Trois jours, mitsva, tehum, shevita, et pikuah nefesh.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
מותר להפליג בספינה אפילו בערב שבת אם הולך לדבר מצוה ופוסק עמו שישבות ואם אחר כך לא ישבות אין בכך כלום אבל לדבר הרשות אין מפליגין בספינה בפחות מג' ימים קודם השבת: הגה אבל קודם שלשה ימים שרי אפי' בספינה שמושכין אותו ע"י בהמות אפי' אין בגובה המים י' טפחים [מהרי"ק שורש מ"ה] ואפי' במקום שיצטרך הישראל לעשות אח"כ מלאכה בשבת להוליך הספינה [ריב"ש סי' קנ"ב] ואם הוא דרך מועט כמו מצור לצידון שאין ביניהם כי אם מהלך יום אחד מות' להפליג בע"ש בבקר מפני שאפשר שיגיע שם קודם השבת ומקום שנהגו שלא להפליג בע"ש כלל אפי' דרך מועט אין מפליגין:
Il est permis de s'embarquer dans un bateau même erev Chabbat s'il va pour une chose de mitsva, et il posesk (stipule) avec lui qu'il se repose ; et si ensuite il ne se repose pas, il n'y a en cela rien. Mais pour une chose de reshut (facultatif), on ne s'embarque pas dans un bateau à moins de trois jours avant le Chabbat. (Rema : mais avant trois jours c'est permis, même dans un bateau qu'on tire par des behemot (bêtes), même s'il n'y a pas dans la hauteur de l'eau dix tefahim (empans) [Maharik shoresh 45]. Et même dans un lieu où l'Israel devra ensuite faire une melakha (travail) le Chabbat pour conduire le bateau [Rivash siman 152]. Et si c'est un chemin court, comme de Tsor à Tsidon, entre lesquels il n'y a qu'une marche d'un jour : il est permis de s'embarquer erev Chabbat le matin, parce qu'il est possible qu'il y arrive avant le Chabbat. Et un lieu où l'on a eu l'usage de ne pas s'embarquer erev Chabbat du tout, même un chemin court : on ne s'embarque pas.)
הא דאין מפליגין בספינה בפחות משלש' ימים קודם השבת הטעם משום עונג שבת שכל שלשה ימים הראשונים יש להם צער ובלבול ודוקא למפליגים במים המלוחים אבל בנהרות אין שום צער למפליגים בהם ולפיכך מותר להפליג בהם אפילו בערב שבת והוא שלא יהא ידוע לנו שאין בעומקם עשרה טפחים אבל במקום שידוע לנו שמקרקע הספינ' לקרקע הנהר פחות מעשר' טפחים אסור (לצאת חוץ לתחום) משום איסור תחומין. הגה וכן בספינה שיצטרך הישראל לבא לידי מלאכה בשבת אסור ליכנס בה שלשה ימים קודם השבת אפי' הם נהרות הנובעים והוא למעלה מעשרה (ריב"ש סי' קנ"ב מהרי"ק) אבל אין איסור במה שהבהמות מושכות הספינה בשפת הנהר ולא דמי להליכה בקרון שאסור:
Ceci, qu'on ne s'embarque pas dans un bateau à moins de trois jours avant le Chabbat : la raison est à cause de oneg Chabbat (délice du Chabbat), que tous les trois premiers jours ils ont de la peine et du trouble. Et spécifiquement pour ceux qui s'embarquent dans les eaux salées ; mais dans les fleuves il n'y a aucune peine pour ceux qui s'y embarquent, et c'est pourquoi il est permis de s'y embarquer même erev Chabbat. Et cela, à condition qu'il ne nous soit pas connu qu'il n'y a pas dans leur profondeur dix tefahim ; mais dans un lieu où il nous est connu que du fond du bateau au fond du fleuve il y a moins de dix tefahim : c'est interdit (de sortir hors du tehum) à cause de l'interdit des tehumim (limites). (Rema : et de même dans un bateau où l'Israel devra en venir à une melakha le Chabbat : il est interdit d'y entrer trois jours avant le Chabbat, même s'ils sont des fleuves jaillissants et qu'il est au-dessus de dix (Rivash siman 152, Maharik). Mais il n'y a pas d'interdit en ce que les behemot tirent le bateau au bord du fleuve, et ce n'est pas semblable à l'aller en chariot qui est interdit.)
היכא דמותר להפליג מערב שבת אם נכנס בספינה מערב שבת וקנה בה שביתה אף על פי שמפלגת בשבת מותר והוא שלא יצא מהספינה מעת שקנה שביתה: הגה ויש אומרים דאפי' יצא מן הספינה שרי דמאחר שקנה בה שביתה מע"ש מות' אח"כ ליכנס בה בשבת ולהפליג. וי"א שעושין קידוש בספינה ואח"כ חוזרים לביתם ולנים שם ולמחר חוזרין לספינה ומפליגין כן נהגו בקצת מקומות ואין למחות (ר"ן פ"ק דשבת וריב"ש סי' י"ז קכ"א קכ"ב) ועיין לקמן סי' של"ט ות"ד:
Là où il est permis de s'embarquer depuis erev Chabbat : s'il est entré dans le bateau depuis erev Chabbat et y a acquis shevita (résidence), bien que le bateau appareille le Chabbat, c'est permis, et cela à condition qu'il ne sorte pas du bateau depuis l'heure où il a acquis shevita. (Rema : et certains disent que même s'il est sorti du bateau c'est permis, car une fois qu'il y a acquis shevita depuis erev Chabbat, il est permis ensuite d'y entrer le Chabbat et de s'embarquer. Et certains disent qu'on fait kiddush dans le bateau et ensuite ils retournent à leurs maisons et y couchent, et le lendemain on retourne au bateau et l'on s'embarque ; ainsi l'on a eu l'usage en quelques lieux, et il n'y a pas à protester (Ran, premier pereq de Chabbat, et Rivash siman 17, 121, 122). Et vois plus bas siman 339 et 404.)
היוצאים בשיירא במדבר והכל יודעים שהם צריכים לחלל שבת כי מפני הסכנ' לא יוכלו לעכב במדבר בשבת לבדם ג' ימים קודם שבת אסורים לצאת וביום ראשון ובשני ובשלישי מותר לצאת ואם אח"כ יארע לו סכנה ויצטרך לחלל שבת מפני פקוח נפש מותר ואין כאן חילול והעולה לארץ ישראל אם נזדמנה לו שיירא אפילו בערב שבת כיון דדבר מצוה היא יכול לפרוש ופוסק עמהם לשבות ואם אחר שיהיו במדבר לא ירצו לשבות עמו יכול ללכת עמהם חוץ לתחום מפני פיקוח נפש ואם נכנס לעיר אחת בשבת מהלך את כולה ואפי' הניחוהו מחוץ לעיר ורוצה ליכנס לעיר מותר דכיון דלדבר מצוה נפק יש לו אלפים אמה לכל רוח: הגה י"א שכל מקום שאדם הולך לסחורה או לראות פני חבירו חשוב הכל דבר מצוה ואינו חשוב דבר הרשות רק כשהולך לטייל וע"כ נהגו בקצת מקומות להקל בענין הפלגת הספינות והליכת שיירא תוך שלשה ימים כי חושבים הכל לדבר מצוה ואין למחות בידן הואיל ויש להם על מי שיסמוכו:
Ceux qui sortent en shayara (caravane) dans le désert, et tous savent qu'ils devront profaner le Chabbat, car à cause du danger ils ne pourront pas s'arrêter dans le désert le Chabbat seuls : trois jours avant le Chabbat il leur est interdit de sortir, et le premier jour et le deuxième et le troisième il est permis de sortir. Et si ensuite il lui arrive un danger et qu'il devra profaner le Chabbat à cause de pikuah nefesh (sauvetage d'une vie) : c'est permis, et il n'y a ici pas de profanation. Et celui qui monte en Erets Israel : si une shayara s'est présentée à lui même erev Chabbat, du moment que c'est une chose de mitsva, il peut partir, et il posesk avec eux de se reposer ; et si après qu'ils seront dans le désert ils ne veulent pas se reposer avec lui, il peut aller avec eux hors du tehum à cause de pikuah nefesh. Et s'il est entré dans une ville le Chabbat, il marche toute entière ; et même s'ils l'ont laissé hors de la ville et qu'il veut entrer dans la ville : c'est permis, car du moment qu'il est sorti pour une chose de mitsva, il a deux mille amot (coudées) pour chaque côté. (Rema : certains disent que tout lieu où un homme va pour le commerce ou pour voir le visage de son compagnon, tout est considéré comme une chose de mitsva, et ce n'est considéré comme une chose de reshut que lorsqu'il va se promener. Et c'est pourquoi l'on a eu l'usage en quelques lieux d'alléger au sujet de l'embarquement des bateaux et de l'aller de shayara dans les trois jours, car ils tiennent tout pour une chose de mitsva, et il n'y a pas à protester contre eux, du moment qu'ils ont sur qui s'appuyer.)