' - דאין נותנין לאדם מתנה על כרחו:
À moins que l’endeuillé n’ait fait remise, etc. - Car on ne donne pas à quelqu’un un cadeau contre son gré.
(כג) שאונן וכו' - אונן נקרא כ"ז שלא נקבר המת:
Qu’un onen, etc. - On appelle onen tout le temps que le mort n’est pas enterré.
(כד) מותר בבשר ויין - אף דדעת המחבר לעיל דאבלות נוהג בפורים מ"מ אנינות ס"ל דאינו נוהג וכמו שכתב הטעם ועיין במ"א שהעלה דדוקא ביום שחל מצות שמחת פורים דימי משתה ושמחה כתיב אבל לא בלילה אפילו בלילה ראשונה. וכ"ש בלילה שניה ומש"כ אח"כ ונ"ל דוקא בלילה לא קאי רק לענין מגילה ותפלה וק"ש:
Il est permis [de consommer] viande et vin - Bien que l’avis du Méhaber plus haut soit que le deuil s’observe à Pourim, néanmoins l’aninout, selon lui, ne s’observe pas, comme il en a écrit la raison. Voir le Magen Avraham, qui a conclu : uniquement le jour où tombe la mitsva de joie de Pourim, car il est écrit « jours de festin et de joie », mais pas la nuit, même la première nuit. À plus forte raison la seconde nuit. Et ce qu’il a écrit ensuite « il me semble : uniquement la nuit » ne se rapporte qu’à la Méguila, à la tefila et au Chema.
(כה) וכ"ש שחייב במקרא וכו' - ר"ל דכשם שבשביל מצות שמחת היום דחינן את העשה דאבילות והתרנוהו בבשר ויין בודאי אין ראוי לפטרו בלילה ממקרא מגילה ושאר מצות כיון שאין דרך לקברו אז ודומה לאונן בליל יו"ט שני דהרבה פוסקים חייבוהו במצות מטעם זה אבל יש לפקפק ע"ז אחד דליל יו"ט שני גופא יש דיעות בפוסקים ועוד דשם עכ"פ יו"ט הוא ולכך אין חל האנינות מחמת שאין דרך לקברו בלילה משא"כ בפורים דעיקר שמחה ביום הוא ובלילה דומה לשאר לילה של חול דבודאי חל אנינות אף שאין דרך לקברו אז ולכן כתב בדה"ח דבליל י"ד ישמע קריאת המגילה מאחר:
Et à plus forte raison il est tenu à la lecture, etc. - C’est-à-dire : de même que pour la mitsva de joie du jour on écarte le commandement positif du deuil et qu’on lui a permis viande et vin, il n’est certainement pas convenable de le dispenser la nuit de la lecture de la Méguila et des autres mitsvot, puisqu’on n’a pas l’habitude d’enterrer alors ; cela ressemble à l’onen la nuit du second jour de Yom Tov, que beaucoup de décisionnaires ont tenu aux mitsvot pour cette raison. Mais on peut le mettre en doute : d’une part, la nuit même du second jour de Yom Tov est controversée parmi les décisionnaires ; d’autre part, là c’est tout de même un Yom Tov, et l’aninout n’entre pas en vigueur parce qu’on n’a pas l’habitude d’enterrer la nuit ; ce qui n’est pas le cas à Pourim, dont l’essentiel de la joie est le jour, et la nuit ressemble à toute autre nuit de semaine, où l’aninout entre certainement en vigueur même si l’on n’a pas l’habitude d’enterrer alors. C’est pourquoi le Derekh Hahayim a écrit que la nuit du 14, il entendra la lecture de la Méguila d’un autre.
(כו) קבורת מתו קודם כמו שנתבאר וכו' - ר"ל דשם מוכח דלאו דוקא מת מצוה קודם לקריאת המגילה דה"ה כל מת שאין לו קוברין כדי צרכו הפוגע בו קוברו תחלה ואח"כ קורא. והנה באמת כבר כתב שם המ"א דהרבה פוסקים חולקין ע"ז וס"ל דבכל מת קריאת המגילה קודם לקבורתו וכן נוהגין לקברו אחר יציאת בהכ"נ והקשה המ"א דהא תינח באנשים אחרים אבל האונן איך הוא חייב בקריאת המגילה הלא הוא פטור מכל המצות ואיך יצא במה ששמע בצבור אחרי שאז לא היה חייב כלל וע"כ מסיק המ"א דאע"פ ששמע הקריאה בצבור יקראנה שנית אחר שנקבר המת. ולענין ק"ש ותפלה הוא כשאר אונן בימות החול דקודם הקבורה הוא פטור ולאחר הקבורה עיין לעיל בסימן ע"א במ"ב סק"ד שם מבואר כל הפרטים. ולענין תפילין דעת כמה אחרונים דלא יניח וכדלעיל בסימן ל"ח ס"ה:
L’enterrement de son mort précède, comme il a été expliqué, etc. - C’est-à-dire qu’il est prouvé là que ce n’est pas seulement un mort de mitsva qui précède la lecture de la Méguila : de même, tout mort qui n’a pas de fossoyeurs en nombre suffisant, celui qui le rencontre l’enterre d’abord, puis lit. Or, en vérité, le Magen Avraham a déjà écrit là que beaucoup de décisionnaires contestent et tiennent que pour tout mort, la lecture de la Méguila précède son enterrement, et ainsi est l’usage de l’enterrer après la sortie du beit haknesset. Le Magen Avraham a objecté : cela va encore pour les autres hommes ; mais l’onen, comment serait-il tenu à la lecture de la Méguila ? Il est exempt de toutes les mitsvot ; comment se serait-il acquitté par ce qu’il a entendu en tsibbour, alors qu’à ce moment il n’était pas tenu du tout ? Aussi le Magen Avraham conclut-il que bien qu’il ait entendu la lecture en tsibbour, il la relira une seconde fois après que le mort a été enterré. Quant au Chema et à la tefila, il en est comme de tout onen les jours de semaine : avant l’enterrement il est exempt, et après l’enterrement voir plus haut siman 71 au Michna Beroura seif katan 4, où tous les détails sont exposés. Quant aux tefilin, l’avis de plusieurs Aharonim est qu’il ne les mettra pas, comme plus haut siman 38 seif 5.
(כז) אחר כך - ר"ל אבל קודם הקבורה הוא פטור מזה ולזה מסיים דלא עדיף משבת ויו"ט והיינו ביו"ט שני כשקוברו וכן בשבת כשמחשיך על התחום לצרכי הקבורה הוא פטור אז מכל המצות וכ"ש כאן:
Ensuite - C’est-à-dire : mais avant l’enterrement il en est exempt ; c’est pourquoi il conclut que cela n’est pas supérieur à Chabbat et Yom Tov, c’est-à-dire le second jour de Yom Tov lorsqu’on l’enterre, et de même le Chabbat lorsqu’on s’attarde à la limite du tehoum pour les besoins de l’enterrement : il est alors exempt de toutes les mitsvot, et à plus forte raison ici.
(כח) מותר לישא וכו' - ולא דמי לחג דכתיב ושמחת בחגיך ולא באשתך משא"כ בפורים והמ"א כתב דיעשה החופה ביום י"ג והסעודה בערב ועיין בשע"ת שכתב שבמדינות אלו פשט המנהג להיתר כדעת הש"ע ובחמד משה כתב שנכון יותר לעשות החופה בסוף יום י"ד וסעודת פורים יעשה מקודם:
Il est permis d’épouser, etc. - Et cela ne ressemble pas à la fête, où il est écrit « tu te réjouiras en ta fête » et non en ta femme ; ce qui n’est pas le cas à Pourim. Le Magen Avraham a écrit qu’on fasse la houppa le 13 et le repas le soir. Voir le Chaarei Techouva, qui a écrit que dans ces pays l’usage s’est répandu pour le permis, selon l’avis du Choulhan Aroukh ; et le Hemdat Moché a écrit qu’il est plus correct de faire la houppa à la fin du jour du 14, et le repas de Pourim auparavant.
(כט) פדיון הבן - וברית מילה דבזה אין שמחה כ"כ דיהיה שייך בהו לומר אין מערבין שמחה בשמחה:
Pidyon haben - Et la brit milah, car en cela il n’y a pas tant de joie qu’il y ait lieu de dire « on ne mêle pas une joie à une joie ».
(ל) הראשונה - עיין ביו"ד סימן קפ"ב שכתב שם הט"ז בשם הב"ח שיש לבטל מנהג זה הן בפורים או בשמחת נישואין וכ"כ באה"ג שם ואם כל המלבושים של איש רק מלבוש א' של אשה וניכרים הם אפשר שאין למחות בהם [פמ"ג] ועיין בכנה"ג ובשל"ה שהזהירו להרחיק מזה:
Le premier [avis] - Voir Yoré Déa siman 182, où le Taz a écrit au nom du Bah qu’il faut abolir cet usage, tant à Pourim qu’à la joie d’un mariage ; ainsi l’Arokh Hashoulhan là-bas. Si tous les vêtements sont d’homme et un seul vêtement de femme, et qu’ils sont reconnaissables, il se peut qu’on n’ait pas à les en empêcher [Pri Meguadim]. Voir le Kenesset Haguédola et le Chlah, qui ont mis en garde de s’en éloigner.
(לא) משום לא תגזול - ולפ"ז מותר לברך על מה שחוטפין מיהו כתב בשל"ה לאו משנת חסידים היא ושומר נפשו ירחק ממלבושים דכלאים ולחטוף מחבירו [א"ר]:
À cause de « tu ne voleras pas » - Dès lors, il est permis de bénir sur ce que l’on s’arrache. Toutefois, le Chlah a écrit que ce n’est pas la conduite des hassidim, et que qui garde son âme s’éloignera des vêtements de kilayim et d’arracher [quoi que ce soit] à son ami [Elya Rabba].
(לב) ונהגו כך - היינו מעת קריאת המגילה עד ליל סעודת פורים שהם שני לילות ויום אחד [א"ר]:
Et l’on a cet usage - C’est-à-dire depuis la lecture de la Méguila jusqu’à la nuit du repas de Pourim, soit deux nuits et un jour [Elya Rabba].