On ne fait pas érouv ni chitouf le Yom Tov qui tombe vendredi. Pour deux jours de la Diaspora un jeudi-vendredi, on fait sous condition. On peut faire érouv entre les deux soleils.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
אין מערבין עירובי חצירו' ושיתופי מבואו' בי"ט שחל להיות בע"ש ואם שכח ולא עירב מערב יום טוב וחלו שני ימים טובים ביום החמישי ויום ששי יערב בי"ט על תנאי שיאמר אם היום חול יהא זה עירוב ואם היום קודש אין בדברי כלום ולמחר יאמר אם היום קודש הרי עירבתי מאתמול ואם היום חול יהא זה עירוב והני מילי בשני י"ט של גליות אבל בשני ימים טובים של ר"ה לא דכיומא אריכתא דמי (ועיין לקמן סי' תקכ"ח):
On ne fait pas les érouvin des cours ni les chitoufim des mavoï un Yom Tov qui tombe le vendredi. S’il a oublié et n’a pas fait érouv la veille du Yom Tov, et que deux jours de Yom Tov tombent le jeudi et le vendredi : qu’il fasse érouv le Yom Tov sous condition, en disant : « Si aujourd’hui est profane, que ceci soit érouv ; si aujourd’hui est saint, mes paroles ne sont rien. » Le lendemain il dira : « Si aujourd’hui est saint, j’ai fait érouv dès hier ; si aujourd’hui est profane, que ceci soit érouv. » Cela n’est dit que pour les deux jours de Yom Tov de la Diaspora. Mais pour les deux jours de Roch Hachana, non, car ils sont comme un long jour. Voir plus loin siman 528.
א' עירובי חצירו' וא' שתופי מבואו' מערבין אותם בין השמשו' ואפילו אם כבר קיבל עליו תוספ' שבת ויש אוסרים אם קיבל עליו תוספת שבת:
Aussi bien les érouvin des cours que les chitoufim des mavoï : on les fait entre les deux soleils, même s’il a déjà accepté sur soi l’ajout du Chabbat. Certains interdisent s’il a accepté sur soi l’ajout du Chabbat.
עירב לשנים לאחד מבעוד יום ונאכל העירוב בין השמשו' ולא' עירב בין השמשות שניהם קנו עירוב שלאותו שנאכל עירובו בין השמשו' אנו חושבין אותו לילה ולאותו שהניח עירובו בין השמשו' חושבים אותו יום אבל אם עירב עליו בין השמשו' ונאכל עירובו בין השמשו' אסור:
Il a fait érouv pour deux : pour l’un de jour, et l’érouv a été mangé entre les deux soleils ; pour l’autre, il a fait érouv entre les deux soleils : tous deux ont acquis l’érouv. Car pour celui dont l’érouv a été mangé entre les deux soleils, nous le tenons pour nuit ; et pour celui qui a déposé son érouv entre les deux soleils, nous le tenons pour jour. Mais s’il a fait érouv pour lui entre les deux soleils et que son érouv a été mangé entre les deux soleils, c’est interdit.