Remplir d'un canal profond de dix, mehitsa a l'entree et a la sortie, et langue de mer sur une breche.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
אמת המים העוברת בחצר עמוקה עשרה ורחבה ארבעה אין ממלאין ממנה בשבת אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוה עשרה בכניסתה וביציאתה ויהיה טפח ממנה משוקע במים ואם היתה המחיצה כולה יורדת בתוך המים צריך שיהי' טפח ממנה יוצא למעל מן המים ואם התחילה לעשות המחיצ' אצל השפה מכל צד ולא חיבר אותם באמצע כדי שיהו המים נכנסים ויוצאים דרך שם אם אין ביניהם ג' טפחים שרי דאמרינן לבוד יש ביניהם ג' טפחים אסור: הגה ואם הנקבים שהאמה נכנס ויוצא בהם אינם רחבים ג' אפי' מחיצה אינו צריך (ב"י בשם ריטב"א):
Un canal d'eau qui passe dans la cour, profond de dix et large de quatre : l'on n'en remplit pas le Chabbat, à moins que l'on n'ait fait pour lui une mehitsa (cloison) haute de dix à son entrée et à sa sortie, et qu'un tefah (paume) d'elle soit enfoncé dans l'eau. Et si la mehitsa toute entière descend dans l'eau, il faut qu'un tefah d'elle sorte au-dessus de l'eau. Et s'il a commencé à faire la mehitsa auprès du bord de chaque côté, et qu'il ne les a pas reliées au milieu, afin que les eaux y entrent et en sortent : s'il n'y a pas entre elles trois tefahim, c'est permis, car nous disons lavud (jonction fictive). S'il y a entre elles trois tefahim, c'est interdit. (Rema : et si les trous par lesquels le canal entre et sort ne sont pas larges de trois, même une mehitsa n'est pas nécessaire (Beit Yossef au nom du Ritva).)
חצר שנפרצה ולשון ים עובר על הפרצה אם אינו במלואו ואין בפרצה יותד מי' מותר למלאות ממנו ולהכניס לבית נפרצה במילואה או שיש בפרצה יותר מי' אם נשאר במקום שנפרץ גידודין גבוהים י' והמים מכסים אותו מותר למלאות ממנו בחצר אבל אסור להכניסן לבית אלא אם כן עשו מחיצה גבוה עשרה על המים לא נשאר גידודים אסור אפילו למלאות בחצר:
Une cour qui a été bréchée, et une langue de mer passe sur la brèche : si ce n'est pas dans sa pleine largeur, et qu'il n'y a pas dans la brèche plus de dix, il est permis d'en remplir et d'introduire dans la maison. Si elle a été bréchée dans sa pleine largeur, ou qu'il y a dans la brèche plus de dix : s'il est resté au lieu de la brèche des gidudin (rebords) hauts de dix, et que l'eau les couvre, il est permis d'en remplir dans la cour, mais il est interdit de les introduire dans la maison, à moins que l'on n'ait fait une mehitsa haute de dix sur l'eau. S'il n'est pas resté de gidudin, il est interdit même de remplir dans la cour.