Les règles du bitoul de la cour valent pour le mavoï. Dans une ville close, il faut deux cours d’Israël pour que le non-juif interdise ; on loue alors de chaque cour de non-juif. Un hôte de passage n’interdit pas.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
ככל משפטי ביטול למי ששכח ולא עירב בחצירו כן היא במבוי שאם שכחה חצר אחת ולא נשתתפה מבטלת רשותה לשאר בני המבוי או הם לה אע"פ שהם רבי' שבני החצר גבי מבוי חשובי' כיחיד בחצר וככל משפטי ישראל בחצר עם העכו"ם כן הוא במבוי או בעיר שאין אסור לטלטל במבוי או בעיר המוקפת חומה עד שיהיו שני חצרות של בתי ישראל בעיר אבל חצר אחת לא אפילו אם הרבה בתי' של ישראל פתוחי' לתוכה והוא שתהא העיר מוקפת חומה לדירה וסתם עיירות הן מוקפות לדירה וסתם מבצרי' אינם מוקפי' לדירה וכשיש ב' חצרו' של בתי ישראל בעיר צריכי' לשכור מכל חצר וחצר של עכו"ם ואין מספיק במה שישכור משר העיר: הגה ויש אומרים דדוקא לענין להוציא ולהכניס לרשות העכו"ם אבל לטלטל במבוי יכול לשכור מן השר שהרי דרך המבוי הוא של השר ויכול לסלק כל העכו"ם משם: (ריב"ש סי' תש"י) במה דברי' אמורי' בשר שאין הבתי' שלו וגם אין לו רשות להשתמש בבתי בני העיר כלל אפי' בשעת מלחמה אבל במקו' שכל צרכי העיר אינם נעשי' אלא על פי השר או הממונה שלו ודאי ששכירו' מהשר ההוא או משכירו ולקיטו מהני שהרי יש לו רשות להושיב אנשיו וכלי מלחמתו בבתי בני העיר בשעת מלחמה שלא מדעתם:
Comme toutes les règles du bitoul pour qui a oublié et n’a pas fait érouv dans sa cour, ainsi en est-il dans le mavoï : si une cour a oublié et ne s’est pas associée, elle annule son domaine aux autres habitants du mavoï, ou eux à elle, même s’ils sont plusieurs, car les habitants de la cour, vis-à-vis du mavoï, comptent comme un seul dans la cour. Et comme toutes les règles de l’Israélite dans la cour avec le non-juif, ainsi en est-il dans le mavoï ou dans une ville : il n’est interdit de transporter dans le mavoï ou dans une ville entourée d’un mur que s’il y a deux cours de maisons d’Israël dans la ville. Mais une seule cour, non, même s’il y a beaucoup de maisons d’Israël ouvertes sur elle. Encore faut-il que la ville soit entourée d’un mur pour y habiter. Les villes ordinaires sont entourées pour y habiter ; les forteresses ordinaires ne sont pas entourées pour y habiter. Quand il y a deux cours de maisons d’Israël dans la ville, il faut louer de chaque cour de non-juif, et il ne suffit pas de louer du gouverneur de la ville. (Rema : Certains disent : seulement pour sortir et entrer vers le domaine du non-juif ; mais pour transporter dans le mavoï, on peut louer du gouverneur, car le passage du mavoï est au gouverneur, et il peut en écarter tous les non-juifs. (Rivash siman 710)) De quoi parle-t-on ? D’un gouverneur dont les maisons ne sont pas à lui, et qui n’a aucun droit de se servir des maisons des habitants de la ville, même en temps de guerre. Mais là où tous les besoins de la ville ne se font que par le gouverneur ou son préposé, certes la location de ce gouverneur ou de son salarié et de son métayer suffit, car il a le droit d’installer ses hommes et ses armes de guerre dans les maisons des habitants de la ville en temps de guerre, hors de leur avis.
ישראלי' הדרי' בחצר יחידי בעיר של עכו"ם שהיא מוקפת חומה ועברו יהודי' אחרי' דרך שם בשבת ונתאכסנו בחצר אחרת אינם אוסרי' עליה' דאורח אינו אוסר ומותרי' לטלטל בכל העיר: (וע"ל סוף סי' ש"ע):
Des Israélites habitant dans une cour, seuls dans une ville de non-juifs entourée d’un mur, et d’autres Juifs sont passés par là le Chabbat et ont logé dans une autre cour : ils ne leur interdisent pas, car un hôte n’interdit pas, et ils sont permis à transporter dans toute la ville. Voir plus haut à la fin du siman 370.