On ne puise pas d’une citerne commune à deux cours non mêlées par un érouv, sauf cloison ou poutre qui sépare les domaines. Un puits au milieu d’un sentier n’interdit pas par l’air.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
בור שבין שתי חצרות ואין ביניהם פתח או חלון שיוכלו לערב או שיש ביניהם ולא עירבו אין ממלאים ממנו בשבת אלא אם כן עשו מחיצה עשרה למעלה מן המים וצריך שיהיה טפח מן המחיצה יורד בתוך המים ואם הית' המחיצ' כולה בתוך המים צריך שיהי' טפח יוצא ממנה למעלה מן המים כדי שתהי' ניכרת רשות זה מרשות זה וכן אם עשו על פי הבור קורה רחבה ד"ט זה ממלא מצד הקורה וזה ממלא מצד האחר: הגה ודוקא אם בא למלאות בכלים של בית אבל בכלים של חצר לא בעינן שום תיקון דהא חצירות רשות אחת הן כדלעיל סי' שע"ב (הג"מ פט"ו):
Une citerne entre deux cours, s’il n’y a entre elles ni porte ni fenêtre par où l’on puisse faire érouv, ou s’il y en a et qu’elles n’ont pas fait érouv : on n’en puise pas le Chabbat, à moins d’avoir fait une cloison de dix téfa’him au-dessus de l’eau. Il faut qu’un téfa’h de la cloison descende dans l’eau. Si toute la cloison est dans l’eau, il faut qu’un téfa’h en dépasse au-dessus de l’eau, pour que ce domaine soit reconnaissable par rapport à l’autre. De même, s’ils ont posé sur l’ouverture de la citerne une poutre large de quatre téfa’him, l’un puise d’un côté de la poutre et l’autre de l’autre côté. (Rema : Cela n’est requis que s’ils veulent puiser avec des ustensiles de la maison. Avec des ustensiles de la cour, aucun aménagement n’est nécessaire, car les cours sont un seul domaine, comme plus haut au siman 372.)
באר שבאמצע השביל בין שני כותלי חצירות אע"פ שהיא מופלגת מכותל זה ד"ט ומכותל זה ד"ט שניהם ממלאים ממנה ואינם צריכים זיזים על גבן שאין אדם אוסר על חבירו דרך אויר: הגה ודוקא כשאין חצרות פתוחות בשביל רק בחלונות (טור והמגיד פ"ג מה' עירובין) וי"א דאם אינן מופלגים ארבעה אוסרים אפילו בכה"ג (ב"י בשם רש"י):
Un puits au milieu du sentier, entre les deux murs des cours : même s’il est éloigné de quatre téfa’him de ce mur-ci et de quatre téfa’him de ce mur-là, tous deux y puissent, et ils n’ont pas besoin de saillies au-dessus, car nul n’interdit son prochain par la voie de l’air. (Rema : Cela n’est vrai que si les cours ne s’ouvrent sur le sentier que par des fenêtres. Certains disent que, si le puits n’est pas éloigné de quatre téfa’him, les cours s’interdisent l’une l’autre même dans ce cas.)
שתי חצרות וביניהם ג' חורבות כל א' מותר באותה שאצלו להשתמש בה דרך חלונות על ידי זריקה והאמצעי' מותרת לשניהם ואם היו שלשתן סמוכי' לבתים שהיתה האמצעי' כנגד השתים כשלשה ראשי קנקן כל א' מותר בחורבה שאצלו והשלישי' הקרובה לשתי החצירו' אסורה לשתיהן:
Deux cours, et entre elles trois ruines : chacun a le droit de se servir, par les fenêtres, de celle qui est auprès de lui, en y jetant. La ruine du milieu est permise aux deux. Si les trois étaient accolées aux maisons, celle du milieu faisant face aux deux autres comme les trois cols d’une cruche, chacun a le droit dans la ruine qui est auprès de lui, et la troisième, proche des deux cours, est interdite aux deux.
בית הכסא שבין שני הבתים ולא עירבו יחד רשות שניהם שולטת בו ואסורים (וע"ל סי' שנ"ה):
Des latrines entre deux maisons qui n’ont pas fait érouv ensemble : le domaine des deux s’y étend, et elles sont interdites. Voir plus haut siman 355.